TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Pierre Journot, juges.
Recourants
X.________________,
à 1.*************,
Y.________________,
à 1.*************,
Tous deux représentés
par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________________ et Y.________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2014 déclarant
leur demande de reconsidération du 14 octobre 2014 irrecevable,
subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 24
novembre 2014,
-
vu l'accusé de réception du 27
novembre 2014 impartissant aux recourants un délai au 29 décembre 2014
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 15 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.