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Message concernant le Sixième accord international sur l'étain
du 20 janvier 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté fédéral concernant le Sixième accord international sur l'étain conclu fin juin 1981.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
20 janvier 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
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1981 - 870
Vue d'ensemble
Pour la Suisse, qui est tributaire des matières premières, un approvisionnement régulier des marchés en produits de base et des prix stables sur les marchés mondiaux revêtent une importance certaine. Dans ce sens, les accords internatio- naux de produits de base sont des instruments utiles. Ils ont pour but de freiner les fluctuations excessives de prix - qui nuisent aussi bien au producteur qu'au consommateur - sans pour autant éliminer ou fausser les forces du marché.
Ses multiples qualités font de l'étain une matière première précieuse pour l'industrie et lui confèrent également une importance stratégique. Étant donné que l'étain est extrait principalement dans des pays en développement qui ne l'utilisent pas pour leurs propres besoins, et qu'il est consommé dans les Etats industrialisés qui, eux, n'ont pas de gisements de minerai, une coopération entre pays produc- teurs et pays consommateurs s'est établie depuis plusieurs dizaines d'années déjà. C'est en 1956 que l'Accord international sur l'étain a pris effet pour la première fois. Depuis lors, il a été renouvelé tous les cinq ans et l'on peut dire que, dans l'ensemble, il a donné satisfaction.
L'instrument principal de l'accord est un stock régulateur, dont les frais d'achat et d'entretien sont pris en charge, à part égale, par les pays producteurs et consommateurs. Il est financé en premier lieu par des contributions directes versées par les gouvernements des pays membres. Ces contributions en espèces sont calculées en proportion du pourcentage de production ou de consommation de chacun. Après l'expiration de l'accord, les contributions, auxquelles on ajoute les bénéfices ou enlève les pertes découlant des opérations du marché du Conseil international de l'étain, sont restituées aux différents pays membres. En outre, des garanties gouvernementales peuvent être exigées - proportionnelles elles aussi - à titre de sécurité supplémentaire pour les crédits bancaires; le Conseil de l'étain contracte ces emprunts sur la base des warrants d'étain pour augmenter les moyens financiers nécessaires à ses opérations.
La contribution en espèces de notre pays s'élèvera selon toute prévision à environ 2,8 millions de francs. Il est toutefois difficile de chiffrer la garantie supplémen- taire qu'il nous faudrait éventuellement fournir; elle pourrait aller jusqu'à 2 millions de francs. Toutes les prestations versées au stock régulateur sont imputables au crédit de programme concernant les mesures de politique écono- mique et commerciale au titre de la coopération internationale au développe- ment. A cela vient s'ajouter une contribution annuelle de quelque 20 000 francs, destinée à couvrir les frais administratifs de l'organisation.
Jusqu'à ce jour, la Suisse n'était pas partie à l'accord sur l'étain. Nous pensons à présent que le moment est venu d'y adhérer, conformément à notre politique en matière de produits de base et de développement. Dans notre message du 25 février 1981 sur des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement ( FF 1981 II 1, ch. 32) , nous en avions déjà exprimé l'intention.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Nous avons récemment souligné et commenté à plusieurs reprises l'importance du commerce des produits de base pour l'économie mondiale en général, et pour les pays du Tiers Monde en particulier 1). Bien que la part des produits de base dans les recettes d'exportation des pays en développement en général ait fortement diminué suite à l'industrialisation croissante des pays du Tiers Monde à développement plus avancé, la situation continue à être très tendue à cause des fluctuations excessives des prix sur les marchés mondiaux des produits de base. Les premières victimes en sont les pays dont l'économie est encore insuffisamment diversifiée et les couches les plus pauvres de la popula- tion des pays à faible revenu.
Les pertes importantes dans les recettes d'exportation empêchent le gouverne- ment d'un Etat de planifier son développement, et lorsque les revenus des producteurs sont trop faibles, les investissements dans le secteur primaire sont insuffisants. Les emprunts supplémentaires qu'il faut alors contracter accen- tuent l'endettement déjà élevé et augmentent le service de la dette aussi bien pour l'Etat que pour l'économie. Des efforts appropriés doivent être poursuivis en vue de stabiliser les prix des produits de base à un niveau acceptable aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs.
Pour ces raisons, le programme intégré pour les produits de base, lancé par la CNUCED en 1976, et dont la réalisation rapide a été de nouveau réclamée récemment lors du sommet Nord-Sud de Cancun, prévoit différentes mesures: la conclusion d'accords de stabilisation portant sur un grand nombre de matières premières, la création d'un Fonds commun pour les produits de base, l'amélioration des systèmes existants visant à stabiliser les recettes d'exporta- tion et le renforcement de la compétitivité des produits provenant des pays en développement. Malgré certains échecs, d'importantes négociations engagées récemment ont été couronnées de succès: ainsi, l'accord international sur le Fonds commun pour les produits de base a été conclu en 1980, l'accord sur le caoutchouc naturel en 1979, celui sur le cacao en 1980, et celui concernant l'étain en 1981. Les trois premières conventions précitées ont fait l'objet de notre message du 25 février 1981. Ainsi que nous en avions manifesté l'inten- tion dans ledit message, nous vous soumettons aujourd'hui le dernier de ces accords pour approbation. Afin d'éviter de nous répéter, nous nous limiterons à l'étain.
L'étain est un des métaux dont l'homme a su tirer parti très tôt: une période historique très ancienne a reçu son nom d'un alliage d'étain et de cuivre, le
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bronze. Au Moyen-Age, on attribuait une grande valeur aux articles en étain. Aujourd'hui, on peut classer ce métal lourd, à bas point de fusion, qu'est l'étain parmi les métaux de base courants de l'industrie. Ses qualités particu- lières en font un matériau utilisable de multiples manières jouant un rôle important dans de nombreuses industries. Etant donné que, la plupart du temps, l'étain n'est utilisé qu'en petites quantités, sa disponibilité sous la forme voulue est plus importante pour le consommateur que son prix. Il convient toutefois de suivre l'évolution des prix, car l'étain coûte nettement plus cher que d'autres produits de base industriels.
On utilise environ 40 pour cent de la production mondiale d'étain pour fabriquer le fer blanc (tôle de fer étamée) destiné à l'industrie des conserves et de l'emballage. Le deuxième usage le plus important est l'utilisation de l'étain comme matériau de soudure, où il rend de précieux services, entre autres dans l'électrotechnique et l'électronique (appareils de radio et de télévision, ordina- teurs, installations radar, etc.). L'étain est un élément essentiel dans maints alliages (métaux blancs, bronze, etc.), pour l'industrie des machines par exemple (du petit appareil au réacteur atomique), pour la construction aéro- nautique, et pour la technique spatiale. Pris sous sa forme pure ou avec divers additifs, l'étain permet également de fabriquer des feuilles, tubes, tuyaux, objets d'art ou utilitaires. Il est aussi utilisé pour la galvanisation (étamage). Citons enfin les produits chimiques à base d'étain (ils sont utilisés dans l'indus- trie de la céramique, du verre et des matières plastiques, comme fongicides dans l'agriculture, comme substances de conservation pour le bois, cataly- seurs, etc.).
La consommation mondiale d'étain n'a guère augmenté ces dernières années. D'ici la fin de ce siècle, on ne prévoit qu'un faible taux de croissance (environ 1 % par an). Grâce à la recherche technique, on découvre régulièrement de nouveaux usages. Le problème du prix de revient oblige toutefois l'industrie à employer l'étain de manière toujours plus rationnelle et à le remplacer par d'autres matériaux (matières plastiques, aluminium, etc.) - lorsqu'il est techni- quement possible et indiqué de le faire.
12 Marché mondial de l'étain
On estime la production annuelle d'étain pur à environ 250 000 tonnes 1), dont la majeure partie est destinée au commerce mondial sous une forme ou une autre. Le marché de Penang a une influence majeure sur le prix de l'étain immédiatement disponible. La Bourse des métaux de Londres est par contre déterminante en tant que marché à terme.
Seuls quelque 10 pays extraient du minerai d'étain dans des quantités significa- tives du point de vue économique. La plupart des gisements et les plus importants se trouvent dans les pays du Tiers Monde et en Chine. Pour les principaux pays producteurs (Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Bolivie), les
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exportations d'étain vers les Etats industrialisés représentent une importante source de devises - ce n'est que dans ces pays que la demande est suffisante et que le pouvoir d'achat existe. Actuellement, le total des recettes d'exportation des pays producteurs se monte, approximativement, à 2 milliards de dollars par an.
En revanche, pour l'étain, les nations industrialisées occidentales sont presque entièrement tributaires des importations. La très grande dépendance des Etats- Unis envers l'étranger pour ce produit les a incités, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, à constituer des réserves considérables d'étain, pour des raisons stratégiques. L'Union soviétique figure, elle aussi, depuis quelques années, parmi les importateurs d'étain.
Les estimations concernant les réserves mondiales connues et probables lais- sent supposer pour le siècle prochain une pénurie de l'offre, étant donné l'évolution présumée de la demande. On estime néanmoins que le potentiel de réserves mondiales est considérable, mais son exploitation nécessitera de grands investissements; environ 25 pour cent des réserves mondiales d'étain se trouveraient en Chine.
Les prix de l'étain sur le marché mondial sont restés remarquablement stables jusqu'à la fin de 1972. La hausse des prix générale qui s'est manifestée ensuite sur les marchés des produits de base a provoqué une forte poussée des prix de l'étain. Mais la récession qui a eu lieu de 1974 jusqu'à 1975 les a fait à nouveau chuter brutalement. Depuis, une nette tendance à la hausse se dessine. Néan- moins, si l'on compare à long terme les différents cours mondiaux, on doit tenir compte des modifications du cours du change. En Suisse, le prix de gros de l'étain a doublé au cours des dix dernières années. Avec un prix à la tonne de 30 000 francs - enregistré pendant l'année dernière -, on a de nouveau atteint le niveau enregistré au printemps 1974.
13 Précédents accords
L'extrême dépendance réciproque des pays producteurs et des pays consomma- teurs d'étain, le courant d'échanges Sud-Nord rarement aussi net pour un métal, ont favorisé la conclusion d'accords depuis plusieurs décennies1). C'est en 1953 que la première convention a été négociée entre pays producteurs et consommateurs d'étain, et en 1956 qu'elle a pris effet. Cet accord international, appliqué depuis sans interruption, a été renouvelé et complété tous les cinq ans. Il reste encore aujourd'hui le seul et unique accord dans le domaine des matières premières minérales. Pour les autres métaux, la situation est loin d'être aussi propice à des mesures visant à stabiliser le marché.
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Vu que, grâce à l'accord sur l'étain, on dispose d'une très longue expérience en matière de contrôle des marchés de produits de base, et qu'on le prend souvent comme modèle, l'annexe 1 du présent message contient un aperçu des cinq précédents accords sur l'étain.
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14 Appréciation critique de la situation
Les structures de production et de consommation de l'étain représentent les conditions quasi-idéales pour un cartel de producteurs. Le petit groupe des principaux pays producteurs, géographiquement concentrés en Asie du Sud- Est, a, au moins jusqu'à présent, cherché la coopération et non l'affrontement avec les pays industrialisés, tributaires des importations d'étain. Cette attitude était influencée par les volumineux stocks avec lesquels les Etats-Unis vou- laient se protéger contre des mesures cartellaires de la part des producteurs. Mais pour les consommateurs, un accord sur l'étain équilibré et fonctionnant bien les protège mieux à la longue contre des mesures cartellaires que des réserves. Avec le nouvel accord, cette coopération entre les Etats va encore se renforcer par un partage effectif des frais.
Les cinq anciens accords, même s'ils n'ont pas tous rencontré le même succès, ont contribué de manière non négligeable à stabiliser à court et à moyen termes le marché mondial de l'étain. Les pays producteurs ont été les premiers à en profiter mais il leur a également fallu supporter la majeure partie des charges financières. Il n'y a pas lieu de s'étonner que l'on n'ait pas pu remédier efficacement à toutes les situations avec les moyens limités mis à disposition pour contrôler le marché - à cause surtout du stock régulateur trop petit - et que le Conseil de l'étain n'ait pas toujours été à même de trouver des solutions optimales. Cela s'explique d'une part par le fait que, ces dernières décennies, l'économie mondiale a traversé une phase d'évolution tumultueuse et, d'autre part, parce qu'il a toujours fallu tenir compte des différents points de vue des pays membres, et si possible les concilier.
On est unanime à reconnaître que plus la capacité du stock régulateur est grande, plus les chances de réduire l'ampleur des fluctuations de prix sont nombreuses. Ce sont toutefois, pour une grande part, la situation financière des pays producteurs relativement pauvres et l'analyse coûts-bénéfices des pays consommateurs qui déterminent la capacité maximum du stock. Cela conduit inévitablement à des solutions de compromis, comme ce fut aussi le cas avec le présent accord. Lorsqu'il existe un fort excédent de l'offre par rapport à la demande, on peut introduire des restrictions à l'exportation destinées à soula- ger provisoirement le marché. Il convient toutefois d'appliquer cette mesure complémentaire avec une grande prudence car, pour des raisons tant sociales que techniques et économiques, on ne saurait fermer des mines du jour au lendemain puis les rouvrir. Etant donné que des interventions inconsidérées dans la production compromettent également l'approvisionnement régulier du marché, des mesures de ce genre sont souvent accueillies avec une grande réserve par les consommateurs. Si l'on veut arriver à équilibrer, à long terme,
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l'offre et la demande pour les produits miniers, il importe de pratiquer une politique d'investissement prévoyante. Dans ce domaine un nouveau champ d'activité s'ouvre pour le Conseil de l'étain.
Dans le cadre du programme intégré pour les produits de base de la CNUCED, l'accord sur l'étain revêt une importance particulière et ce à deux points de vue. Tout d'abord, il représente pour un grand nombre de matières premières, un modèle de stabilisation des marchés mondiaux par un stock régulateur qui a fait ses preuves dans la pratique. Ensuite, il constitue un des piliers de la mise en œuvre et du fonctionnement du Fonds commun pour les produits de base. L'association de l'accord sur l'étain avec le Fonds influerait certainement de manière décisive sur l'association d'autres accords de produits de base ayant un stock régulateur (accords sur le cacao et sur le caoutchouc naturel).
Les négociations concernant le Sixième accord sur l'étain ont accentué plutôt que réduit les divergences d'opinion qui opposaient depuis un certain temps déjà la Bolivie - du côté des producteurs - et les Etats-Unis - du côté des consommateurs; ces divergences portaient sur des domaines délicats de l'ac- cord: contrôles à l'exportation, critères choisis pour fixer et reviser les prix de l'accord, consultation obligatoire au sujet des mesures de production nationa- les et des ventes de réserves stratégiques. La participation ultérieure de ces Etats a été remise en question. Washington a même déclaré que les Etats-Unis n'adhéreraient pas au nouvel accord, parce qu'il n'était pas vraiment équilibré et ne tenait pas suffisamment compte des exigences américaines. Le maintien des restrictions à l'exportation diminue l'importance que les Etats-Unis avaient voulu donner au stock régulateur en période d'offre excédentaire. Selon eux, la capacité du stock est en outre trop petite et le financement insuffisant. Alors que l'on pourrait supporter, financièrement et également du point de vue fonctionnel, le retrait de la Bolivie, quatrième pays producteur, car la Malaisie et l'Indonésie ont déjà signé et ratifié le Sixième accord sur l'étain, le refus des Etats-Unis est beaucoup plus gênant. Avec les 27 pour cent du marché qu'ils représentent, non seulement ils bloquent l'entrée en vigueur automatique à titre définitif de la convention - qui requiert la participation de pays represen- tant au moins 80 pour cent de la production et 80 pour cent de la consom- mation - mais avec leur départ disparaît également la plus grosse contribution - et de loin - à verser par les pays consommateurs. Après 18 mois d'applica- tion provisoire, les gouvernements pourraient, par consensus, le mettre en vigueur définitivement malgré une participation réduite mais cette décision entraînerait pour les pays membres consommateurs un surcroît important de charges financières. En effet, pendant l'application provisoire de l'accord, les engagements financiers sont limites. Si cet état de chose devait durer, cela équivaudrait vraisemblablement à diminuer la capacité maximum du stock régulateur d'à peu près 15 pour cent, car les moyens disponibles ne suffiront pas à couvrir l'achat intégral des 30 000 tonnes d'étain qui constituent la capacité normale du stock. Le mécanisme de stabilisation s'en trouverait affaibli, à moins que l'on puisse pallier - du moins en partie - le manque de ressources propres en contractant un emprunt plus élevé pour le stock addi- tionnel.
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I
15 Intérêts suisses
Nous vous proposons d'approuver l'adhésion de la Suisse à l'accord sur l'étain pour des raisons de politique commerciale et de développement. Dans notre message du 25 février 1981 (FF 1981 II 1) sur les mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement, nous avons exposé les aspects de politique de développement de manière détaillée. L'adhésion au Sixième accord international sur l'étain représente une poursuite de cette politique généralement approuvée.
L'importance économique de l'étain est due aux faits suivants: Grâce à ses qualités particulières, l'étain est utilisé dans de nombreux secteurs de l'indus- trie suisse, dans les buts les plus divers. En tant que matière ouvrable, il est souvent irremplaçable, si bien qu'il revêt dans notre pays aussi une importance non négligeable, même s'il ne représente en règle générale qu'une petite partie, quantitativement parlant, du produit fini. Contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, la moitié de l'étain importé en Suisse est utilisé dans l'industrie chimique (il sert surtout à fabriquer des matières plastiques). On peut dire de manière générale qu'en Suisse la disponibilité effective de l'étain - et des produits en étain - est plus importante que son prix. Cependant, la valeur relativement élevée de l'étain fait que les fluctuations de prix importantes sur le marché mondial se répercutent sur les coûts, même lorsqu'il ne représente qu'une infime partie du produit fini.
