84.089
Message
concernant la deuxième révision de l'assurance-invalidité
du 21 novembre 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'approuver, un projet de loi modifiant la loi fédérale eur l'assurance-invalidité ainsi que les lois federales y afférant, a savoir: la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à J'AI (LPC) et la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
En outre, nous vous proposons de classer les interventions par- lementaires et initiatives cantonales suivantes:
1975 P 12.186 Assurance-invalidité des ménagères (N 2.6.75, Ziegler-Soleure)
1978 P 77.418 Assurance-invalidité. Réadaptation des mineurs (N 19.1.78, Eggli-Winterthour)
1978 P 78.410 Assurance-invalidité. Echelonnement des rentes (N 5.10.78, Meier Kaspar)
1980 P 79.586 Assurance-invalidité. Echelonnement plus fin des rentes, ateliers d'occupation des invalides et occupation des invalides (N 25.9.80, Forel)
1980 P 80.466 Salaire minimum garanti pour les invalides (N 2.12.80, Carobbio)
1984-935 2 Feuille federale. 137e année. Vol. 1
21
1981 P 81.416 Indemnités pour apprentis handicapés (E 1.10.81, Steiner)
1981 P 81.359 Fonds APG et fonds AI (N 9.10.81, Barchi)
1982 P 81.572 Pratique de l'AI en matière de rentes (N 8.3.82, Reimann)
1982 P 81.598 Statistique des personnes handicapées (N. 25.6.82, Bacciarini)
1982 P 82.311 Echelonnement plus nuance des rentes AI (E 14.6.82, Gadient)
1982 P 82.312 Echelonnement plus nuancé des rentes AI (N 8.10.82, Hösli)
1982 P 82.394 Prestations de l'AI pour invalides précoces (N 8.10.82, Gloor)
1983 ad 82.201 Révision partielle LAI avant la 10e révision de ad 83.201 l'AVS; principalement, affinement de l'échelon- nement des rentes (N 5.10.83 Commission du Con- seil national; E 29.9.83 Commission du Conseil des Etats)
1983 P 81.923 Révision de la loi sur l'assurance-invalidité (N 5.10.83, Dirren)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Presidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute consideration.
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21 novembre 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
L'AVS et l'AI ont des relations étroites, tant par la matière qu'au point de vue de l'organisation. C'est pourquoi nous avions prévu tout d'abord d'intégrer plusieurs modifications importantes de la loi sur l'AI dane la 10e révision de l'AVS. Or, les travaux préliminaires de cette revision montrent au- jourd'hui que l'on ne peut pas espérer sa realisation rapide. L'amélioration, par des mesures ponctuelles, du statut des per- sonnes handicapées dans le domaine de l'AI s'avère toutefois nécessaire et ne peut plus être ajournée. Les initiatives des cantons de Bâle-Campagne et de Bale-Ville, de même que lee mo- tions subsequentes émanant de leurs commissions et acceptées par les Chambres federales, nous confortent dans cet avis.
La révision partielle de la loi sur l'AI vise avant tout à ins- tituer un échelonnement plus nuance des rentes AI d'après le degré de l'invalidité, c'est-à-dire à prévoir le versement de rentes d'un quart et de trois quarts en plus des demi-rentes et des rentes entières actuellement connues. En outre, la situa- tion des jeunes handicapés doit être améliorée par l'octroi d'indemnités journalières - et non plus seulement de rentes comme jusqu'à présent - aux assurés qui suivent une formation professionnelle initiale et aux mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative. Ces invalides seront ainsi traités comme les autres handicapes en stage de réadaptation.
Enfin, le projet prévoit diverses mesures visant à accélérer la procedure administrative. Pour assurer le financement, le pro- jet prévoit une délégation de pouvoirs au Conseil fédéral, lui permettant d'augmenter d'un cinquième au plus (soit 1 o/oo du salaire respectivement pour l'employeur et le salarie) le taux de cotisation de l'assure et de l'employeur. Le Conseil fédéral entend tout d'abord ne faire usage que d'une partie de ces pou- voirs.
