TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Guy Dutoit, assesseurs Mme Sophie; Mme Sylvie
Cossy, greffière
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 14 octobre 2010 (suppression du RI pendant
absence à l'étranger)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 30 avril 1963 à Bucarest,
ressortissante suisse et roumaine, est ingénieure chimiste de formation.
A tout le moins jusqu’à la fin du mois
de mai 2005, X.________ a perçu des indemnités chômage, un solde de une à trois
indemnités journalières devant encore lui être versé au mois de juin 2005.
B.
Le 17 mai 2005, X.________ a déposé une demande de
RMR au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR), que ce dernier
a acceptée en septembre 2005 avec effet au 1er juin 2005.
Le 18 janvier 2006, X.________ a
déposé une demande de revenu d’insertion, qui lui a été octroyé le 24 janvier
2006 avec effet au 1er janvier 2006. Elle a parallèlement été suivie
par l’Office régional de placement (ORP) afin de tenter de retrouver une
activité professionnelle.
Au titre de revenu d’insertion, elle a
perçu, en moyenne, un montant mensuel de 1'646 fr. 75 comprenant le
forfait de base et son loyer, charges comprises ; un montant à titre de
frais particuliers, en lien avec ses problèmes de santé ou de logement, lui
était en outre versé selon ses besoins.
Le 8 avril 2008, X.________ a informé
le CSR qu’elle prenait des vacances dès le 17 avril 2008 pour une durée de
trois à quatre semaines.
Le 19 août 2008, X.________ a fait
l’objet d’une réduction de 25% de son forfait mensuel pour une durée de six
mois à titre de sanction pour avoir refusé deux assignations à des activités
professionnelles, sans donner de motifs précis, et pour n’avoir pas diversifié
ses offres d’emploi, conformément aux injonctions de son conseiller ORP.
Le 21 août 2008, X.________ a reçu un
avertissement pour ne pas avoir annoncé le montant de 233 fr. 80 à
titre de ristourne des frais de chauffage versée par sa gérance.
A la fin de l'année 2008, X.________ a
annoncé la prise d'un mois de vacances. Le 16 décembre 2008, le CSR a adressé
la lettre suivante à X.________ à ce sujet :
" […]
Vous avez annoncé
auprès de l’ORP, votre prise de vacances du 15.12.2008 au 16.01.2009, soit 1
mois.
Or, durant l’année
2008, vous avez déjà épuisé votre droit aux vacances dans le cadre de votre
droit RI, soit 1 mois dès le 17.04.2008.
Pour information, nous
vous spécifions le point 6.3 « Vacances », des normes RI : Les bénéficiaires ne peuvent s’absenter
plus d’un mois par année de leur domicile habituel. Les bénéficiaires doivent
en informer l’Autorité d’application au préalable. Tout dépassement de cette
période implique une suspension de l’aide.
Si un tel dépassement sans juste motif devait être constaté
ultérieurement, une sanction doit être prononcée.
La prise de vacances
précitée (du 15.12.2008 au 16.01.2009), soit un mois, sera comptabilisée sur
votre droit aux vacances 2009. Par conséquent, votre solde aux vacances pour
l’année 2009 est déjà épuisé .
[…] "
Le 29 janvier 2009, X.________ a
répondu ce qui suit :
" […]
Le motif de mon
absence a été de me rendre en Roumanie pour être à côté de mes parents, pendant
les fêtes de Noël. Mes parents sont des personnes âgées et gravement malades
mon père est invalide de grade I – cécité diabétique et ma mère malade d’un
cancer dans un stade très avancé. Moi même j’ai appris dernièrement que je
souffre d’un diabète décompensé mal et tardivement diagnostiqué, avec des
complications au niveau des reins, des articulations et des pieds. (…)
Cependant, la
structure de mon absence que vous venez de contester est :
15 décembre - 24
décembre 8 jours de vacances supplémentaires prises en plus sur l’année 2008.
25 décembre - 5
janvier Vacances réglementaires avec le pont des fêtes de Noël. Réglementaire
pour tout le personnel payé de l’administration publique.
