canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par Pierre-Alain MATTHEY , à 1064 Saint-Cierges,
contre
la décision du président de la section police des constructions du Tribunal administratif du 21 août 1991 (effet suspensif)
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Zumsteg, juge
P. Journot, juge
constate en fait :
Les premiers travaux (rénovation de l'appartement existant) ont été dispensés de l'enquête publique (art. 111 LATC) et sont en voie d'exécution, si ce n'est même terminés. En revanche les travaux tendant à créer un deuxième appartement ont fait l'objet d'un permis de construire du 22 juillet 1991, après enquête publique.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 30 août 1991. Invitées à se déterminer, les parties intimées ont conclut au rejet du recours incident, expressément en ce qui concerne le constructeur Philipona (mémoire de Maître Bonnard du 5 septembre 1991) et implicitement en ce qui concerne la Municipalité (lettre du 5 septembre 1991).
et considère en droit :
L'octroi de l'effet suspensif, comme la prise de mesures provisionnelles, a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en empêchant que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation ne se modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette décision. Devant ce cadre là, l'effet suspensif doit être la règle et le refus l'exception (voir notamment sur un plan général Gygi, l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976 p. 217 et suivant plus spécialement 222; voir également dans le domaine particulier de la police des constructions Bovay, rem 2 ad art. 21 LATC).
La décision entreprise applique ce principe, sauf en ce qui concerne les travaux dispensés de l'enquête publique et en cours d'exécution depuis le printemps
Dans la mesure où ces travaux ne paraissent pas manifestement contraires au droit et où le constructeur a agi au bénéfice d'une autorisation octroyée, à tort ou à raison, sans enquête publique, la décision du Juge instructeur doit être confirmée, l'octroi d'un effet suspensif à la fin août, soit pratiquement au moment ou les travaux litigieux étaient sur le point d'être achevés, étant dépourvu de sens. On remarque au passage que les droits de l'opposant ne sont pas compromis dans la mesure où la décision litigieuse précise que les travaux ont été faits aux risques et périls du constructeur, et que celui-ci s'expose donc à devoir les modifier après coup s'il devait résulter de la procédure au fond que c'est à tort que l'autorisation a été délivrée.
La section des recours observe en passant que l'indigence de la motivation du recours permet d'émettre de sérieux doutes aussi bien sur la qualité pour recourir de M. Matthey que sur la pertinence des motifs invoqués. il s'agit toutefois de problèmes qui doivent être tranché avec le fond.
Par ces motifs,
la Section des recours
p r o n o n c e
I. Le recours est rejeté
II. Un émolument de Fr. 250.-- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président de la section :
Le présent arrêt incident est communiqué :
**- au recourant, sous pli recommandé
au constructeur M. Philipona, par son conseil l'avocat Maître Bonnard à Nyon
à la Municipalité de la Commune de et à St-Cierges
au président de la section police des constructions du Tribunal administratif**