Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
du 26 septembre 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permet- tant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la conven- tion collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), conclue le 22 décembre 1983, est étendu.
Art. 2
' Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire suisse.
2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des hô- tels, des restaurants et des cafés, notamment de ceux qui sont soumis à la législation sur l'hôtellerie et la restauration et qui hébergent des personnes moyennant prestation pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. Sont exclus les cantines et les restaurants du person- nel destinés uniquement au personnel de l'entreprise, ainsi que les établisse- ments de restauration dont les locaux sont en relation avec des entreprises de vente au détail, qui ont, en règle générale, le même horaire et les mêmes conditions de travail que ces dernières. Sont exclus en outre:
a. Les membres de la famille de l'employeur (conjoint, enfants, père et mère, frères et sœurs);
b. Les dirigeants d'entreprise (directeurs, gérants, etc.) et les membres de leur famille;
c. Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle;
d. Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle;
e. Les employés occupés exclusivement ou en majeure partie dans une exploitation annexe ou dans un ménage. Sont considérés comme exploitations annexes les établissements qui n'hébergent pas de per-
1984 - 775 10 Feuille federalc. 136" année. Vol. III
133
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
sonnes, ne servent pas de mets ou de boissons contre rémunération et qui ne sont pas exclusivement à la disposition de la clientèle;
f. Les musiciens, les artistes et les disc-jockeys;
g. Le personnel travaillant dans l'exploitation ferroviaire.
Art. 3
Chaque année, des comptes portant sur le prélèvement et l'affectation des contributions aux frais d'exécution (art. 92 et 93 CCNT) doivent être sou- mis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. A ces comptes sera joint le rapport d'un bureau de revision reconnu et neutre. L'office susnommé peut aussi demander à consulter d'autres pièces.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1984 et a effet jusqu'au 30 juin 1988.
26 septembre 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29450
134
Annexe
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
conclue le 22 décembre 1983
entre
la Société suisse des hôteliers, à Berne,
la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, à Zurich, la Fédération suisse des établissements sans alcool, à Zurich, d'une part,
et
l'Union Helvetia, Société centrale suisse des employés d'hôtel et de res- taurant, à Lucerne, d'autre part
Clauses étendues
I. Champ d'application
Art. 3 Dérogations
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs qui dérogent à la présente Convention ne sont admis que s'ils sont stipulés par écrit dans un contrat individuel de travail et sont exclusivement en faveur du travailleur.
Art. 6 Travailleurs saisonniers, périodes de travail à considérer
Lorsqu'un travailleur est engagé à la saison, on additionne les dif- férentes périodes de travail qu'il a effectuées dans le même éta- blissement ou au service du même employeur pour établir le compte des absences donnant droit à un salaire, soit une maladie, un accident, une obligation militaire, des vacances, etc.
On ne peut cependant procéder de cette façon que si l'intervalle entre les différentes périodes de travail ne dépasse pas deux ans.
II. Engagement
Art. 7 Conclusion du contrat individuel de travail
135
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Art. 8 Temps d'essai
Les quatorze premiers jours sont considérés comme temps d'essai. Cette période peut être portée à trois mois au plus, s'il en a été convenu ainsi par écrit.
Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de trois jours. A condition d'observer ce délai, le contrat peut être résilié pour la fin de n'importe quel jour. Ce délai de congé peut être prolongé par une disposition écrite. La partie contractante doit être avisée de la résiliation au plus tard le dernier jour du temps d'essai.
III. Fin des rapports de travail
Art. 9 Délais de congé
Ce délai court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la résiliation et prend fin toujours à la fin d'un mois.
Ce délai de congé est également applicable aux travailleurs saison- niers, à moins que le contrat de travail n'exclue par écrit la possi- bilité de résilier pour toute la durée de la saison.
Pour les travailleurs à temps partiel et le personnel auxiliaire, les délais de congé sont les mêmes que pour les travailleurs à plein temps.
Les délais de congé ne peuvent être prolongés que par écrit.
Le dernier jour de son travail, le travailleur doit se voir remettre tout le salaire qui lui est dû (compte tenu des possibilités de com- pensation), un décompte final et un certificat.
A titre exceptionnel, les décomptes de salaire qui ne peuvent pas être établis d'ici la fin du dernier jour de travail peuvent l'être au cours des cinq jours suivants. Dans ce cas, le salaire, le décompte final et le certificat doivent être expédiés au travailleur.
Art. 10 Fin de saison
136
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Art. 12 Interdiction de résilier le contrat
Le congé ne peut pas être notifié valablement au travailleur pour les motifs suivants:
en raison d'obligations de droit public ou de l'exercice d'une fonc- tion publique qui obligent le travailleur à interrompre temporaire- ment son travail;
en raison de l'appartenance du travailleur à une organisation pro- fessionnelle.
Art. 13 Protection de l'employeur en matière de résiliation
1.3. pendant les vacances du supérieur ou de l'employeur, toutefois pas au-delà d'une durée supérieure à celle des vacances du travail- leur.
IV. Droits et obligations généraux
Art. 19 Droit d'association
Le travailleur a le droit de s'affilier à une association profession- nelle. Son affiliation à un tel groupement et son activité syndicale ne doivent en aucun cas lui porter préjudice.
Art. 20 Comportement du travailleur
Le travailleur est tenu d'être correct à l'égard des clients, de ses chefs et de ses collaborateurs. Il exécute consciencieusement les travaux qui lui sont confiés, en respectant les instructions de ses chefs.
Les travailleurs exerçant une même activité sont tenus de s'entrai- der dans leur service.
Les travailleurs chargés de la nourriture du personnel doivent, dans le cadre des ordres donnés par l'employeur, veiller à ce que cette nourriture soit saine et suffisante.
137
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Le travailleur remettra immédiatement à l'employeur les objets trouvés dans l'établissement ou sur son terrain.
Pendant la durée et après la fin de son contrat de travail, le tra- vailleur est tenu d'observer la plus grande discrétion sur son acti- vité et notamment sur les secrets de l'établissement, pour autant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
6 .. Le travailleur qui reçoit un ordre de marche est tenu d'en aviser immédiatement son employeur. Les affiches de mise sur pied valent comme ordre de marche. Il en va de même lorsqu'il pos- sède déjà un ordre de marche à la conclusion du contrat.