5 janvier - 16
janvier 2 semaines de vacances réglementaires pour l’année 2009.
Donc en conformité
avec la loi vous n’avez pas le droit de me retirer mon droit aux 2 semaines
de vacances pour l’année 2009, même si je me suis permis de prendre une semaine
de vacances supplémentaire pour l’année 2008.
[…] ".
A ce courrier étaient joints deux
certificats médicaux des 11 et 18 novembre 2008 attestant des pathologies dont
souffre l'intéressée.
Le 9 février 2009, le CSR a répondu à X.________
ce qui suit :
" […]
Bien que nous
comprenions les raisons de vos vacances en Roumanie, nous avons l’obligation de
nous référer aux normes RI en vigueur à ce moment là, et plus principalement le
point 6.3 relatif aux vacances. A ce sujet, nous vous avons envoyé un courrier
en date du 16 décembre 2008 en vous expliquant cela. Nous vous remercions de
vous y référer.
Dans ce même
article, il est stipulé que tout dépassement implique une suspension de l’aide
puis ultérieurement une sanction. Cependant, et afin de ne pas vous pénaliser
dans vos revenus, nous avons décidé de ne pas suspendre votre droit mais de
comptabiliser les vacances prises en trop sur l’année 2009.
Par ailleurs, vous
mentionnez les vacances réglementaires pour tout le personnel payé par
l’administration publique. A ce sujet, nous tenons à préciser que ce congé est
relatif aux personnes sous contrat de travail à l’administration communale, ce
qui n’est pas votre cas. De ce fait nous maintenons notre décision concernant
l’échéance de vos vacances pour l’année 2009.
[…] "
Par courrier du 2 juin 2009, X.________
a informé le CSR du dépôt d’une demande de prestations AI le 18 mai 2009.
C.
Le 15 juin 2009, X.________ a informé son
conseiller ORP, avec copie au CSR, de ce qui suit :
" […]
à cause de la
détérioration grave de l’état de santé de ma mère, domiciliée en Roumanie et
malade d’un cancer en stade avancé, je suis obligée de quitter précipitamment
la Suisse pour une période plus ou moins longue, peut-être quelques semaines à
un ou deux mois ( ?). La date de mon retour en Suisse reste incertaine en
ce moment à cause de l’issue de sa maladie.
Merci d’informer le
CSR et l’office AI de mon départ précipité. Je mentionne que pendant toute
cette période d’absence je ne peux pas avoir l’accès à mon courrier postal.
[…] ".
Le CSR a suspendu le paiement du RI à
partir du 1er juillet 2009 ; le dossier de X.________ a été
fermé à l’ORP et transféré en suivi social pour les raisons suivantes :
" […]
Dit partir en
Roumanie pour une durée indéterminée (maladie de sa mère).
Dit être malade
elle-même.
Certificats le
confirment mais sans vraiment la dispenser.
Mme a de nouveau
refusé une proposition de placement. Croit être payée par l’AI…
[…] "
La mère de X.________ est décédée le
17 juillet 2009.
Le 2 septembre 2009, X.________ s’est
présentée au CSR et a demandé le paiement du RI dès le mois de juin 2009. Son
dossier a été réactivé.
Le 3 septembre 2009, le CSR a informé
oralement X.________ que son droit au RI serait rouvert à compter du 1er
septembre 2009, le CSR acceptant de prendre en charge un mois de vacances
supplémentaires en 2009 et de verser le RI du mois de juin 2009 (pour vivre en
juillet 2009).
Le 4 septembre 2009, X.________ a reçu
un avertissement pour avoir adopté un comportement agressif envers une
collaboratrice du CSR suite au refus par cette autorité de lui allouer les
prestations pour les mois de juin à août 2009.
Le 17 septembre 2009, X.________ a
adressé une correspondance au CSR dont le contenu est le suivant :
" […]
Merci de payer mon
loyer pour le mois d’août. Les loyers pour les mois juin, juillet, août ont été
payés en avance à mon départ en empruntant d’argent à ma banque (voir les
documents en annexe).
