TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et François
Kart, juges.
Recourante
A.X.________ Y., c/o M. B.
Z., à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 16 juillet 2015 (prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
Considérant en droit
vu le recours formé par A.X.________ Y.________ contre de la
décision du Service de la population du 16 juillet 2015,
vu l’avis du tribunal du 3 septembre 2015 fixant à la recourante
un délai au 2 octobre 2015 pour le dépôt d’une avance de frais de CHF
600.-,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que la
recourante n’a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé
à cet effet,
-
qu’elle
n’a pas non plus demandé une prolongation de ce délai, ni des modalités de
paiement et n’a pas requis l’assistance judiciaire,
-
que dans
ces conditions, le recours est réputé retiré et le tribunal ne peut entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 octobre 2015
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.