TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2015
Composition
- Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et
- François Kart, juges.
Recourant
X.________, domicilié à ********,
représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate à Aigle
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
(eg) Recours X.________ c/ décisions du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs des
1er et 22 septembre 2015
La Cour de droit
administratif et public
vu le recours déposé le 19 octobre 2015,
vu l'accusé de réception, adressé à l'avocate du recourant,
impartissant un délai au 2 novembre 2015 pour signer le recours (à savoir un
fax adressé à l'autorité intimée), ainsi qu'un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, le tout sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que l'avocate du recourant n'a pas non plus donné suite à
l'injonction de signer le recours,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 décembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.