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Message
1 Partie générale
11 Evolution de l'AI depuis 1960
111 Evolution juridique
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La loi fédérale eur l'assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959 (RS 831.20) eet entrée en vigueur le 1er janvier 1960. Dès 1985, notre assurance-invalidité va continuer à déployer ses effets bienfaisants pour un nouveau quart de siècle. D'emblée, L'AI a été liée à l'AVS aussi bien dans le secteur des cotisa- tions que dans celui des prestations; elle a suivi, dès la 5e révision de l'AVS, l'évolution de cette dernière. Les révisions de l'AVS ont aussi souvent servi à réaliser des réformes urgen- tee de l'AI; elles ont touche non seulement la loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), mais également celle our l'AI. Aussi n'est-il pas étonnant que celle-ci n'en soit aujourd'hui qu'à sa deuxième revision. La première est en- tree en vigueur le 1er janvier 1968. Il faut y ajouter la modi- fication d'un seul article de la loi (formation scolaire spe- ciale, art. 19 LAI), effectuée le 9 octobre 1970 et destinée uniquement à codifier la pratique administrative suivie jus- qu'alors.
La révision de l'AI entrée en force le 1er janvier 1968 a éten- du sensiblement l'éventail des prestations offertes. Rappelons ici avant tout le développement des mesures d'ordre profession- nel, une amélioration des prestations pour la formation scolai- re speciale et les mineurs impotente, la prise en charge des frais de mesures pedago-thérapeutiques, la remise de moyens auxiliaires aux invalides qui ne peuvent plus être réadaptés à la vie professionnelle, enfin l'abaissement de 20 à 18 ans de la limite d'âge donnant droit aux rentes et aux allocations pour impotents ainsi qu'une augmentation de ces allocatione.
Parmi les principales modifications de la loi survenues lors des révisions de l'AVS, citons: l'augmentation graduelle des
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cotisations dues par les assurés et leurs employeurs, portées de 0,4 pour cent du revenu (à l'origine) à 1 pour cent; l'adop- tion d'un minimum majore (133, 3 % du minimum ordinaire) pour les rentes versées aux invalides de naissance et aux invalides précoces; la réduction des rentes pour enfants dans les cas de surassurance et l'introduction du recours de l'AI contre les tiers responsables et leurs assurances.
112 Evolution financière
Comme le montre le tableau 1 en annexe, les dépenses de l'AI ont passé de 156 millions de francs en 1961 (1960, l'année d'introduction, n'est pas representative) à 2543 millions en 1983, donc à un montant 16 fois plus élevé. Le "gaut des dépen- ses" est particulièrement frappant entre 1972 (758 mio. fr.) et 1975 (1631 mio. fr.); la somme a plus que double en trois ans seulement. C'est que pendant cette période, la 8e révision de l'AVS a déployé ses effets (1er janv. 1973, 1er janv. 1975) ; elle a assuré non seulement aux personnes âgées et aux survi- vants, mais aussi aux invalides, une rente qui couvre les be- soins vitaux (dans une large mesure, certes, mais pas dans tous les cas) en lieu et place de l'ancienne rente de base. Cette amélioration inaugure toutefois une longue serie d'exercices annuels déficitaires, qui n'a ete interrompue qu'en 1981. Avant même la deuxième révision, la couverture financière de l'AI n'est ainsi plus assurée.
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Si l'on considère les dépenses d'après leurs principaux élé- mente, on peut constater que l'évolution a été la suivante :
Années
Prestations indivi- duelles en espèces
Prestations indivi- Subventions duelles en nature
Frais de fonctionne- ment et admi- nistratifs 1)
mio. fr.
%
mio. fr.
%
mio. fr.
%
mio. fr.
