TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges.
Recourant
X.____________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.____________ pour son épouse Y.____________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2014 déclarant
sa demande de reconsidération du 19 novembre 2014 irrecevable,
subsidiairement la rejetant
La Cour de
droit administratif et public
vu le recours déposé le 20 décembre 2014,
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 21 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’avis du 7 janvier 2015 au recourant, lui
notifiant à nouveau l’accusé de réception par courrier A, en lui précisant que
cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.