TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Laurent
Merz, juges.
Recourante
A.X________, à Genolier,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 31 juillet 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 27 août 2015,
-
vu l’accusé de réception du 31 août 2015 impartissant à la recourante un délai au 30 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
-
que l’avance requise n’a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que la recourante a été rendue
expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais
dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’elle n’a ni requis la
prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité
de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer
en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu
sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 octobre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.