CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 1994
sur le recours interjeté par Robert et
Michel GEORGE , à Servion, représentés par Me Robert Liron, avocat à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif du 3 septembre 1993 classant leur recours EF 92/052 sans leur
allouer de dépens
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président, M. P. Journot et M. J.-C. de Haller, juges.
Vu les faits suivants:
A. Propriétaires de la parcelle
no 64 de la Commune de Servion, Robert et Michel George ont recouru au Tribunal
administratif le 22 décembre 1992 contre une décision de la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district d'Oron portant à 420'000 francs
(contre fr. 12'000.-- précédemment) la valeur fiscale de leur bien-fonds. Dans
un premier temps ils ont procédé sans le concours d'un homme de loi, rédigeant
notamment eux-mêmes leur mémoire de recours.
A la suite d'un
abondant échange d'écritures dirigé par le juge instructeur, il est apparu que
la parcelle litigieuse pourrait être considérée comme un immeuble agricole, et
la Commission d'estimation fiscale s'est déclarée prête à revoir sa décision, à
condition que les recourants produisent les contrats de bail à ferme qu'ils
prétendaient avoir conclus avec deux agriculteurs pour l'exploitation de cette
parcelle. Les recourants ont alors consulté un avocat, qui est intervenu le 7
juin 1993 auprès du tribunal pour se faire remettre le dossier en consultation
et obtenir une prolongation du délai qui était imparti à ses clients pour
développer certains de leurs moyens et produire les documents requis par la
Commission d'estimation fiscale. Leur avocat étant indisponible pour des
raisons de santé, les recourants ont produit eux-mêmes l'un des contrats,
tandis que la Commission d'estimation fiscale se faisait remettre l'autre
directement par le fermier.
L'avocat des
recourants a pris connaissance du dossier début juillet 1993 et déposé une très
brève écriture dans laquelle il posait quelques questions sur le déroulement de
la procédure et sollicitait au surplus un délai supplémentaire pour déposer un
mémoire. De son côté la Commission d'estimation fiscale, s'estimant
suffisamment renseignée, a rendu le 13 août 1993 une nouvelle décision dans
laquelle elle admet l'affectation agricole de la parcelle litigieuse, exclut
celle-ci de la première étape de la révision générale des estimations fiscales
et, en conséquence, rapporte la décision attaquée, ramenant l'estimation
fiscale de la parcelle no 64 à 12'000 francs, montant correspondant au chiffre
de 1988, non contesté.
B. Interpellés par le juge
instructeur, les recourants ont admis que cette nouvelle décision rendait leur
recours sans objet. Ils relevaient au demeurant qu'elle faisait entièrement
droit aux conclusions de leur recours et réclamaient en conséquence
l'allocation de dépens, "dont le montant(devait) tenir
amplement compte des très nombreuses recherches qu'ils(avaient)dû
entreprendre pour obtenir justice."
C. Par décision du 3
septembre 1993, le juge instructeur a déclaré le recours sans objet et rayé la
cause du rôle, sans frais. Il a en revanche refusé d'allouer des dépens aux
recourants.
C'est contre cette
décision qu'a été formé le présent recours.
Le juge intimé conclut
à son rejet.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes requises par l'art. 51 LJPA, le recours est recevable. Il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
Lorsque le recours est
devenu sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, le
magistrat instructeur raye la cause du rôle en statuant sur le sort des frais
et dépens (art. 52 al. 3 et 4 LJPA). Ceux-ci sont en principe supportés par la
ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1er LJPA). La partie qui acquiesce
est censée succomber (v. art. 162 CPC, par analogie; Grisel, Traité de droit
administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteienentschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, ch. 255, p. 145). Tel est le cas de
l'autorité qui modifie sa décision dans le sens des conclusions du recours
(Martin Bernet, loc. cit.).
Cela dit, l'art. 55
LJPA ne définit pas précisément la notion de dépens. De manière générale, les
dépens sont l'indemnité allouée à une partie en raison des frais qu'une procédure
lui a occasionnés (Grisel, Traité de droit administratif, p. 847; dans le même
sens: Martin Bernet, op. cit., ch.. 3, p. 2). En procédure administrative
l'obligation de payer des dépens ne résulte ni d'un principe général du droit,
ni directement de l'art. 4 de la Constitution; elle n'existe que dans la mesure
où le législateur la prévoit spécialement (ATF 104 Ia 13). C'est donc dans les
dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il convient
de rechercher l'étendue des dépens et les règles présidant à leur allocation. A
défaut donc d'une définition des dépens propre au droit administratif vaudois,
c'est par voie d'interprétation qu'il y a lieu de préciser ce terme.