%
1965
183,6
66,6
61,3
22,2
17,3
6,3
13,4
4,9
1970
364,9
61,6
157,8
26,6
51,4
8,6
18,6
3,2
1975
1064,7
65,3
319,1
19,6
197,0
12,0
49,9
3,1
1980
1440,3
66,9
347,0
16,1
287,8
13,4
76,6
3,6
1983
1663,4
65,4
417,0
16,4
366,7
14,4
95,6
3,8
Les prestations individuelles en espèces (rentes, allocations pour impotente, indemnités journalières) ont toujours consti- tue, pendant toute cette période, la plus grosse part des de- penses. Les décalages que l'on constate entre les prestations individuelles en nature et les contributions ayant le caractère de subventions proviennent de différentes causes. D'une part, les subventions d'exploitation sont pour une grande part des prestations complémentaires qui, dans le cadre du remboursement des coûts pour les mesures de readaptation, doivent tenir comp- te de prestations différenciees. Les subventions pour l'exploi- tation des écoles spéciales s'élèvent à elles seules à environ 120 millions de france par année. D'autre part, il s'avéra in- dispensable d'accroître, par le biais de subventions de cons- truction et d'exploitation, l'aide en faveur des ateliers d'oc- cupation permanente et des homes d'habitation destinés aux in- valides. Une combinaison des prestations en nature et des sub-
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ventions s'impose. L'expérience montre en effet que la réadap- tation professionnelle et sociale sont foncièrement liées et qu'une réadaptation professionnelle ne se révèle durable que lorsque l'on peut également résoudre de façon satisfaisante les problèmes de logement et de loisirs.
113 Environnement social de L'AI
En mars 1983, environ 131'000 invalides touchaient une rente AI. Ne sont pas compris dans ce nombre les invalides qui ont atteint l'âge AVS, ni les femmes invalides dont le mari touche une rente pour couple de l'AI ou de l'AVS. Parmi ces 131'000 invalides, 20'000 environ habitaient à l'étranger. Plus de 70 pour cent de ces rentes ont leur cause dans une maladie, 19 pour cent environ sont dues à une infirmité congénitale, et seulement 9 pour cent environ ont été accordées par suite d'un accident. Ainsi, l'AI constitue, pour une bonne part, une sorte de prolongement de l'assurance-maladie.
Le nombre indique ci-dessus ne comprend naturellement pas non plus les jeunes invalides qui, vu leur age, ne peuvent pas en- core demander une rente, ni les nombreux adultes dont l'invali- dité n'atteint pas un degré suffisant pour ouvrir le droit à une rente ou qui, malgré leur handicap, ont de nouveau pu être réintégrés dans la vie professionnelle.
Le nombre des bénéficiaires de prestations en nature de l'AI est evalue à environ 200'000 par an. Les organes de l'AI doi- vent traiter, au total, à peu près 150'000 demandes de presta- tions par année. Ainsi, l'AI dépasse largement l'AVS en ce qui concerne le nombre des affaires a examiner et la variété des ca8.
Personne n'aspire à vivre une vie d'invalide - contrairement à la perspective d'une retraite normale pour raison d'âge -. Au- jourd'hui encore, malgré tout ce qui est fait au niveau de l'information, les individus en bonne santé repoussent l'idée de devenir invalides. L'invalidité est regardée comme un coup du sort, pour lequel la communauté, c'est-à-dire l'Etat ou les assurances, a le devoir, aux yeux de nombreux handicapés, d'ac-
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corder une certaine compensation. Il est pour la plupart des gens plus facile de songer et de penser à des mesures de pré- voyance en vue de la vieillesse que de se préparer à une inva- lidite éventuelle, dont on aimerait ne pas être frappe. En ou- tre, on dispose de toute une vie active pour préparer son troi- sième age, alors que l'invalidité peut aussi atteindre des per- sonnes encore jeunes ou d'âge moyen. C'est justement à cause de cela que l'on peut considérer l'AI comme une branche particu- lièrement bénéfique de notre sécurité sociale. Il nous paraît inconcevable, aujourd'hui, que le peuple suisse ait pu, il y a quelques décennies seulement, abandonner les invalides à leur triste sort et ne leur offrir qu'une assistance publique inguf- fisante, voire degradante, ou les secours bénévoles d'oeuvres privées.