Je demande aussi le
remboursement des frais de banque (60 CHF) retenus à cause de votre
précipitation de fermer le dossier immédiatement que j’ai annoncé mon départ.
Vous avez refusé de verser mes indemnités pour le mois de juin, mois pendant
lequel j’ai été logée en Suisse. L’argent de cette indemnité versée normalement
par vos services de comptabilité, doit logiquement combler immédiatement après
mon départ le solde négatif de ma banque.
Je dois compter
aussi le dommage provoqué à cause de votre décision précipitée :
Maintenant j’ai une interdiction bancaire (je peux disposer dorénavant
uniquement de l’avoir disponible sur mon compte) :
[…] "
Le 23 septembre 2009, sur la base
d’une note interne datée du 22 septembre 2009, le CSR a répondu ce qui suit à X.________ :
" […]
Dans votre courrier
du 15 juin 2009, que vous avez adressé à l’Office régional de placement de
Lausanne et dont vous avez remis copie au CSR de Lausanne, vous déclarez devoir quitter la Suisse précipitamment pour
une période plus ou moins longue (…) ceci en raison de
l’état de santé de votre mère. Vous avez également déclaré que la date de votre
retour était incertaine. Par conséquent votre droit RI a été interrompu.
Vous vous êtes à
nouveau présentée auprès de notre service en date du 2 septembre 2009, ce qui a
permis la réactivation de votre RI dès le 1er août 2009 pour
vivre en septembre 2009.
Selon notre décision
du 3 septembre 2009 – qui vous a été communiquée par téléphone – le forfait RI
du mois de juin 2009 (y compris le loyer du mois de juillet 2009) vous a été
versé exceptionnellement à titre de vacances supplémentaires pour
raisons impératives de famille.
Le RI ne peut pas être
alloué à titre rétroactif, en conséquence, le forfait RI du mois de juillet
2009 (y compris le loyer du mois d’août) ne peut vous être versé. En l’effet,
l’art. 31 al. 1 du RLASV précise : la prestation financière du RI est versée au plus tôt
pour le mois au cours duquel la demande a été déposée. Al. 2 Elle est supprimée
dès que l’une des conditions dont elle dépend n’est plus remplie.
De plus, vous
déclarez dans votre courrier du 17 courant « le paiement du loyer d’août
2009 a été effectué par vos soins, ceci par avance, en empruntant l’argent à
votre banque avant votre départ à l’étranger ». Par conséquent, il ne
s’agit pas d’un arriéré de loyer. Nous constatons également que le solde de
votre CCP n° 17-136341-3 au 07.09.2009 s’élève à Fr. 2'450.82, ceci après le
versement des forfaits RI des mois de juin et août 2009.
Au vu de ce qui
précède, nous vous prions de prendre note qu’il nous est impossible de vous
octroyer le versement du montant de votre loyer du mois d’août 2009.
[…] ".
Les voies de droit étaient indiquées
au pied de la lettre.
D.
Le 22 octobre 2009, X.________ a recouru contre la
décision précitée du 23 septembre 2009 auprès du Service de prévoyance et
d’aide sociales (SPAS).
Elle invoque que cette décision viole
les art. 12 de la Constitution fédérale, 33 et 34 de la Constitution vaudoise
et 2 de la Loi sur l’aide sociale vaudoise car elle porte atteinte de manière
importante à sa qualité de vie et met en péril ses conditions d’existence, ce
d’autant plus qu’elle n’a pas été informée que son droit au RI serait supprimé
dans ce genre de situation.
Le 12 novembre 2009, le CSR s’est
déterminé sur le recours de X.________. Il a conclu à son rejet et au maintien
de sa décision du 23 septembre 2009.
Le 10 décembre 2009, X.________ a
remis au SPAS une correspondance par laquelle elle exigeait d’obtenir immédiatement
les Normes RI et les Directives CSR ; le 3 janvier 2010, elle a adressé
une nouvelle demande au contenu quasi identique.
