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Message concernant la troisième prorogation de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales
(Réglementation transitoire)
du 5 septembre 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons ci-joint à votre approbation un projet d'ar- rêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (régle- mentation transitoire).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considera- tion.
5 septembre 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération : Schlumpf Le chancelier de la Confédération: Buser
1984 -685 1 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III
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Vue d'ensemble
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La validité de la réglementation transitoire instituée par l'arrêté fédéral du 24 juin 1970 sur les écoles polytechni- ques fédérales (RS 414.110.2) expire à la fin de septembre 1985. Avec la loi du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique fédérale (RS 414.110), cette réglementa- tion constitue la base legale de l'exploitation et de l'or- ganisation des deux écoles polytechniques fédérales de Zu- rich et de Lausanne (désignées ci-après par EPFZ et EPFL). L'avant-projet d'une nouvelle loi sur les EPF a été élaboré. Il aurait dû être déposé au cours de la legislature actuel- le. Les résultats de la consultation ont cependant montre qu'il devait être entièrement remanie. C'est pour cette rai- son et à cause des autres affaires prioritaires qui doivent vous être soumises que nous vous proposons de proroger la réglementation transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, par précaution néanmoins pour une durée de dix ans. Nous aimerions ainsi éviter que vous deviez traiter cette matière complexe en étant pressés par le temps.
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Message
1 L'arrêté fédéral du 24 juin 1970 sur les écoles poly- techniques fédérales
Dans nos messages du 15 décembre 1969 (FF 1970 I 1), du 20 novembre 1974 (FF. 1974 II 1469) et du 24 septembre 1979 (FF 1979 II 1164), nous avons analyse de manière détaillée le contenu de la réglementation transitoire et exposé sa raison d'être. Aussi nous bornons-nous à rappeler ci-après les cir- constances qui ont exigé l'adoption d'une réglementation transitoire.
Le 1er janvier 1969, la Confédération a repris l'Ecole poly- technique de l'Université de Lausanne (EPUL). Face à cette situation nouvelle, vous avez décidé de remplacer la loi du 7 février 1854 qui, jusqu'alors, ne s'appliqueit qu'à l'EPFZ, par une nouvelle loi reglant la gestion, l'organisa- tion et la coopération des deux EPF. Cette nouvelle loi ayant été rejetée lors du vote populaire du 1er juin 1969, il a fallu combler la lacune que comportaient les disposi- tions légales régissant les deux écoles polytechniques par une réglementation transitoire adoptée sous la forme d'un arrêté fédéral de portée générale.
La réglementation transitoire s'en tient, pour l'essentiel, à des prescriptions générales concernant l'organisation. Dans la mesure où la réglementation transitoire ne contient pas de dispositions contraires, c'est en principe la loi sur les EPF de 1854, laquelle régit également l'EPFL, qui est applicable. Les prescriptions se rapportent principalement à la coordination, au droit d'intervention et à la réforme des études. Nous les avons commentées plus en détail dans notre message du 15 décembre 1969 (FF 1970 I 1).
Vous avez tout d'abord fixé à cinq ans la durée de validité de la réglementation transitoire, car on estimait à ce mo- ment-là qu'il serait possible d'élaborer et édicter une nou- velle loi fédérale durant ce laps de temps. Toutefois, il a fallu beaucoup plus de temps qu'on ne l'avait prévu initia- lement pour préparer avec le soin voulu une loi sur les EPF conforme aux principes du droit universitaire moderne, obte- nir un consensus aussi large que possible et disposer des
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résultats des diverses réformes apportées par la reglementa- tion transitoire. C'est pourquoi celle-ci a été prorogée une première fois de cinq ans en 1975 (arrêté fédéral du 20 juin 1975; RS 414.110.21).
En 1976, nous vous avons soumis le projet d'une loi sur l'aide aux hautes écoles et la recherche, qui devait permet- tre d'assurer pleinement la coordination des hautes écoles suisses; il s'agissait par conséquent de tenir compte de cet objectif au moment de préparer la nouvelle loi sur les EPF. Lorsque cette loi a été rejetée par le peuple en mai 1978, il a fallu readapter la conception sur laquelle se fondait la loi sur les EPF aux nouvelles conditions régissant la po- litique universitaire, ce rejet ayant entrainé l'annulation d'une base générale pour la législation sur les EPF.