D'autre part, il faut être conscient du fait que les assurances sociales ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de nos con- citoyens handicapés. Appelées à offrir des prestations auxquel- les les interesses peuvent juridiquement prétendre et comptant un grand nombre d'assures qu'elles doivent tous traiter de ma- nière égale, elles sont tenues de se fixer certaines limites. Aussi est-il inévitable que certains cas passent à travers les mailles de ce premier filet et doivent être recueillis par un second. Celui-ci est constitue par les prestations complemen- taires et, d'autre part, par l'aide collective aux invalides, que financent en bonne partie des fonds appartenant à l'AI. Les invalides doivent recourir à cette aide complémentaire dans une plus large mesure que les personnes âgées, par exemple. Ainsi, en 1982, la proportion des bénéficiaires de PC parmi les titu- laires d'une rente de vieillesse était d'environ 13 pour cent, tandis qu'elle atteignait environ 19 pour cent pour les ren- tiers de l'AI. Une amélioration des PC, telle que l'envisage le Conseil fédéral, prend donc une importance particulière pour les invalides.
En créant une législation étendue sur l'AI et sur l'aide aux invalides, la Suisse s'est engagée, il y a un quart de siècle, dans une voie entièrement nouvelle, même si l'on fait la compa- raison avec l'étranger. Aujourd'hui, nous pouvons - en jetant un regard au dehors - constater avec satisfaction que ce choix
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était le meilleur. La solution adoptee correspond au mieux, dans sa structure fondamentale, à la situation telle qu'elle se presente en Suisse, meme si quelques détails suscitent parfois des critiques. La loi en vigueur se borne, notamment en ce qui concerne les prestations en nature et les subventions, à poser des principes; elle permet ainsi, à l'échelon des règlements et des ordonnances, d'adapter peu à peu les prestations offertes aux modifications survenues dans la situation économique et so- ciale. Le Conseil federal a d'ailleurs fait usage de cette pos- Bibilité aussi souvent que la nécessité s'en faisait sentir.
12 Demandes et tentatives de révision
121 Interventions parlementaires et initiatives cantonales
Dans le domaine de l'AI, les interventions suivantes ont été transmises au Conseil fédéral au cours des dernières années :
12.186 Postulat Ziegler-Soleure, accepté par le Conseil natio- nal le 2 juin 1975, concernant l'assurance-invalidité des ménagères;
77.418 Postulat Eggli-Winterthour, accepte par le Conseil na- tional le 19 janvier 1978, concernant la réadaptation des jeunes gens;
78.410 Postulat Meier Kaspar, accepté par le Conseil national le 5 octobre 1978, concernant l'échelonnement des rentes AI;
78.546 Postulat Muheim, accepté par le Conseil national le 24 septembre 1979, concernant les allocations pour impo- tents de l'AVS/AI;
79.580 Postulat Carobbio, accepté par le Conseil national le 25 septembre 1980, concernant le traitement des infirmi- tés congénitales;
79.586 Postulat Forel, accepté par le Conseil national le 25 septembre 1980, concernant l'assurance-invalidité;
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80.466 Postulat Carobbio, accepté par le Conseil national le 2 décembre 1980, concernant un salaire minimum pour les invalides;
81.416 Postulat Steiner, accepte par le Conseil des Etats le 1er octobre 1981, concernant les indemnités pour appren- tis handicapée;
81.359 Postulat Barchi, accepté par le Conseil national le 9 octobre 1981, concernant le fonds des APG et celui de 1'AI;
81.424 Postulat Crevoisier, accepté par le Conseil national le 9 octobre 1981, concernant l'application de l'article 4 LAI aux cae de toxicomanie;
81.450 Postulat Meier Kaspar, accepté par le Conseil national le 18 décembre 1981, concernant les difficultés des in- valides gravement atteints dans la circulation routière;
81.572 Postulat Reimann, accepte par le Conseil national le 8 mars 1982, concernant la pratique de l'AI en matière de rentes;
