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Message relatif à la prorogation d'une durée limitée de l'arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
du 17 février 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'approu- ver, un projet d'arrêté prorogeant l'arrêté fédéral concernant la Société coopé- rative suisse des céréales et matières fourragères.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
17 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
L'arrêté fédéral du 17 décembre 1952 concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères arrivera à échéance le 31 décembre 1982. Dans notre message du 7 décembre 1981 nous vous avons soumis un projet de loi destiné à remplacer cet arrêté. Toutefois, comme il n'est pas certain que les délibérations sur ce projet se terminent assez tôt pour que l'acte législatif en question puisse entrer en vigueur, délai référendaire compris, au début 1983, nous vous proposons de proroger l'arrêté tel quel jusqu'à fin 1984 au plus tard.
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Message
1 Partie générale
Il existe sous la raison sociale: Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF), une société coopérative de droit public au sens de l'article 829 du code des obligations. La base légale de la coopérative est constituée par l'arrêté fédéral du 17 décembre 1952 concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (RS 916.112.218). La validité dudit arrêté a été prorogée à plusieurs reprises, la dernière fois par l'arrêté fédéral du 28 juin 1972 (RS 916.112.218.0) arrivant à échéance le 31 décembre 1982.
La CCF fut créée aux fins de mener à bien les tâches de droit public que lui avait confiées la Confédération dans les domaines de la politique agricole, de l'approvisionnement du pays et du commerce extérieur. Ces tâches étant toujours aussi importantes et la Confédération étant obligée, pour pouvoir les accomplir, de s'appuyer, à l'avenir également, sur la très longue expérience acquise par la CCF, le Conseil fédérale a élaboré un projet de loi qui remplacera l'arrêté fédéral du 17 décembre 1952.
Le message relatif à une loi fédérale concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (FF 1982 I 105) a été présenté le 7 décembre 1981. Nous y avons décrit en détail les tâches incombant à la CCF en vertu du droit fédéral (ch. 212) et sommes arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire de maintenir la CCF afin d'assurer la poursuite de ces tâches et qu'il convenait dès lors de renouveler sa base légale sans la limiter dans le temps.
L'une des tâches principales de la CCF est le contingentement des matières fourragères. Même s'il convient de maintenir le contingentement global des matières fourragères et, par conséquent, les contingents individuels, la révision de ceux-ci s'avère cependant nécessaire. L'appréciation critique du régime en vigueur a montré qu'il n'est guère concevable de procéder à une nouvelle révision des contingents, qui s'appuierait sur les critères conventionnels appli- qués jusqu'ici. Ceux-ci ne peuvent pas garantir dans la mesure souhaitée que les détenteurs de contingents soient à même, en se livrant à une saine concurrence, d'adapter le volume d'affaires de leur entreprise aux conditions et débouchés momentanés du marché. Nous fondant sur les travaux prepara- toires de la Commission des cartels et de ceux d'un groupe de travail du Département fédéral de l'économie publique, nous sommes arrivés à la conclu- sion qu'une mise aux enchères partielle et périodique des contingents est le moyen le plus sûr d'adapter les contingents individuels. C'est pourquoi, tout en réglant la forme juridique de la CCF et les principes qui dictent son activité, le projet de loi qui accompagnait notre message du 7 décembre 1981 instaure cette forme pour l'adaptation des contingents. De surcroît, il règle l'attribution de contingents aux nouveaux acquéreurs. L'adaptation des contingents indivi- duels et la réglementation prévue pour l'octroi de nouveaux contingents individuels garantissent que la compétitivité s'affirmera davantage. Le régime des contingents deviendra ainsi sensiblement plus souple: les maisons d'impor-
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tation capables et dynamiques ont de plus grandes chances de pouvoir développer leurs contingents. Cela empêche du même coup la formation d'une trop forte concentration.
2 Les motifs de la prorogation sans modification du régime en vigueur
Lors de sa séance du 16 décembre 1981, la commission compétente du Conseil national a exprimé la crainte que, faute de temps, il ne soit pas possible, compte tenu du délai référendaire, de délibérer d'une manière approfondie du projet de loi jusqu'à l'expiration, à la fin de 1982, de la base légale de la CCF. Elle considère qu'il est opportun d'entamer sans tarder les délibérations sur la nouvelle loi, tout en veillant à proroger en priorité l'arrêté fédéral du 17 décembre 1952 afin que la base juridique de la CCF ne fasse pas défaut au cas où la nouvelle loi fédérale ne pourrait pas entrer en vigueur le 1er janvier 1983.
