TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
X., c/o A.Y.
et B.Y.________, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR),
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du SPAS du 25
mars 2011 (refus de RI)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 7 mai 1957, de nationalité
suisse, est séparée de son époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle s'est
retrouvée au chômage en septembre 2007, après avoir travaillé pendant plusieurs
années comme eurythmiste. Elle a perçu des indemnités de sa caisse de chômage
jusqu'au 20 mars 2009.
B.
Le 9 avril 2009, X.________ a sollicité l'octroi du
revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR). A cette époque, elle vivait à Pully
chez une amie. Elle a indiqué dans le formulaire "déclaration
concernant la situation de fortune" qu'elle était propriétaire d'une
vieille ferme savoyarde à Seytroux, en France, qui serait au service d'une
association.
A la demande du CSR, X.________ a
produit plusieurs pièces destinées à établir sa situation financière, dont il
résultait que sa propriété en France avait été estimée fiscalement en Suisse à
une valeur de 160'000 francs; selon une copie d'une convention de partage de
communauté après divorce datée du 25 mars 1997, la propriété en France de
l'intéressée avait été estimée à l'époque à une valeur de 900'000 francs
français; d'après un relevé détaillé sur trois mois de ses comptes bancaires en
avril, mai et juin 2009, elle avait touché sur un compte ouvert au Crédit
Agricole les sommes de respectivement 4'800,49, 940 et 1'757,50 euros; l'examen
de ses relevés bancaires montrait en outre de nombreuses opérations effectuées
en France.
Dans une lettre du 11 mai 2009 au CSR,
X.________ a indiqué que son père lui versait régulièrement de l'argent. En
outre, dans un courrier du 20 juin 2009, elle a expliqué qu'elle recevait des
loyers pour les appartements de sa maison en France, qu'elle ne se trouvait pas
toujours en Suisse, ayant besoin de bouger à travers l'Europe, et que des
personnes l'aidaient financièrement.
Par décision du 14 juillet 2009, le
CSR a refusé d'octroyer à X.________ le revenu d'insertion, pour les motifs
suivants:
"La fortune
immobilière (bien immobilier en France) est supérieure aux barèmes.
Les versements
réguliers sur votre compte sont supérieurs au budget RI (frs 1'110.-).
Votre séjour à
l'étranger (France) dépasse un mois par année. Votre résidence sur le
territoire vaudois n'est pas régulière et permanente."
Par décision sur recours du 30
septembre 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé
la décision du CSR du 14 juillet 2009, notamment pour les motifs suivants:
"qu'il ressort
dès lors de l'ensemble du dossier que la recourante ne peut prétendre au revenu
d'insertion, en premier lieu parce qu'elle est propriétaire d'un bien
immobilier d'une valeur de plus de Fr. 4'000.- et qui, selon ses dires, ne
constitue pas son domicile,
que cela suffit à
justifier un refus de revenu d'insertion,
qu'il faut en outre
relever qu'elle touche des loyers pour la location d'appartements dans son
immeuble, loyers dont le montant dépasse le droit mensuel au revenu d'insertion
de Fr. 1'110.-,
que, dans l'hypothèse où elle serait domiciliée dans sa maison en
France, elle n'aurait à l'évidence pas non plus droit au revenu d'insertion,
(…)"
Par arrêt PS.2009.0081 du 24 septembre
2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du SPAS du
30 septembre 2009. La CDAP a retenu ce qui suit:
"3. En
l'espèce, on peut s'interroger tout d'abord sur le domicile de la recourante.
Elle affirme séjourner dans le canton de Vaud. Plusieurs éléments permettent
toutefois d'en douter. Elle n'a en effet pas de logement propre dans le canton
de Vaud, mais vit chez des amis (aujourd'hui à Pully et auparavant à
Belmont-sur-Lausanne). Elle est en revanche propriétaire d'une ferme savoyarde
à Seytroux en France, dont l'estimation fiscale s'élève à 160'000 francs.