81.901 Postulat Günter, accepté par le Conseil national le 8 mars 1982, concernant un rapport sur la situation mate- rielle des rentiers AI;
82.311 Postulat Gadient, accepte par le Conseil des Etats le 14 juin 1982, concernant un échelonnement plus nuance des rentes AI;
81.598 Postulat Bacciarini, accepté par le Conseil national le 25 juin 1982, concernant une statistique des handicapés;
81.908 Postulat Meier Josi, accepté par le Conseil national le 25 juin 1982, concernant une modification du.nº 404 de la liste de l'OIC;
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82.312 Postulat Hosli, accepté par le Conseil national le 8 oc- tobre 1982, concernant un échelonnement plus nuance des rentes AI;
82.394 Postulat Gloor, accepté par le Conseil national le 8 oc- tobre 1982, concernant les invalides précoces;
82.513 Postulat Neukomm, accepte par le Conseil national le 17 décembre 1982, concernant le contrôle de la qualité et des prix des moyens auxiliaires;
83.383 Postulat Roy, accepté par le Conseil national le 24 juin 1983, concernant les frais de formation des handi- capés physiques;
81.923 Postulat Dirren, accepte par le Conseil national le 5 octobre 1983, concernant la revision de la loi gur l'as- surance-invalidité;
82.201 Motions des commissione du Conseil des Etats et du
83.201 Conseil national, acceptées par le Conseil des Etats le 29 septembre 1983 et par le Conseil national le 5 octo- bre 1983, concernant la révision de l'assurance-invali- dité et l'échelonnement des rentes AI (suite aux initia- tives des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville).
i
Donnant suite aux motions des commissions des deux chambres et à l'initiative des cantons de Bale-Campagne et de Bâle-Ville, nous avons distrait la révision partielle de l'AI de la 10e ré- vision de l'AVS. Dans la mesure où elles ne doivent pas encore faire l'objet d'un examen plus approfondi, les demandes mate- rielles contenues dans les nombreuses interventions parlemen- taires ont été considérées lors de cette revision et peuvent être classées (voir la proposition) .
122 Autres demandes
Les voeux exprimes en 1981, "l'année des handicapés", ont été précises depuis lors et ont fait l'objet de requêtes specifi-
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ques. L'une des principales revendications vise un échelonne- ment plus nuance des rentes (voir ch. 21).
Quelques demandes furent satisfaites au niveau des ordonnances et dane les instructions administratives. Des améliorations ont ainsi été apportées, dès le 1er janvier 1983, dans le domaine des moyens auxiliaires. Elles concernent avant tout la readap- tation sociale des handicapés. A la même date, la procédure AI a été réaménagée pour être rendue plus ouverte et se trouver ainsi mieux mise "à la portée" des assurés.
123 Propositions de la Commission federale de l'AVS/AI
Les employeurs, les salariés, les institutions d'assurance, les cantons, les assurés, les associations féminines, les invalides et l'aide aux invalides sont représentés au sein de cette com- mission. Il incombe à celle-ci, selon l'article 65 LAI, de don- ner son préavis au Conseil fédéral sur l'exécution. et le deve- loppement ultérieur de l'AI; ce préavis remplace la procédure de consultation qui prend beaucoup de temps et occasionne un grand travail à tous les intéressés.
Pour préparer la 10e révision de l'AVS, la Commission fédérale de l'AVS/AI, qui compte 49 membres, a, en plus de sa sous-com- mission permanente de l'AI, institue une sous-commission spe- ciale qui, en plusieurs séances, a examiné les problèmes en la matière. Les propositions élaborées en collaboration étroite avec l'Office fédéral des assurances sociales furent débattues par la Commission plénière en novembre 1982 et en décembre 1983. En mars 1984, elles furent soumises à notre approbation de principe. Conformément au voeu des Chambres fédérales, nous avons décidé d'extraire les problèmes touchant l'AI du program- me de la 10e revision de l'AVS et de proposer une reforme par- tielle de l'AI. Les modifications de la loi ici présentées cor- respondent aux conclusions de la Commission federale.