En 1981, la Suisse a importé 925 tonnes d'étain brut pour une valeur de 25 millions de francs, dont 158 tonnes ont été réexportées pendant la même période (3,7 mio. fr.)1). Les autres importations effectuées sont les suivantes : 349 tonnes d'articles en étain (17 mio. fr.); 210 tonnes de soudure d'étain (3,4 mio. fr.), et 84 tonnes d'étain (2 mio. fr.) sous forme de feuilles ou de tôles. Enfin, 27 389 tonnes (43 mio. fr.) de fer blanc (contenant un pourcentage d'environ 0,5% d'étain) ont été importées en Suisse en 1981, car notre pays n'en fabrique pas pour des raisons techniques.
Pour un produit de base tel que l'étain, la sécurité de notre approvisionnement dépend essentiellement du bon fonctionnement et de la transparence du marché mondial, d'une base d'approvisionnement aussi large que possible, ainsi que de stocks suffisants. Il importe également que les prix à la production soient raisonnables, car ils contribuent à maintenir la stabilité politique, la prospérité économique et un climat d'investissement favorable dans les pays exportateurs et, partant, un approvisionnement régulier du marché. Etant donné que le présent accord international sur l'étain influe de manière positive sur ces différents facteurs, notre adhésion augmenterait la sécurité de notre approvisionnement.
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2 Partie spéciale
21 Objectifs et teneur de l'accord
Comme les autres accords de produits, l'accord sur l'étain vise en premier lieu à réduire l'ampleur des fluctuations de prix. Le second but de l'accord est l'équilibre entre la production et la consommation mondiales.
Si les mesures nécessaires pour atteindre ces buts s'inspirent largement des accords précédents sur l'étain, des changements importants ont cependant été introduits dans le sixième accord :
Le stock régulateur est maintenant financé à égalité par le groupe des pays producteurs et par celui des consommateurs. Jusqu'à maintenant, seuls les producteurs avaient l'obligation de faire des contributions, tandis que les consommateurs pouvaient contribuer sur une base volontaire.
Le stock régulateur se compose dorénavant d'un stock normal de 30 000 tonnes et d'un stock additionnel de 20 000 tonnes. La capacité globale est donc portée à 50 000 tonnes. L'objectif du cinquième accord était de 40 000 tonnes, dont seulement 30 000 à 35 000 étaient assurées par les contributions effectives des pays producteurs et consommateurs.
Bien que les prix d'intervention continuent à être fixés par le Conseil inter- national de l'étain, l'accord a établi le prix plafond à 30 pour cent au-dessus du prix plancher.
Une quantité minimum de 35 000 tonnes d'étain détenue par le stock régula- teur est dorénavant requise pour que le Conseil puisse introduire des restric- tions à l'exportation.
Dès que le Fonds commun pour les produits de base entrera en activité, le Conseil de l'étain devra négocier un accord d'association avec le Fonds.
22 Dispositions relatives aux prix
L'accord prévoit un prix plancher et un prix plafond qui déterminent quand le stock régulateur doit effectuer des achats et des ventes d'étain sur le marché. Les prix sont fixés par le Conseil. Si le Conseil ne peut se mettre d'accord à sa première session, le prix plancher sera celui en vigueur à la fin du cinquième accord. Quant au prix plafond, il doit toujours être 30 pour cent au-dessus du prix plancher. La marge entre ces deux prix est divisée en trois tranches égales qui déterminent les modalités d'intervention du stock régulateur.
Le Conseil doit revoir périodiquement le prix plancher. Il pourra à tout moment l'ajuster afin d'atteindre les objectifs de l'accord mais tout en tenant compte des conditions du marché. L'établissement de nouveaux prix requiert la majorité simple aussi bien des pays producteurs que des pays consomma- teurs (art. 27).
Les prix déterminants pour l'accord sont comme par le passé exprimés en ringgit malaisiens. En cas de modifications des taux de change qui pourraient mettre en danger le bon fonctionnement du stock régulateur, le Conseil se réunit immédiatement pour ajuster les prix si nécessaire (art. 31).
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23 Fonctionnement du stock régulateur
La capacité normale du stock régulateur s'élève à 30 000 tonnes d'étain. En outre, l'accord prévoit un stock additionnel de 20 000 tonnes (art. 21). Le volume total du stock régulateur représente environ 1/5 de la production mondiale annuelle et 1/4 du commerce annuel d'étain brut.
La tâche du Directeur du stock régulateur est d'empêcher par des achats et des ventes que le prix du marché ne dépasse le prix plancher ou le prix plafond. Le schéma suivant explique le fonctionnement du stock régulateur :
Indice
Ventes obligatoires
Prix plafond
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Tranche supérieure: interventions à la discré- tion du Directeur du stock (mais se soldant par des ventes nettes)
Prix d'intervention supérieur
120
Tranche médiane: pas d'intervention sans autorisation expresse du Conseil
Prix d'intervention inférieur
110
Tranche inférieure:
interventions à la discré-
tion du Directeur du stock
(mais se soldant par des
achats nets)
Prix plancher
100
Achats obligatoires
(indice 100 = prix plancher)
Si le prix du marché se situe dans la tranche inférieure, le Directeur du stock peut donc effectuer des achats et des ventes d'étain à condition que ces opérations se soldent - pendant la période d'intervention - par des achats nets. Si le prix du marché est inférieur au prix plancher, il doit effectuer des achats jusqu'à ce que le prix du marché se trouve de nouveau dans la tranche inférieure.
Si au contraire le prix du marché se situe dans la tranche supérieure de la marge de prix, le Directeur du stock peut effectuer des ventes et des achats à condition, de nouveau, que ces opérations se soldent par des ventes nettes. Si le prix du marché dépasse le prix plafond, le Directeur doit vendre de l'étain jusqu'à ce que ses stocks soient épuisés ou jusqu'à ce que le prix du marché descende au-dessous du prix plafond.
Si par contre le prix du marché se trouve dans la tranche médiane, le Directeur du stock régulateur ne peut effectuer d'opérations, à moins qu'il n'ait reçu une autorisation spéciale du Conseil (art. 28).
Le Conseil peut limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il l'estime nécessaire ou souhaitable pour sauvegarder les intérêts des Membres
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(art. 29). Cette procédure apporte une flexibilité supplémentaire dans l'appli- cation de l'accord.
Les achats et les ventes se font normalement sur le marché de l'étain de Penang (Malaisie) ou sur la Bourse des métaux de Londres.
24 Financement du stock régulateur
Le stock normal (30 000 t) est financé pour moitié par le groupe des produc- teurs et celui des consommateurs. A l'intérieur de chacun des deux groupes, les contributions sont calculées en fonction de la part respective de chaque membre à la production ou à la consommation d'étain (art. 22). Dans les deux groupes, ces parts sont révisées régulièrement (art. 14).
Le coût total d'acquisition et de roulement pour le stock normal est estimé à 450 millions de dollars des Etats-Unis. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les Membres devront verser en espèces les contributions nécessaires à l'achat de 10 000 tonnes d'étain. Le solde des contributions en espèces sera versé sur appel du Conseil et selon les besoins. Le montant des contributions est calculé sur la base du prix plancher à la date où les contributions sont appelées (art. 22).
Le stock additionnel de 20 000 tonnes est financé par des emprunts. Ces emprunts sont garantis par des warrants sur l'étain du stock normal. Si ces warrants ne suffisent pas, le Conseil peut demander aux Etats membres de donner des garanties gouvernementales pour obtenir les crédits bancaires nécessaires (art. 21 et 24). Les modalités de cette procédure n'ont pas été fixées dans l'accord et il est difficile de chiffrer les engagements qui pourraient en résulter pour les pays Membres. Cependant, on estime généralement que la probabilité pour les gouvernements de devoir fournir de telles garanties est faible.
Une association avec le Fonds commun pour les produits de base permettrait aussi à l'accord sur l'étain de se procurer des ressources financières. Et l'accord prévoit que le Conseil négociera les modalités d'une association avec le Fonds commun dès que celui-ci entrera en activité (art. 25). Une telle association allégerait les contributions directes des Etats membres de l'accord sur l'étain mais requerrait en revanche de plus amples garanties gouvernementales pour les crédits accordés par le Fonds au Conseil de l'étain.
A la fin de l'accord, l'étain et les avoirs disponibles seront répartis entre les Membres au prorata de leurs contributions. Les Membres pourront transférer leur part en tant que nouvelle contribution à l'accord suivant (art. 26).
25 Contrôle des exportations
En plus du stock régulateur, le système du contrôle des exportations, repris des accords précédents, est maintenu. En période de surabondance, le Conseil peut limiter les exportations à un tonnage total. Le quota de chaque pays expor- tateur est, d'une manière générale, fonction de ses exportations durant les
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12 mois précédant la période de contrôle. Une période de contrôle est normalement déclarée pour un trimestre mais elle peut être prorogée de trois mois à plusieurs reprises. Un mécanisme automatique prévoit l'augmentation des exportations autorisées au cas où le prix de l'étain sur le marché remonte et se maintient dans la tranche médiane de la marge de prix fixée par le Conseil. D'autre part, les quotas - une fois attribués - ne peuvent être diminués pendant la période en cours (art. 33 et 34).
Une période de restriction des exportations ne peut être déclarée que si le stock régulateur a atteint 35 000 tonnes d'étain. La décision est prise par le Conseil à la majorité des deux tiers des pays producteurs et des deux tiers des pays consommateurs. Si le stock a atteint 40 000 tonnes, il suffit de la majorité simple dans chacun des groupes (art. 32).
Le dépassement des quotas d'exportation est pénalisé. La sanction consiste soit en une amende versée en tant que contribution additionnelle au stock régula- teur, soit en une réduction du quota d'exportation lors des périodes de contrôle subséquentes (art. 36).
26 Autres dispositions
L'article 40 concerne les mesures à prendre en cas de pénurie grave d'étain. Tout d'abord, si des restrictions aux exportations sont encore en vigueur à ce moment-là, elles sont immédiatement levées. L'accord recommande aussi aux Membres de mettre sur le marché tout l'étain qu'ils peuvent rendre disponible et d'encourager la production. Le Conseil peut ensuite prendre des mesures en vue d'une répartition équitable des approvisionnements disponibles entre les pays membres consommateurs. Enfin, il peut consulter les pays producteurs en vue d'approvisionner en priorité les Membres consommateurs.
L'article 46 traite du déblocage de stocks d'étain constitués à des fins non com- merciales, c'est-à-dire la vente de réserves stratégiques. Un Membre qui désire écouler ces stocks doit consulter le Conseil et veiller à ce que ces opérations ne gênent pas indûment la production et l'emploi dans les pays exportateurs. D'autre part, tout Membre peut être obligé de consulter le Conseil au sujet de mesures nationales affectant la situation de l'offre et de la demande (art. 43).
L'article 44 invite le Conseil à chercher à réduire les obstacles à l'expansion du commerce de l'étain et des produits en étain. En outre, les pays Membres ne doivent pas prendre de mesures restrictives touchant l'usage de l'étain tant que l'offre est suffisante (art. 41, 3e al., let. a).
Parmi les dispositions administratives, il faut relever la répartition des voix au Conseil. Le groupe des producteurs et celui des consommateurs ont chacun 1000 voix. A l'intérieur des groupes, le nombre de voix est fonction de la part de marché de chaque Membre avec cinq voix de base par pays (art. 14). Les décisions du Conseil requièrent la majorité - simple ou qualifiée - de chacun des deux groupes. Elles sont contraignantes pour tous les Membres (art. 41, 2e al.) et aucune réserve concernant l'accord ne peut être faite (art. 61).
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27 Entrée en vigueur et durée
L'accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 avril 1982. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, le 1er juillet 1982 à condition que des pays producteurs représentant au moins 65 pour cent de la production et des pays consomma- teurs représentant au moins 65 pour cent de la consommation l'aient ratifié ou aient notifié qu'ils appliqueraient l'accord provisoirement. L'entrée en vigueur définitive requiert la participation de pays représentant au moins 80 pour cent de la production et 80 pour cent de la consommation mondiales.
Si au 1er juin 1982 les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur provisoire ne sont pas atteints, les gouvernements qui ont ratifié l'accord, ou notifié son application provisoire, se réuniront pour décider si et quand ils mettront l'accord en vigueur entre eux.
Si au 31 décembre 1983 l'accord est toujours en vigueur provisoirement, les Etats membres pourront décider de son entrée en vigueur définitive indepen- damment du pourcentage de production et de consommation qu'ils représen- tent (art. 55).
La durée de l'accord est fixée à 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire vraisemblablement jusqu'au 30 juin 1987. Il peut être pro- longé pour une durée qui ne dépassera pas deux ans. En tout temps, le Conseil peut décider de mettre fin à l'accord (art. 59).
Les Etats membres peuvent se retirer au plus tôt après une année et moyennant un préavis de 12 mois. Si le Conseil a accepté la plainte d'un Membre, celui-ci peut se retirer de l'accord sans délai. Un retrait est aussi possible en cas d'amendement de l'accord jugé inacceptable pour un Membre. Si les condi- tions ci-dessus sont remplies, le Membre qui se retire ne perd pas son droit au produit de la liquidation du stock régulateur (art. 58).
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
Il convient de faire la différence entre une contribution en espèces au stock régulateur normal (30 000 t), une garantie éventuelle pour les emprunts con- tractés en faveur du stock additionnel (20 000 t), et enfin, une contribution annuelle destinée à couvrir les frais administratifs de l'organisation.
Au taux de change actuel, le stock normal exige un capital maximum de près d'un milliard de francs. La moitié de cette somme est à la charge des Etats membres consommateurs. Avec une participation semblable à celle du Cin- quième accord sur l'étain, la part de la Suisse s'élèverait à environ 2,3 millions de francs. Au cas où les Etats-Unis ne participeraient pas à l'accord (voir ch. 14) et tant que l'accord n'est que provisoirement en vigueur, il faut compter avec une contribution de 2,8 millions de francs. Si plus tard, l'accord était mis en vigueur définitivement sans la participation des Etats-Unis et si les pays consommateurs devaient compenser intégralement la contribution américaine, la contribution suisse en espèces pourrait s'élever à 3,4 millions de francs. Cependant, une telle décision du Conseil requiert l'unanimité.
182
Un tiers des contributions en espèces sont exigibles dès l'entrée en vigueur de l'accord; et le reste, selon les besoins sur la demande du Conseil de l'étain. Après expiration de l'accord, le stock régulateur est liquidé formellement, et chaque pays membre reçoit une part de la recette, en espèces ou en étain, en fonction de sa contribution. Habituellement, ces avoirs sont mis au compte de l'accord suivant avec les nouvelles contributions.
En revanche, les modalités relatives aux éventuelles garanties que les gouverne- ments doivent fournir lorsque le Conseil de l'étain contracte des emprunts pour constituer le stock additionnel, ne sont pas réglées par l'accord. C'est le Conseil qui devrait encore les fixer à la majorité qualifiée. Pour cette raison il est impossible de chiffrer pour le moment les engagements financiers supplé- mentaires qui en résulteraient pour les pays membres. On peut toutefois exclure une responsabilité solidaire, si bien que l'on peut estimer - en se basant sur la contribution en espèce au stock normal - que la garantie que notre pays devrait fournir s'éleverait à 2 millions de francs maximum. Conformément aux expériences faites par le Conseil de l'étain, la garantie des warrants d'étain du stock normal devrait toutefois suffire pour obtenir les crédits bancaires néces- saires à l'achat du stock additionnel - c'est pour cette raison que la capacité du stock additionnel a été sciemment fixée à un niveau plus bas que celle du stock normal.
Si, ultérieurement, l'accord sur l'étain s'associait avec le Fonds commun pour les produits de base, les contributions des pays membres versées au Conseil de l'étain seraient sensiblement diminuées. Le Fonds devrait alors mettre à la disposition du Conseil de l'étain les moyens nécessaires jusqu'à la limite de crédit convenue. Pour ces prêts, les pays parties à l'accord devraient toutefois fournir des garanties gouvernementales au pro rata de leur contribution.
Tous les moyens financiers nécessaires au stock régulateur - contributions en espèces et éventuelles garanties gouvernementales - sont imputables à notre crédit de programme (ancien ou nouveau) concernant les mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement; ces dépenses figurent dans le plan financier 1983 et dans les prévisions financières 1984/85.
Notre contribution aux frais administratifs du Conseil international de l'étain s'élèvera approximativement à 20 000 francs par an. Conformément à la pratique en vigueur, ces montants ne seront pas prélevés sur le crédit de programme concernant les mesures de politique économique et commerciale, mais seront imputés sur un article budgétaire ad hoc. Les ressources néces- saires figurent dans le plan financier 1983 et dans les prévisions financières 1984/85.
32 Effets sur l'état du personnel
Bien que l'application du nouvel accord entraîne un surcroît de travail pour le service compétent, notre adhésion ne nécessitera aucune augmentation de l'effectif du personnel.
183
33 Conséquences pour les cantons et les communes
L'exécution de l'arrêté fédéral proposé incombe exclusivement à la Confédéra- tion et n'entraîne aucune charge pour les cantons et les communes.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
L'adhésion à l'Accord international sur l'étain n'est pas expressément mention- née dans notre Rapport du 16 janvier 1980 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586). Elle fait toutefois partie des objectifs généraux de la politique économique extérieure et de la politique du développement.