Rien dans les travaux
préparatoires de la LJPA n'indique que le législateur ait voulu donner à la
notion de dépens une portée plus étendue qu'en procédure civile. Les
particularités de la procédure administrative excluent certes que ceux-ci
comprennent "les frais et les émoluments de l'office payés par la
partie"(art. 91 lit. a CPC), puisque les frais (et émoluments) sont
en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 LJPA) et
non pas dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont
ordonnées pour l'examen de sa cause (art. 4 al. 1er du tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile). Pour le reste, on peut parfaitement
se référer à la définition fournie par l'art. 91 CPC: les dépens comprennent
les frais de vacation des parties (lit. b), ainsi que les honoraires et les
déboursés de mandataire et d'avocat (lit. c). Cette solution s'impose d'autant
plus qu'une extension de la notion de dépens en procédure administrative, qui
aggraverait l'obligation de la collectivité publique ou de la partie qui
succombe d'indemniser la partie victorieuse sans que celle-ci n'ait à démontrer
une faute à la charge de son adversaire ou même l'illicéité de l'atteinte (v.
sur ce point ATF 112 Ib 356), exigerait une base légale expresse.
- Les recourants font
valoir que les dépens devaient leur être alloués d'une part en raison du temps
considérable qu'ils prétendent avoir consacré eux-mêmes à la procédure, ainsi
que des déplacements que celle-ci les aurait contraints à effectuer, d'autre
part en raison de l'activité déployée par leur avocat.
a) La décision
attaquée retient qu'il n'est pas exclu que la partie qui agit dans sa propre
cause puisse prétendre exceptionnellement à des dépens pour son activité
personnelle, mais que les conditions qui sont posées pour cela par la
jurisprudence rendue en application de l'art. 159 OJ ne sont par remplies dès
lors que la confection des écritures figurant au dossier ne saurait avoir
entravé notablement l'activité professionnelle des intéressés ou entraîné pour
eux une perte de gain.
Contrairement à l'art.
159 OJ, dont le texte ne s'oppose effectivement pas à ce que la partie qui agit
dans sa propre cause obtienne exceptionnellement des dépens pour son activité
personnelle, le droit cantonal limite ceux-ci aux "frais de vacation
des parties", lesquels ne comprennent pas d'indemnité pour le temps
consacré par celles-ci au procès (JT 1975 III 64; 1973 III 108) et ne tiennent
compte que des frais effectifs de déplacement, auxquels s'ajoute une indemnité
forfaitaire par journée ou demi-journée d'audience (JT 1974 III 14). En
l'occurrence la procédure s'est limitée à des échanges d'écritures, et les
recourants n'ont pas eu à se déplacer pour une audience. Ils ne sauraient dès
lors prétendre à une indemnité de vacation.
b) S'agissant des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, le Tribunal administratif a déjà
jugé qu'il convenait de s'inspirer du tarif arrêté le 17 juin 1986 par le
Tribunal cantonal (RSV 6.C - arrêts RE 93/038 du 21 janvier 1994 et 93/027 du
24 janvier 1994). Aux termes de l'art. 1er de ce tarif, toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. A contrario les
opérations inutiles ou superflues n'ont pas à être indemnisées. Il s'agit là
d'un principe général en matière de dépens, valable même sans disposition
expresse (v. Martin Bernet, op. cit., ch. 257, note 1, p. 147). La même
conséquence pourrait être déduite du principe selon lequel les frais inutiles
doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui
les a occasionnés (Martin Bernet, op. cit., ch. 239, p. 137).
En l'occurrence les
recourants n'ont pas recouru aux services d'un avocat pour faire valoir leurs
droits. Ils ont eux-mêmes motivé leur recours et, quoiqu'ils aient annoncé le 3
février 1993 qu'ils allaient consulter un avocat, ils ne l'ont fait qu'à fin
mai ou début juin, à une époque où l'instruction de la cause touchait à sa fin.
C'est en effet au tout début du mois de juin que la Commission d'estimation
fiscale a fait savoir qu'elle pourrait revenir sur sa décision s'il était
établi que la parcelle litigieuse était affermée à des agriculteurs, et que le
juge instructeur a invité les recourants à apporter cette preuve. A ce stade de
l'instruction le mandataire des recourants n'avait plus à accomplir aucun acte
nécessaire à l'avancement de la procédure ou provoqué par celle-ci, sinon
donner suite à la réquisition du juge instructeur; or ses clients l'ont fait
eux-mêmes. L'intervention de leur avocat s'est ainsi limitée à une écriture du
19 juillet 1993 dans laquelle il demande un délai supplémentaire pour déposer
un mémoire et pose diverses questions sur le déroulement de la procédure, ainsi
qu'à une lettre du 31 août 1993, qui constate que la nouvelle décision de
l'autorité intimée rend le recours sans objet à la satisfaction des ses clients
et requiert pour ceux-ci l'allocation de dépens. Dans ces circonstances il n'y
a pas lieu de s'écarter de la pratique suivant laquelle des honoraires ne sont
dus à titre de dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de
véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.)
ou assiste son client en audience. En l'absence de tels actes, les honoraires
pour étude de dossier et conférence avec le client ne donnent pas lieu à
indemnité.
- Les considérants qui
précèdent conduisant au rejet du recours, il y a lieu de mettre un émolument de
justice à la charge des recourants, conformément aux art. 38 et 55 LJPA.
Par ces motifs
la section des recours du
Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 800 francs (huit cents francs) est mis à la charge de Robert et Michel
George, solidairement.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 26 octobre 1994
Le
président: