TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai
2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et
Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
recourante
X.________, à 1********(France)
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Sanction administrative
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
6 mars 2014 (infraction à l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes)
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision du Service de l'emploi du 6 mars
2014, selon laquelle X.________ doit s'acquitter d'une amende administrative de
2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires
indépendants,
vu le recours formé le 3 avril 2014 (date du
timbre postal) par X.________,
vu l'accusé de réception du 9 avril 2014,
adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 9
mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai fixé au 9 mai 2014,
que la recourante a été rendue expressément
attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.