L'examen des relevés bancaires de la recourante montre en outre un grand nombre
d'opérations effectuées en France. Enfin, elle reconnaît elle-même qu'elle ne
se trouve pas en permanence en Suisse. La question du domicile de la recourante
peut toutefois rester ouverte. En effet, soit on considère qu'elle est
domicilié en France dans sa propriété de Seytroux et dans ce cas elle n'a pas
droit au revenu d'insertion, faute de domicile dans le canton de Vaud; soit on
considère qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud comme elle le prétend
et dans ce cas elle n'a – en principe - pas droit non plus au revenu
d'insertion, dès lors que la valeur de sa propriété à Seytroux est supérieure
aux limites de fortune de 4'000 fr. prévues par l'art. 18 RLASV. Sans contester
que cette limite de fortune est dépassée, la recourante se prévaut de l'art. 20
al. 1 RLASV, qui permet – à certaines conditions – à l’autorité de renoncer à
exiger la réalisation de l’immeuble constituant le
logement permanent du requérant. A ce propos, la recourante fait valoir que le
bien immobilier dont elle est propriétaire en France est exclusivement affecté
à un « but charismatique », si bien que le revenu locatif ne serait
pas supérieur aux charges immobilières. Cette affectation généreuse ne justifie
pas une exception à la règle de l’art. 18 RLSAV: la disposition dont se prévaut
la recourante n'est pas applicable, puisque - dans l'hypothèse envisagée - la
propriété de Seytroux ne constitue pas un logement permanent pour l'intéressée.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'octroyer le RI à la recourante."
Par arrêt 8C_894/2010 du 19 novembre
2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre
de l'arrêt cantonal précité.
C.
Entre-temps, soit le 10 juin 2010, le CSR a refusé
d'entrer en matière sur une nouvelle demande de RI formée par X.________, en
raison du départ de celle-ci au 27 mai 2010 de la Commune de Pully pour une
destination inconnue et de l'absence de nouveaux documents relatifs à sa
situation financière (elle disait notamment être soutenue par ses deux filles
domiciliées à Vevey et à la Tour-de-Peilz).
X.________ a été inscrite du 15 juin 2010
au 9 juillet 2010 auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Pully, sur la
base de fausses déclarations (v. lettre du CSR de Pully du 22 septembre 2010
annulant l'entretien sollicité par l'intéressée en raison de cette inscription
erronée). Depuis le 10 juillet 2010, sa nouvelle adresse est inconnue.
Selon une décision de taxation
d'office pour la période fiscale 2008, X.________ disposait alors d'un revenu
net de 28'200 fr. et d'une fortune imposable de 260'000 fr. (v.
renseignements fiscaux du 14 septembre 2010).
Le 14 janvier 2011, X.________ a été
reçue auprès du CSR. Lors de cet entretien, elle a requis formellement le
réexamen de sa situation, demandant que les prestations financières du RI lui soient
allouées, y compris à titre rétroactif depuis 2009.
D.
Par décision du 17 janvier 2011, le CSR a refusé le
versement de prestations financières requises par X.________, y compris à titre
rétroactif, faute d'élément nouveau. A cette occasion, le CSR a considéré
qu'elle était sans domicile fixe depuis plus de six mois et lui signifié qu'il
n'était plus habilité à réexaminer sa demande d'aide financière; un éventuel
nouvel examen devrait être effectué par le Centre social cantonal (CSC).
Cette décision est motivée comme suit:
"(…)
Vous n'êtes plus
inscrite légalement et juridiquement au contrôle des habitants de Pully depuis
le 10.07.2010. Vous n'avez plus votre domicile principal dans notre région de
l'action sociale. Nous pouvons affirmer que vous n'avez pour le moment pas de
domicile fixe au moins depuis 6 mois si ce n'est plus.
Lors de l'entretien,
vous nous avez clairement informé que vous étiez régulièrement en France où
vous cherchez activement un emploi en tant qu'indépendante, que vous suivez une
formation à Bâle et que vous avez des amis qui résident un peu partout en
Suisse romande et en France qui vous aident, vous accueillent et vous
soutiennent (Nord de la France, Dörnach, Genève, Crêt-Bérard, etc.).
Au sens de nos
dispositions, il est patent que votre centre de vie, que le centre de vos
relations personnelles, en un mot, que vos centres d'intérêts ne se situent pas
(ou plus) dans notre périmètre de compétences. Au surplus, le revenu
d'insertion n'entre pas en matière pour financer des formations
professionnelles (Bâle).
Par ailleurs, nous
constatons que les éléments suivants qui avaient déjà fait l'objet de notre
décision confirmée par l'autorité de premier recours, par le Tribunal cantonal
et finalement par le Tribunal fédéral sont toujours d'actualité.
Séjour régulier à
l'étranger:
Vous séjournez
toujours de manière régulière en France où vous possédez un bien immobilier et
où vous envisagez aussi d'exercer une activité professionnelle. Sans domicile
fixe en Suisse et très régulièrement à l'étranger, vous ne remplissez pas les
conditions d'accès aux prestations du RI.
