TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume
Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Sébastien PEDROLI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2014 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 21 janvier 2014, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________,
ressortissante espagnole née en 1959,
vu le recours formé le 17 mars 2014 par
l'intéressée contre cette décision,
vu l'accusé de réception du 18 mars 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 11 avril
2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.