TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition
M. François Kart, president; M. Robert
Zimmermann et M. Eric Brandt, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 avril 2015 révoquant son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 23 juin 2015,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 23
juillet 2015 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
vu la demande de prolongation du délai d'avance de frais déposée
au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le
24 juillet 2015,
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que la demande de prolongation du délai d'avance de frais a été
formulée tardivement,
que le recourant n'a pas déposé de déterminations dans le délai
qui lui avait été imparti au 17 août 2015 pour indiquer s'il existait des
motifs justifiants ce retard,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il se justifie de statuer sans frais, ni dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.