TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier
2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014
Vu les faits suivants:
vu le recours daté du 28 octobre 2014 de A.
X.________ contre la décision du Service de la population du 21 octobre 2014
refusant la modification de son autorisation de séjour et de celle de son fils B.
X.________ en autorisations d'établissement,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 19
novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 19 décembre 2014 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive
sera restituée.
Lausanne, le 7 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.