Le 11 janvier 2010, le SPAS a
communiqué à X.________ les Normes 2009 RI en lien avec la décision attaquée,
soit les chiffres 4.7 relatif à la prise en charge de l’arriéré de loyer et 6.3
relatif aux vacances.
Requis de répondre à certaines
questions par lettre du SPAS du 11 janvier 2010, le CSR a adressé sa
réponse le 20 janvier 2010. Il en ressort, entre autres éléments, ce qui
suit :
" […]
1-
l’Office Régional de Placement nous a transmis pour
information, la copie du courrier du 15 juin 2009 qui leur a été adressée par
Madame X.________, cette lettre n’a pas fait l’objet de réponse de notre part.
Néanmoins, le gestionnaire de dossier a essayé de joindre téléphoniquement la
recourante sans succès, en conséquence son dossier a été suspendu.
2-
L’autorité intimée a appliqué les normes en vigueur
(chiffre 6.3), en suspendant le droit au RI de la bénéficiaire pour dépassement
de vacances autorisées. En l’absence de Madame X.________ sur le territoire
suisse, son dossier RI a été suspendu pendant 4 mois. Le 2 septembre 2009,
Madame X.________ s’est présentée dans nos bureaux, de ce fait, son dossier a
pu être réactivé automatiquement. Dès lors, aucune nouvelle décision d’octroi
n’a été rendue en septembre 2009.
3-
Le CSR de Lausanne, dans ses déterminations, a cité
la date du 2 septembre 2009, en faisant référence à la date à laquelle Madame X.________
s’est présentée dans nos bureaux pour réactiver le dossier. Il n’y a eu que des
échanges téléphoniques entre le gérant de dossier et la recourante le
3 septembre, lui communiquant la position de l’autorité d’application face
au versement du RI en juin 2009 et à la non prise en charge du forfait RI de
juillet 2009 (y compris le loyer du mois d’août 2009).
[…] ".
Le 23 janvier 2010, X.________, en
réponse à une demande du SPAS du 11 janvier 2010, a précisé qu’elle avait
quitté la Suisse le 17 juin 2009 et y était revenue le 31 août 2009.
Le 1er mars 2010, le SPAS a
répondu à une lettre de X.________ datée du 3 janvier 2009 et reçue le 5
février 2010 (sic), lui demandant une fois encore de lui fournir les Normes RI
et les Directives CSR. Il a renvoyé X.________ à sa correspondance du
11 janvier 2010 concernant les dispositions relatives aux arriérés de
loyer et au droit aux vacances et l’a invitée à prendre contact avec le
secrétariat de la section juridique pour consulter les normes dans leur version
intégrale. Concernant les Directives CSR, le SPAS a renvoyé X.________ auprès
de l’autorité concernée.
E.
Par décision du 14 octobre 2010, le SPAS a rejeté
le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du 23 septembre 2009.
Le 20 octobre 2010, X.________ a écrit
à la section juridique du Département de la santé et de l’action sociale,
demandant les Normes et les Directives d’application de la loi du 2 décembre
2003 LASV et de son règlement d’application.
Le 25 octobre 2010, le SPAS a renvoyé X.________
à ses correspondances des 11 janvier et 1er mars 2010,
l’invitant une fois encore à consulter ces documents auprès du secrétariat
moyennant un rendez-vous préalable.
Le 28 octobre 2010, X.________ a
déposé une demande d’assistance judiciaire qu’elle a renouvelée le 8 novembre
2010.
Le 2 novembre 2010, l’Unité juridique
du CSR a répondu à X.________ ce qui suit :
" […]
En date du 26
octobre 2010, nous vous avons envoyé par courrier les Normes RI 2010
conformément à votre demande. Néanmoins, vous me demandez de vous envoyer les
directives en plus.
Il y a lieu de
préciser que la décision du SPAS du 14 octobre 2010, contre laquelle vous
recourez se base exclusivement sur la LASV, le RLASV et les Normes RI,
législations que vous avez en votre possession.