5 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé est fondé sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers.
La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités précités découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Le présent accord peut être dénoncé à court terme et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. En revanche, il prévoit la création d'une organisation internationale à laquelle on reconnaît expressément la personna- lité juridique et qui est composée d'organes dont certaines décisions sont prises à la majorité qualifiée. L'organisation a en outre la compétence de contracter des engagements relevant du droit international (treaty making power).
Notre première adhésion à l'accord sur l'étain entraîne donc notre association à une organisation internationale. L'arrêté fédéral proposé est donc soumis au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution.
27430
184
Arrêté fédéral concernant le Sixième accord international sur l'étain
Projet
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19821), arrête:
Article premier
1 Le Sixième accord international sur l'étain, ouvert à la signature le 3 août 1981 à New York, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
27430
13 Feuille fédérale. 134º année. Vol. II
185
Annexe 1
Précédents accords sur l'étain
Le Premier accord international sur l'étain (1956 à 1961) qui s'inspirait de la Charte de la Havane1) est entré en vigueur à un moment où un excédent de capacité s'était formé dans les pays producteurs. La constitution des énormes réserves stratégiques des Etats-Unis s'est achevée fin 1955; à cette date, les stocks s'élevaient à 350 000 tonnes (ce qui, à l'époque, représentait environ le double de la production annuelle mondiale). Par la suite, la demande au niveau mondial a fortement régressé.
Contrairement aux arrangements précédents, le premier accord sur l'étain 2) mettait l'accent sur un stock régulateur (d'une capacité maximum de 25 400 t), et non plus sur les contrôles ou restrictions à l'exportation. Il a toutefois fallu utiliser massivement l'une et l'autre de ces mesures, afin de maintenir le prix du marché dans les limites fixées. A la fin de la deuxième année, le stock régulateur avait presque atteint sa capacité maximum, bien qu'en même temps on eût réduit de 40 pour cent et plus les exportations, par rapport à la période correspondante de l'année précédente. En outre, un fonds spécial avait permis de prélever sur le marché 10 000 tonnes d'étain supplémentaires. Cela n'a pas empêché pour autant le prix du marché de tomber au-dessous du prix plancher pour la première et unique fois dans l'histoire des accords sur l'étain. Dès 1959 la situation du marché est entrée dans une période plus calme. Des ventes d'étain du stock régulateur ont permis de maintenir jusqu'au printemps 1961 le prix dans la zone médiane de la marge des prix, inchangée depuis le début de 1957. A la suite d'une hausse de prix le stock régulateur a été rapidement vidé, et le prix plafond a été dépassé juste avant l'expiration du premier accord.
Le Deuxième accord international sur l'étain (1961 à 1966) était caractérisé par un excédent mondial de la demande. La capacité maximale du stock régula- teur a été ramenée à 20 300 tonnes, dont le coût comme dans l'accord précédent devait être assumé exclusivement par les pays producteurs. Après que la marge de prix du premier accord a été relevée de dix pour cent, l'on a réussi à maintenir jusqu'à fin 1963 le prix du marché dans les limites fixées. Fin 1962, il a fallu procéder à de petites opérations de soutien du stock régulateur (jusqu'à 3300 t) pendant une brève période. Il ne fut toutefois pas nécessaire d'introduire des contrôles à l'exportation. L'annonce publique des Etats-Unis de vendre une partie considérable de leur stock de réserves straté- giques a provoqué une perturbation passagère du marché. Ces ventes ont débuté mi-1962, et atteignaient 70 000 tonnes en juin 1966, à l'expiration du deuxième accord. Malgré cela, le prix du marché a constamment dépassé -
La Charte de la Havane a été établie lors d'une conférence internationale qui a eu lieu en 1947/48 à la Havane; elle contient des dispositions générales et principes applicables au commerce mondial.
Les pays membres représentaient 88 pour cent de la production mondiale, mais seulement 37 pour cent de la consommation mondiale. Les principaux pays con- sommateurs (Etats-Unis, Japon, RFA) ont expliqué leur refus d'adhérer à l'accord en invoquant la structure et l'application trop unilatérales de l'accord en faveur des pays producteurs.
186
parfois même de beaucoup - le prix plafond pendant la deuxième moitié de la durée de l'accord. Et même en relevant à nouveau la marge de prix de 25 pour cent, la tendance n'a pas pu être modifiée.
Le Troisième accord international sur l'étain (1966 à 1971), s'il n'illustrait pas une conception vraiment nouvelle, différait toutefois des autres accords par ses objectifs et ses clauses générales plus équilibrées et plus favorables aux pays consommateurs. Il s'inspirait des principes établis dans le cadre de la CNUCED en 1964 au sujet des accords internationaux de produits de base.
Les cinq années d'application du troisième accord ont encore été caractérisées par de très fortes fluctuations de prix, et, partant, par une activité accrue du stock régulateur, ainsi que par des restrictions à l'exportation modérées pendant plus de quinze mois. C'est dans la deuxième moitié de 1968 que le stock régulateur a atteint son niveau le plus élevé, soit 11 500 tonnes. Les ventes de réserves stratégiques des Etats-Unis furent réduites et représentèrent encore un peu plus de 23 000 tonnes pendant les cinq années d'application de l'accord. La marge de prix fut à nouveau relevée à trois reprises; le prix plafond et le prix plancher dépassaient finalement - exprimés en livre sterling, qui fut d'ailleurs dévaluée en 1967 - d'environ 35 pour cent ceux en vigueur avant que le troisième accord n'ait pris effet. Toutes les mesures précitées ont permis, pour la première fois pendant toute la durée de l'accord, de maintenir le prix du marché dans la marge en vigueur.
Le Quatrième accord international sur l'étain (1971 à 1976) s'étalait sur une période extrêmement mouvementée pour l'économie mondiale et par consé- quent, pour les marchés des produits de base également. Cela s'est reflété aussi bien dans l'évolution des prix de l'étain que dans toutes les mesures que le Conseil international de l'étain a dû prendre pour suivre le mieux possible l'évolution du marché, et à nouveau la contrôler (voir le graphique nº 1).
Pendant la phase de début, relativement calme, les réserves du stock régulateur ont augmenté de manière continue jusqu'à fin 1972 (11 500 t). La flambée des prix consécutive à la crise du pétrole a fait rapidement fondre ces réserves, en dépit d'une politique de vente prudente. Durant la phase de récession mondiale qui a suivi, les achats de soutien du stock régulateur se sont accumulés - à un niveau de prix nettement supérieur1) -; cette fois encore ils dépassaient légère- ment les 20 000 tonnes. 2) En 1973 et de nouveau à partir du printemps 1975, des restrictions aux exportations ont été appliquées. En 1973 et 1974, les USA ont vendu encore 44 000 tonnes d'étain de leurs réserves stratégiques. En 1971, l'Union Soviétique, pour la première fois, a adhéré à l'accord sur l'étain.
Le Cinquième accord international sur l'étain a duré six ans (1976 à 1982). La période pendant laquelle il a été en vigueur est caractérisée essentiellement par des coûts de production et des prix du marché mondial constamment en hausse; en outre, le Conseil international de l'étain a dû, presque tous les ans,
I) Après la flottaison de la monnaie britannique, on avait opté aux fins de l'accord pour le cours du marché de Penang exprime en ringgit malaysiens.
187
adapter la marge de prix, afin de pouvoir suivre, mais toujours avec un certain retard, l'évolution du marché (voir le graphique 2). Au 13 janvier 1977, les 2800 tonnes que le stock régulateur détenait encore à l'expiration du quatriè- me accord étaient vendues. De mi-janvier 1977 jusqu'en automne 1980, le prix du marché dépassait en règle générale le prix plafond en vigueur. La pression de l'offre qui a suivi a contraint le stock régulateur à intervenir vers le milieu de l'année 1981 pour soutenir temporairement le marché. Depuis, la tendance à la hausse du cours de l'étain a repris, de sorte que le stock régulateur a effectué de nouvelles ventes.
En adhérant au cinquième accord, les Etats-Unis ont fait passer à 24 le nombre des pays consommateurs. Ceux-ci représentent la quasi-totalité (95 %) des importations mondiales d'étain. L'adhésion des Etats-Unis a été grandement influencée par la nouvelle disposition selon laquelle les pays membres consom- mateurs doivent être approvisionnés sur des bases préférentielles dans la me- sure du possible en cas de pénurie de l'offre. La principale nouveauté de cet accord consistait toutefois à fixer pour la première fois à 20 000 tonnes les contributions volontaires des pays consommateurs au stock régulateur. La Belgique, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, le Japon, les Pays-Bas et la Norvège ont versé par la suite des contributions considérables en espèces; les Etats-Unis, quant à eux, ont manifeste l'intention de verser une contribu- tion en étain-métal de 5000 tonnes; sur ces 5000 tonnes, seules 1500 tonnes ont été dans un premier temps livrées, après de longues discussions. Au total, les contributions des pays consommateurs ne représentaient que 10 000 à 15 000 tonnes, comparées aux contributions obligatoires des pays producteurs (20 000 t).
.
188
Graphique 1
Quatrième accord international sur l'étain (1er juillet 1971 au 30 juin 1976)
M$/pikui
M$/pikul
1400
1300
I
1300
1200
-1
1200
1100
1100
1000
1000
€/t
1700
900
900
1600
800
800
1500
700
Evolution du prix du marché
700
1400
600
600
500
500
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1976
0
00 8
8
12
[2
16
16
20
20
T
I
189
000 t
Réserves du stock régulateur
Source: Conseil international de l'étain, Londres, août 1981
000 t
Marge de prix de l'accord
1300
0 4
4
190
Cinquième accord international sur l'étain (1er juillet 1976 au 30 juin 1982)
Graphique 2
M$/pikul
M$/pikul
2400 ±
2400
2300
1 2300
2200
2200
2100
2100
2000
2000
1900
1900
1800
1800
1700
1700
1600
1600
1500
1500
1400
1400
1300
1300
1200
Evolution du prix du marché
1200
1100
1000
1 1000
1976
1977
1978
1979
1980
1981
0
0
41
I4
I8
000 t
Réserves du stock régulateur
Source: Conseil international de l'étain, Londres, août 1981
000 t
Marge de prix de l'accord
.
Annexe 2
Texte original
Sixième accord international sur l'étain
Préambule
Les parties au présent Accord,
Reconnaissant:
a) L'aide appréciable que les accords de produit peuvent apporter à la croissance économique, spécialement dans les pays en développement producteurs, en contribuant à assurer la stabilisation des prix et le développement régulier des recettes d'exportation et des marchés de matières premières,
b) La communauté et l'interdépendance des intérêts des pays producteurs et des pays consommateurs et la valeur d'une coopération suivie entre eux pour atteindre les buts et les principes des Nations Unies et de la Confe- rence des Nations Unies sur le commerce et le développement et pour résoudre les problèmes relatifs à l'étain au moyen d'un accord internatio- nal du produit, vu le rôle que l'accord international sur l'étain peut jouer dans l'instauration d'un nouvel ordre économique international,
c) L'importance exceptionnelle de l'étain pour de nombreux pays dont l'économie dépend largement de conditions favorables et équitables pour la production, la consommation ou le commerce de l'étain,
d) La nécessité de protéger et de stimuler la prospérité et l'expansion de l'industrie de l'étain, spécialement dans les pays en développement pro- ducteurs, et d'assurer des approvisionnements en étain suffisants pour sauvegarder les intérêts des consommateurs,
e) L'importance, pour les pays producteurs d'étain, de maintenir et d'accroî- tre leur pouvoir d'achat à l'importation, et
f) L'intérêt qu'il y a à accroître l'efficacité dans l'usage de l'étain à la fois dans les pays en développement et dans les pays industrialisés, afin d'aider à la conservation des ressources mondiales d'étain,
Sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier: Objectifs
Article premier Objectifs
Le présent Accord a pour objectifs :
a) D'établir un équilibre entre la production et la consommation mondiales
191
Accord sur l'étain
d'étain et d'atténuer les difficultés graves qu'un excédent ou une pénurie d'étain, escomptés ou effectifs, pourraient créer;
b) D'empêcher des fluctuations excessives du prix de l'étain et des recettes d'exportation provenant de l'étain;
c) D'arrêter des dispositions qui contribuent à accroître les recettes d'expor- tation provenant de l'étain, spécialement celles des pays en développement producteurs, de manière à procurer à ces pays leur ressources nécessaires à l'accélération de leur croissance économique et de leur développement social, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;
d) D'assurer des conditions qui contribuent à imprimer à la production d'étain un rythme dynamique et croissant, moyennant des rentrées rému- nératrices pour les producteurs, qui contribuent à assurer un approvision- nement suffisant à des prix équitables pour les consommateurs et à réaliser un équilibre à long terme entre la production et la consommation;
e) D'empêcher un chômage ou un sous-emploi étendu et autres difficultés graves qui pourraient résulter de déséquilibres entre l'offre et la demande d'étain;
f) De favoriser l'extension des usages de l'étain et de la transformation sur place, spécialement dans les pays en développement producteurs;
g) Quand une pénurie d'étain se produit ou risque de se produire, de prendre des mesures en vue d'assurer un accroissement de la production d'étain et une répartition équitable de l'étain métal afin d'atténuer les graves diffi- cultés que les pays consommateurs pourraient rencontrer;
h) Quand un excédent d'étain se produit ou risque de se produire, de prendre des mesures pour atténuer les graves difficultés que les pays producteurs pourraient rencontrer;
i) De passer en revue les déblocages, opérés par des gouvernements, de stocks d'étain constitués à des fins non commerciales et de prendre des mesures permettant d'éviter toutes les incertitudes et difficultés qui pour- raient en découler;
j) De prendre constamment en considération la nécessité de mettre en valeur et d'exploiter de nouveaux gisements d'étain et de promouvoir, notam- ment au moyen des ressources d'assistance technique et financière de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes des Nations Unies, les méthodes les plus efficaces d'extraction, de concentration et de traitement des minerais d'étain ;
k) De favoriser l'extension du marché de l'étain dans les pays en développe- ment producteurs afin de les encourager à jouer un rôle plus important dans la commercialisation de l'étain; et
192
Accord sur l'étain
Chapitre II: Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
«étain», l'étain métal ou tout autre étain raffiné, ou l'étain contenu dans des concentrés ou dans du minerai d'étain extrait de son gisement naturel. Aux fins de cette définition, le «minerai» est réputé ne pas comprendre a) la matière extraite du gisement à une fin autre que son traitement et b) la matière qui a été éliminée en cours de traitement ;
«étain métal», l'étain raffiné de bonne qualité marchande ne titrant pas moins de 99,75 pour cent;
«stock régulateur», le stock régulateur constitué en application de l'article 21 et géré conformément au chapitre XIII du présent Accord;
«garanties gouvernementales | engagements gouvernementaux», les obligations financières à l'égard du Conseil que les Membres ont souscrites à titre de sûreté pour le financement du stock régulateur additionnel conformément à l'article 21. Ces garanties/engagements peuvent, quand il y a lieu, venir des institutions appropriées des Membres intéressés. Les Membres sont responsables devant le Conseil, à concurrence du montant de leurs garanties/engagements;
«étain métal détenu», les avoirs en étain métal du stock régulateur, y compris le métal acheté pour le stock régulateur, mais non encore reçu, et non compris le métal vendu par le Directeur du stock régulateur, mais non encore livré;
«tonne», la tonne métrique, soit 1000 kilogrammes;
«période de contrôle», une période que le Conseil a déclarée telle et pour laquelle un tonnage total d'exportations autorisées a été fixé;
«trimestre», un trimestre commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre;
«exportations nettes», la quantité exportée dans les circonstances énoncées dans la première partie de l'annexe C du présent Accord, moins la quantité importée déterminée conformément à la deuxième partie de ladite annexe;
«Membre», un pays dont le gouvernement a ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord, ou y a adhéré, ou a notifié au dépositaire conformément à l'article 53 qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, ou une organi- sation répondant aux conditions énoncées à l'article 56;
«Membre producteur», un Membre que le Conseil a déclaré, avec l'agrément de ce Membre, être Membre producteur;
«Membre consommateur», un Membre que le Conseil a déclaré, avec l'agré- ment de ce Membre, être Membre consommateur;
«majorité simple», celle qui est réunie quand une motion est appuyée par la majorité des suffrages exprimés par des Membres;
193
Accord sur l'étain
«majorité répartie simple», celle qui est réunie quand une motion est appuyée à la fois par la majorité des suffrages exprimés par les Membres producteurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres consommateurs;
«majorité répartie des deux tiers», celle qui est réunie quand une motion est appuyée à la fois par la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres producteurs et par la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres consommateurs;
«entrée en vigueur», sauf dans le cas où l'expression est autrement précisée, l'entrée en vigueur initiale du présent Accord, que ce soit à titre définitif ou à titre provisoire conformément à l'article 55;
«exercice financier», une période d'une année commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante;
«session», une réunion qui comporte une ou plusieurs séances du Conseil.
Première partie: Le Conseil international de l'étain: Dispositions constitutionnelles
Chapitre III: Le Conseil international de l'étain
Article 3 Maintien en existence et siège du Conseil international de l'étain 1. Le Conseil international de l'étain (ci-après dénommé le Conseil) institué aux termes des précédents accords internationaux sur l'étain continuera d'exis- ter pour assurer la mise en œuvre du sixième Accord international sur l'étain, avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus dans le présent Accord.
