TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2015
Composition
M. François Kart, président; MM.
Pascal Langone et Xavier Michellod, juges.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi Contrôle du marché du travail et du 3 mars 2015 (refus de permis
de séjour pour M. Y.________)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 19 mars 2015,
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 24 avril 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.