En ce qui concerne
ce que vous nommez « Directives d’application de la loi du 2 septembre
2003 LASV et RLASV », sachez que les différentes directives établies par
le SPAS à l’attention des autorités d’application de l’aide sociale ne règlent
en rien vos droits et devoirs, mais sont destinées aux collaborateurs des
centres sociaux régionaux.
En outre, bien que
le droit de recevoir librement des informations et le droit de consulter les
documents officiels dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou
privé ne s’y oppose font partie de vos droits fondamentaux, nous n’avons aucune
obligation de vous fournir lesdites directives. Ces directives ne sont pas des
documents officiels, mais des documents internes à l’administration, et
surtout, elles ne vous concernent pas directement. Ce d’autant plus que la
décision que vous attaquez ne se base pas sur ces directives.
Enfin, je peux vous
confirmer qu’avec les normes citées plus haut, à savoir la LASV, le RLASV et
les Normes RI, vous possédez toutes les législations nécessaires afin de
défendre vos droits face à l’autorité de recours.
[…] ".
F.
Le 15 novembre 2010, X.________ a recouru à
l’encontre de la décision sur recours du 14 octobre 2010 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la
décision du CSR du 23 septembre 2009 concernant la retenue sur le loyer et
le forfait des indemnités pour le mois de juillet 2009.
X.________ requiert, à titre de
mesures d’instruction complémentaires, l’accès aux directives et circulaires
d’application au sens de la LAVS et RLAVS.
Le 29 novembre 2010, le CSR a indiqué
qu’il n’avait pas d’éléments complémentaires à faire valoir.
Le 17 décembre 2010, le SPAS a réfuté
les allégations de déni de justice formulées par la recourante. Il fait valoir
qu’il a répondu favorablement à la demande de X.________ en ce sens que cette
dernière a pu consulter les directives incriminées en date des 8 et 9 novembre
2010 ; en revanche, les circulaires sur les vacances et les aides du RI en
cas de décès, invoquées par X.________ étant inexistantes, elles n’ont pu être
mises à sa disposition. Pour le reste, le SPAS conclut au rejet du recours.
Exceptée la demande de la recourante
d’avoir accès aux directives d’application, les parties n’ont pas présenté de
réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une
audience.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 95
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RS
173.36), applicable par renvoi de l’art. 74 de la loi sur l’action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), le recours a été formé
en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.
La recourante invoque la violation de son droit
d’être entendu : elle n’aurait pas été avertie des conséquences liées à
son départ à l’étranger, la décision entreprise ne respecterait pas la forme
prescrite et, finalement, elle n’aurait pas eu accès aux directives applicables
en la matière.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend le droit
pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).
Le droit d’être entendu est néanmoins
contrebalancé par l’obligation de collaborer, posée à l’art. 30 LPA-VD qui
dispose de ce qui suit :
" 1.
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits.
- Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu’on peut attendre
d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du
dossier."
b) En l’espèce, la recourante a mis le
CSR devant le fait accompli de son départ et a ainsi elle-même créé la
situation dont elle fait grief à cette autorité. Dans sa correspondance du 15 juin
2009 adressé à l’ORP et, en copie, au CSR, elle a clairement indiqué qu’elle ne
pourrait pas avoir accès à son courrier postal pendant toute sa période
d’absence, manifestant ainsi qu'elle ne pourrait être contactée. Il ressort
également de la lettre adressée par le CSR à l’autorité intimée le 20 janvier
2010 que, dès réception de la correspondance de la recourante du 15 juin 2009,
son gestionnaire de dossier a essayé en vain de la joindre par téléphone.
La recourante ne saurait dès lors
reprocher au CSR de ne pas lui avoir spécifiquement expliqué quelles seraient
les conséquences de son absence de Suisse pour une durée indéterminée, alors
qu’elle s’est placée elle-même dans une situation où une telle communication
était difficile, voire impossible.