Le siège du Conseil est situé sur le territoire d'un Membre.
Sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article, le siège du Conseil est à Londres, à moins que le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers, n'en décide autrement.
Article 4 Composition du Conseil
Le Conseil est composé de tous les Membres.
a) Chaque Membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions;
b) Un représentant suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en d'autres circonstances spé- ciales.
Article 5 Catégories de Membres
194
Accord sur l'étain
a) Le classement d'un Membre producteur qui consomme une proportion substantielle de l'étain métal provenant de sa production minière inté- rieure se fait, avec l'agrément de ce Membre, sur la base de ses exporta- tions d'étain;
b) Le classement d'un Membre consommateur dont la production minière intérieure représente une proportion substantielle de l'étain qu'il con- somme se fait, avec l'agrément de ce Membre, sur la base de ses importations d'étain.
Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou en notifiant, conformément à l'article 53, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, chaque gouvernement peut indiquer à quelle catégorie de Membres il estime devoir appartenir.
A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil prendra les décisions nécessaires à l'application du présent article, avec l'approbation de Membres producteurs représentant plus de 50 pour cent du total des pourcentages de production indiqués dans l'annexe A du présent Accord pour les Membres producteurs et de Membres consomma- teurs représentant plus de 50 pour cent du total des pourcentages de consom- mation indiqués dans l'annexe B du présent Accord pour les Membres consommateurs.
Article 6 Changement de catégorie
Quand, d'après les états statistiques, un Membre est passé de la position de Membre producteur à celle de Membre consommateur, ou vice versa, le Conseil, à la demande de ce Membre, ou de sa propre initiative avec l'agré- ment dudit Membre, prend en considération cette position nouvelle, décide le changement de catégorie et détermine le pourcentage qui serait applicable conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 14.
A partir de la date où le pourcentage visé au paragraphe 1 ci-dessus est applicable, le Membre intéressé cesse de jouir des droits et privilèges ou d'être tenu aux obligations que le présent Accord reconnaît ou impose aux Membres de la catégorie à laquelle ce Membre appartenait auparavant, à l'exception des obligations financières ou autres non satisfaites auxquelles il était tenu dans sa catégorie antérieure, et il acquiert tous les droits et privilèges et est tenu à toutes les obligations que le présent Accord reconnaît ou impose aux Membres de la catégorie à laquelle il appartient désormais.
.
195
Accord sur l'étain
Chapitre IV: Pouvoirs et fonctions
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil:
a) A tous pouvoirs et exerce toutes fonctions nécessaires à l'administration et à l'exécution du présent Accord;
b) A le pouvoir d'emprunter pour les besoins du compte administratif établi aux termes de l'article 17 ou pour les besoins du compte du stock régula- teur conformément à l'article 24;
c) Reçoit du Président exécutif, chaque fois qu'il le demande, tous rensei- gnements concernant les actifs et les opérations du stock régulateur qu'il juge nécessaires pour remplir ses fonctions conformément au présent Accord;
d) Peut demander aux Membres de fournir toutes données disponibles concernant la production d'étain, les coûts de production de l'étain, le niveau de la production d'étain, la consommation d'étain, le commerce international et les stocks d'étain, ainsi que tous autres renseignements nécessaires à la bonne administration du présent Accord, qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'article 47 relatives à la sécurité nationale, et les Membres doivent mettre tout en œuvre pour fournir les renseignements ainsi demandés;
e) Etablit les règles de fonctionnement du stock régulateur, qui comprennent notamment les mesures financières à appliquer aux Membres qui man- quent aux obligations découlant de l'article 22;
f) Publie, après la fin de chaque exercice financier, un rapport sur son acti- vité au cours dudit exercice;
g) Publie, après la fin de chaque trimestre, mais passé un délai de trois mois après la fin de ce trimestre, à moins que le Conseil n'en décide autrement, un état indiquant le tonnage d'étain métal détenu dans le stock régulateur à la fin dudit trimestre;
h) Prend toutes dispositions utiles aux fins de consultations et de coopéra- tion avec:
i) L'Organisation des Nations Unies, ses organes appropriés, en parti- culier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les institutions spécialisées, d'autres organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales appro- priés; et
ii) Les non-membres qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées ou qui étaient parties aux précédents accords internationaux sur l'étain.
Article 8 Procedures du Conseil
Le Conseil:
a) Etablit son règlement intérieur;
196
Accord sur l'étain
b) Peut prendre toutes dispositions qu'il juge nécessaires pour donner des avis au Président exécutif quand le Conseil n'est pas en session;
c) Peut, à tout moment:
i) A la majorité répartie des deux tiers, déléguer à l'un quelconque des organes auxiliaires visés à l'article 9 ceux des pouvoirs du Conseil qui ne nécessitent qu'une majorité répartie simple, à l'exception des pouvoirs concernant:
· articles 20 et 22 respectivement;
le prix plancher et le prix plafond visés aux articles 27 et 31;
la détermination du contrôle des exportations vise aux articles 32, 33, 34, 35 et 36; ou
l'action à engager en cas de pénurie d'étain visée à l'article 40;
ii) A la majorité simple, révoquer toute délégation de pouvoirs à tout organe auxiliaire.
Article 9 Organes auxiliaires du Conseil
a) Comité économique et d'examen des prix;
b) Comité administratif;
c) Comité du financement du stock régulateur;
d) Comité des coûts et des prix ;
e) Comité du développement ;
f) Comité de vérification des pouvoirs ;
g) Comité de statistique.
Le Conseil peut instituer tous autres organes auxiliaires qu'il juge néces- saires.
Le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers, fixe la composition et le mandat de ses organes auxiliaires.
Tout organe auxiliaire peut, sauf décision contraire du Conseil, arrêter son propre règlement intérieur.
Bien que les organes auxiliaires énumérés au paragraphe 1 du présent article demeurent en place, le Conseil peut, à tout moment, mettre fin au mandat de l'un quelconque de ses organes auxiliaires.
Article 10 Statistiques et études Le Conseil:
a) Prend des dispositions pour qu'il soit procédé, au moins une fois par trimestre, à une estimation de la production et de la consommation
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Accord sur l'étain
probables d'étain au cours du trimestre ou des trimestres suivants en vue de juger de la position statistique globale de l'étain pendant la période considérée et, à cet égard, peut tenir compte de tous autres facteurs perti- nents;
b) Prend des dispositions pour l'étude suivie des coûts de production de l'étain, du niveau de la production d'étain, des tendances des prix, des tendances du marché et des problèmes à court et à long terme de l'industrie mondiale de l'étain, et, à cette fin, entreprend ou fait exécuter les études relatives aux problèmes de l'industrie de l'étain qu'il juge appropriées;
c) Se tient au courant des nouvelles utilisations de l'étain et de la mise au point de produits de remplacement susceptibles d'être substitués à l'étain dans ses usages traditionnels; et
d) Encourage le resserrement des relations avec les organisations qui se consacrent à la recherche concernant la prospection efficace, la produc- tion, la transformation et l'utilisation de l'étain, ainsi qu'une participation plus large auxdites organisations.
Chapitre V: Organisation et administration
Article 11 Président exécutif et Vice-Présidents du Conseil
Le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers et par bulletin écrit, désigne un président exécutif indépendant, qui peut être ressortissant de l'un des Membres. La question de la désignation du Président exécutif sera examinée à la première session que le Conseil tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Ne pourra être désigné Président exécutif quiconque aura exercé des fonc- tions actives dans l'industrie ou le commerce de l'étain pendant les cinq années précédant la désignation.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne font pas obstacle à la désignation d'un membre du personnel du Conseil comme Président exécutif.
Le Conseil fixe la durée du mandat du Président exécutif, ainsi que les autres modalités et conditions selon lesquelles il exerce ses fonctions.
Le Président exécutif convoque les sessions du Conseil et en préside les séances; il ne prend pas part au vote.
Le Conseil élit annuellement deux Vice-Présidents, choisis l'un parmi les représentants des Membres producteurs, l'autre parmi les représentants des Membres consommateurs. Les deux Vice-Présidents sont dénommés respec- tivement premier Vice-Président et deuxième Vice-Président. Le premier Vice- Président est choisi alternativement parmi les Membres producteurs et parmi les Membres consommateurs.
Si le Président exécutif démissionne ou est définitivement dans l'impossibi-
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Accord sur l'étain
lité d'exercer ses fonctions, le Conseil désigne un nouveau président exécutif suivant la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article. En attendant cette désignation, ou pendant l'absence temporaire du Président exécutif, le premier Vice-Président, ou, au besoin, le deuxième Vice-Président, le remplace, en ayant pour seule fonction de présider les séances, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Le Conseil prévoit en outre, dans son règlement intérieur, la désignation d'un chef par intérim du Service administratif, respon- sable de l'administration et de l'exécution du présent Accord, conformément à l'article 13, pendant l'absence temporaire du Président exécutif ou en attendant la désignation d'un nouveau président exécutif conformément au présent para- graphe.
Article 12 Sessions du Conseil
Le Conseil, sauf décision contraire, tient quatre sessions par an.
a) Les sessions sont convoquées par le Président exécutif ou, après consul- tation avec le premier Vice-Président, par le Chef par intérim du Service administratif. Outre qu'il se réunit dans les autres circonstances expres- sément prévues par le présent Accord, le Conseil se réunit également :
i) A la demande de cinq Membres;
ii) A la demande de Membres détenant ensemble au moins 250 voix; ou iii) Sur l'initiative du Président exécutif.
b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session en vertu du présent Accord, de manière qu'elle s'ouvre dans les huit jours qui suivront l'entrée en vigueur dudit Accord.
Les sessions, sauf décision contraire du Conseil, ont lieu au siège du Conseil. Elles se tiennent avec un préavis d'au moins 15 jours, sauf en cas d'urgence, où elles peuvent être convoquées avec un préavis de 72 heures par le Président exécutif, ou si les dispositions du présent Accord l'exigent autrement.
A toute séance du Conseil, le quorum est réputé atteint quand les représen- tants présents détiennent ensemble les deux tiers du total des voix de tous les Membres producteurs et les deux tiers du total des voix de tous les Membres consommateurs. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum défini ci-dessus n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée après un délai d'au moins sept jours, et le quorum est alors réputé atteint si les représentants présents détiennent ensemble 500 au moins des voix de tous les Membres producteurs et 500 au moins des voix de tous les Membres consom- mateurs.
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Accord sur l'étain
Article 13 Le personnel du Conseil
Le Président exécutif nommé conformément à l'article 11 est responsable devant le Conseil de l'administration et de l'exécution du présent Accord, conformément aux décisions du Conseil.
Le Président exécutif est en outre responsable de la direction des services administratifs et du personnel.
Le Conseil nomme un Directeur du stock régulateur (ci-après dénommé le Directeur) et un Secrétaire du Conseil (ci-après dénommé le Secrétaire), et il fixe les modalités et conditions d'emploi de ces deux fonctionnaires.
Le Conseil donne des instructions au Président exécutif quant à la façon dont le Directeur doit s'acquitter de ses responsabilités, telles qu'elles sont énoncées dans le présent Accord.
Le Président exécutif est assisté du personnel que le Conseil estime néces- saire. Tout le personnel, y compris le Directeur et le Secrétaire, est responsable devant le Président exécutif. Le mode d'engagement et les conditions d'emploi du personnel doivent être approuvés par le Conseil.
Ni le Président exécutif, ni les membres du personnel ne doivent avoir d'intérêts financiers dans l'industrie, le commerce et le transport de l'étain, dans les activités publicitaires concernant l'étain ou dans toute autre activité se rapportant à l'étain.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ni le Président exécutif, ni les membres du personnel ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouver- nement ni d'aucune personne ou autorité autre que le Conseil ou une personne agissant au nom du Conseil conformément aux dispositions du présent Accord. Ils s'abstiennent de toute action qui puisse porter atteinte à leur position de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant le Conseil. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Président exécutif et des membres du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs respon- sabilités.
Ni le Président exécutif, ni le Directeur, ni le Secrétaire, ni aucun autre membre du personnel du Conseil ne doivent divulguer de renseignements concernant l'administration ou l'exécution du présent Accord, à l'exception de ce que le Conseil peut autoriser ou de ce qui leur est nécessaire pour s'acquitter dûment de leurs devoirs aux termes du présent Accord.
Chapitre VI: Vote au Conseil
Article 14 Pourcentages et voix
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Accord sur l'étain
Membres producteurs en proportion aussi voisine que possible du pourcentage de production de chacun, tel qu'il est indiqué dans les tableaux dressés ou révisés par le Conseil conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article.
Les Membres consommateurs détiennent ensemble 1000 voix. Chaque Membre consommateur reçoit un nombre initial de cinq voix, ou, s'il y a plus de 30 Membres consommateurs, le plus grand nombre entier tel que le nombre initial total de voix ne dépasse pas 150; le reste est divisé entre les Membres consommateurs en proportion aussi voisine que possible du pourcentage de consommation de chacun, tel qu'il est indiqué dans les tableaux dressés ou révisés par le Conseil conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Conseil, à sa première session, dressera des tableaux des pourcentages de production et de consom- mation des Membres producteurs et des Membres consommateurs. Les ta- bleaux ainsi dressés vaudront immédiatement.
Les tableaux dressés conformément au paragraphe 3 du présent article sont ensuite révisés chaque année et chaque fois que la composition se modifie ou qu'un Membre change de catégorie. Les tableaux ainsi révisés valent immédia- tement.
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil fixe la répartition ou la nouvelle répartition des pourcentages de production pour les Membres producteurs, conformément à l'annexe F du présent Accord.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, réviser l'annexe F.
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil fixe la répar- tition ou la nouvelle répartition des pourcentages de consommation pour les Membres consommateurs, par référence à la moyenne de la consommation d'étain de chaque Membre consommateur pendant chacune des trois années civiles précédentes.
Aucun Membre ne détient plus de 450 voix.
Il n'y a pas de fractionnement de voix.
Article 15 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre a le droit d'émettre le nombre de voix qu'il détient au Conseil. En votant, un Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre qui s'abstient est réputé n'avoir pas voté.
Les décisions du Conseil sont, sauf disposition contraire, prises à la majorité répartie simple.
Tout Membre peut, dans des formes approuvées par le Conseil, autoriser tout autre Membre à représenter ses intérêts et à exercer ses droits de vote à toute session ou séance du Conseil.
14 Feuille federale. 134e année, Vol. II
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Accord sur l'étain
Chapitre VII: Privilèges et immunités
Article 16 Privilèges et immunités
Le Conseil possède la personnalité juridique. Il a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en justice.
Sur le territoire de chaque Membre, le Conseil bénéficie, pour autant que la législation de ce Membre le permette, des exonérations fiscales sur ses avoirs, revenus et autres biens, qui peuvent être nécessaires à l'exercice des fonctions lui incombant en vertu du présent Accord.
Il est accordé au Conseil, sur le territoire de chaque Membre, toutes facilités de change nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du gouvernement hôte seront régis par une convention d'établissement entre le gouvernement hôte et le Conseil.
Deuxième partie: Dispositions financières Chapitre VIII: Comptes et vérification des comptes
Article 17 Comptes financiers
b) Les dépenses administratives du Conseil, y compris la rémunération du Président exécutif, du Directeur, du Secrétaire et du personnel, sont imputées au compte administratif.
c) Toutes les dépenses uniquement attribuables aux transactions ou aux opé- rations du stock régulateur, y compris les dépenses découlant des em- prunts, de l'entreposage, des commissions et des assurances, sont impu- tées par le Directeur au compte du stock régulateur.
d) L'imputation au compte du stock régulateur de toute autre catégorie de dépenses est décidée par le Président exécutif.
Article 18 Monnaies de paiement
Les versements en espèces que les Membres effectuent au compte administratif conformément aux articles 20 et 60, les versements en espèces que les Membres effectuent au compte du stock régulateur conformément aux articles 22 et 23, les versements en espèces imputés au compte administratif à l'intention des Membres conformément à l'article 60 et les versements en espèces imputés au compte du stock régulateur à l'intention des Membres conformément aux
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Accord sur l'étain
articles 22, 23 et 26 sont fixés dans la monnaie du pays hôte et faits dans cette monnaie ou, au choix du Membre intéressé, la contre-valeur de la somme due dans la monnaie du pays hôte peut être versée, au taux de change à la date du paiement, dans toute monnaie librement convertible dans la monnaie du pays hôte sur les marchés des changes.
Article 19 Vérification des comptes
Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier sa comptabilité.
Le Conseil publie, aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice financier, le compte administratif et le compte du stock régulateur vérifiés par des vérificateurs indépendants, étant entendu que les comptes du stock régula- teur ne sont publiés que passé un délai de trois mois après la clôture de l'exercice financier auquel ils se rapportent.
Chapitre IX: Le compte administratif
Article 20 Le budget
Le Conseil, à la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, approuvera le budget de recettes et de dépenses correspondant au compte administratif pour la période qui s'écoulera entre la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et la fin du premier exercice financier. Par la suite, il approuve un budget annuel pour chaque exercice financier. Si, à un moment quelconque au cours d'un exercice financier, le solde demeurant dans le compte administratif paraît, en raison de circonstances imprévues qui se sont produites ou risquent de se produire, ne pas devoir suffire pour faire face aux dépenses administratives du Conseil, celui-ci peut approuver un budget supplémentaire pour le reste dudit exercice.
