TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Eric Brandt et François
Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, à Eysins,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 27 août 2015
refusant une autorisation de travailler à Y.________
La Cour de droit administratif et public
vu la décision du Service de l'emploi du 27 août 2015, rejetant la
demande de main d'oeuvre étrangère de X.________ SA,
vu le recours déposé le 20 septembre 2015 (date du cachet postal)
par l'entreprise,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 septembre 2015,
impartissant à la recourante un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer une
avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit
à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.