TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Despland, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur
Recourant
Albert Mamin MAMIN,
à Blonay,
Autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par l'avocate Michèle MEYLAN,
à Vevey,
Constructeurs
Georges et
Françoise RIBES, à St-Légier-La Chiésaz,
Philippe SCHYRR et
Astrid HUNGERBÜHLER SCHYRR, à La Tour-de-Peilz,
Propriétaire
Nathalie LAMERS, à Genève,
Objet
Révision de l'émolument de justice de
l'arrêt AC.2010.0315)
Vu les faits suivants
A.
Après avoir signé les plans d'enquête d'un projet
de construction de deux villas dont l'accès emprunte l'assiettes d'une
servitude existante grevant sa parcelle, Albert Mamin s'est opposé au projet,
puis a recouru contre la décision municipale du 30 septembre 2010 délivrant le
permis de construire.
Le tribunal a fixé à la
municipalité et aux constructeurs un délai au 1er décembre 2010 pour déposer
leurs réponses. Simultanément, le recourant, dont le recours n'était pas
compréhensible, a été invité à décrire les faits, à préciser en quoi il était
atteint par la décision attaquée et à fournir ses motifs et ses conclusions. Il
a déposé des déterminations du 10 novembre 2010 où il déclare - en bref - agir
dans l'intérêt général et précise qu'il est disposé à contacter les
propriétaires concernés pour trouver une solution à l'amiable et à retirer son
recours si celle-ci aboutit.
La réponse des constructeurs, du 18
novembre 2010, formulait une requête de levée de l'effet suspensif sur laquelle
le recourant s'est déterminé le 11 décembre 2010. La municipalité a obtenu, à
sa requête, la prolongation de son délai de réponse au 3 janvier 2011 mais elle
a été invitée à joindre son dossier original et complet à ses déterminations
sur l'effet suspensif, qu'elle a déposées le 13 décembre 2010 en s'en remettant
à justice. En transmettant ces déterminations aux parties, avec celle du
recourant du 11 décembre 2010, le juge instructeur a informé les parties, par avis
du 16 décembre 2010, de ce qui suit:
"Au vu du dossier communal, le tribunal
statuera probablement vers le tournant de l'an selon la procédure de décision
immédiate de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administratives (LPA-VD; RSV 173.36).
Dans ces conditions, le juge instructeur
renonce en l'état à statuer sur l'effet suspensif."
Se référant à cet avis, le conseil
de l'intimée a demandé par lettre du 20 décembre 2010 : "Au vu de
celui-ci, puis-je partir du principe que le délai de réponse imparti à la
Municipalité de Blonay, qui a été prolongé à ma demande au 3 janvier 2011,
tombe ?". Elle précisait à toutes fins utiles que la municipalité
concluait au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Cette lettre
est restée sans suite de la part du tribunal. En effet, ce dernier a statué par
arrêt du 24 décembre 2010. Relevant que le recourant ne pouvait pas agir dans
l'intérêt général, le tribunal lui a néanmoins reconnu la qualité pour recourir
en sa qualité de propriétaire grevé. Le tribunal a considéré que l'accès prévu
était au bénéfice d'un titre juridique, que l'autorité municipale n'avait pas à
en imposer un autre comme le soutenait le recourant, et que le chemin desservant
le quartier constituait un accès suffisant. Le tribunal a rejeté le recours et
mis à la charge du recourant un émolument de 1750 fr. Il n'a pas alloué de
dépens à la municipalité.
B.
Le lundi 27 décembre 2010, Albert Mamin a
téléphoné au greffe en exposant qu'il avait posté le retrait du recours le jour
même et qu'il avait reçu l'arrêt le même jour. Il a demandé par lettre du même
jour l'annulation de l'émolument de 1750 fr. mis à sa charge. Il fait valoir
qu'il était disposé à retirer son recours, que la municipalité ne s'est
déterminée que sur l'effet suspensif le 13 décembre 2010, qu'il n'a pas eu
connaissance de la lettre de la municipalité du 20 décembre 2010, ce qui l'a
privé d'informations importantes quant à sa décision de retirer le recours, que
l'avis du tribunal du 16 décembre 2010 prêtait totalement à confusion quant à
la date à laquelle le tribunal prévoyait de statuer, et qu'il ne pouvait "s'en
référer qu'au délai du 3 janvier 2011, imparti à la Municipalité pour ces
dernières déterminations, comme limite maximum du retrait de son recours".