Sur la base des budgets mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le Conseil fixe, dans la monnaie du pays hôte, la contribution au compte administratif de chaque Membre, qui est tenu de verser la totalité de sa contri- bution au Conseil dès qu'il est avisé du chiffre fixé. Chaque Membre verse, pour chaque voix qu'il détient à la date de la fixation de sa contribution, un deux millièmes du montant total requis.
Tout Membre qui, dans les six mois suivant la date à laquelle il a été avisé du montant de sa contribution au compte administratif, n'a pas réglé celle-ci. peut être privé de son droit de vote par le Conseil. Si ledit Membre ne s'est pas acquitté de sa contribution dans les 12 mois qui suivent la date de l'avis, il peut être privé par le Conseil de tout autre droit qu'il possède en vertu du présent Accord, étant entendu que le Conseil, une fois reçu le montant de la contri- bution due, rétablit le Membre considéré dans l'exercice des droits dont il avait été privé en application du présent paragraphe.
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Accord sur l'étain
Chapitre X: Le compte du stock régulateur
Article 21 Constitution et volume du stock régulateur
Pour atteindre les objectifs du présent Accord, il est constitué notamment un stock régulateur composé d'un stock normal de 30 000 tonnes d'étain métal, financé par des contributions des gouvernements, et d'un stock additionnel de 20 000 tonnes d'étain métal, financé par voie d'emprunts garantis par des warrants d'entrepôt et, au besoin, par des garanties gouvernementales/enga- gements gouvernementaux.
Article 22 Financement du stock régulateur normal
Le financement du stock régulateur normal est, à tout moment, partagé à égalité entre les Membres producteurs et les Membres consommateurs. Il peut, le cas échéant, venir des institutions appropriées des Membres intéressés.
Une contribution initiale égale à la valeur monétaire de 10 000 tonnes d'étain métal est exigible à l'entrée en vigueur du présent Accord. Le solde des contributions égal à l'équivalent en valeur monétaire des 20 000 tonnes d'étain métal restantes devient exigible à la date ou aux dates que le Conseil peut arrêter.
Les contributions mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont réparties par le Conseil entre les Membres en proportion du pourcentage de production ou de consommation de chacun tel qu'il est indiqué dans les tableaux dressés ou révisés par le Conseil conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 de l'article 14 qui sont applicables au moment de la répar- tition des contributions.
Le montant des contributions mentionnées au paragraphe 2 du présent article est fixé par référence au prix plancher en vigueur à la date où les contributions sont appelées.
La contribution initiale d'un Membre exigible en vertu du paragraphe 2 du présent article peut être acquittée, avec l'agrément dudit Membre, sous forme d'un virement du compte du stock régulateur constitué en vertu du cinquième Accord.
Si, à un moment quelconque, le Conseil détient au compte du stock régu- lateur des liquidités dont le montant total dépasse l'équivalent en valeur monétaire de 10 000 tonnes d'étain métal au prix plancher en vigueur, il peut autoriser des remboursements aux Membres sur ce solde positif en proportion des contributions qu'ils ont versées en vertu du présent article. A la demande d'un Membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut demeurer inscrit au compte du stock régulateur.
Tant que le présent Accord est en vigueur à titre provisoire, et nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, la contribution d'un Membre devant être fixée par le Conseil ne peut dépasser 125 pour cent du
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Accord sur l'étain
montant de sa contribution calculée en proportion de son pourcentage de production ou de consommation tel qu'il est indiqué dans l'annexe A ou B du présent Accord.
Article 23 Arriérés de contribution au compte du stock régulateur
Un Membre qui ne s'acquitte pas de son obligation de contribuer au compte du stock régulateur à la date où sa contribution est exigible est réputé en retard dans ses versements. Un Membre en retard de 60 jours ou plus ne compte pas au nombre des Membres quand le Conseil doit prendre une décision conformément au paragraphe 2 du présent article.
Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un Membre en retard de 60 jours ou plus dans ses versements, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 1 du présent article, sont suspendus, à moins que le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers, n'en décide autrement, étant entendu qu'un retard dans l'exécution de l'obligation d'un Membre de contribuer au compte du stock régulateur n'est pas considéré comme un retard aux fins du présent paragraphe s'il concerne exclusivement la fraction de la contribution qui dépasse le montant correspondant à la part du coût estimatif indiquée pour ce Membre dans l'annexe G du présent Accord.
Le Conseil peut demander aux autres Membres de couvrir à titre volontaire le montant de l'arriéré.
Quand il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le Membre en retard dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si le montant des arriérés a été avancé par d'autres Membres, ces Membres sont remboursés intégralement.
Article 24 Emprunts contractés pour le stock régulateur
Le Conseil peut, pour les besoins du stock régulateur et avec la garantie des warrants d'étain détenus par ledit stock, emprunter telle ou telles sommes qu'il juge nécessaires. Les modalités et conditions des emprunts ainsi contractés sont approuvées par le Conseil.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, prendre toutes autres dispositions qu'il juge convenables pour compléter ses ressources.
Toutes les charges résultant de ces emprunts et dispositions sont imputées au compte du stock régulateur.
Article 25 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
..
Quand le Fonds commun entrera en activité, le Conseil négociera avec le Fonds des conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association avec le Fonds commun, en vue de chercher à tirer pleinement parti des facilités offertes par le Fonds.
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Accord sur l'étain
Chapitre XI: Liquidation du stock régulateur
Article 26 Procédure de liquidation
A la fin du présent Accord, toutes les opérations du stock régulateur découlant de l'article 28, de l'article 29, de l'article 30 ou de l'article 31 cesse- ront. Le Directeur ne procédera plus ensuite à de nouveaux achats d'étain et ne pourra vendre d'étain que si les dispositions du paragraphe 2, du paragraphe 3 ou du paragraphe 8 du présent article l'y autorisent.
A moins que le Conseil ne substitue d'autres dispositions à celles du présent article, le Directeur prendra, pour la liquidation du stock régulateur, les mesures prévues aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 du présent article.
Aussitôt que possible après la fin du présent Accord, le Directeur réservera, par prélèvement sur le solde du compte du stock régulateur, la somme qu'il estime suffisante pour rembourser les emprunts contractés conformément à l'article 24 et non encore réglés et couvrir toutes les dépenses découlant de la liquidation du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article. Si le solde du compte du stock régulateur ne suffit pas à ces fins, le Directeur vendra de l'étain, pendant telle période et en telles quantités que le Conseil pourra décider, pour se procurer les fonds supplémentaires dont il a besoin.
Sous réserve des conditions énoncées dans le présent Accord et conformé- ment à celles-ci, la part de chaque Membre dans le stock régulateur lui sera remboursée.
Pour établir la part de chaque Membre dans le stock régulateur, le Directeur procédera comme suit :
a) Les contributions en espèces de chaque Membre au stock régulateur seront déterminées ;
b) La valeur de tout l'étain détenu par le Directeur à la fin du présent Accord sera calculée sur la base d'un prix approprié de l'étain à cette date sur un marché reconnu à convenir par le Conseil; après mise en réserve de la somme prévue au paragraphe 3 du présent article, le montant de cette valeur sera ajouté au total des espèces détenues par le Directeur à la même date;
c) Si le total calculé conformément à l'alinéa b) ci-dessus est supérieur à la somme totale de toutes les contributions versées au stock régulateur par tous les Membres, l'excédent sera réparti entre les Membres en proportion des contributions totales versées au stock régulateur par chacun d'eux, déterminées conformément à l'alinéa a) ci-dessus et multipliées par le nombre de jours pendant lesquels elles étaient restées à la disposition du Directeur jusqu'à la fin du présent Accord. Pour calculer le nombre de jours pendant lesquels une contribution est restée à la disposition du Directeur, il ne sera tenu compte ni du jour où la contribution a été reçue par lui, ni du jour où le présent Accord prend fin. Le montant de
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Accord sur l'étain
l'excédent ainsi attribué à chaque Membre sera ajouté au total des con- tributions dudit Membre, déterminées conformément à l'alinéa a) ci- dessus. Dans la répartition dudit excédent, une contribution d'un pays qui a été privé de ses droits ne sera pas considérée comme ayant été à la disposition du Directeur pendant la période de privation;
d) Si le total calculé conformément à l'alinéa b) ci-dessus est inférieur à la somme totale de toutes les contributions versées au stock régulateur par tous les Membres, le déficit sera réparti entre les Membres en proportion de leurs contributions totales. Le montant du déficit mis à la charge de chaque Membre sera déduit du total des contributions dudit Membre déterminées conformément à l'alinéa a) ci-dessus;
e) Le résultat des calculs ci-dessus sera, pour chaque Membre, considéré comme la part de ce Membre dans le stock régulateur.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque Membre recevra la part qui lui revient des espèces et de l'étain disponible pour répartition conformément au paragraphe 5 du présent article, étant entendu que, si un Membre a été privé, conformément à l'article 20, à l'article 23, à l'article 36, à l'article 48 ou à l'article 58, d'une partie ou de la totalité de ses droits à participer au produit de la liquidation, sa part dans le remboursement sera réduite proportionnellement, et le reliquat résultant sera réparti entre les autres Membres en proportion de leur part dans le stock régulateur.
Le rapport entre l'étain et les espèces attribuées conformément aux dispo- sitions des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article sera le même pour chacun des Membres.
a) Chaque Membre recevra les espèces qui lui seront attribuées conformé- ment à la procédure énoncée au paragraphe 5 du présent article.
b) L'étain attribué à chaque Membre lui sera transféré en livraisons et sur la période que le Conseil peut juger appropriées, étant entendu que, si la quantité totale d'étain à transférer aux Membres est inférieure à 30 000 tonnes, la période ne dépassera pas 24 mois à compter de la fin du présent Accord. Si la quantité totale d'étain est égale ou supérieure à 30 000 tonnes, elle sera transférée aux Membres à raison de 10 000 tonnes en moyenne par période de 12 mois à compter de la fin du présent Accord.
c) En opérant chaque transfert, le Conseil tiendra compte notamment :
i) De la quantité totale d'étain disponible pour la répartition;
ii) Des effets que l'écoulement de cette quantité d'étain peut avoir sur le marché; et
iii) Des intérêts des Membres, en vue d'assurer un approvisionnement continu en étain.
d) Au choix de tout Membre, la quantité d'étain constituant telle ou telle de ces livraisons pourra être vendue, et le produit net de la vente versé audit Membre.
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Accord sur l'étain
présent article pourra être transféré au stock régulateur d'un accord interna- tional ultérieur sur l'étain.
L'étain attribué à un Membre qui ne serait pas partie à un accord interna- tional ultérieur sur l'étain lui sera remis six mois au plus tard après la fin du présent Accord.
Quand la totalité de l'étain aura été liquidée conformément au paragraphe 8 du présent article, le Directeur répartira entre les Membres, suivant les proportions attribuées à chacun d'eux conformément au paragraphe 5 du présent article, le solde éventuel de la somme mise en réserve conformément au paragraphe 3 du présent article.
Troisième partie: Dispositions économiques Chapitre XII: Prix plancher et prix plafond
Article 27 Prix plancher et prix plafond
Aux fins du présent Accord, il est institué, pour l'étain métal, un prix plancher et un prix plafond exprimés en ringgit malaisiens ou en tout autre monnaie selon la décision du Conseil. La marge entre le prix plancher et le prix plafond est de 30 pour cent du prix plancher et divisée en trois tranches égales.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le prix plancher et le prix plafond initiaux sont ceux qui étaient en vigueur en vertu du cinquième Accord à la date d'expiration dudit Accord.
A sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, puis, ultérieurement, à partir d'études effectuées de façon suivie par le Comité économique et d'examen des prix ou par tout autre organe selon la décision du Conseil, ou conformément aux dispositions de l'article 31, le Conseil revoit et peut réviser le prix plancher et le prix plafond en vue d'atteindre les objectifs du présent Accord.
Si le Conseil ne fixe pas de nouveaux prix plancher et plafond à sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, le prix plancher restera le même que celui qui était en vigueur à la date d'expiration du cinquième Accord et le prix plafond sera égal à 130 pour cent du prix plancher.
Dans ses révisions des prix plancher et plafond, le Conseil tient compte de l'évolution à court terme et des divers niveaux et tendances de la production et de la consommation d'étain, des coûts de production de l'étain, de la capacité existante de production minière, de l'adéquation des prix en vigueur pour le maintien d'une capacité de production minière future suffisante et d'autres facteurs pertinents influençant les mouvements du prix de l'étain.
Le Conseil publie sans retard les prix plancher et plafond révisés, y compris les prix provisoires ou révisés fixés conformément à l'article 31.
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Accord sur l'étain
Chapitre XIII: Direction des opérations du stock régulateur
Article 28 Fonctionnement du stock régulateur
Le Directeur, conformément à l'article 13 et dans le cadre des dispositions du présent Accord et des instructions du Conseil, est responsable devant le Président exécutif du fonctionnement du stock régulateur.
Aux fins du présent article, le prix du marché de l'étain est le cours de l'étain sur le marché reconnu par le Conseil à la fin du cinquième Accord ou tout autre prix que le Conseil peut décider à tout moment.
Si le prix du marché de l'étain :
a) Est égal ou supérieur au prix plafond, le Directeur, sauf instructions données par le Conseil d'opérer autrement, et sous réserve des articles 29 et 31, offre, en vente, au prix du marché sur les marchés reconnus, l'étain dont il dispose, jusqu'à ce que le prix du marché de l'étain descende au- dessous du prix plafond ou jusqu'à ce que l'étain dont il dispose soit épuisé;
b) Se situe dans la tranche supérieure de la marge qui sépare le prix plancher du prix plafond, le Directeur peut effectuer sur les marchés reconnus des opérations au prix du marché pour empêcher le prix du marché de monter trop brusquement, à condition que ses opérations se soldent par · des ventes nettes d'étain;
c) Se situe dans la tranche médiane de la marge qui sépare le prix plancher du prix plafond, le Directeur ne peut effectuer d'opérations que s'il y est autorisé par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers;
d) Se situe dans la tranche inférieure de la marge qui sépare le prix plancher du prix plafond, le Directeur peut effectuer sur les marchés reconnus des opérations au prix du marché pour empêcher le prix du marché de baisser trop brusquement, à condition que ses opérations se soldent par des achats nets d'étain;
e) Est égal ou inférieur au prix plancher, le Directeur, s'il dispose des fonds nécessaires, fait, sauf instructions données par le Conseil d'opérer autre- ment, et sous réserve des articles 29 et 31, des offres d'achat au prix du marché sur les marchés reconnus, jusqu'à ce que le prix du marché de l'étain soit supérieur au prix plancher ou jusqu'à ce que les fonds dont il dispose soient épuisés.
Aux fins du présent Accord, les marchés reconnus sont réputés être le marché de l'étain du détroit de Penang, la Bourse des métaux de Londres et /ou tout autre marché que le Conseil peut reconnaître éventuellement aux fins du fonctionnement du stock régulateur.
Le Directeur ne peut, en vertu du paragraphe 3 du présent article, faire d'opérations à terme qui ne seraient pas liquidées avant la date d'expiration du présent Accord ou avant toute autre date après l'expiration du présent Accord, ainsi que le Conseil en décidera.
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Accord sur l'étain
Article 29 Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur
Nonobstant les dispositions des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 28, le Conseil peut limiter ou suspendre les opérations à terme sur l'étain quand il l'estime nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord.
Nonobstant les dispositions des alinéas a) et e) du paragraphe 3 de l'article 28, le Conseil, s'il est en session, peut limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que l'accomplissement des obligations imposées au Directeur par lesdits alinéas ne permettrait pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.
Quand le Conseil n'est pas en session, le pouvoir de limiter ou suspendre les opérations conformément au paragraphe 2 du présent article appartient au Président exécutif.
Le Président exécutif peut, à tout moment, révoquer une limitation ou une suspension décidée en application du paragraphe 3 du présent article.
Le Président exécutif, immédiatement après avoir décidé de limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur conformément au paragraphe 3 du présent article, convoque une session du Conseil à l'effet de revoir cette décision. Ladite session se tient dans les 14 jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension.
Le Conseil peut confirmer ou revoquer toute limitation ou suspension décidée en application du paragraphe 3 du présent article. Si le Conseil ne prend pas de décision, les opérations du stock régulateur continuent sans limitation ou reprennent, conformément aux dispositions de l'article 28.
Tant qu'une limitation ou une suspension des opérations du stock régula- teur, décidée en application du présent article, demeure en vigueur, le Conseil revoit cette décision à des intervalles ne dépassant pas six semaines. Si, au cours d'une session convoquée à cette fin, le Conseil ne se prononce pas pour le maintien de la limitation ou de la suspension, les opérations du stock régulateur continuent sans limitation ou reprennent.
Article 30 Autres opérations du stock régulateur
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Accord sur l'étain
Article 31 Le stock régulateur et les modifications des taux de change
Le Président exécutif peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande d'un Membre, convoquer le Conseil immédiatement en vue de revoir les prix plancher et plafond s'il estime, ou si le Membre, selon le cas, estime que des modifications des taux de change rendent cette révision nécessaire. Les sessions convoquées en application du présent paragraphe peuvent l'être avec un préavis de moins de sept jours.
Dans les circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article, le Président exécutif peut, en attendant la session du Conseil mentionnée dans ledit paragraphe, limiter ou suspendre provisoirement les opérations du stock régulateur si cette limitation ou suspension lui paraît nécessaire pour empêcher que le Directeur n'achète ou ne vende de l'étain en quantités qui risquent de porter préjudice à la réalisation des objectifs du présent Accord.
