CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ , ********,
contre
la décision rendue le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi (suspension du droit à l'indemnité: refus d'un emploi temporaire subventionné convenable).
Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Le 11 juin 2001, l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP) a demandé à X.________ de prendre contact avec l'institution "Y.________", à ********, afin qu'il y commence un emploi temporaire subventionné (ETS) en qualité de mécanicien, mesure destinée à évaluer son aptitude au placement dans l'exercice de cette profession. L'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé avec l'employeur au 14 juin 2001; il rappela l'institution le 18 juin suivant pour expliquer qu'il ne comprenait pas la nécessité d'une telle mesure et allait prochainement changer de conseiller en placement. L'assuré n'a pas répondu à la demande de justification de l'ORP, qui lui notifia, le 19 juillet 2001, une décision de suspension du droit à l'indemnité de 16 jours à compter du 15 juin précédent. Dans le cadre d'un recours interjeté devant le Service de l'emploi contre cette décision, l'assuré fit en substance valoir qu'il avait suffisamment pris de risques dans le domaine de sa profession et que, physiquement handicapé, il entendait dorénavant travailler dans un domaine qui ne présente plus de danger pour sa santé.
B. Par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal administratif a confirmé la sanction au motif que l'activité proposée, destinée à évaluer une aptitude au travail réduite par des problèmes de santé, n'avait pas à être refusée d'emblée par l'assuré, qui aurait pu se soustraire en cours d'emploi à des tâches qui se seraient révélées dangereuses.
C. Par arrêt rendu le 3 octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de l'assuré et renvoyé la cause au tribunal de céans pour en compléter l'instruction, considérant en résumé qu'il ne pouvait être statué sur le caractère convenable de l'emploi temporaire assigné, ni donc sur le bien-fondé de la sanction, à défaut de connaître la nature du travail à exécuter et le genre de machines utilisées dans les ateliers de "Y.________".
A la demande du juge instructeur, le responsable de "Y.________" s'est déterminé à ce sujet par lettre du 23 octobre 2003 en précisant la nature des activités qui auraient pu être proposées à l'assuré, eu égard à son état de santé. Le recourant a fait valoir ses observations par acte du 31 octobre 2003; ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Ainsi, tout ETS est réputé convenable à moins qu'il ne convienne notamment pas à l'état de santé de l'assuré, moyen que le recourant fit valoir en soutenant que les travaux de mécanique qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de l'emploi en question présentaient par définition un risque inacceptable pour sa santé.
La participation à certains cours, offerts à l'ensemble des participants à la mesure, aurait également pu être proposée afin d'offrir un soutien adapté et permanent dans le but de retrouver un emploi. Si le recourant rétorque qu'en réalité, on lui aurait seulement proposé de réparer des bicyclettes destinées à être exportées en Roumanie ou de travailler au sein de la ********, il admet aussi avoir renoncé à ces deux activités, non pas en raison du danger qu'elles auraient pu présenter pour sa santé, mais par manque d'intérêt.
Dans ces conditions, la mesure ne pouvait être a priori refusée en raison du caractère prétendument non convenable de l'activité proposée. La sanction préconisée s'avère ainsi justifiée dans son principe. Sa quotité est adéquate dès lors que la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère (art. 45 al. 2 OACI).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2003.
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.