Art. 21 Cadeaux
Il est interdit au travailleur d'accepter des fournisseurs des ca- deaux, provisions, primes sur le chiffre d'affaires et autres presta- tions analogues en espèces ou de quelque autre nature.
Art. 22 Diligence
Le travailleur n'est responsable de la vaisselle et du verre cassé que s'il y a faute de sa part. Seuls peuvent lui être imputés les frais effectifs de remplacement.
Les retenues collectives ou forfaitaires sur le salaire du travailleur ne sont pas admises.
Le travailleur est tenu d'attirer l'attention de l'employeur sur des dommages ou défauts se rapportant notamment à des marchandi- ses, du mobilier ou des machines.
Les prétentions en dommages-intérêts, résultant de dommages, pour lesquels l'employeur peut prouver qu'ils ont été causés aux machines et au mobilier par la faute du travailleur, sont à faire valoir, autant que possible, avant la fin des rapports de travail.
V. Rapport de pension
Art. 24 Principe pour la nourriture et le logement
138
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Cet accord doit régler l'étendue des prestations de l'employeur, leur coût et le mode de paiement.
En cas d'accords incomplets, il y a lieu d'appliquer l'article 25 . . . à titre complémentaire.
Art. 25 Réglementation en cas d'absence d'accord
Dans la mesure où l'employeur et le travailleur n'ont pas conclu d'accord sur le rapport de pension dans le sens de l'article 24, il y a lieu d'appliquer la réglementation suivante:
On pourra seulement facturer au travailleur non logé par l'établis- sement les repas qui tombent pendant le temps de travail, ou qui précèdent ou suivent immédiatement celui-ci.
On pourra facturer au travailleur logé par l'établissement les repas pris pendant les journées de travail. Les jours de congé, seuls les repas effectivement pris pourront être facturés.
Evaluation de la nourriture:
Jour/fr.
Petit déjeuner
2.70
Déjeuner
5.40
Dîner
4.50
L'employeur est tenu de mettre à la disposition du travailleur une nourriture saine, suffisante et variée.
Evaluation du logement:
Jour/Ir.
5.40
En cas d'occupation d'une chambre par plusieurs personnes, il faudra ... utiliser des taux correspondants plus bas.
Dans la mesure du possible, un local de séjour commun sera mis à la disposition des travailleurs.
139
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Les installations sanitaires doivent satisfaire aux exigences mo- dernes (eau courante chaude et froide, possibilité de bain ou de douche).
VI. Rémunération
Art. 27 Salaire brut
Le salaire brut sert de base à la rémunération du travailleur. Il comprend toutes les prestations salariales AVS, y compris la fran- chise pour les rentiers AVS.
Pour calculer le salaire brut dans des cas spéciaux (vacances, in- demnité en raison de longs rapports de travail, indemnité en cas de non-entrée en service injustifiée ou d'abandon de l'emploi, etc.), il y a lieu de se fonder sur le salaire brut du mois précédent pour le personnel à rémunération fixe, ou sur le salaire brut moyen de la durée d'engagement précédente (mais au maximum de douze mois) pour le personnel rémunéré sur la base du chiffre d'affaires.
Pour le calcul du salaire brut pour un jour de travail, il faut tou- jours diviser par trente le salaire brut mensuel.
Les décomptes de salaire et les documents y relatifs doivent être conservés pendant cinq ans au moins.
Art. 28 Rémunération du personnel de service
un salaire fixe (art. 29 et 30),
un salaire fixe avec participation au chiffre d'affaires (art. 31),
une rémunération directe sur la base du chiffre d'affaires, avec salaire minimum garanti (art. 32).
L'employeur ne peut adopter un autre système de rémunération qu'au début d'un exercice ou d'une saison, et en respectant un dé- lai de préavis.
140
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
complet, pour autant qu'il n'en ait pas été convenu autrement avec eux.
Art. 29 Salaire fixe. Personnel de vestibule et d'étage
Barème A. Fr.
Barème B Fr.
Personnel de vestibule et d'étage
1.1 Concierge ayant au moins deux travail- leurs sous ses ordres
3359 .-
4020 .-
1.2 Concierge, concierge de nuit, concierge- conducteur
2834 .-
3162 .--
1.3 Conducteur, conducteur-chauffeur, poly- glotte
2303 .--
2834 .-
1.4 Conducteur, conducteur-chauffeur, non polyglotte
2177 .-
2637 .-
1.5
Téléphoniste
2177 .-
2637 .-
1.6 Portier seul, conducteur-portier, poly- glotte
2177 .-
2637 .-
1.7
Portier de nuit
2177 .-
2637 .-
1.8 Portier seul, conducteur-portier, non polyglotte
1980,-
2177 .-
1.9
Portier de vestibule/hôtesse, voiturier
1980 .--
2177 .-
1.10
Portier d'étage, polyglotte
1980 .-
2177 .-
1.11 Portier d'étage, non polyglotte
1778 .-
1980 .-
1.12 Garçon de maison
1581 .-
1778 .-
1.13
Chasseur, préposé(e) au vestiaire
1581 .-
1778 .--
1.14
Femme de chambre, polyglotte
1980 .-
2177 .-
1.15
Femme de chambre, non polyglotte
1778 .-
1980 .-
1.16 Aide-femme de chambre
1581 .-
1778 .-
141
!
i
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
3.1 Les concierges, concierges de nuit et concierges-conducteurs, qui ont travaillé huit ans dans le service de vestibule, quatre ans dans la présente charge et qui ont des connaissances d'au moins trois des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'anglais;
3.2 les conducteurs, portiers seuls, portiers de nuit, portiers de vesti- bule, téléphonistes, voituriers, chasseurs et préposés au vestiaire, qui ont travaillé deux ans dans leur métier et ont des connais- sances d'au moins deux des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'an- glais;
3.3 le personnel d'étage, qui a travaillé deux ans dans le métier et a des connaissances d'au moins deux des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'anglais.