Une limitation ou une suspension des opérations du stock régulateur en application du présent article peut être confirmée, modifiée ou révoquée par le Conseil. Si le Conseil ne prend pas de décision, les opérations du stock régulateur, au cas où elles ont été provisoirement limitées ou suspendues, continuent sans limitation ou reprennent.
Dans les 30 jours qui suivent sa décision de confirmer, modifier ou révoquer une limitation ou une suspension des opérations du stock régulateur en appli- cation du présent article, le Conseil envisage la fixation de prix plancher et plafond provisoires et peut fixer ces prix. Si le Conseil ne fixe pas de prix plancher ou plafond provisoires en application du présent paragraphe, les prix plancher et plafond existants restent en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article.
Dans les 90 jours qui suivent la fixation de prix plancher et plafond provisoires, le Conseil revoit ces prix et peut fixer de nouveaux prix plancher et plafond. Si le Conseil ne fixe pas de nouveaux prix plancher et plafond en application du présent paragraphe, les prix plancher et plafond provisoires deviennent les prix plancher et plafond applicables.
Si le Conseil ne fixe pas de prix plancher et plafond provisoires conformé- ment au paragraphe 4 du présent article, il peut, à toute session ultérieure, fixer ce que seront les prix plancher et plafond.
Les opérations du stock régulateur reprennent conformément aux disposi- tions de l'article 28 sur la base des prix plancher et plafond qui auront été fixés conformément aux dispositions du paragraphe 4, du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 du présent article, selon le cas.
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Accord sur l'étain
Chapitre XIV: Contrôle des exportations
Article 32 Détermination du contrôle des exportations
Quand 70 pour cent au moins du volume maximal du stock régulateur constitué conformément à l'article 21, ou le volume maximal du stock régula- teur constitué conformément à l'article 21 tel qu'il est modifié par les disposi- tions financières du paragraphe 7 de l'article 22, selon celui des deux volumes qui est le moins élevé, est détenu en étain métal dans le stock régulateur, le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, instituer une période de contrôle.
Quand 80 pour cent au moins du volume maximal du stock régulateur constitué conformément à l'article 21, ou le volume maximal du stock régula- teur constitué conformément à l'article 21 tel qu'il est modifié par les disposi- tions financières du paragraphe 7 de l'article 22, selon celui des deux volumes qui est le moins élevé, est détenu en étain métal dans le stock régulateur, le Conseil peut instituer une période de contrôle.
Quand il institue une période de contrôle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, le Conseil fixe le tonnage total d'exportations autorisées pour les Membres producteurs pendant cette période de contrôle, en tenant compte des estimations de la production et de la consommation faites en application de l'alinéa a) de l'article 10, des quantités d'étain métal et des espèces détenues dans le stock régulateur, du volume, de la disponibilité et de l'évolution probable des autres stocks d'étain, du commerce de l'étain, du prix courant de l'étain métal et de tous autres facteurs pertinents.
Il incombe aussi au Conseil d'adapter l'offre à la demande de manière à maintenir le prix de l'étain métal entre le prix plancher et le prix plafond. Le Conseil s'efforce en outre de faire en sorte que des quantités suffisantes d'étain métal et d'espèces restent disponibles dans le stock régulateur pour rectifier tout écart qui pourrait se produire entre l'offre et la demande.
La limitation des exportations en vertu du présent Accord pendant chaque période de contrôle est subordonnée à une décision du Conseil et aucune limitation des exportations n'est appliquée pendant une période quelconque à moins que le Conseil n'ait déclaré cette période période de contrôle et n'ait fixé pour la période un tonnage total d'exportations autorisées.
Le Conseil peut instituer des périodes de contrôle et fixer des tonnages totaux d'exportations autorisées nonobstant la limitation ou la suspension des opérations du stock régulateur en application des dispositions de l'article 29 ou de l'article 31.
Un tonnage total d'exportation autorisées fixé précédemment en application du paragraphe 3 du présent article peut être augmenté, mais non diminué, par le Conseil pendant la période de contrôle à laquelle il se rapporte.
Si, pendant une période de contrôle pour laquelle un tonnage total d'expor- tations autorisées a été fixé conformément au paragraphe 3 du présent article,
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Accord sur l'étain
le prix du marché de l'étain en moyenne mobile sur 15 jours reste égal ou supérieur à la limite supérieure de la tranche inférieure de la marge de prix, établie conformément à l'article 27, pendant 12 jours de bourse consécutifs, le tonnage d'exportations autorisées est relevé de telle sorte que le tonnage total d'exportations autorisées pour toute la période soit porté :
a) Soit au niveau des exportations pour la période correspondante calculé sur la base de la moyenne trimestrielle des exportations pendant les quatre derniers trimestres consécutifs qui ont précédé la période de contrôle et qui n'ont pas été déclarés périodes de contrôle;
b) Soit à 110 pour cent du tonnage total d'exportations autorisées fixé pour cette période de contrôle, le plus grand des deux chiffres étant retenu.
a) S'il s'est écoulé moins de trois mois depuis l'application du contrôle des exportations immédiatement après un intervalle pendant lequel aucune limitation des exportations n'était en vigueur et avant le premier des 12 jours de bourse consécutifs visés au paragraphe 8 du présent article, ou
b) Si le dernier prix connu du marché se situait dans la tranche inférieure de la marge de prix, étant entendu que, les conditions énoncées au paragra- phe 8 du présent article continuant d'être remplies, cette augmentation prend immédiatement effet quand le prix du marché remonte à la limite supérieure de cette tranche ou à un niveau plus élevé.
Aux fins du présent article, le prix du marché de l'étain est le prix de l'étain sur le marché de l'étain du détroit de Penang, à moins que le Conseil n'en decide autrement.
Quand le Conseil a institué une période de contrôle et fixé le tonnage total d'exportation autorisées pour ladite période, il peut, en même temps, inviter tout pays qui exploite, sur son territoire ou ses territoires, des mines d'étain, à appliquer pendant cette période, aux exportations d'étain qu'il effectue sur sa production, la limitation que le Conseil et le pays intéressé peuvent, d'un commun accord, juger appropriée. Le Conseil peut également engager des consultations avec les pays consommateurs d'étain en vue d'accroître l'effica- cité du contrôle des approvisionnement d'étain placés sur les marchés interna- tionaux.
Le Conseil peut engager des consultations avec les Membres consomma- teurs quant à des mesures appropriées, qui ne soient pas incompatibles avec d'autres accords commerciaux internationaux, ayant pour objet, pendant une période de contrôle, de chercher à donner la préférence aux importations d'étain provenant de Membres producteurs.
Article 33 Périodes de contrôle
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Accord sur l'étain
pendant la durée d'application du présent Accord ou est rétablie après un intervalle au cours duquel il n'y a pas eu de limitation des exportations, le Conseil peut déclarer période de contrôle toute période qui ne soit pas supé- rieure à cinq mois ni inférieure à deux mois, se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
Un tonnage total d'exportations autorisées devenu effectif ne cesse pas de l'être pendant la durée de la période de contrôle à laquelle il se rapporte pour le seul motif que les avoirs du stock régulateur sont devenus inférieurs au tonnage minimal d'étain métal prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 32 ou à tout autre tonnage qui lui aurait été substitué conformément auxdits para- graphes.
Une période de contrôle déjà déclarée peut être annulée par le Conseil avant qu'elle n'entre en vigueur ou pendant qu'elle est en cours.
Nonobstant les dispositions du présent article, si, en vertu du cinquième Accord, un tonnage total d'exportations autorisées a été fixé pour le dernier trimestre de la période d'application dudit Accord et est encore en vigueur au moment où ledit Accord prend fin, et sauf décision contraire du Conseil à sa première session :
a) Une période de contrôle qui est appliquée à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sera réputée avoir été instituée en vertu du présent Accord; et
b) Le tonnage total d'exportations autorisées pour ladite période de contrôle sera au même niveau trimestriel que celui qui avait été fixé en vertu du cinquième Accord pour le dernier trimestre de la période d'application dudit Accord, à moins que et jusqu'à ce que ledit tonnage soit révisé par le Conseil conformément aux dispositions de l'article 32.
Article 34 Répartition du tonnage total d'exportations autorisées
Le tonnage total d'exportations autorisées pour une période de contrôle quelconque est réparti entre les Membres producteurs en proportion du chiffre de leur production ou de leurs exportations, selon le cas, pour les quatre derniers trimestres consécutifs qui ont précédé la période de contrôle et qui n'ont pas été déclarés période de contrôle. Dans la répartition du tonnage total d'exportations autorisées effectuée conformément au présent paragraphe, le Conseil tient dûment compte de toute circonstance visée à la règle 6 de l'annexe F du présent Accord, ou qualifiée d'exceptionnelle par un Membre producteur en application de la règle 9 de l'annexe F, et il peut, avec l'agrément des autres Membres producteurs, utiliser pour le Membre intéressé le chiffre de sa production ou de ses exportations, selon le cas, pour une autre période déterminée par le Conseil.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut, avec l'agrément d'un Membre producteur, réduire la part dudit Membre dans le tonnage total d'exportations autorisées et redistri-
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Accord sur l'étain
buer le montant de la réduction entre les autres membres producteurs en proportion des pourcentages de ces Membres ou, si les circonstances l'exigent, d'une autre manière.
b) La quantité d'étain déterminée selon les dispositions de l'alinéa a) ci- dessus pour tout Membre producteur pendant une période quelconque de contrôle est, aux fins du présent article, réputée constituer le tonnage d'exportations autorisées pour ce Membre pendant ladite période de contrôle.
Les exportations nettes d'étain de chaque Membre producteur pendant chaque période de contrôle sont limitées, sauf disposition contraire du présent Accord, au tonnage d'exportations autorisées dudit Membre pendant ladite période de contrôle.
Chaque Membre producteur prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent article et en assurer l'applica- tion de façon que ses exportations correspondent aussi exactement que possi- ble à son tonnage d'exportations autorisées pendant toute période de contrôle.
a) Si un Membre producteur estime qu'il ne sera peut-être pas à même d'exporter, pendant une période quelconque de contrôle, la quantité d'étain que son tonnage d'exportations autorisées lui permet d'exporter au cours de ladite période de contrôle, il est tenu de faire une déclaration à cet effet au Conseil le plus tôt possible et, au plus tard, dans les deux mois de l'année civile qui suivent la date à laquelle ledit tonnage est devenu effectif.
b) Si le Conseil a reçu une déclaration à cet effet ou s'il estime qu'un Membre producteur ne sera peut-être pas à même d'exporter, pendant une période quelconque de contrôle, la quantité d'étain que son tonnage d'exportations autorisées lui permet d'exporter, le Conseil peut prendre les dispositions qui, à son avis, assureront l'exportation effective du tonnage total d'exportations autorisées.
Article 35 Point d'exportation
L'étain est réputé avoir été exporté si, pour un Membre mentionné dans l'annexe C du présent Accord, les formalités indiquées dans ladite annexe en regard du nom du Membre considéré ont été remplies, étant entendu que:
a) Le Conseil peut, quand il y a lieu, réviser l'annexe C avec l'agrément du Membre considéré, et cette révision prend effet comme si elle était incorporée à ladite annexe;
b) Si un Membre producteur exporte de l'étain dans des conditions autres que celles qui sont prévues à l'annexe C, le Conseil décide si cet étain est
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Accord sur l'étain
réputé avoir été exporté aux fins du présent Accord et, dans l'affirmative, fixe la date à laquelle l'exportation sera réputée avoir eu lieu.
Article 36 Pénalités se rapportant au contrôle des exportations
b) Si, nonobstant les dispositons de l'article 34, le total des exportations nettes d'un Membre producteur, pendant quatre périodes de contrôle successives, y compris, s'il y a lieu, la période de contrôle visée à l'alinéa a) ci-dessus, dépasse de plus d'un pour cent son tonnage d'exportations autorisées pour lesdites périodes, le tonnage d'exportations autorisées de ce Membre peut, pendant chacune des quatre périodes de contrôle subséquentes, être réduit d'un quart du tonnage total exporté en excès ou, si le Conseil en décide ainsi, de toute fraction supérieure à un quart, mais ne dépassant pas la moitié. Cette réduction prend effet pendant et à partir de la période de contrôle qui suit celle pendant laquelle le Conseil a pris la décision.
c) Si, après lesdites quatre périodes de contrôle successives pendant les- quelles le total des exportations nettes d'étain d'un Membre a été supé- rieur au tonnage de ses exportations autorisées comme mentionné à l'alinéa b) ci-dessus, le total des exportations nettes d'étain dudit Membre pendant quatre autres périodes de contrôle successives quelconques, qui ne comprendront aucune des périodes de contrôle visées à l'alinéa b) ci- dessus, dépasse les tonnages totaux d'exportations autorisées pour lesdites quatre périodes de contrôle, le Conseil peut, outre la réduction imposée au tonnage d'exportations autorisées dudit Membre conformément aux dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, déclarer ledit Membre privé d'une partie de ses droits à participer à la liquidation du stock régulateur, cette partie ne pouvant, la première fois, dépasser la moitié des droits de participation en question. Le Conseil peut, à tout moment, et aux conditions qu'il détermine, rétablir ledit Membre dans la partie de ses droits dont il a été privé.
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Accord sur l'étain
d) Il incombe au Membre producteur qui a exporté une quantité d'étain supérieure à son tonnage d'exportations autorisées et au tonnage autorisé aux termes de l'article 34 et d'autres dispositions du présent article d'agir effectivement pour corriger son infraction au présent Accord le plus tôt possible. Le fait de n'avoir pas agi ou d'avoir tardé à agir est pris en considération par le Conseil quand il décide des mesures à prendre en application du présent paragraphe.
Article 37 Exportations spéciales
a) Que l'exportation spéciale envisagée est destinée à être versée à un stock gouvernemental, et
b) Que l'exportation spéciale envisagée ne sera vraisemblablement pas em- ployée à des fins commerciales ou industrielles pendant la durée d'appli- cation du présent Accord.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, soumettre une expor- tation spéciale aux conditions qu'il estime nécessaires.
Si les dispositions de l'article 39 sont appliquées et si les conditions impo- sées par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article sont remplies, il n'est pas tenu compte d'une exportation spéciale au moment d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 34 et du paragraphe 1 de l'article 36.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, revoir à tout moment les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, étant entendu que cette révision s'entend sans préjudice de toute opération effectuée par un membre en vertu d'une autorisation reçue et de conditions déjà imposées en application du paragraphe 2 du présent article.
Article 38 Dépôts spéciaux
15 Feuille fédérale. 134e année, Vol. II
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Accord sur l'étain
Un Membre producteur qui a informé le Conseil de son intention d'effec- tuer un dépôt spécial d'étain métal en provenance de son territoire est autorisé, pour autant qu'il apporte telles preuves que le Conseil peut requérir pour établir l'identité du métal ou des concentrés à convertir en étain métal faisant l'objet du dépôt spécial, à exporter ledit métal ou lesdits concentrés en sus du tonnage d'exportations autorisées qui lui a été alloué aux termes de l'ar- ticle 34 et, sous réserve que ledit Membre producteur se soit conforme aux prescriptions de l'article 39, les paragraphes 2 et 4 de l'article 34 et le para- graphe 1 de l'article 36 ne sont pas applicables auxdites exportations.
Le Directeur n'accepte le dépôt spécial qu'à tel ou tels lieux qui lui con- viennent.
Le Président exécutif notifie aux Membres la réception de ces dépôts spéciaux, mais trois mois au moins après la date de réception.
Un Membre producteur qui a effectué un dépôt spécial en étain métal peut retirer tout ou partie de ce dépôt afin d'atteindre tout ou partie de son tonnage d'exportations autorisées pour une période quelconque de contrôle. En pareil cas, le tonnage retiré du dépôt spécial est réputé avoir été exporté aux fins du contrôle des exportations pendant la période de contrôle où le retrait a été effectué.
Au cours de tout trimestre qui n'a pas été déclaré période de contrôle, un dépôt spécial reste à la disposition du Membre qui l'a effectué, sous la seule réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 39.
Tous les frais découlant d'un dépôt spécial incombent au Membre qui l'a effectué et ne sont pas à la charge du Conseil.
Article 39 Stocks détenus par les Membres producteurs
b) Ces stocks ne comprennent pas l'étain en cours de transport entre la mine et le point d'exportation tel qu'il est défini dans l'annexe C.
c) Le Conseil peut réviser l'annexe D, mais si, ce faisant, il a augmenté le tonnage indiqué dans l'annexe D pour un Membre déterminé, il peut imposer des conditions, notamment concernant la période et l'exportation ultérieure, pour ces quantités additionnelles.
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Accord sur l'étain
Tout dépôt spécial effectué conformément à l'article 38 est déduit du montant des stocks qui, conformément au présent article, peuvent être détenus pendant une période de contrôle par le Membre producteur intéressé.
a) Si, sur le territoire d'un Membre producteur figurant dans l'annexe E du présent Accord, le minerai d'étain est nécessairement extrait de son gisement naturel en même temps que les autres minéraux cités dans ladite annexe et, au cas où, en conséquence, la limitation des stocks prescrite au paragraphe 1 du présent article limiterait sans raison valable l'extraction de ces autres minéraux, des stocks additionnels de concentrés d'étain peuvent être détenus dans ledit territoire, pour autant que le gouverne- ment de ce Membre certifie que l'étain en question a été extrait exclusive- ment en association avec ces autres minéraux et qu'il est effectivement gardé sur le territoire de ce Membre, étant entendu qu'à aucun moment le rapport entre le stock additionnel et le tonnage des autres minéraux extraits ne dépassera la proportion indiquée dans l'annexe E.
b) Sauf agrément du Conseil, l'exportation de ces stocks additionnels ne peut commencer qu'après la liquidation de tout l'étain métal du stock régula- teur; par la suite, ces stocks ne peuvent être exportés qu'à raison soit d'un quarantième de l'ensemble, soit de 250 tonnes, selon celui de ces volumes qui est le plus élevé, par trimestre.