A cela s'ajoute que la recourante ne
pouvait pas ignorer les conséquences liées à son départ. Il ressort du dossier
qu'elle avait déjà été informée les 12 mai 2006, 16 décembre 2008 puis 9 février
2009, que toute absence de Suisse de plus d’un mois par année impliquait une
suspension de l’aide – voire également une sanction – et que, dans son cas,
elle avait déjà épuisé son droit aux vacances pour l’année 2009.
c) La recourante se plaint encore que
son droit d'être entendu aurait été violé dans le sens où elle n’a pas eu accès
aux directives utilisées par l’autorité intimée et le CSR pour l’application de
la LASV. Elle requiert dès lors la production de ces directives dans le cadre
de la présente procédure.
Il ressort de la correspondance de
l’autorité intimée du 11 janvier 2010 que la recourante a été dûment
informée de la teneur des Normes RI 2009 pertinentes. En outre, dans ses
déterminations du 17 décembre 2010, l'autorité intimée précise qu'elle a été
invitée à consulter les directives internes du CSR, invitation qu’elle a
honorée les 8 et 9 novembre 2010. La recourante ne le conteste d’ailleurs
pas. La décision attaquée ne se fonde pas sur d'autres directives ou
circulaires internes, dont l'autorité intimée conteste d'ailleurs l'existence.
Le droit d'être entendu de la recourante n'a ainsi pas été violé à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède, la
recourante ne peut pas faire grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit
d’être entendu. Ce grief doit dès lors être rejeté.
La recourante se plaint d’une violation de son
droit à l’aide dans une situation de détresse et de l’abus de pouvoir de la
part du CSR dans l’application de ce droit.
a) Exceptés les cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal
de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation
(art. 98 LPA-VD). La LASV ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
b) L’art. 12 de la Constitution
fédérale de la Cst. dispose de ce qui suit :
"Quiconque est
dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine."
Ce principe est repris aux articles 33
et 34 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) ;
l’art. 33 dispose en effet de ce qui suit :
"Toute personne
dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine."
Selon la jurisprudence en la matière, " Le
droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois
pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires
pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels
que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base "
(Arrêt du Tribunal fédéral 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.2 et les
réf. cit.).
La LASV a ainsi pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires
à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Selon l’art. 2 LASV,
l’aide d’urgence et les prestations RI sont des prestations absolues, ce qui,
selon l’art. 3 al. 1 let. a de a loi sur l’organisation et le
financement de la politique sociale du 24 novembre 2003 (LOF ; RSV
850.01), signifie qu’elles sont obligatoires.
Le principe de la subsidiarité de
l’aide financière, posé à l’art. 3 LASV "implique pour les
requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou des organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière " (al. 2).
Aux termes de l’art. 4 LASV,
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes
domiciliées ou en séjour dans le canton ».
Selon l’art. 31 LASV, la
prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Selon
les cas, des frais particuliers peuvent être pris en compte selon la situation
du requérant (art. 33 LASV).
L’art. 31 du règlement
d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise du 26
octobre 2005 (RLASV ; RSV 850.051.1) dispose de ce qui suit :
"1. La
prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel
la demande a été déposée.
- Elle est supprimée dès que l’une des conditions dont elle dépend n’est
plus remplie."
c) Le Département de la santé et de l’action
sociale du canton de Vaud a édicté des Normes d’application afin d’uniformiser,
autant que faire se peut, la pratique des différents centres sociaux régionaux
et intercommunaux. La dernière modification de ces normes datent du 1er
février 2011.
Le contenu des chiffres 4.7 et 6.3 des
Normes RI, dans leur version 2009, était le suivant :
"4.7. A
l’ouverture du dossier la direction de l’AA a la compétence de décider de
prendre en charge les loyers arriérés. Cette prise en charge n’est pas
considérée comme un indu (car non prévue par l’art. 41 de la LASV)
En cas de menace
d’expulsion, afin de maintenir le logement ou de prolonger la durée
d’occupation, elle peut décider de payer au bailleur les frais relatifs à la
procédure d’expulsion (frais de rappels, de poursuite, d’intervention de la
justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires).
6.3 Les bénéficiaire
ne peuvent s’absenter plus d’un mois par année de leur domicile habituel. Les
bénéficiaires doivent informer l'AA au préalable.