La municipalité s'en est remise à
justice par lettre de son conseil du 13 janvier 2011. Les autres parties se
sont pas déterminées.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérant en droit
Sur le plan des faits, il n'est pas établi que
le recourant avait déjà expédié la lettre retirant son recours avant de
recevoir l'arrêt qui rejette le recours en mettant un émolument à sa charge. Ce
n'est cependant pas exclu.
Il n'existe pas de voie de droit cantonale ordinaire
contre les arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. En revanche, la voie extraordinaire de la révision est
ouverte par l'art. 100 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui a la teneur suivante :
"Une décision sur recours ou un
jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent
être annulés ou modifiés, sur requête :
a. (...)
b. Si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque."
Selon l'art. 102 LPA-VD, c'est
l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé qui statue sur la
demande de révision. Le tribunal statue en l'espèce dans la même composition
que pour l'arrêt au fond.
Le recourant se prévaut apparemment de sa bonne
foi: il était parti de l'idée qu'il avait jusqu'au 3 janvier 2011 pour un
éventuel retrait de son recours, mais le tribunal a statué le 24 décembre 2010.
Il n'est pas certain que l'erreur
sur un fait futur puisse constituer un motif de révision. En effet, l'art. 100
al. 2 LPA-VD prévoit expressément que les faits nouveaux survenus après le
prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de
révision (voir toutefois l'arrêt RE.2010.0004 du 6 décembre 2010, qui retient
que le vice de la volonté affectant le retrait du recours était antérieur à la
décision de radiation du rôle parce que le retrait était intervenu dans l'idée
- erronée mais indiscernable à ce moment-là - que le département intimé tiendrait
sa promesse de rendre une nouvelle décision favorable en cas de retrait du
recours). Pour admettre que le recourant puisse demander la révision de
l'émolument mis à sa charge, il faudrait considérer que le fait nouveau dont il
se prévaut serait l'arrêt même qui a décidé la perception de cet émolument.
Cette construction insolite ne peut pas être adoptée. Celui qu'un arrêt
condamne au paiement d'un émolument ne peut pas demander la révision de cet
émolument en faisant valoir qu'il pensait pouvoir attendre encore quelques
jours pour retirer son recours avant que le tribunal statue. De toute manière,
le recourant avait été prévenu par avis du 16 décembre 2010 que le tribunal
statuerait probablement vers le "tournant de l'an", ce qui ne
permettaient pas d'exclure une notification durant les fêtes de fin d'année, en
l'occurrence le 27 décembre 2010.
Le recourant invoque, apparemment à titre de
moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, la lettre du
conseil de la municipalité du 20 décembre 2010 qui demandait si elle était
dispensée de déposer une réponse d'ici au 3 janvier 2000. Il est exact que le
recourant n'a pas reçu copie de cette lettre, à laquelle le tribunal n'a donné
aucune suite puisqu'il a expédié son arrêt le 24 décembre 2010. Cependant,
cette pièce ignorée du recourant ne change rien au fait que ce dernier était
prévenu que le tribunal statuerait selon la procédure de "décision
immédiate" de l'art. 82 LPA-VD, qui n'implique pas le dépôt d'une réponse
par l'autorité intimée.
On observera pour terminer que le requérant se
trompe en croyant que le retrait de son recours lui aurait évité la perception
d'un émolument: en effet, l'art. 49 al. 1 LPA-VD prévoit que les frais sont
supportés par la partie qui succombe. Or en cas de retrait du recours, c'est
l'auteur de recours qui succombe. Sur le principe en tout cas, un émolument est
mis à la charge de celui qui retire son recours. On peut aussi rappeler qu'en
matière de construction, l'émolument ordinaire est de 2500 fr. selon l'art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1), si
bien que le recourant a bénéficié d'une réduction en l'espèce.
Vu ce qui précède, la requête de révision doit
être rejetée. Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y pas
lieu d'allouer des dépens à la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de révision est rejetée.
II.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.