Le travailleur doit prouver son expérience par des certificats, un livret de travail ou une carte professionnelle. La durée de la for- mation dans une école professionnelle reconnue de la restaura- tion et de l'hôtellerie compte double.
Le salaire fixe minimum peut être réduit au maximum de 25 pour cent pour les travailleurs adultes dont on peut prouver une inca- pacité partielle de travailler pour cause d'âge, de maladie ou d'in- validité. . .
Art. 30 Salaire fixe. Personnel de service
Barème A Fr.
Barème B Fr.
Personnel de service
1.1 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, responsables du service dans la salle et au restaurant, avec au moins 6 travailleurs sous leurs ordres . . .
1.2 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, chef de brigade, chef de bar
3359 .-
4020 .-
2834 .-
3162 .-
142
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Barème A
Fr.
Barème B Fr.
1.3 Chef d'étage, winebutler, barman/bar- maid
1.4 Chef de rang, garçon de salle/fille de salle, ou sommelier de restaurant/em- ployé de service avec du personnel sous ses ordres dans des établissements sans maître d'hôtel/première fille de salle, ou sans chef de service
2505 .--
2965 .--
1.5 Sommelier/sommelière avec apprentissa- ge au sens de la loi fédérale sur la for- mation professionnelle ou avec forma- tion équivalente
2177 .-
2637 .-
1.6 Demi-chef, sommelier/serveuse sans
apprentissage professionnel
1980 .--
2177 .-
Commis de rang, commis
1778 .-
1980 .-
1.8 Stagiaire de service
1581 .-
Le barème A s'applique aux travailleurs sans expérience profes- sionnelle.
Le barème B s'applique aux travailleurs ayant une expérience professionnelle. Sont considérés comme tels:
3.1 les travailleurs énumérés aux chiffres 1.1 et 1.2,
qui ont travaillé huit ans dans la profession du service, quatre ans dans la présente charge et qui ont des connaissances d'au moins trois des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'anglais, ou
qui sont titulaires d'un diplôme supérieur dans la profession du service;
3.2 les travailleurs énumérés aux chiffres 1.3 et 1.4
qui ont travaillé six ans dans la profession du service et ont des connaissances d'au moins deux des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'anglais, ou
qui ont fait un apprentissage de sommelier ou de sommelière, travaillé trois ans dans la profession du service et ont des connaissances d'au moins deux des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'anglais;
3.3 les sommeliers ou serveuses énumérés au chiffre 1.5, qui ont des connaissances de deux langues, y compris celle du lieu de travail;
143
2061 .-
2177 .-
1.7
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
3.4 les travailleurs énumérés aux chiffres 1.6 et 1.7
qui ont travaillé quatre ans dans la profession du service et ont des connaissances d'au moins deux des quatre langues sui- vantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le fran- çais, l'italien et l'anglais, ou
qui ont fait un apprentissage accéléré d'un an dans le service, travaillé deux ans dans la profession du service et ont des connaissances d'au moins deux des quatre langues suivantes, y compris celle du lieu de travail: l'allemand, le français, l'italien et l'anglais.
Le travailleur doit prouver son expérience par des certificats, un livret de travail ou une carte professionnelle. La durée de la for- mation dans une école professionnelle reconnue de la restauration et de l'hôtellerie compte double.
Le salaire fixe minimum peut être réduit au maximum de 25 pour cent pour les travailleurs adultes dont on peut prouver une inca- pacité partielle de travailler pour cause d'âge, de maladie ou d'in- validité. . .
Art. 31 Salaire fixe avec participation au chiffre d'affaires Si l'on convient d'un salaire fixe avec participation au chiffre d'affaires, la part du salaire fixe ne doit pas être inférieure aux sa- laires minimums prévus aux articles 29 et 30.
Art. 32 Rémunération directe basée sur le chiffre d'affaires, avec salaire minimum garanti
1.1 une part du chiffre d'affaires d'au moins 13,04 pour cent sur le chiffre d'affaires brut effectif découlant de la cuisine et de la cave (caisses enregistreuses, banquets, manifestations diverses), ainsi que
1.2 une part de salaire fixe égale à 510 francs par mois. Ces deux éléments de salaire forment conjointement le salaire brut. -
La part de salaire fixe des travailleurs à temps partiel et du per- sonnel auxiliaire correspond au montant qui peut être facture au travailleur pour la nourriture et/ou le logement, conformément à un accord conclu séparément ou à l'article 25.
Lorsque le service est dirigé de manière permanente par un cadre
144
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
responsable de celui-ci, le taux prévu au chiffre 1.1 est abaissé à 11,5 pour cent.
Sur demande écrite de l'employeur, la Commission paritaire de surveillance de la Convention collective nationale de travail peut autoriser un pourcentage plus bas que celui indiqué au chiffre 1.1, en cas de circonstances particulières.
S'il arrive que le salaire brut mensuel conformément au chiffre 1 n'atteigne pas 1672 francs, l'employeur doit, pour ce mois, ver- ser la différence par rapport au salaire brut de 1672 francs.
Si le travailleur effectue un nombre d'heures inférieur à la durée de travail normale de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit proportionnellement au temps de travail fourni.
Art. 33 Paiement
Les parts du chiffre d'affaires de chaque employé de service doi- vent être versées chaque mois, en vertu de l'article 32. Un verse- ment journalier n'est pas admis.
Art. 34 Rémunération après l'apprentissage
Les cuisiniers, les employés de commerce et les assistantes d'hôtel qui, après avoir terminé leur apprentissage, exercent une activité hôtelière dans la profession qu'ils ont apprise, ont droit à un sa- laire brut mensuel de 2010 francs au minimum.
En cas de convention écrite conclue avant le début des rapports de travail, ce salaire peut être réduit de 15 pour cent au maxi- mum.
Art. 35 Chef d'établissement
Si l'employeur ou le gérant, ou les membres de sa famille, exer- cent régulièrement des fonctions rentrant dans les attributions du personnel de service, ils peuvent requérir les parts du chiffre d'affaires correspondant à leur collaboration, pour autant qu'ils n'aient pas leur propre numéro de caisse pour enregistrer les consommations qu'ils servent.