Les Membres énumérés dans l'annexe D ou dans l'annexe E établissent, en consultation avec le Conseil, les règlements applicables à l'entretien, à la protection et au contrôle de tout stock additionnel dont la constitution aurait été approuvée conformément au présent article.
Le Conseil peut, avec l'agrément du Membre producteur intéressé, réviser les annexes D et E.
Chaque Membre producteur adresse au Conseil, à des intervalles détermi- nés par celui-ci, un état des stocks d'étain détenus sur son territoire qui n'ont pas été exportés au sens de la définition que l'annexe C donne pour ce Membre. Cet état ne comprend pas l'étain en cours de transport entre la mine et le point d'exportation tel qu'il est défini dans l'annexe C. Il indique séparé- ment les stocks détenus conformément au paragraphe 4 du présent article.
Un Membre producteur qui effectue des dépôts spéciaux conformément à l'article 38 ou qui est autorisé à augmenter ses tonnages en application du paragraphe 1 du présent article informe le Conseil, 12 mois au plus tard avant la fin du présent Accord, de ce qu'il envisage de faire pour écouler ces dépôts spéciaux ou exporter tout ou partie de ces tonnages accrus, mais non compris les stocks additionnels dont l'exportation est régie par le paragraphe 4 du présent article, et il consulte le Conseil pour rechercher le meilleur moyen d'effectuer cette exportation sans désorganiser, si possible, le marché de l'étain. Le Membre producteur en cause prend dûment en considération les recom- mandations du Conseil.
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Accord sur l'étain
Chapitre XV : Pénurie d'étain
Article 40 Action à engager en cas de pénurie d'étain
a) Met fin au contrôle des exportations qui serait en vigueur et recommande le niveau que les stocks ne devraient pas dépasser ; et
b) Recommande aux Membres de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer une augmentation aussi rapide que possible des tonnages d'étain qu'ils peuvent rendre disponibles.
Le Conseil fixe la période pendant laquelle les mesures prescrites dans le présent article resteront en vigueur; cette période est calculée en trimestres, étant entendu que, au moment où ces mesures sont appliquées pour la première fois au titre du présent Accord ou le sont à nouveau après un intervalle pendant lequel il n'y a pas eu de pénurie reconnue, le Conseil peut déclarer période d'applicabilité desdites mesures toute période qui ne soit pas supérieure à cinq mois, ni inférieure à un mois, se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
Le Conseil peut annuler les mesures prises en application du présent article avant leur entrée en vigueur ou les révoquer en cours d'exécution ou les proroger de trimestre en trimestre.
Eu égard aux estimations de la production et de la consommation faites par le Conseil en application de l'alinéa a) de l'article 10, et compte tenu des quantités d'étain métal et des espèces détenues dans le stock régulateur, ainsi que de tous autres facteurs pertinents, en particulier du degré d'utilisation de la capacité de production, de la disponibilité d'autres stocks d'étain et de la tendance des prix courants, le Conseil procède à toutes études nécessaires pour lui permettre d'estimer la demande et les quantités totales d'étain disponibles pour la période de pénurie déclarée et telles périodes ultérieures qu'il peut déterminer.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, inviter les Membres à prendre avec lui des dispositions pouvant assurer aux Membres consomma- teurs une répartition équitable des approvisionnements d'étain disponibles.
Le Conseil peut engager des consultations avec les Membres producteurs quant à des mesures appropriées, qui ne soient pas incompatibles avec d'autres accords commerciaux internationaux, ayant pour objet, en cas de pénurie d'étain, de chercher à donner la préférence en matière d'approvisionnement en étain aux Membres consommateurs.
Le Conseil, à chacune des sessions qu'il tiendra pendant que le présent article est en vigueur, passera en revue le résultat des mesures prises en appli- cation dudit article depuis la session précédente.
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Accord sur l'étain
Quatrième partie: Autres dispositions Chapitre XVI: Obligations des Membres L
Article 41 Obligations générales
Pendant la durée d'application du présent Accord, les Membres mettront tout en œuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation de ses objectifs.
Les Membres acceptent de se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1 du présent article, les Membres observeront notamment les conditions suivantes :
a) Aussi longtemps que des approvisionnements suffisants d'étain seront disponibles pour couvrir entièrement leurs besoins, ils ne devront pas interdire ou restreindre l'usage de l'étain à des utilisations finales spéci- fiées, sauf en des circonstances où l'interdiction ou la restriction ne serait pas incompatible avec d'autres accords commerciaux internationaux;
b) Ils créeront des conditions propres à encourager l'exploitation économi- que des gisements en rapport avec les besoins du marché;
c) Ils encourageront la conservation des ressources naturelles d'étain en empêchant l'abandon prématuré des gisements.
Article 42 Mesures différenciées et correctives
Les Membres en développement consommateurs et ceux des pays les moins avancés qui sont Membres, dont les intérêts sont lesés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre ces mesures appropriées conformément au paragraphe 3 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Article 43 Consultations
Le Conseil procède à des consultations, quand un Membre le demande, au sujet des facteurs qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux Membres pour examen.
Article 44 Obstacles au commerce
Le Conseil détermine, au moyen de ses études du marché de l'étain, les obstacles à l'expansion du commerce de l'étain et des produits semi-finis et finis en étain.
Le Conseil peut, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, adopter lui-même, ou chercher à faire adopter dans d'autres organi- sations appropriées, des recommandations visant à abaisser ces obstacles et, si
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Accord sur l'étain
possible, à les supprimer. Il passe périodiquement en revue les résultats de la mise en œuvre de ces recommandations.
Article 45 Normes de travail équitables
Les Membres déclarent que, pour éviter l'abaissement des niveaux de vie et l'instauration de conditions de concurrence déloyale dans le commerce mon- dial, ils chercheront à assurer des normes de travail équitables dans l'industrie de l'étain.
Article 46 Déblocage de stocks d'étain constitués à des fins non commerciales 1. Un Membre qui désire débloquer ses stocks d'étain constitués à des fins non commerciales doit, avec un préavis suffisant, consulter le Conseil quant à ses plans de déblocage.
Quand un Membre donne avis d'un plan de déblocage d'étain provenant de ses stocks constitués à des fins non commerciales, le Conseil engage sans tarder des consultations officielles au sujet du plan avec le Membre considéré, en vue d'assurer l'application convenable du paragraphe 4 du présent article.
Le Conseil passe en revue de temps à autre l'avancement des opérations de déblocage et peut adresser des recommandations au Membre considéré. Ce Membre tient dûment compte des recommandations du Conseil.
Le déblocage de stocks constitués à des fins non commerciales est effectué compte dûment tenu de la nécessité de protéger, autant que possible, les producteurs, les entreprises de transformation et les consommateurs d'étain contre la désorganisation de leurs marchés habituels et contre les conséquences préjudiciables que le déblocage peut avoir pour l'investissement dans la prospection et l'exploitation de nouvelles sources d'approvisionnement, ainsi que pour la bonne marche et l'expansion de l'industrie d'extraction de l'étain sur le territoire ou les territoires des Membres producteurs. Le volume et la durée des opérations de déblocage seront tels qu'ils ne gênent pas indûment la production et l'emploi dans l'industrie de l'étain sur le territoire ou les territoires des Membres producteurs et ne créent pas de graves difficultés dans l'économie des Membres producteurs.
Article 47 Sécurité nationale
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme obligeant un Membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
Chapitre XVII: Plaintes et différends
Article 48 Plaintes
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présent Accord au sujet de laquelle aucune disposition n'est prévue ailleurs dans le présent Accord est, à la requête du Membre plaignant, déférée au Conseil pour décision. .
Sauf disposition contraire du présent Accord, il ne peut être constaté d'in- fraction au présent Accord à la charge d'un Membre que si une résolution a été adoptée à cet effet. La constatation spécifie la nature et l'étendue de l'infraction.
Si, aux termes du présent article, le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, à moins qu'une autre sanction ne soit prévue ailleurs dans le présent Accord, priver le Membre en question de ses droits de vote et autres droits jusqu'à ce qu'il ait remédié à l'infraction ou se soit autrement acquitté de ses obligations.
Aux fins du présent article, l'expression «infraction au présent Accord» est réputée comprendre toute infraction à une condition quelconque imposée par le Conseil ou tout manquement à des obligations imposées par le Conseil à un Membre conformément au présent Accord.
Un Membre qui juge que ses intérêts économiques aux termes du présent Accord sont gravement lésés du fait de mesures prises par un ou plusieurs autres Membres, autres que des mesures prises en temps de guerre, peut adresser une plainte au Conseil.
Au reçu de la plainte, le Conseil procède à un examen des faits et décide, à la majorité du total des voix détenues par tous les Membres consommateurs et à la majorité du total des voix détenues par tous les Membres producteurs, si le Membre plaignant est fondé dans ses griefs et, dans l'affirmative, il autorise celui-ci à se retirer du présent Accord.
Article 49 Différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre, déféré au Conseil pour décision.
Quand un différend est déféré au Conseil en application du présent article, la majorité des Membres ou tous Membres detenant au moins le tiers des voix au Conseil peuvent demander au Conseil de prendre, après discussion appro- fondie de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'avis du comité consultatif mentionné au paragraphe 3 du présent article sur les questions en litige.
a) A moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité des suffrages exprimés, le comité consultatif est composé de:
i) Deux personnes désignées par les Membres producteurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les Mem- bres consommateurs; et
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Accord sur l'étain
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes ci-dessus ou, en cas de désaccord, par le Président exécutif.
b) Les membres du comité consultatif siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.
c) Les dépenses du comité consultatif sont à la charge du Conseil.
Chapitre XVIII: Dispositions finales
Article 50 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 51 Signature
Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 3 août 1981 au 30 avril 1982 inclus, à la signature des parties au cinquième Accord et des autres Etats qui sont membres de la CNUCED.
Article 52 Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.
Article 53 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion conformément à l'article 54, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire que, dans les limites de ses procédures constitutionnelles et/ou législatives, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand il entrera en vigueur conformément à l'article 55, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article notifiant au dépositaire que, du fait qu'il applique le présent Accord dans les limites de ses procédures constitutionnelles et / ou législatives, il ne sera pas en mesure de verser sa contribution au compte du stock régulateur, n'exerce pas ses droits de vote s'il s'agit de questions se rapportant aux chapitres X à XV inclus du présent Accord. Ce gouvernement fait néanmoins face à toutes ses obligations financières concernant le compte administratif. La qualité de membre à titre provisoire d'un gouvernement qui fait la notification visée dans le présent
224
Accord sur l'étain
paragraphe ne durera pas plus de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord à titre provisoire, à moins que le Conseil n'en décide autre- ment.
Article 54 Adhésion
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion des gouvernements de tous les Etats aux conditions que le Conseil détermine. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion indiquent que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Tout gouvernement qui a l'intention d'adhérer au présent Accord en informe le Conseil ou, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil constitué aux termes du cinquième Accord.
Les conditions fixées par le Conseil doivent être équitables, en ce qui concerne les droits de vote et les obligations financières, aussi bien à l'égard des autres gouvernements qui participent déjà à l'Accord.
Lorsqu'un pays producteur adhère au présent Accord et devient Membre producteur, le Conseil:
a) Fixe, avec l'agrément du Membre, le tonnage et le pourcentage à indiquer pour ce Membre dans les annexes D et E du présent Accord, selon qu'il convient; et
b) Fixe également, aux fins du contrôle des exportations, les conditions à indiquer en regard de son nom dans l'annexe C du présent Accord.
Le tonnage, le pourcentage ou les conditions ainsi fixés porteront effet comme s'ils étaient inscrits dans ces annexes.
Article 55 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er juillet 1982 ou à toute date ultérieure si, à cette date, des gouvernements de pays producteurs qui assurent au moins 80 pour cent de la production totale indiquée en pourcentages dans l'annexe A du présent Accord et des gouvernements de pays consommateurs qui assurent au moins 80 pour cent de la consommation totale indiquée en pourcentages dans l'annexe B du présent Accord, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Si, au 1er juillet 1982, le présent Accord n'est pas entré en vigueur confor- mément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si, à cette date, des gouvernements de pays producteurs qui assurent au moins 65 pour cent de la production totale indiquée en pourcen-
225
Accord sur l'étain
tages dans l'annexe A et des gouvernements de pays consommateurs qui assurent au moins 65 pour cent de la consommation totale indiquée en pourcentages dans l'annexe B ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou ont notifié au dépositaire, conformément à l'article 53, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre pro- visoire.
Si, au 1er juin 1982, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas réunis, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront déposé leur instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir pour décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Unies invitera aussi les autres gouvernements qui auront signé le présent Accord ou qui participaient au cinquième Accord international sur l'étain à assister à cette réunion en qualité d'observateurs.
Si, 18 mois après l'expiration du cinquième Accord, tel qu'il a été prorogé, le présent Accord est entré en vigueur à titre provisoire, mais non à titre défi- nitif comme prévu au paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pourront décider, par consentement mutuel, que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif. Si ces gouvernements ne décident pas de le mettre en vigueur entre eux à titre définitif, le présent Accord demeurera en vigueur à titre provisoire.
Pour tout gouvernement qui déposera son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du pré- sent Accord, ledit Accord entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instru- ment.
Article 56 Participation d'organisations intergouvernementales
226
Accord sur l'étain
Article 57 Amendements
Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers du total des voix détenues par tous les Membres producteurs et à la majorité des deux tiers du total des voix détenues par tous les Membres consommateurs, recommander aux Membres des amendements au présent Accord. Dans sa recommandation, le Conseil prescrit le délai dans lequel chaque Membre devra notifier au dépositaire s'il ratifie, accepte ou approuve l'amendement ou s'il le refuse.
Le Conseil peut prolonger le délai prescrit par lui conformément au para- graphe 1 du présent article pour la notification de la ratification, de l'accep- tation ou de l'approbation.
Si, dans le délai fixé conformément au paragraphe 1 du présent article ou prolongé conformément au paragraphe 2 du présent article, un amendement est ratifié, accepté ou approuvé par tous les Membres, il entre en vigueur dès que la dernière ratification, acceptation ou approbation a été reçue par le dépositaire.
Si, dans le délai fixé conformément au paragraphe 1 du présent article ou prolongé conformément au paragraphe 2 du présent article, un amendement n'est pas ratifié, accepté ou approuvé par des Membres détenant 80 pour cent au moins du total des voix des Membres producteurs et 80 pour cent au moins du total des voix des Membres consommateurs, il n'entre pas en vigueur.
Si, dans le délai fixé conformément au paragraphe 1 du présent article ou prolongé conformément au paragraphe 2 du présent article, un amendement est ratifié, accepté ou approuvé par des Membres détenant 80 pour cent au moins du total des voix des Membres producteurs et 80 pour cent au moins du total des voix des Membres consommateurs:
a) L'amendement entre en vigueur pour les Membres qui ont signifié leur ratification, leur acceptation ou leur approbation trois mois après la réception, par le dépositaire, de la dernière ratification, acceptation ou approbation nécessaire pour représenter 80 pour cent au moins du total des voix des Membres producteurs et 80 pour cent au moins du total des voix des Membres consommateurs; et
b) Tout Membre qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un amendement à la date de son entrée en vigueur cesse à cette date de participer au présent Accord, à moins que ledit Membre ne prouve au Conseil, lors de la première session que celui-ci tient après la date d'entrée en vigueur de l'amendement, qu'il lui était impossible de ratifier, d'accepter ou d'ap- prouver l'amendement par suite de difficultés d'ordre constitutionnel, et que le Conseil ne décide de prolonger, pour ledit Membre, le délai de
227
Accord sur l'étain
ratification, d'acceptation ou d'approbation jusqu'à ce que ces difficultés aient été surmontées.
Si un Membre estime que ses intérêts seront lésés par un amendement, il peut, avant la date d'entrée en vigueur de cet amendement, aviser le dépositaire de son retrait du présent Accord. Le retrait prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Le Conseil peut, à tout moment, dans les conditions et selon les modalités qu'il juge équitables, autoriser ledit Membre à annuler son avis de retrait.
Tout amendement au présent article n'entre en vigueur que s'il a été ratifié, accepté ou approuvé par tous les Membres.
Les dispositions du présent article n'ont pas d'effet quant aux pouvoirs conférés par le présent Accord concernant la révision de l'une quelconque des annexes du présent Accord et quant à l'application de tout autre article du présent Accord qui prévoit une procédure spécifique se rapportant à la modifi- cation dudit Accord.
Article 58 Retrait
Un Membre qui se retire du présent Accord pendant que celui-ci est en vigueur, à moins que le retrait n'ait lieu:
a) Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 48 ou du paragraphe 6 de l'article 57, ou
b) Moyennant un préavis de 12 mois au moins donné au dépositaire un an au moins après l'entrée en vigueur du présent Accord,
n'a droit à aucune part ni du produit de la liquidation du stock régulateur aux termes de l'article 26, ni des autres actifs du Conseil conformément aux dispositions de l'article 60 à la fin du présent Accord.