Limites de
fortune:
Vous êtes toujours
propriétaire de votre bien immobilier en France (Seytroux). Il s'agit d'une
fortune immobilière (fortune imposable en CH spécifiquement pour ce bien
immobilier: Fr. 160'000) qui vous place au-dessus des limites de fortune prévue
par le cadre légal (art. 32 LASV et art. 18 RLAVS). Cette propriété ne
constitue pas votre propre logement et nous n'envisagez pas de la vendre.
D'autre part, nous avons entendu que des locations pour usage étaient toujours
d'actualité. Or, elle pourrait fort bien constituer votre propre logement.
Aucune aide financière dans le cadre du RI ne peut vous être allouée dans de
telles circonstances.
Rétroactivité:
Notre décision de
mars 2009 a fait l'objet, de votre part, de toutes les formes de recours
possibles jusqu'à la plus haute instance. Chacune des autorités vous a débouté,
d'une part, et a confirmé le bien-fondé de notre appréciation, d'autre part.
Nous vous avons ainsi clairement précisé qu'il n'y pas de rétroactivité dans
les prestations d'assistance publique.
(…)"
E.
Par acte du 8 février 2011, X.________ a saisi le
SPAS d'un recours dirigé contre le refus du CSR du 17 janvier 2011, au terme
duquel elle a demandé à bénéficier du RI de façon rétroactive depuis le mois de
mars 2009.
En substance, la recourante est revenue
sur les circonstances prises en considération lors de la première procédure par
les autorités successives, contestant disposer d'un revenu français de plus de
1'000 euros par mois; elle a relevé que son bien immobilier était le siège
d'une association depuis 30 ans; elle répétait que ce lieu ne lui donnait pas
les moyens de vivre et que ses déplacements, y compris à l'étranger, étaient
nécessités par les difficultés auxquelles elle était confrontée du fait de sa
situation personnelle.
Le 16 mars 2011, le CSR a conclu au
rejet du recours. Le 22 mars 2011, le CSR a produit un courrier de la
recourante, dont il résultait qu'elle se trouvait à cette époque au Sud de la
France.
F.
Par décision sur recours du 25 mars 2011, le SPAS a
confirmé la décision du CSR du 17 janvier 2011.
Dans sa décision, le SPAS retient que
la prétention au RI de la recourante est manifestement mal fondée en raison de
la valeur du bien immobilier en France qui est, de manière incontestée,
toujours en sa possession. Le recours devait ainsi être rejeté indépendamment de
l'absence du dépôt d'une demande RI en bonne et due forme, d'une part, et de la
question de son domicile ou lieu de séjour effectif, d'autre part.
G.
Par acte du 26 avril 2011, X.________ a saisi la
CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 25 mars 2011, reprenant
les conclusions formulées devant l'instance précédente.
En bref, la recourante répète qu'elle
ne peut pas vendre sa propriété en France car elle est le siège d'une
association. Elle allègue que c'est un lieu charismatique dont elle ne peut
tirer aucune ressource financière. Elle affirme qu'elle n'avait pas refusé en
juin 2010 de déposer une demande de RI, mais qu'elle s'était heurtée au refus
du CSR à cet égard dès lors qu'elle n'était plus inscrite à la Commune de
Pully. Elle s'y était pourtant réinscrite à cette époque. La recourante
soutient qu'elle est "maintenant", grâce à l'aide d'amis,
inscrite auprès de la Commune de Belmont. Elle reproche au CSR d'avoir fait
preuve de manquements qui l'ont conduite à "écrire sur des murs au lieu
de me suicider", ce qui lui a valu six mois de détention préventive. Enfin,
elle tient à "signaler" aussi que sa fille aînée, qui s'était
engagée courageusement à ses côtés, venait de faire une tentative de suicide,
et que son père allait également très mal.
Dans sa réponse du 26 mai 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 14 juillet 2011, le SPAS a produit
un courriel du 5 juillet 2011 de la recourante dont il inférait que
l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud au sens du code
civil dans la mesure où celle-ci écrivait notamment "Je m'engage donc à
me désinscrire de Belmont dès mon prochain passage en Suisse…"
Le 11 août 2011, il a déposé un
nouveau courriel du 5 août 2011 de la recourante.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) L'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
Aux termes de l'art. 64 al. 2 LPA-VD,
l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou (let. a), si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou (let. b), si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) En l'espèce, la recourante
sollicite le réexamen de la première décision du 14 juillet 2009 du CSR, entrée
en force à la suite de l'ATF 8C_894/2010 du 19 novembre 2010, lui refusant un
droit aux prestations du RI.
