TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Pierre Journot, juges.
Recourante
X.____________, à 1.************ (France),
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 16 septembre 2014 (Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés (LDét)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 15 octobre 2014,
vu l'accusé de réception du 20 octobre 2014 impartissant
à la recourante un délai au 19 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.