TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Robert
Zimmermann, Juges
recourant
X., c/o Y., à ********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 décembre 2014 refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 20 janvier 2015 par X.________ contre la
décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2014 lui refusant
l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 23 janvier 2015 fixant au
recourant un délai au 23 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500
fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu’aucun versement n’a été enregistré;
Considérant en droit
que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD ; RS 173.36]),
que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.