CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 27 avril 2001
sur le recours interjeté par X.________ , représentée par l'avocat Marc-Antoine Aubert, case postale 2073 à 1002 Lausanne,
contre
la décision du 10 avril 2001 du juge instructeur dans la cause PE001/0118 (refus d'assistance judiciaire).
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants:
A. La recourante X.________ , ressortissante chinoise, née le ********, est entrée en Suisse le 3 juin 1999 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Elle a épousé le 21 octobre 1999 M. X.________, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial. Elle s'est établie à ******** avec son mari, exploitant dans cette localité le buffet de la gare.
B. Des mésententes sont apparues très rapidement au sein du couple, qui ont conduit la recourante, au printemps 2000, à quitter le domicile conjugal et à chercher refuge au Foyer Malley Prairie à Lausanne, dès le 10 juin 2000. Cette circonstance a amené l'époux de la recourante à ouvrir action en divorce le 12 juin 2000, cette procédure étant actuellement suspendue depuis l'audience préliminaire du 17 avril 2001, au cours de laquelle les époux ont également passé une convention sur mesures provisionnelles aux termes de laquelle la recourante a notamment renoncé à une contribution d'entretien.
C. La recourante a été engagée comme employée de maison par les époux Y., à ********, le 28 août 2000. Ce contrat a toutefois été résilié pour la fin mars 2001, les époux Y. acceptant de loger encore la recourante jusqu'à la fin du mois d'avril 2001. Il faut relever que cette modification de la situation professionnelle de la recourante a amené le Service de la population à lui délivrer en automne 2000 une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu'au 6 mars 2001.
D. Le 1er février 2001, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Un recours a été déposé le 14 mars 2001 contre cette décision, la recourante demandant à cette occasion à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 10 avril 2001, le juge instructeur a dispensé la recourante d'une avance de frais mais a refusé la désignation d'un avocat d'office. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 17 avril 2001. Le juge instructeur du fond s'est déterminé en date du 25 avril 2001, concluant au rejet du recours, le Service de la population s'en remettant à justice.
Considérant en droit:
b) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c./Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues.
c) De son côté, toujours en matière de police des étrangers, la section des recours du Tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas contestable que l'enjeu de telles procédures soit subjectivement important pour les intéressés, mais que cette circonstance ne suffisait pas à justifier à elle seule l'octroi d'un avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas de cette nature (RE 98/005 du 3 mars 1998). Ainsi, le Tribunal administratif a nié le droit à l'assistance judiciaire d'un étranger recourant contre le refus de renouveler une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, la vie commune ayant pris fin (RE 98/0005 du 3 mars 1998). De même, le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été accordé à un requérant d'asile débouté qui se voyait refuser une autorisation de séjour en dépit de son récent mariage avec la titulaire d'un permis de séjour B (RE 98/0023 du 30 juillet 1998). Cette jurisprudence restrictive a été confirmée depuis (RE 00/0013 du 18 mai 2000; RE 01/0013 du 10 avril 2001)
Quant à la gravité de l'atteinte subie par la recourante du fait du non-renouvellement de son autorisation de séjour (point qui n'a été abordé ni par le juge intimé ni par la recourante), on ne voit pas qu'elle aille au-delà des inconvénients que comporte normalement pour un étranger l'obligation de quitter la Suisse, compte tenu de la brièveté du séjour de la recourante en Suisse et du fait qu'elle a conservé des attaches familiales en Chine.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision incidente du 10 avril 2001 est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint