TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. André Jomini et
Guillaume Vianin, juges.
Recourante
X.,
M. Y., directeur, à Londres, Royaume-Unis,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de l'emploi du 12 mars 2014 - Infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (LDét)
Vu les faits suivants
attendu que ces courriers ont été enregistrés
comme un recours,
-
vu l'accusé de réception du 17
avril 2014 impartissant au recourant un délai 2 juin 2014 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.