Comme le climat de la politique universitaire s'était pro- fondement modifié entre-temps, nous avons été amenés à fixer différemment les priorités législatives dans nos Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979-1983 (p.ex. la nouvelle loi sur la recherche) et à classer la loi sur les EPF parmi les affaires à étudier de façon interne. En conséquence, les travaux préparatoires correspondants ont été interrompus et la réglementation transitoire prorogée une deuxième fois de cinq ans (arrêté fédéral du 21 mars 1980; RO 1980 886).
2 Evolution de la législation concernant le champ d'acti- vité du Conseil des EPF depuis 1979
A l'occasion de la consultation portant sur la deuxième pro- rogation de la réglementation transitoire et du traitement d'une pétition lancée en novembre 1979 par l'Association des assistants, collaborateurs scientifiques et candidats au doctorat de l'EPFZ (AVETH), le Conseil national a examiné attentivement les problèmes de droit et d'organisation des EPF. Il a ensuite remis, le 9 décembre 1980, un postulat de sa Commission de la science et de la recherche, qui nous in- vitait à adapter le règlement de l'EPFZ de 1924 à la situa- tion actuelle avant de delibérer d'une nouvelle loi, a pour- suivre les travaux préparatoires en vue d'une loi-cadre sur les EPF et à examiner divers problèmes d'organisation se po- sant dans le champ d'activité du Conseil des EPF. Le Depar-
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tement fédéral de l'intérieur a été chargé en même temps de faire rapport chaque année sur la poursuite des réformes en- treprises dans ce même champ d'activité.
Nous avons ensuite publié, le 16 novembre 1983, trois ordon- nances fondées sur la législation en vigueur concernant les EPF ( loi sur la fondation de 1854 et réglementation transi- toire de 1970) et mises en vigueur le 1er décembre 1983. Tandis que l'ordonnance sur le Conseil des EPF et l'ordon- nance sur le corps des maîtres correspondent pour. l'essen- tiel, sur le plan du contenu, à la pratique actuelle en ma- tière d'organisation et d'administration, l'ordonnance sur les EPF contient pour la première fois un droit d'exécution spécifique concernant l'EPFL, qui tient compte des particu- larités de cette école. A l'EPFZ, les deux organes des de- partements (la conférence et le conseil) ont été réunis en un seul, à savoir la Conférence de département, qui comporte des représentants des assistants et des étudiants. Une as- semblée générale a également été instituée dans cette école, à la demande de la commission de réforme de l'EPFZ.
3 Travaux concernant la nouvelle loi sur les EPF
Dans notre message du 24 septembre 1979 concernant la proro- gation de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fe- dérales (FF 1979 II 1164), nous avons décrit en détail sous chiffre 31 l'activité de la Commission fédérale d'experts, et parlé sous chiffre 32 de la mise au point interne du pro- jet de la commission au cours des années 1977 à 1979.
Comme expliqué sous chiffre 1, nous avons été amenés en 1979 a renvoyer temporairement les travaux préparatoires concer- nant la loi sur les EPF. Ce n'est qu'après vous avoir fait parvenir différentes propositions importantes en matière de politique de l'éducation et de la science concernant les hautes écoles cantonales et la recherche scientifique, que nous avons décidé, en 1983, de remettre sur le métier la nouvelle loi sur les EPF. L'avant-projet interne de la com- mission d'experts fut alors revise une fois encore et harmo- nise avec la loi sur la recherche, d'autres nouveaux règle- ments et les modifications les plus récentes intervenues dans le champ d'activité du Conseil des EPF (cf. ch. 2).
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Nous avons pris connaissance, le 12 mars 1984, de l'avant- projet du Département fédéral de l'intérieur du 6 février 1984 concernant une loi sur les EPF et avons autorise ce dernier à entreprendre la procédure de consultation, ce qu'il a fait immédiatement.