Tout dépassement de
cette période implique une suspension de l’aide.
Si un tel
dépassement sans juste motif devait être constaté ultérieurement, une sanction
doit être prononcée et les montants d'aide restitués."
d) La LASV et le RLASV posent
certains principes pour pouvoir bénéficier du RI, à savoir l’obligation
d’entreprendre toute démarche utile pour éviter ou limiter la prise en charge
financière (art. 3 LAVS), le domicile dans le canton (art. 4 LAVS),
la non-rétroactivité de l’aide (art. 31 al. 1 RLASV) et sa suppression dès
que ses conditions d’octroi ne sont plus remplies (art. 31 al. 2
RLASV).
L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5
juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit en outre que les bénéficiaires du RI
doivent tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux
mêmes devoirs que ceux imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Ces devoirs sont
définis à l’art. 17 LACI et détaillés, pour le droit au congé, à l’art. 27
al. 1 de l’ordonnance du 13 août 1983 sur l’assurance chômage
obligatoire et d’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance
chômage, OACI ; RS 837.02) ; cet article prévoit que l’assuré a droit
à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle, qu’il peut choisir librement
après soixante jours de chômage contrôlé, ce qui correspond à quatre semaines
de vacances par année.
D'après la jurisprudence, afin
d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales,
l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des
directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni
les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière
de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs,
elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent
prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence
(ATF 133 II 305 consid. 8.1; ATF 121 II 473 consid.
2b; ATF 117 Ib 225
consid. 4b; ATF 104 Ib 49).
Les Normes RI qui prescrivent que tout
bénéficiaire RI n’a pas droit à plus de quatre semaines de vacances par année
ne sortent pas du cadre législatif fédéral et cantonal ; les bénéficiaires
du RI sont en effet tenus, tout comme les demandeurs d’emploi, d’être présents
en Suisse aux fins d’être en mesure de rechercher activement une activité
professionnelle rémunérée. En partant plus d’un mois par an, cette exigence ne
peut pas être remplie et une suspension du revenu d’insertion pendant cette
période, telle que postulée par le chiffre 6.3 des Normes RI est conforme au
cadre fixé par la législation précitée.
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas
s’être absentée de Suisse pendant deux mois et demi, soit du 17 juin au 31 août
2009. Il ressort également du dossier de la cause que la recourante avait déjà
épuisé son droit aux vacances pour l’année 2009 au 16 janvier 2009.
Se fondant sur les Normes RI 2009, le
CSR était dès lors autorisé à suspendre le droit au RI de la recourante, et ce
pendant toute la durée de son absence, soit pendant deux mois et demi.
Si le CSR a fait une appréciation qui
sort de la pure application de ces normes, elle est en faveur de la recourante.
En effet, le CSR a exceptionnellement et "pour des raisons impératives
de famille" tenu compte de la situation de la recourante et lui a accordé
une aide complémentaire en raison du décès de sa mère, survenu en Roumanie le
17 juillet 2010. Il a estimé qu’un départ précipité et un séjour en Roumanie
pouvaient se justifier au vu de cet événement, à tout le moins jusqu’à la fin du
mois de juillet 2009, soit quatorze jours après le jour du décès de la mère de
la recourante. En revanche, rien ne justifiait son absence pour le mois d’août
2009, raison pour laquelle le forfait RI de juillet – pour vivre en août – et
le loyer du mois d’août n’ont pas été versés. La recourante a en revanche
bénéficié des forfaits RI des mois de juin et août, ainsi que le montant du
loyer des mois de juillet et de septembre 2009. Cette appréciation ne prête pas
flanc à la critique.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne
la répartition des frais et dépens, l’art. 4 al. 2 du tarif du 11
décembre 2007 (RSV 173.36.5.1) sur les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public prévoit que la procédure est gratuite en matière de
prestations sociales; l’arrêt est donc rendu sans frais. Il n’y a en outre pas
lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 octobre 2010 par le
Service de prévoyance et d’aide sociales est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.