TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars
2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges.
Recourante
X.______________,
Box **********, à 1.***********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 16 janvier 2015 - Infraction au droit des étrangers
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 5 février 2015,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 9 mars 2015 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la prolongation de délai accordée au 13 mars
2015,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.