4 Motifs à l'appui de la troisième prorogation de la réglementation transitoire
Les expériences faites ces dernières années, notamment sur le plan cantonal, ont suffisamment démontre que l'enseigne- ment superieur constitue une matière tres delicate au moment où il s'agit de légiférer. Non seulement la science, l'en- seignement et la recherche subissent une mutation acceleree, mais. encore les problèmes d'organisation et de fonctionne- ment des universités touchent généralement une majorité de demandes émanant des catégories de membres des écoles pour lesquels il s'agit de développer à chaque fois des solutions moyennes réalisables. Une législation universitaire ample et moderne, à laquelle nous aimerions atteindre dans la nouvel- le loi sur les EPF, ne peut compter sur la large approbation requise que si son contenu a un caractère fondamental et ou- vert, c'est-à-dire fondé sur des principes qui ont fait leurs preuves, n'excluant pas les innovations et equilibrant les idées opposées des divers membres des écoles. Afin d'être en mesure d'élaborer un tel projet, il ne faut pas calculer trop . chichement le temps nécessaire à cet effet. Prévoir des réserves de temps est le seul moyen sur de per- mettre à tous les milieux intéressés de s'exprimer de façon appropriée aussi bien lors de la procédure de consultation que lors de consultations ultérieures, et à l'administration d'entreprendre les travaux législatifs avec le soin et la prudence qui s'imposent.
Nous avons tout d'abord fixe le délai de consultation à la mi-juillet 1984, mais avons du le prolonger pour répondre aux voeux des milieux intéressés. Les avis sont actuellement en voie d'être dépouillés avec soin. Une révision globale et une mise au net consécutives de l'avant-projet apparaissent d'ores et déjà inévitables. Étant donné les problèmes multi- ples qui ont surgi et les nombreuses autres affaires priori- taires, nous avons do nous résoudre à ajourner la décision
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concernant la loi sur les EPF. Nous ne pourrons de la sorte plus vous soumettre le projet au cours de la legislature ac- tuelle. Cette décision nous contraint à vous demander, dans le présent message, de proroger une nouvelle fois la régle- mentation transitoire. Comme nous ne voudrions pas anticiper sur la fixation des priorités de la prochaine législature et que cette matière complexe ne doit pas être traitée sous la pression du temps, nous vous proposons par precaution de proroger cette réglementation pour dix ans.
5 Conséquences financières et effets sur l'état du per- sonnel
La prorogation de la réglementation transitoire n'entraîne pas de dépenses supplémentaires ; elle n'a pas non plus d'ef- fets sur l'état du personnel de l'administration fédérale.
6 Constitutionnalité
La base constitutionnelle sur laquelle se fonde la proroga- tion proposée est, comme pour l'arrete federal proroge, don- née par l'article 27, 1er alinea, de la constitution.
7 Grandes lignes de la politique gouvernementale
La prorogation de l'arrêté fédéral sur les EPF figure dans l'annexe 2 du rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).
8 Remarques finales
Compte tenu des considerations qui precedent, nous vous sou- mettons le projet d'une modification de l'arrêté federal du 24 juin 1970 sur les écoles polytechniques fédérales (régle- mentation transitoire).
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La réglementation transitoire doit être prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les EPF, mais au maximum pour dix ans. L'arrêté doit à nouveau revêtir la forme d'un arrêté fédéral de portée générale.
Durant la période transitoire, la procédure de consultation à grande échelle concernant l'avant-projet d'une nouvelle loi sur les EPF doit être terminée. Cet avant-projet devant être complètement remanie selon les résultats de la consul - tation, il ne sera de toute façon pas possible de vous sou- mettre cette affaire pendant la législature actuelle.
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Projet
Arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19841), arrête:
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L'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire) est modifié comme il suit:
Art. 19
La validité de l'arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, mais au maximum jusqu'au 30 septembre 1995.
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1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1985.
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Message concernant la troisième prorogation de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) du 5 septembre 1984
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Datum 16.10.1984
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