Pour appuyer ses arguments, elle fait valoir que les travaux préparatoires en vue de l'élaboration du message du Conseil fédéral du 7 décembre 1981 ont déjà pris beaucoup de temps en raison de l'importance qu'ils revêtent en matière de politique agricole, de politique commerciale et de politique de l'approvisionnement et à cause de leurs répercussions sur la position économi- que d'une branche importante de l'importation, et qu'ils ont soulevé de nombreux problèmes juridiques. Il convient d'avoir présent à l'esprit, par exemple, que si la mise aux enchères des contingents est prévue maintenant déjà pour l'Union suisse du fromage, on n'a cependant pas encore recueilli des expériences pour ce qui est de son application aux contingents d'importation et de son admission par les partenaires commerciaux. Le fait d'instaurer la mise aux enchères des contingents dans le secteur des matières fourragères signifie- rait qu'on s'engage dans une voie nouvelle. C'est pourquoi certains milieux d'importateurs se montrent réservés au sujet du mode proposé pour l'adapta- tion des contingents, ou vont même jusqu'à le refuser. L'importance fonda- mentale que revêt le projet de loi, pour la mise en place de règles relatives aux importations assorties de limitations quantitatives, n'a pas été mise en ques- tion.
Le projet de loi ne se limite pas à renouveler la base juridique de la CCF, puisqu'il propose en outre un régime fondamentalement nouveau pour la révision des contingents de matières fourragères. C'est précisément pour cette raison que des mises au point complètes peuvent se révéler judicieuses et cela même pendant les délibérations du Parlement. A cet effet, et pour pouvoir procéder à une appréciation approfondie des travaux préparatoires, le Parle- ment ne disposerait que d'environ un an jusqu'à l'expiration de l'arrêté en vigueur.
Le Conseil fédéral ne conteste pas ces arguments et accède donc au vœu exprimé par la commission du Conseil national en soumettant le présent message.
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3 Renonciation à l'ouverture d'une procédure de consultation
Le présent projet relatif à la prorogation de l'arrêté a été entrepris à la suite d'un premier entretien qui portait sur les travaux à entreprendre par la commission du Conseil national chargée d'examiner la nouvelle loi fédérale concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Aucune modification d'ordre matériel n'étant prévue, nous avons renoncé à engager une procédure de consultation.
Il ressort des avis exprimés au cours de la procédure de consultation sur le projet d'une nouvelle loi fédérale (cf. le résumé des résultats sous ch. 23 du message du 7 décembre 1981) que la création des bases juridiques permettant à la CCF de continuer à assumer au-delà du 31 décembre 1982 les tâches qui lui ont été confiées n'est pas contestée. Un parti politique a proposé d'attendre, pour édicter une loi, que soient connues les délibérations sur l'initiative populaire «contre les importations excessives de denrées fourragères et les «fabriques d'animaux» ainsi que pour l'utilisation optimale de notre sol». En revanche, les questions qui ont soulevé une controverse lors de la procédure de consultation étaient de savoir dans quelle mesure la nouvelle loi doit normali- ser l'organisation et l'activité de la CCF et comment il convient de résoudre certains problèmes relatifs à l'application du contingentement des importations de matières fourragères, tels que l'instauration de la mise aux enchères des contingents.
4 Conception du projet d'arrêté
Nous proposons d'édicter un arrêté fédéral prorogeant l'arrêté fédéral du 19 décembre 1952 concernant la Société coopérative des céréales et matières fourragères de deux ans au plus, soit jusqu'au 31 décembre 1984. Ainsi qu'il a été mentionné, des modifications d'ordre matériel ne sont pas prévues.
La prorogation d'une durée limitée de l'arrêté non modifié du 17 décembre 1952 permet de conserver la base légale de la CCF, d'une part, et de garantir au Parlement la possibilité de légiférer sans hâte sur le nouveau régime du domaine tout entier, d'autre part.
5 Conséquences financières et influence sur l'effectif du personnel
La prorogation ne causera pas de dépenses financières supplémentaires à la Confédération. Elle n'aura pas non plus d'effets sur le personnel.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
L'arrêté fédéral proposé ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale. En revanche, la loi concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères a été annoncée dans le rapport intermé- diaire du 5 octobre 1981 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1981 III 665, ch. 332, 2e partie).
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7 Constitutionnalité
Le nouvel arrêté se borne à proroger celui du 17 décembre 1952. Les deux arrêtés se fondent sur les articles 28, 29 et 31bis, 3e alinéa, lettres b et e, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19821), arrête:
Article premier
L'arrêté fédéral du 17 décembre 1952?) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui le remplacera, mais jusqu'au 31 décembre 1984 au plus tard.
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Art. 2
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1983.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la prorogation d'une durée limitée de l'arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères du 17 février 1982
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Datum 23.03.1982
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