TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre
2014
Composition
- Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
- André Jomini, juge s.
Recourante
X._______________, à 1.*************, représentée par Régina ANDRADE ORTUNO, Avocate,
à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 révoquant son autorisation
de séjour, subsidiairement refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour pour activité et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 4 avril
2014,
-
vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 14 juillet 2014 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, délai prolongé
successivement aux 18 et 22 août 2014,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.