TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. André Jomini et Robert
Zimmermann, juges. Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X., à 1.************, représenté par Y., à Lausanne 25,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2014 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de
droit administratif et public
Vu la décision du Service de la population (SPOP)
du 11 novembre 2014 refusant d’octroyer à X.______________ une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
vu le recours formé le 16 décembre 2014 par X.______________
contre cette décision,
vu l’accusé de réception du 17 décembre 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 16 janvier
2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité
du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le recourant n’a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d’assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais
ni dépens,
Par ces motifs
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.