Cette réduction des parts du chiffre d'affaires du personnel de ser- vice rémunéré sur la base du chiffre d'affaires n'est admise que si elle est convenue par écrit avant le début des rapports de travail.
145
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Art. 36 Paiement
Le salaire est, sur demande, payé au travailleur pendant les heures et à son lieu de travail, à moins qu'il n'ait été convenu avec la majorité des travailleurs de l'établissement que le paie- ment des salaires serait effectué par virement.
En règle générale, le travailleur touche son salaire à la fin du mois, au plus tard cependant le cinquième jour du mois suivant.
Art. 38 Retenue sur le salaire
La retenue sur le salaire ne peut pas excéder un dixième du sa- laire dû le jour de la paie ni, au total, un quart du salaire brut mensuel.
Art. 39 Gratification
Si l'employeur promet ou accorde inconditionnellement au tra- vailleur pendant au moins trois ans une gratification en sus du sa- laire, le travailleur y a droit dans la mesure promise ou habi- tuelle.
En cas de fin des rapports de travail avant l'occasion particulière qui donne lieu à la gratification, le travailleur a droit, conformé- ment au chiffre 1, à une part proportionnelle de celle-ci.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs à temps par- tiel ni au personnel auxiliaire.
VII. Compensation du salaire, assurances et prévoyance
A. Généralités
Art. 42 Salaire en cas d'empêchement de travailler de la part du travailleur
Durée des rapports de travail
Paiement du salaire pendant
jusqu'à une année
trois semaines
plus d'une année
un mois
plus de deux ans
deux mois
plus de cinq ans
trois mois
plus de dix ans
quatre mois
plus de quinze ans
six mois
146
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés .
Le montant du salaire versé est déterminé en fonction du salaire brut, conformément à l'article 27.
En ce qui concerne les saisonniers, il faudra observer l'article 6 pour déterminer la durée des rapports de travail.
Art. 42a Assurances durant l'entre-saison
Dans le cas d'un contrat de travail saisonnier, l'employeur est tenu, sur demande, de renseigner le travailleur sur la possibilité que celui-ci a de prolonger l'assurance maladie et accidents, ainsi que la prévoyance professionnelle.
Les assureurs doivent donner au travailleur la possibilité de s'as- surer par convention particulière contre les risques d'accidents, de maladie, ainsi que pour la prévoyance professionnelle durant l'en- tre-saison.
B. Maladie
Art. 43 Assurance pour les soins médicaux et pharmaceutiques, principe
Le travailleur assurable est tenu de s'assurer pour les frais médi- caux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (frais couverts complè- tement pour hospitalisation en salle commune).
L'employeur est tenu d'attirer l'attention du travailleur sur cette obligation.
Lorsqu'une assurance collective a été conclue par l'établissement et que l'employeur verse une contribution au paiement des pri- mes, le travailleur qui ne veut pas adhérer à cette assurance peut également prétendre à recevoir de l'employeur les mêmes contri- butions.
Le paiement du salaire et la contribution au paiement des primes doivent être mentionnés séparément dans le décompte de salaire.
Art. 44 Soins médicaux et pharmaceutiques en cas de communauté
La moitié de la prime de l'assurance collective de l'établissement à verser par le travailleur vivant en communauté domestique est acquittée par l'employeur.
Si le travailleur vivant en communauté domestique est assuré au- près d'une autre caisse, l'employeur doit lui verser au moins la moitié de la prime d'une assurance collective.
147
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Les prestations de l'assurance collective suppléent aux prestations de l'employeur prévues à l'article 328a du code des obligations.
Le travailleur doit prendre à sa charge les participations aux frais, prévues par la loi et les statuts (p. ex. franchise, participation obligatoire aux frais et taxe sur la feuille de maladie).
Art. 45 Assurance indemnité journalière en cas de maladie
Pour les hommes de plus de 65 ans et les femmes de plus de 62 ans, l'indemnité est limitée à une durée de 180 jours.
En cas de tuberculose, l'assurance indemnité journalière doit accorder ses prestations pendant 1800 jours dans l'intervalle de sept années consécutives.
Pendant le délai de carence, l'employeur doit fournir au travail- leur les mêmes prestations que l'assurance indemnité journalière.
La moitié des primes de l'assurance indemnité journalière peut être déduite du salaire du travailleur, mais à raison de 0,8 pour cent au maximum du salaire brut.
L'admission dans l'assurance indemnité journalière ne peut être refusée pour raison de santé ou à cause d'une grossesse.
· L'assurance indemnité journalière peut cependant exclure, par une réserve, les maladies existant au moment de l'admission et les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est pos- sible.
Toute réserve, faite lors de l'admission dans l'assurance indemnité journalière, devra être communiquée par écrit dans tous les cas au travailleur concerné au début des rapports de travail. La maladie faisant l'objet d'une réserve, ainsi que la durée de la validité de la réserve, soit le début et la fin de celle-ci, devront être indiquées avec exactitude.
L'assurance indemnité journalière doit accorder en cas de gros- sesse et de maternité les mêmes prestations qu'en cas de maladie, pour autant que la travailleuse, jusqu'au jour de l'accouchement, ait été assurée pendant au moins 270 jours.
148
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
En cas de réserve pour cause de maladie ou de grossesse, l'em- ployeur doit verser au travailleur le 100 pour cent du salaire brut pendant la durée fixée à l'article 42, chiffre 2, même si les rap- ports de travail sont résiliés après l'expiration du délai de protec- tion . . .
Le travailleur a le droit de demander à l'employeur des renseigne- ments sur le calcul des primes.
Sur demande, les conditions générales d'assurance doivent être remises au travailleur.
Les prestations de l'assurance indemnité journalière sont considé- rées comme équivalentes au paiement du salaire au sens de l'article 324a du code des obligations.
L'employeur qui ne conclut pas l'assurance indemnité journalière ou qui conclut une assurance insuffisante doit fournir lui-même les prestations prescrites dans le présent article.