Article 59 Durée, renouvellement ou fin
La durée du présent Accord, sauf disposition contraire du présent article, sera de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers du total des voix détenues par tous les Membres producteurs et à la majorité des deux tiers du total des voix détenues par tous les Membres consommateurs, décider de prolonger la durée du présent Accord d'une ou de plusieurs périodes qui ne dépasseront pas deux ans au total.
Le Conseil, dans une recommandation adressée aux Membres quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Accord, leur indiquera s'il est nécessaire et opportun que le présent Accord soit renouvelé et, dans l'affirma- tive, sous quelle forme. Il examinera en même temps le rapport probable entre l'offre et la demande d'étain à l'expiration du présent Accord.
a) Tout Membre peut, à tout moment, aviser par écrit le Président exécutif
228
Accord sur l'étain
du Conseil de son intention de proposer à la prochaine session du Conseil la fin du présent Accord.
b) Si le Conseil, à la majorité des deux tiers du total des voix détenues par tous les Membres producteurs et tous les Membres consommateurs, adopte cette proposition, il recommande aux Membres que le présent Accord prenne fin.
c) Si des Membres détenant les deux tiers du total des voix de tous les Mem- bres producteurs et les deux tiers du total des voix de tous les Membres consommateurs notifient au Conseil qu'ils acceptent cette recommanda- tion, le présent Accord prend fin à une date décidée par le Conseil, qui ne saurait être postérieure à un délai de six mois à compter de la réception par le Conseil de la dernière des notifications émanant desdits Membres.
Article 60 Procédure à suivre à la fin de l'Accord
Le Conseil demeure en fonctions aussi longtemps qu'il est nécessaire pour veiller à l'application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la liquidation du stock régulateur, ainsi que de tous stocks détenus conforme- ment à l'article 39, et au respect des conditions imposées par le Conseil en application du présent Accord ou du cinquième Accord; le Conseil a ceux des pouvoirs et exerce celles des fonctions qui lui sont conférés par le présent Accord et qui peuvent être nécessaires à cet effet.
A la fin du présent Accord:
a) Le stock régulateur est liquidé conformément aux dispositions de l'ar- ticle 26;
b) Le Conseil établit le montant des engagements qu'il a contractés à l'égard de son personnel et prend, au besoin, des mesures pour assurer, au moyen d'un budget supplémentaire correspondant au compte administratif ainsi qu'il est prévu à l'article 20, qu'il y aura suffisamment de fonds pour honorer ces engagements;
c) Une fois réglés tous les engagements du Conseil autres que ceux qui concernent le compte du stock régulateur, les actifs disponibles sont répartis comme il est stipulé dans le présent article;
d) Si le Conseil est prorogé, il conserve ses archives, sa documentation statis- tique et tous autres documents;
e) Si le Conseil n'est pas prorogé, mais qu'un organisme soit constitué pour succéder au Conseil, ce dernier transfère ses archives, sa documentation statistique et tous autres documents à cet organisme successeur et il peut, à la majorité répartie des deux tiers, lui transférer tout ou partie de ses autres actifs, ou en disposer de la manière qu'il décidera;
f) Si le Conseil n'est pas prorogé et qu'aucun organisme successeur ne soit constitué, le Conseil transfère ses archives, sa documentation statistique et tous autres documents, au Secrétaire général de l'Organisation des Na-
229
Accord sur l'étain
tions Unies ou à une autre organisation internationale désignée par celui- ci ou, en l'absence de désignation, de la manière que le Conseil décidera, et le reste des avoirs non monétaires du Conseil est vendu ou réalisé de la manière que le Conseil peut prescrire;
g) Le produit de la réalisation des actifs non monétaires et tous actifs monétaires restants sont alors répartis de façon que chaque Membre en reçoive une part proportionnelle au total des contributions qu'il a versées au compte administratif en vertu de l'article 20.
Article 61 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-un, les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe faisant tous également foi.
(Suivent les signatures)
27430
230
Accord sur l'étain
Annexe A
Pourcentages des pays producteurs1)
Pays
Pourcentage
Australie
5,95
Bolivie
15,61
Brésil
1,23
Indonésie
18,62
Malaisie
35,15
Nigéria
1,43
Rwanda
0,92
Thaïlande
19,28
Zaïre
1,81
Total
100,00
Note: La liste des pays et des pourcentages figurant dans cette annexe a été arrêtée par la Conférence des Nations Unies sur l'étain, 1980, au cours de laquelle le texte du sixième Accord international sur l'étain a été établi.
231
Accord sur l'étain
Annexe B
Pourcentages des pays et groupes de pays consommateurs1)
Pays/ groupe de pays
Pourcentage
Arabie saoudite
0,03
Autriche
0,27
Bulgarie
0,55
Canada
2,69
Communauté économique européenne
(27,15)
Allemagne, République fédérale d'
7,75
Belgique/Luxembourg
1,54
Danemark
0,10
France
5,54
Grèce
0,23
Irlande
0,05
Italie
3,42
Pays-Bas
2,71
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
5,81
Costa Rica
0,01
Cuba
0,03
Egypte
0,22
Espagne
2,40
Etats-Unis d'Amérique
26,91
Finlande
0,11
Hongrie
0,72
Inde
1,37
Iraq
0,07
Jamaïque
0,01
Japon
17,20
Jordanie
0,02
Malte
0,00
Mexique
0,94
Norvège
0,26
Nouvelle-Zélande
0,14
Pérou
0,06
Philippines
0,54
Pologne
2,21
232
Accord sur l'étain
Pays/ groupe de pays
Pourcentage
République arabe syrienne
0,03
République de Corée
1,06
Roumanie
1,81
Sénégal
0,00
Suède
0,24
Suisse
0,45
Tchécoslovaquie
1,80
Tunisie
0,06
Turquie
0,39
Union des Républiques socialistes soviétiques
9,09
Venezuela
0,34
Yougoslavie
0,82
Total
100,00
Note: La liste des pays, groupes de pays et pourcentages figurant dans cette annexe a été arrêtée par la Conférence des Nations Unies sur l'étain, 1980, au cours de laquelle le texte du sixième Accord international sur l'étain a été établi.
16 Feuille fédérale. 134e année. Vol. II
233
Accord sur l'étain
Annexe C
Première partie
Circonstances dans lesquelles l'étain est réputé avoir été exporté aux fins du contrôle des exportations
Australie
L'étain est réputé avoir été exporté à la date du «Restricted Good Export Permit» délivré en application des «Customs (Prohibited Exports) Regulations», étant entendu que l'étain exporté par une fonderie en Australie et non soumis aux «Customs (Prohibited Exports) Regulations» est réputé avoir été exporté quand le Département du commerce et des res- sources a officiellement certifié que l'étain a été expédié de ladite fonderie.
Bolivie
L'étain est réputé avoir été exporté quand il a été contrôlé par les autorités douanières boliviennes en vue du paiement des droits à l'exportation. Si des concentrés d'étain sont traités hors du territoire national en vertu de contrats de traitement à façon, l'étain est réputé avoir été exporté de Bolivie quand le Ministère des mines et de la métallurgie a délivré un permis d'exportation pour l'étain métal obtenu.
Indonésie
L'étain est réputé avoir été exporté d'Indonésie quand il a été dédouane et/ ou quand les concentrés d'étain ont été livrés à la fonderie et pesés par elle sous le contrôle des douanes et que les autorités douanières ont délivré un certificat douanier pour cet étain. Cet étain ne comprend pas l'étain ultérieurement importé en Indonésie pour la consommation intérieure.
Malaisie
L'étain est réputé avoir été exporté de Malaisie au moment où le Département royal des douanes et des impôts indirects de Malaisie a pesé les concentrés ou, si les concentrés sont fondus avant paiement des droits à l'exportation, a pesé le métal en vue du paiement de ces droits.
Nigéria
L'étain est réputé avoir été exporté quand les concentrés ont été livrés à la fonderie, pesés et contrôlés pour le paiement de la redevance, étant entendu que l'étain non livré à la fonderie est réputé avoir été exporté quand une lettre de voiture a été établie par la «Nigerian Railway Corporation», constatant la livraison à cette compagnie de concentrés destinés à l'expor- tation.
Thaïlande
L'étain est réputé avoir été exporté de Thaïlande quand le Département des ressources minérales a établi un certificat officiel attestant que les concentrés ont été livrés à une fonde-
234
Accord sur l'étain
rie en Thaïlande et pesés par elle, étant entendu que l'étain à exporter non livré à une fonderie est réputé avoir été exporté de Thaïlande quand le Département des ressources minérales a délivré un permis d'exportation pour cet étain.
Zaïre
L'étain est réputé avoir été exporté quand un connaissement direct a été établi par un transporteur affilié au Comité intérieur des transporteurs de la République du Zaïre cons- tatant la remise de l'étain audit transporteur.
Si, pour une raison quelconque, ce connaissement n'a pas été établi pour une expédition donnée, le tonnage d'étain ainsi expédié est réputé avoir été exporté aux fins du présent Accord quand les documents d'exportation ont été délivrés par l'Ad- ministration des douanes de la République du Zaïre.
Remarque générale
Tout étain transporté à partir d'un Membre producteur pen- dant une période de contrôle est réputé avoir été exporté et traité comme partie du tonnage d'exportations autorisées du- dit Membre pour cette période de contrôle, sauf:
a) Comme il est indiqué dans la présente annexe pour l'Aus- tralie, ou
b) De la manière que le Conseil peut fixer en application de l'alinéa b) de l'article 35, à moins que les formalités énon- cées dans la présente annexe en regard du nom du Membre producteur intéressé n'aient été remplies pour cet étain avant le début de la période de contrôle.
Deuxième partie
Importations des Membres producteurs
Pour la détermination des exportations nettes aux termes de l'article 35, les importations déductibles des exportations pendant une période de contrôle seront les quantités importées par le Membre producteur intéressé au cours du trimestre précédant immédiatement l'institution de la période de contrôle en question, étant entendu que l'étain importé pour être fondu et réexporté ne sera pas pris en considération.
Accord sur l'étain
Annexe D
Tonnage autorisé des stocks aux fins de l'article 391)
Pays
Tonnes
Australie
Bolivie
Brésil
Indonésie
Malaisie
Nigéria
Rwanda
Thaïlande
Zaïre
236
Accord sur l'étain
Annexe E
Stocks additionnels nécessairement extraits
Pays
Autre mineral
Etain contenu dans les concentrés pouvant être stocké en sus pour chaque tonne d'autre minéral extrait (en tonnes)
Australie
Tantalo-colombite
1,5
Nigéria
Colombite
1,5
Thaïlande
Wolfram-scheelite
1,5
Zaïre
Tantalo-colombite
1,5
237
Accord sur l'étain
Annexe F
Règles pour l'ajustement des pourcentages des Membres producteurs
Règle 1
a) Le premier ajustement des pourcentages des Membres producteurs aura lieu à la première session que le Conseil tiendra en vertu du présent Accord. Nonobstant les dispositions de la règle 2, cet ajustement sera fait sur la base des quatre derniers trimestres précédant immédiatement le début d'une période de contrôle pour lesquels les chiffres concernant la production d'étain de chacun des Membres producteurs sont connus. Les nouveaux pourcentages des Membres producteurs seront fixés en propor- tion directe de leur production d'étain au cours de ces quatre trimestres.
b) Les ajustements ultérieurs des pourcentages sont effectués à des intervalles d'un an à compter du premier ajustement, sous réserve qu'aucune période postérieure aux trimestres visés dans la présente règle n'ait été déclarée période de contrôle.
c) Pour les ajustements ultérieurs effectués en application de la présente règle, les nouveaux pourcentages sont calculés de la façon suivante:
i) Pour le deuxième ajustement, les pourcentages sont fixés en propor- tion directe de la production d'étain de chacun des Membres pro- ducteurs au cours de la période la plus récente de 24 mois civils con- sécutifs pour laquelle les chiffres sont connus; et
ii) Pour le troisième ajustement et tous les ajustements ultérieurs, les pourcentages sont fixés en proportion directe de la production d'étain de chacun des Membres producteurs, au cours de la période la plus récente de 36 mois civils consécutifs pour laquelle les chiffres sont connus.
Règle 2
a) Si une période est déclarée période de contrôle, il n'y aura ajustement des pourcentages qu'a l'issue de quatre trimestres consécutifs qui n'ont pas été déclarés périodes de contrôle. L'ajustement suivant a alors lieu dès que les chiffres de la production d'étain de chacun des Membres producteurs pendant les quatre trimestres consécutifs en question sont connus, et les ajustements sont ensuite effectués à des intervalles d'un an aussi long- temps qu'aucune période n'a été déclarée période de contrôle.
b) Pour tout ajustement ultérieur effectué en application de la présente règle, les nouveaux pourcentages sont calculés de la façon suivante:
i) Pour le premier ajustement qui suit une période de contrôle, les pourcentages sont fixés en proportion directe de la somme de la pro- duction d'étain de chacun des Membres producteurs au cours de la période la plus récente de 12 mois civils consécutifs pour laquelle les
238
Accord sur l'étain
chiffres sont connus et pendant les quatre trimestres qui ont précédé immédiatement la période de contrôle;
ii) Pour le deuxième ajustement, les pourcentages, à condition qu'au- cune période n'ait entre-temps été déclarée période de contrôle, sont fixés en proportion directe de la production d'étain de chacun des Membres producteurs au cours de la période la plus récente de 24 mois civils consécutifs pour laquelle les chiffres sont connus;
: iii) Pour chacun des ajustements ultérieurs, les pourcentages, à condition qu'aucune période n'ait entre-temps été déclarée période de contrôle, sont fixés en proportion directe de la production d'étain de chacun des Membres producteurs au cours de la période la plus récente de 36 mois civils consécutifs pour laquelle les chiffres sont connus.
Règle 3
Aux fins des présentes règles, les ajustements sont réputés avoir été effectués à des intervalles d'un an s'ils ont eu lieu pendant le même trimestre de l'année civile que les ajustements précédents.
Règle 4
Aux fins des présentes règles, tous les Membres producteurs communiquent au Conseil les chiffres de leur production pour la période de 12 mois la plus récente dans les trois mois suivant le dernier mois civil. Si un Membre n'a pas communiqué ces chiffres, on calcule sa production pour une période de 12 mois en multipliant par 12 la quantité moyenne produite mensuellement, telle qu'elle ressort des chiffres connus pour ladite période.
Règle 5
Les chiffres de la production d'étain sur le territoire d'un Membre producteur pendant toute période antérieure aux 42 mois précédant la date d'un ajuste- ment ne sont pas pris en considération aux fins de cet ajustement, non plus que les chiffres de la production d'étain pendant les périodes de contrôle.
Règle 6
Le Conseil peut réduire le pourcentage de tout Membre producteur qui n'a pas exporté la totalité de son tonnage d'exportations autorisées fixé conformément au paragraphe 1 de l'article 34 ou tout tonnage supérieur accepté par lui conformément au paragraphe 2 dudit article. Pour se prononcer, le Conseil admet comme circonstance atténuante le fait que le Membre producteur intéressé a renoncé, conformément au paragraphe 2 de l'article 34, à une partie de son tonnage d'exportations autorisées, à une date permettant aux autres Membres producteurs de prendre toutes mesures utiles pour combler le déficit, ou le fait que le Membre producteur intéressé, bien que n'ayant pas exporté le
239
Accord sur l'étain
tonnage fixé conformément au paragraphe 5 de l'article 34, a néanmoins exporté la totalité de son tonnage d'exportations autorisées fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 34.
Règle 7
Si le pourcentage d'un Membre producteur est réduit conformément à la règle 6, le pourcentage ainsi rendu disponible est réparti entre les autres Membres producteurs en proportion des pourcentages en vigueur à la date à laquelle le Conseil décide de cette réduction.
Règle 8
Nonobstant les règles qui précèdent, le pourcentage d'un Membre producteur ne sera pas réduit, pendant une période quelconque de 12 mois, de plus d'un dixième de sa valeur au début de cette période.
Règle 9
a) Dans toute décision qu'il peut proposer de prendre conformément aux présentes règles, le Conseil tient dûment compte de toutes circonstances qu'un Membre producteur quelconque a déclaré être exceptionnelles, et il peut, à la majorité répartie des deux tiers, renoncer à la stricte application desdites règles ou les modifier.
b) Aux fins de la présente règle et du paragraphe 1 de l'article 34, peuvent être notamment considérées comme constituant des circonstances excep- tionnelles: une catastrophe nationale, une grève de grande envergure ayant paralysé l'industrie d'extraction de l'étain pendant un laps de temps considérable, une grave perturbation de l'approvisionnement en énergie ou des transports sur la principale voie de communication conduisant à la côte ou au point d'exportation tel qu'il est défini dans l'annexe C du présent Accord.
Règle 10
Aux fins des présentes règles, le calcul relatif aux Membres producteurs qui sont de gros consommateurs d'étain provenant de leur production minière intérieure est fondé sur leurs exportations d'étain et non sur la production minière d'étain.
Règle 11
Dans la présente annexe, l'expression «production d'étain» est réputée se référer exclusivement à la production minière; il n'est donc pas tenu compte de la production des fonderies.
240
Accord sur l'étain
Annexe G
Coût du stock régulateur selon l'estimation faite par le Président de la Conférence des Nations Unies sur l'étain, 1980
Le coût de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur constitué conformément à l'article 21 du présent Accord est estimé à 35 ringgit malai- siens par kilogramme.
27430
.
241
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant le Sixième accord international sur l'étain du 20 janvier 1982
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
82.001
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 01.06.1982
Date
Data
Seite
170-241
Page
Pagina
Ref. No
10 103 390
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