TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Robert
Zimmermann, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.B.X.________ Y., c/o M. C.Z.,
à Lausanne, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme
Mercedes Vazquez, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
(gmy) Recours A.B.X.________ Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2015 (refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 4 septembre 2015,
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 7 octobre 2015 pour verser une avance de frais de 600
francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la lettre du juge instructeur du 7 octobre
2015 faisant droit à la requête du recourant d'être autorisé à payer en
plusieurs fois l'avance de frais, selon les modalités suivantes:
150 fr. le 6 novembre 2015, 150 fr. le 6 décembre
2015, 150fr. le 6 janvier 2016 et 150 fr. le 6 février
2016, avec la précision que le recours serait déclaré irrecevable en cas de non
respect d’une de ces échéances,
considérant
que le paiement de la première tranche de 150
fr. n'a pas été effectué dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.