Art. 46 Certificat médical
En cas d'empêchement de travailler durant plus de trois jours, l'employeur peut demander un certificat médical dès le quatrième jour. Le certificat peut aussi être présenté au moment où le travail est repris.
Si l'assurance fait dépendre la fourniture de ses prestations de la remise d'un certificat médical, celui-ci peut être exigé dès le pre- mier jour.
L'employeur a le droit de demander à ses frais le certificat d'un médecin de confiance.
Art. 46a Disposition transitoire
Les polices d'assurance devront être adaptées aux dispositions de la présente convention d'ici au 1er janvier 1985 au plus tard.
C. Accidents
Art. 47 Assurance-accidents, principe
L'employeur est tenu d'assurer tous les travailleurs contre les accidents professionnels et non professionnels conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Les travailleurs, dont la durée de travail est de moins de douze heures par semaine, ne doivent être assurés que contre les acci-
11 Feuille fédérale. 136ª année. Vol. III
149
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
dents professionnels. Pour ces travailleurs, sont aussi réputés acci- dents professionnels les accidents qui se produisent sur le trajet que le travailleur doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir.
Art. 48 Prime
Pour les travailleurs qui doivent être assurés contre les accidents professionnels et non professionnels, l'employeur prend à sa char- ge la moitié de la prime totale. L'autre moitié de la prime, mais au maximum 1 pour cent du salaire brut pour les hommes et 0,8 pour cent pour les femmes, doit être supportée par le travail- leur (dans le cadre du gain assuré) et peut être déduite de son salaire.
Le travailleur a le droit de se faire renseigner par l'employeur sur le calcul des primes.
Pour les travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels, la totalité de la prime est à la charge de l'em- ployeur.
Art. 49 Prestations
L'assurance doit couvrir les prestations prescrites par la LAA. Durant les deux premiers jours qui suivent celui de l'accident, l'employeur doit verser au travailleur les mêmes prestations que l'assurance accorde dès le 3e jour à titre d'indemnité journalière.
L'employeur doit verser au travailleur soumis à une obligation d'entretien, qui subit un accident professionnel, la différence jus- qu'à concurrence de 100 pour cent du salaire brut pendant la du- rée fixée à l'article 42, chiffre 2, CCNT. Un accident qui se pro- duit sur le trajet emprunté pour se rendre au travail ou pour en revenir est aussi réputé accident professionnel avec obligation pour l'employeur de verser la différence jusqu'à 100 pour cent du salaire brut.
L'employeur est tenu de verser la totalité de la partie du salaire dépassant le gain maximum assuré selon la loi sur l'assurance- accident au moins pendant la durée fixée à l'article 42, chiffre 2, CCNT.
Art. 50 Autres dispositions
150
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
D. Prévoyance professionnelle
Dispositions valables jusqu'au 31 décembre 1984 (art. 52 à 55)
Art. 52 Assurance obligatoire, principe
L'employé, dès qu'il remplit ces conditions, doit obligatoirement être assuré par son nouvel employeur dès le début des rapports de travail, chaque fois qu'il change d'emploi au sein de la même branche d'activité. Lors de son entrée en fonction, l'employé est tenu d'informer son employeur de l'existence d'une éventuelle assurance.
Art. 53 Prestations et cotisations
1.1 en cas d'invalidité de l'employé, une rente annuelle d'invalidité, dès le 721e jour d'invalidité et jusqu'à 62 ans révolus pour les femmes, 65 ans pour les hommes, équivalente à 30 pour cent du salaire annuel brut que touchait l'employé quand il a été atteint par l'invalidité;
ainsi qu'une exemption de cotisation dès le 91e jour d'invalidité;
151
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
1.2 en cas de décès d'un assuré marié, de sexe masculin, un capital- décès équivalant au montant du salaire annuel brut;
1.3 en cas de décès de l'assuré(e), des rentes annuelles d'orphelin équivalant, par enfant, à 5 pour cent du dernier salaire annuel brut;
1.4 lorsque l'assurée a 62 ans révolus et l'assuré 65 ans, une rente annuelle de vieillesse selon le capital épargné.
En cas de changement de branche, il y a lieu d'appliquer le règle- ment de caisse ou les articles 331a et 331b du code des obliga- tions.
Art. 54 Défaut d'assurance ou assurance insuffisante
Si l'employeur n'a pas conclu d'assurance contre les risques décès et invalidité ou si celle-ci est insuffisante, il lui incombe de four- nir lui-même ou de compléter les prestations prévues à l'article 53, chiffres 1.1 à 1.3.
L'employeur qui néglige de conclure l'assurance obligatoire en matière de prévoyance vieillesse en faveur de l'employé confor- mément à l'article 52, chiffre 1, doit fournir lui-même les presta- tions de prévoyance vieillesse, auxquelles l'employé a droit lors- que celui-ci change d'emploi ou qu'il ait atteint la limite d'âge AVS, conformément à l'article 53, chiffre 1.4 et 2.
Art. 55 Questions d'ordre institutionnel
La Commission paritaire de surveillance de la CCNT pour les hô- tels, restaurants et cafés contrôle, en cas de litige, que les règle- ments des caisses et les documents de fondation respectent les conditions minimales inscrites dans la CCNT.
Sur demande, l'employeur doit remettre à l'assure les règlements de caisse.
152
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
L'employé a le droit de demander à l'employeur un justificatif pour le décompte des cotisations.
Il y a lieu de remettre un certificat d'assurance à l'employé lors- qu'il s'affilie à la caisse de prévoyance vieillesse. Ce document doit indiquer à l'assuré où il peut obtenir en tout temps des ren- seignements sur ses droits.
Dispositions valables dès le 1er janvier 1985 (art. 52a-55a)
Art. 52a Principe
Tout travailleur doit obligatoirement être assuré par l'employeur selon les prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dès qu'il touche un salaire brut moyen de 1380 francs par mois.
.
Le salaire-limite, actuellement de 1380 francs, devra toujours cor- respondre à un douzième du salaire minimal de la LPP.
