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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, Zoug et Thurgovie
du 17 octobre 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté concernant la garantie des consti- tutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, Zoug et Thurgovie et nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 octobre 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
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1984 - 850
Vue d'ensemble
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitu- tions. Conformément au 2ª alinéa de ce même article, la Confédération ac- corde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions de droit fédé- ral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes ré- publicaines - représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue de citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
la modification des compétences internes pour exercer le droit d'initiative cantonale selon l'article 93, 2º alinéa, de la constitution fédérale;
l'augmentation du nombre des juges cantonaux et la modification de la compétence pour élire les greffiers au Tribunal cantonal,
la suppression du droit de chasse à la sauvagine accordé aux riverains du lac Inférieur et du Rhin.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la consti- tution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les diverses révisions
11 Constitution du canton d'Unterwald-le-Haut
Lors de la votation populaire du 20 mai 1984, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Haut a approuvé, par 3090 oui contre 2923 non, l'introduc- tion des articles 63, chiffre 3, et 65, 1er alinéa, chiffre 3, dans la constitu- tion cantonale. Par lettre du 19 juin 1984, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale. Aucun recours portant sur le déroulement de la votation n'est pendant.
111 Exercice du droit d'initiative cantonale
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Art. 63, ch. 3
Peuvent déposer des initiatives:
Art. 65, ler al., ch. 3
1 Est prise dans un vote aux urnes la décision sur des objets:
Ces nouvelles dispositions, introduites dans la constitution à la suite d'une initiative populaire, visent à modifier la compétence pour exercer le droit d'initiative cantonale selon l'article 93, 2º alinéa, de la constitution fédéra- le. A l'avenir, l'initiative populaire n'aura pas seulement pour objet des ré- visions constitutionnelles ou législatives ou des décisions d'ordre financier; il sera également possible de demander par voie d'initiative le dépôt d'une initiative cantonale selon l'article 93, 2º alinéa, de la constitution fédérale. Cette possibilité de l'initiative populaire vient donc s'ajouter à la compé- tence appartenant au Grand Conseil d'exercer le droit d'initiative cantona- le, compétence qu'il était seul à détenir jusqu'à présent. En outre, toutes les initiatives cantonales doivent désormais être soumises au référendum obligatoire (sous la forme d'un vote aux urnes). On trouve aujourd'hui des dispositions analogues en particulier dans les constitutions de Zurich, Lucerne, Zoug, Soleure, Schaffhouse et du Jura.
112 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons règlent comme ils l'entendent les votations et élections dans leur domaine de com-
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pétence. En principe, cela est aussi valable en ce qui concerne la phase can- tonale de la procédure aboutissant au dépôt d'une initiative cantonale selon l'article 93, 2e alinéa, de la constitution fédérale. La réglementation canto- nale doit toutefois respecter l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale qui prévoit que «l'exercice des droits politiques d'après des formes républi- caines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. Comme la mo- dification proposée reste dans ce cadre et n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accor- der la garantie fédérale.
12 Constitution du canton de Zoug
Lors de la votation populaire du 20 mai 1984, le corps électoral du canton de Zoug a accepté par 15 445 oui contre 5328 non une modification des paragraphes 41, lettres 1, m et n, ainsi que 52, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 22 mai 1984, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale. Aucun recours portant sur le déroulement de la votation n'est pendant.
121 Réorganisation du Tribunal cantonal
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte:
§ 41, phrase introductive et let. 1, m et n, ch. 11
Le Grand Conseil a les tâches et compétences suivantes:
I. l'élection pour une durée de quatre ans du président et du vice-président du Tribunal cantonal choisis parmi les membres du Tribunal cantonal, du prési- dent du Tribunal supérieur choisi parmi les membres du Tribunal supérieur ainsi que du président du Tribunal administratif choisi parmi les membres du Tribunal administratif,
m. la nomination du chancelier cantonal, du conservateur du Registre foncier, du premier greffier ainsi que des réviseurs aux comptes de la Banque cantonale qui doivent être élus par le canton;
n. la confirmation des élections auxquelles le Conseil d'Etat a procédé et qui concernent les autorités et fonctionnaires suivants:
§ 52, ler al.
I Le Tribunal cantonal se compose du président et de quatre membres.
Nouveau texte
§ 41. phrase introductive et let. l, m et n, ch. 11
Le Grand Conseil a les tâches et compétences suivantes:
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I. l'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal et du Tribunal pénal choisis parmi les membres du Tribunal cantonal, du président du Tribu- nal supérieur choisi parmi les membres du Tribunal supérieur ainsi que du pré- sident du Tribunal administratif choisi parmi les membres du Tribunal admi- nistratif;
m. l'élection du chancelier cantonal, du conservateur du Registre foncier et des réviseurs aux comptes de la Banque cantonale qui doivent être nommés par le canton;
. n. la confirmation des élections auxquelles a procédé le Conseil d'Etat et qui concernent les autorités et fonctionnaires suivants:
§ 52, 1er al.
I Le Tribunal cantonal se compose du président et de six membres.
Par la modification proposée, le nombre de membres du Tribunal cantonal est augmenté de quatre à six. Une modification du texte permet en outre de préciser que le président et le vice-président du Tribunal pénal (qui se com- pose de membres du Tribunal cantonal) sont nommés par le Grand Conseil. De plus, à l'avenir, l'élection du premier greffier et la confirmation de l'élection du deuxième greffier ne seront plus de la compétence du Grand Conseil.
122 Conformité au droit fédéral
Les modifications apportées ne concernent que l'organisation judiciaire cantonale en matière civile et pénale. Selon les articles 64, 3e alinéa, et 64bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation judiciaire, la pro- cédure et l'administration de la justice sont du ressort des cantons. Comme les modifications proposées ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit leur être accordée.
13 Constitution du canton de Thurgovie
Dans le message du 16 mai 1984, nous vous avons proposé d'accorder la garantie fédérale à l'introduction du paragraphe 24ter dans la constitution du canton de Thurgovie (FF 1984 II 430). Cependant, comme il est apparu qu'un recours de droit public portant sur le déroulement de la votation était pendant devant le Tribunal fédéral, le Conseil des Etats n'a pas traité cette garantie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours le 26 septembre 1984. Plus rien ne s'oppose donc à l'octroi de la garantie fédérale; en ce qui concerne la contenu et la conformité au droit fédéral de la nouvelle disposi- tion constitutionnelle, nous vous renvoyons au chiffre 13 du message du 16 mai 1984.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux constitutions cantonales.
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Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 19841), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Aux articles 63, chiffre 3, et 65, 1er alinéa, chiffre 3, de la constitution can- tonale, acceptés lors de la votation populaire du 20 mai 1984;
Aux paragraphes 41, phrase introductive, et lettres 1, m et n, chiffre 11, ainsi que 52, 1er alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 20 mai 1984;
Au paragraphe 24ter de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 janvier 1984.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au réfé- rendum.
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D FF 1984 III 904
60 Feuille fédérale. 136° annéc. Vol. III
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1984
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Heft
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Datum 20.11.1984
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