La recourante n'invoque toutefois aucun
fait ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.
En effet, l'intéressée se borne à remettre
en cause l'état de fait retenu par le CSR le 14 juillet 2009 puis par les
instances successives, sans communiquer une quelconque preuve à l'appui de sa
propre version. Ainsi, elle prétend, en particulier, qu'elle ne disposait alors
pas des revenus retenus par la décision du CSR du 14 juillet 2009, mais elle ne
produit pas le moindre justificatif (bancaire, fiscal, comptable, etc.) à cet
égard datant de l'époque de sa première demande RI. De même, elle affirme ne
tirer aucun revenu de sa propriété en Haute-Savoie, qui abrite selon elle le
siège d'une association, et répète qu'elle ne peut pas vendre cet immeuble, mais
ne dépose aucun document à l'appui de ses allégations.
Par ailleurs, la recourante se plaint
de la position du CSR qui a refusé le 10 juin 2010 d'entrer en matière sur une
nouvelle demande RI, faute pour la recourante d'être domiciliée dans le canton
de Vaud. Mais la recourante ne démontre pas davantage, inscription officielle à
l'appui, qu'elle aurait été régulièrement domiciliée dans le canton de Vaud depuis
le 27 mai 2010, voire dès le 10 juillet 2010, date de son départ de Pully pour
une destination inconnue.
Dans ces conditions, ni le CSR, ni le
SPAS n'avait à entrer en matière sur sa demande en tant que cette requête tendait
à revenir sur le premier refus du CSR du 14 juillet 2009, ou le second du 10
juin 2010, faute pour cette demande de réaliser les conditions de l'art. 64
al. 2 let. b LPA-VD.
c) La recourante n'allègue pas
davantage de fait nouveau postérieur à la première décision de refus du CSR du
14 juillet 2009 qui justifierait de lui octroyer le RI dès le mois de janvier
2011 sur la base de sa nouvelle demande informelle. En l'état, il ne résulte
pas du dossier que sa situation se serait modifiée dans une mesure notable
depuis le premier refus du CSR du 14 juillet 2009 (art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD).
En effet, la recourante n'a transmis
aucune inscription attestant que l'adresse donnée actuellement à Belmont-sur-Lausanne
chez des amis dépasserait l'usage de boîte aux lettres et constituerait un
véritable domicile. Elle n'a du reste produit aucune autre pièce relative à sa
situation. En l'état, on ne peut retenir que l'intéressée est domiciliée ou en
séjour dans le canton de Vaud, selon l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Tout semble
indiquer, au contraire, que la recourante va et vient constamment à différents
endroits dans le canton, ailleurs en Suisse et à l'étranger au gré des
circonstances. A ce jour, il n'est pas même établi qu'elle puisse bénéficier de
l'art. 15 LASV, selon lequel le CSC est compétent pour appliquer l'action
sociale aux personnes sans domicile fixe, dès lors que cette disposition
associée à l'art. 4 LASV exige au minimum que les diverses résidences du
requérant ne débordent pas des frontières cantonales au point qu'on ne puisse
plus considérer qu'il séjourne dans le canton de Vaud (v., sur la notion de
sans domicile fixe selon la LASV, TC CDAP arrêt PS.2010.0081 du 11 mars 2011
rappelant que cette notion recouvre celle du code civil et admettant, dans
cette affaire-là, l'absence de domicile fixe au vu de lieux de résidence de
fortune sis dans le canton de Vaud).
Quand bien même l'intéressée
serait domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud au sens des l'art. 4 al. 1 ou 15 LASV,
sa fortune immobilière à l'étranger fait de toute manière obstacle à ses
prétentions actuelles fondées sur sa "demande" de janvier 2011 (art. 32
LASV; art. 18, 20, 31 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV,
en abrégé RLASV). Les parties sont renvoyées à la motivation de l'arrêt PS.2009.0081
du 24 septembre 2010 sur ce point.
La décision attaquée, qui est conforme
au droit et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée, est confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 mars 2011 par le SPAS
rejetant le recours dirigé contre la décision du CSR de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux du 17 janvier 2011, est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.