Art. 53a Cotisations
Pour les travailleurs dès le 1er janvier qui suit la date à la- quelle ils ont eu 17 ans (assurés uniquement contre les risques de décès et d'invalidité), la cotisation minimale est fixée à 1,7 pour cent du salaire coordonné. Pour les travailleurs dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (soumis à l'assurance obligatoire aussi pour la vieillesse), la cotisation minimale est fixée à 12,2 pour cent du salaire coordonné pour les années 1985 et 1986 et à 13,2 pour cent à partir de 1987.
L'employeur et le travailleur supportent les cotisations à raison de la moitié chacun.
Les cotisations qui ne servent pas à financer les prestations selon la LPP doivent être utilisées pour améliorer les prestations futures en faveur des travailleurs assurés auprès de l'institution de prévoyance concernée. Les excédents ou parts de bénéfice seront également utilisés pour améliorer les prestations futures en faveur des travailleurs assurés. Les cotisations, excédents ou parts de bénéfice précités ne doivent pas être compensés avec des cotisa- tions futures, ni imputés sur celles-ci, ni accordés à l'employeur sous quelque forme que ce soit.
153
I
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Art. 54a Défaut d'assurance ou assurance insuffisante
L'employeur qui n'assure pas le travailleur ou l'assure insuffi- samment répond, en dernier lieu, des prestations légales à four- nir, ainsi que de celles découlant de la présente Convention col- lective.
Art. 55a Questions d'ordre institutionnel
La Commission paritaire de surveillance de la CCNT pour les hô- tels, restaurants et cafés examine, en cas de litige, si les règlements de caisses et les actes de fondation respectent les prescriptions mi- nimales inscrites dans la CCNT.
Le travailleur a le droit de demander à l'employeur des renseigne- ments sur le calcul des cotisations.
Un certificat d'assurance et un résumé des conditions d'assurance les plus importantes doivent être remis au travailleur, qui est assuré en cas de vieillesse. Ces documents doivent indiquer à l'as- suré où il peut obtenir en tout temps des renseignements sur ses droits. A sa demande, le règlement d'assurance devra lui être remis.
Le travailleur peut en tout temps demander un relevé des presta- tions d'assurance le concernant.
Art. 57 Indemnité en raison de longs rapports de travail
après 24 ans de travail après 26 ans de travail après 28 ans de travail après 30 ans de travail après 32 ans de travail après 34 ans de travail après 35 ans de travail et plus
après 15 ans de travail 2 mois de salaire brut après 18 ans de travail 3 mois de salaire brut après 20 ans de travail 4 mois de salaire brut après 22 ans de travail 5 mois de salaire brut 6 mois de salaire brut 7 mois de salaire brut 8 mois de salaire brut 9 mois de salaire brut 10 mois de salaire brut 11 mois de salaire brut 12 mois de salaire brut
154
1
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Ces prestations doivent être fournies intégralement par l'em- ployeur qui exploite l'établissement au moment où le travailleur quitte ce dernier. Il en est de même si le tenancier a changé entretemps.
Si le travailleur saisonnier a travaillé alternativement pendant toutes ces années auprès de deux employeurs, cette indemnité sera répartie proportionnellement entre les deux employeurs. Le calcul du nombre des années de travail accomplies dans un même éta- blissement saisonnier se fait conformément à l'article 6.
Les prestations d'une institution de prévoyance en faveur du per- sonnel qui résultent de cotisations patronales peuvent être impu- tées sur l'indemnité en raison de longs rapports de travail.
E. Service militaire, service complémentaire féminin, proctection civile
Art. 58 Salaire en cas de service militaire, de service complémentaire féminin et de protection civile
1.1 en cas de service obligatoire (cours de répétition, cours, écoles, etc.), le salaire brut pour 25 jours dans une période d'une année d'engagement;
1.2 pour les travailleurs dont les rapports de travail ont duré moins d'une année, le paiement du salaire peut être subordonné à la condition que le travailleur s'engage par écrit avant le service à ne pas résilier son contrat avant l'expiration de la première année d'engagement ou avant la fin de la saison suivante.
2.1 travailleurs célibataires remplissant une obligation légale d'entre- tien: 40 pour cent du salaire brut;
2.2 travailleurs mariés: 70 pour cent du salaire brut;
2.3 pour ces taux, il ne peut pas être tenu compte du salaire s'il est supérieur à 3900 francs;
2.4 l'employeur qui paie un salaire pendant une durée plus longue que les 25 premiers jours peut subordonner ce paiement à la condition que le travailleur s'engage par écrit à ne pas résilier son contrat pendant une année après son licenciement du service ou pendant la saison qui suit le service.
155
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Si les prestations mentionnées sous chiffre 2 sont inférieures à l'allocation pour perte de gain, elles devront être remplacées par cette allocation.
Le salaire doit être versé intégralement pendant les 25 premiers jours de l'école de recrues.
VIII. Durée du travail
Art. 60 Durée maximum du travail
dès le 1er juillet 1986
Cuisiniers, cuisinières et pâtissiers . . . 44 heures
44 heures
Personnel de service et autres travail-
leurs
47 heures
46 heures
Jeunes gens âgés de moins de 19 ans .. 46 heures 46 heures
L'activité effectivement exercée par le travailleur est déterminante pour le choix de la durée maximum du travail.
Dans les petits établissements ... , les durées maximums fixées au chiffre 1 peuvent être prolongées de trois heures au plus par semaine.
Dans les établissements saisonniers ... , qui n'entrent pas dans la catégorie des petits établissements, la durée maximum de la semaine de travail fixée au chiffre 1 peut être prolongée de trois heures au plus par semaine dans les cas suivants:
4.1 pendant deux fois huit semaines au maximum par année civile dans les établissements qui ont deux saisons par année;
4.2 pendant douze semaines au maximum par année civile dans les établissements qui ont une saison par année.
Art. 61 Durée du travail des jeunes gens
On observera, pour les jeunes gens âgés de moins de 19 ans révo- lus, la durée de travail valable pour le groupe professionnel
156
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
auquel ils appartiennent, à moins que l'article 60, chiffre 1, ne sti- pule autre chose. Cette durée maximum comprend les heures de travail supplémentaires et la durée de l'enseignement obligatoire.
Art. 63 Heures supplémentaires
En cas de surcroît extraordinaire de travail, le travailleur est tenu d'exécuter des heures de travail supplémentaires en plus de la durée du travail fixée par l'article 60, pour autant qu'il soit en mesure de le faire et que les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. La durée de ce travail ne doit pas excéder pour chaque travailleur 25 heures par mois, et ne peut atteindre que 150 heures au maximum par année.
Le travail supplémentaire doit, si possible, être compensé d'en- tente avec le travailleur par un congé supplémentaire de durée équivalente. En pareil cas, aucun supplément de salaire ne doit être versé.
L'employeur est tenu de verser le salaire brut prévu à l'article 27 et un supplément de 25 pour cent pour les heures de travail sup- plémentaires qui n'ont pas été compensées. Lorsque le travail supplémentaire est exécuté après l'heure légale de fermeture, le supplément de salaire doit s'élever à 50 pour cent.
Seules donnent droit à une indemnité ou à une compensation les heures supplémentaires accomplies sur l'ordre de l'employeur.
Le travailleur est tenu d'aviser l'employeur par écrit et au plus tard jusqu'à la fin de la semaine du nombre d'heures supplémen- taires qu'il a faites, et de lui faire attester ce nombre par écrit.
Les heures de travail fournies par les travailleurs à temps partiel et par le personnel auxiliaire jusqu'à concurrence de la durée nor- male de travail de l'établissement ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
7: Pour le personnel de service rémunéré sur la base du chiffre d'af- faires et employé dans les petits établissements ... , une durée de travail hebdomadaire supérieure à celle prévue à l'article 60 peut être convenue par contrat individuel de travail, sur demande expresse du travailleur. Les heures ainsi effectuées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. La durée maximum de travail prévue par la législation sur le travail ne doit cependant pas être dépassée.
157
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
IX. Repos
Art. 64 Repos hebdomadaire
1.1 . alternativement, une semaine, à un jour et demi de congé et, la semaine suivante, à deux jours (semaine de cinq jours une semaine sur deux), dans la mesure où la semaine de cinq jours n'a pas encore été intégralement introduite dans l'établissement qui l'emploie;
1.2 à partir du 1er juillet 1987, à deux jours de congé par semaine (semaine de cinq jours).
L'employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine.
Le temps de repos restant peut aussi être accordé en demi-jour- nées, qui peuvent être cumulées pour plusieurs semaines.
Art. 65 Compensation des jours de remplacement pour les dimanches
Le droit à des jours de repos de remplacement supplémentai- res ... en cas d'empêchement de l'employeur de donner au tra- vailleur au moins trois dimanches de congé par trimestre civil, est compensé par l'octroi de la semaine de cinq jours une semaine sur deux ou de la semaine intégrale de cinq jours.
Art. 66 Jour de repos non pris, indemnisation
Les jours de repos qui, à la fin des rapports de travail, n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés conformément à l'arti- cle 73.
Art. 69 Pauses
158
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
X. Vacances
Art. 71 Détermination
En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, il y a lieu d'obser- ver l'article 6 pour déterminer la durée des rapports de travail.
Est déterminante pour le calcul des vacances l'année de service passée dans le même établissement ou auprès du même em- ployeur, les fractions d'une durée inférieure à un demi-mois n'étant pas prises en considération.
Art. 72 Date
Art. 73 Salaire versé pendant les vacances
Pendant ses vacances, le travailleur a droit au salaire brut confor- mément à l'article 27.
L'indemnité journalière de vacances est égale au trentième du salaire brut mensuel conformément à l'article 27.
Pour les travailleurs qui ne sont occupés régulièrement que pen- dant une partie de l'horaire normal de travail de l'établissement (travailleurs à temps partiel et personnel auxiliaire), l'indemnité de vacances mensuelle est égale à huit pour cent au minimum du salaire brut, lorsque le travailleur a droit à quatre semaines de vacances.
Art. 74 Indemnisation
Les vacances qui n'ont pas encore été prises à la fin des rapports de travail doivent être indemnisées conformément à l'article 73.
Art. 76 Réduction
159
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Le congé non payé pris par le travailleur ne lui donne pas droit à des vacances.
XI. Jours fériés
Art. 77 Jours fériés
En cas d'année de travail incomplète, le nombre des jours fériés qui doivent être accordés est fonction de la durée des rapports de travail.
Si le jour férié coïncide avec le jour régulier de fermeture de l'éta- blissement ou avec le jour de repos hebdomadaire régulier, on considère qu'il a été pris.
Le personnel rémunéré sur la base du chiffre d'affaires doit égale- ment être indemnisé sur la base du salaire brut.
Le droit à des jours fériés existe aussi pendant les vacances.
Les chiffres 1 à 4 ne s'appliquent pas aux travailleurs à temps partiel, ni au personnel auxiliaire.
XII. Jours de congé payés
Art. 78 Principe
1.1 propre mariage du travailleur: trois jours;
1.2 mariage du père ou de la mère, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur: un jour;
1.3 accouchement de l'épouse: un jour;
1.4 décès de l'épouse/époux, d'un enfant, du père, de la mère ou du beau-père, de la belle-mère, du grand-père, de la grand-mère, d'un frère ou d'une sœur: un à trois jours, à dater du décès et jusqu'à l'inhumation;
160
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
1.5 recrutement ou inspection militaire: un demi-jour à un jour;
1.6. déménagement du propre ménage du travailleur dans la région du domicile: un jour;
1.7 déménagement du propre ménage du travailleur à une distance plus éloignée: un jour et demi à deux jours;
1.8 une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi, mais au maximum deux jours.
XIII. Fonctions publiques, obligations légales, perfectionnement professionnel
Art. 79 Fonctions publiques, obligations légales
Pour l'accomplissement d'obligations légales et de fonctions publi- ques, le travailleur a droit au paiement du salaire dans le cadre des délais fixés à l'article 42, chiffre 2.
Art. 80 Perfectionnement professionnel
Pour un cours de perfectionnement professionnel, le salaire sera, sur demande, payé au travailleur pour une absence de trois jour- nées de travail par an, pour autant que les rapport de travail aient déjà duré au moins six mois.
Des absences payées pour le perfectionnement professionnel peu- vent être accordées en bloc sur une période de trois ans de service.
.
XIV. Linge et habits de travail, instruments de travail
Art. 81
Si le nettoyage et le repassage des habits de travail des cuisiniers et des pâtissiers ne sont pas pris en charge par l'établissement, un indemnité mensuelle de 35 francs doit leur être versée.
Si le nettoyage et le repassage des vestes de sommelier ou des tabliers des employées de service ne sont pas pris en charge par l'établissement, le sommelier doit recevoir une indemnité men- suelle de 30 francs et l'employée de service de 10 francs.
.
161
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
bule et d'étage, ainsi qu'au personnel de service, celui-ci doit être mis à disposition par l'établissement ou faire l'objet d'une indem- nisation.
Si le nettoyage et le repassage de cet uniforme spécial ne sont pas pris en charge par l'établissement, le travailleur doit recevoir une indemnité mensuelle de 35 francs.
XVII. Exécution de la Convention
T*
Art. 85 Remise de la Convention
L'employeur est tenu de remettre un exemplaire de la présente Convention au travailleur qui en fera la demande.
Art. 86 Commission paritaire de surveillance
Art. 87 Tâches
1.1 surveille l'application de la Convention et décide de son interpré- tation.
Art. 89 Office de contrôle
L'exécution d'un contrôle doit être annoncée en règle générale cinq jours à l'avance et par écrit.
Les collaborateurs de l'Office de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les établissements, à prendre connaissance des documents nécessaires et à interroger employeurs et travailleurs.
L'Office de contrôle est tenu de communiquer par écrit à l'em- ployeur les résultats du contrôle et de lui donner l'occasion de se prononcer à ce sujet dans un délai de quatorze jours; les plai-
162
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
gnants doivent être mis au courant des constatations faites à leur propos lors du contrôle.
Art. 91 Sanctions
Les infractions à la presente Convention sont passibles d'une peine conventionnelle pouvant aller de 100 à 1000 francs. En cas de récidive ou de contravention intentionnelle aux prescriptions de la Convention, la peine conventionnelle ira de 200 à 2000 francs.
XVIII. Frais d'exécution
Art. 92 But et responsabilité
Des contributions (art. 93) sont perçues afin de couvrir les frais d'exécution de la Convention (frais de la Commission de surveil- lance et de l'Office de contrôle, dépenses des associations contrac- tantes ainsi que frais généraux d'exécution), pour participer aux dépenses des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel, et pour la constitution d'un fonds de secours . les peines conventionnelles (art. 91) sont également utilisées à ces fins.
Les associations contractantes sont responsables à parts égales des frais d'exécution non couverts.
Art. 93 Contributions
Les employeurs et travailleurs sont tenus de verser des contribu- tions annuelles aux frais d'exécution de la Convention.
L'Office de contrôle perçoit les contributions annuelles suivantes:
2.1 24 francs de chaque établissement,
2.2 12 francs de chaque travailleur.
L'établissement retient les contributions des travailleurs sur leur salaire et fait parvenir le montant global de ces contributions à l'Office de contrôle.
Les travailleurs occupés par un établissement pendant une partie seulement de la durée normale du travail ne paient que la moitié du montant mentionné sous chiffre 2.2.
La Commission de surveillance est habilitée à réduire les contri- butions annuelles aux frais d'exécution ou à en ajourner le verse- ment.
163
I
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Annexe
Rémunération basée sur le chiffre d'affaires, selon le système du tronc avec salaire minimum garanti
Lorsque les parts du chiffre d'affaires dues aux employés de service sont déposées dans un tronc commun, il faut tenir une comptabilité de leur dépôt, de leur répartition et de leur paie- ment.
13,04 pour cent du chiffre d'affaires brut découlant de la cuisine et de la cave (caisses enregistreuses, banquets, manifestations diverses) doivent être déposés chaque mois dans le tronc.
En plus des prestations salariales du tronc mentionnées ci-dessus, chaque employé de service occupé à plein temps doit recevoir une part de salaire fixe de 510 francs par mois.
Les travailleurs à temps partiel et le personnel auxiliaire ont droit au salaire fixe qui est calculé, pour le logement et/ou la nourri- ture, sur la base d'une convention particulière ou conformément à l'article 25.
Si la durée de travail du travailleur est inférieure à l'horaire nor- mal de travail de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit en fonction du nombre d'heures fournies.
Barème A Parts
Barème B Parts
Barman, barmaid
8-9
10-11
Winebutler
7-9
10-11
Chef de rang
7-8
9-10
Demi-chef
5-6
7-8
Employés de service
5-6
7-8
Commis de restaurant, de bar, de grill,
rôtisserie, etc.
4-5
5-6
Stagiaire de service
4-5
164
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Les articles 29 et 30 régissent l'application des barèmes A et B.
Les travailleurs auxquels est confiée la direction du service (maî- tres d'hôtel, chefs de service, chefs de bar, hôtesses, etc.) ne peu- vent prétendre à des parts du chiffre d'affaires que s'ils remplis- sent effectivement des tâches rentrant dans les attributions d'une direction du service ou incombant de par leur nature aux em- ployés de service.
Les prétentions de la direction du service au chiffre d'affaires découlant de la cuisine et de la cave se montent au maximum à 50 pour cent de son salaire brut moins 510 francs (salaire brut moins 510 francs, divisé par 2); elles doivent être débitées avant la répartition des parts du chiffre d'affaires déposées dans le tronc. L'employeur doit prendre à sa charge au moins 50 pour cent du salaire brut moins 510 francs.
12 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III
165
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 26 septembre 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
23.10.1984
Date
Data
Seite
133-165
Page
Pagina
Ref. No
10 104 176
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.