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13 Rapports avec d'autres assurances sociales
131 Généralités
Les assurances sociales de notre pays sont caractérisées par le fait que leurs branches se sont formées à diverses époques, dans des circonstances différentes et avec des antécédents éga- lement tout differente. Il n'y a dès lors, dans des secteurs importants, peu ou pas de points communs entre les diverses branches. Cette "diversité sauvage" offre des avantages par le fait qu'elle repose sur des structures bien établies, mais pré- Bente aussi des inconvénients. On critique tout spécialement le fait qu'un sinistre assure peut faire naître des droits envers plusieurs assurances sociales, d'où l'existence de règles de coordination qui ne sont pas toujours très claires. En outre, on constate ca et la des différences dans le droit aux presta- tions et dans le montant de celles-ci selon la cause du dommage (p. ex. maladie ou accident).
132 Rapports avec l'AVS
L'AI est étroitement liée à l'AVS, tant en ce qui concerne le droit matériel que l'organisation. Pour le calcul des rentes, par exemple, la LAI se borne, pour l'essentiel, à déclarer ap- plicable le droit qui regit l'AVS. On assure ainsi, notamment, le passage automatique et sans problèmes de la rente AI à la rente AVS lorsque l'assure a atteint 62 ou 65 ans. La combinai- son des prestations AVS et AI allouées aux veuves et aux orphe- lins invalides ainsi qu'aux couples, la garantie des droits ac- quis lorsqu'il s'agit d'allocations pour impotents et de moyens auxiliaires, de même que d'autres problèmes de coordination ont pu être résolus sans difficultés grâce aux liens étroits qui unissent les deux assurances.
Les milieux proches des organisations d'invalides ont suggéré toutefois, à plusieurs reprises, une séparation complète entre l'AVS et l'AI. Il est évident qu'une telle innovation serait contraire à tous les efforts entrepris en vue d'assurer une co- opération encore plus étroite entre les diverses branches d'as- surances sociales. En outre, elle serait difficilement compati-
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ble avec le texte de l'article 34quater de la constitution, qui considere l'AVS et l'AI comme une unite et parle même "d'une assurance federale". La liaison entre l'AI et l'AVS n'empêche nullement de tenir compte des besoins spécifiques des invali- des. Il y a toutefois lieu de décider chaque fois si une pres- tation donnée découle d'une créance abstraite du bénéficiaire, dans les limites du système de l'assurance, ou doit être offer- te sous la forme d'un avantage complémentaire lié à une condi- tion de besoin (voir ch. 113).
133 Rapports avec l'assurance-maladie
Il existe plusieurs points de contact entre l'AI et l'aseuran- ce-maladie. Dans le secteur des mesures médicales de readapta- tion, des questions de délimitation difficiles à trancher se sont posées dès l'origine. Elles reviennent à designer laquelle des deux assurances doit fournir les prestations. Dans notre message du 19 août 1981 concernant la revision partielle de l'assurance-maladie (FF .
1981 II 1069) nous avons propose d'abroger l'article 12 LAI et de laisser à la charge de L'AI, en principe, uniquement le traitement medical des infirmités congénitales au sens de l'article 13 LAI. L'affaire est en dis- cussion au Parlement.
Comme déjà dit (voir ch. 113), plus de 70 pour cent des rentes AI ont une maladie pour origine. Dans ces cas-là, le droit à la rente prend naissance dès qu'une incapacité de travail de la moitié au moins a dure 360 jours et que les conditions d'inva- lidité prévues par l'AI sont remplies. Cette règle repose sur l'idée que, pendant les 360 premiers jours, l'indemnité journa- lière de l'assurance-maladie garantit la sécurité économique de l'assure. Toutefois l'assurance offrant une telle indemnité n'est actuellement pas obligatoire. Elle permettrait de "faire le pont" pendant cette période d'attente. Nous avons dès lors proposé, dans le message du 19 août 1981, l'introduction d'une telle assurance pour tous les salariés.
134 Rapports avec l'assurance-accidente
L'entrée en vigueur de la nouvelle loi eur l'assurance-acci-
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dente (LAA; RS 832.20), le 1er janvier 1984, a éliminé, pour les salariés, toutes les lacunes et tous les empiètements dans les rapports entre cette assurance et l'AI. La loi et l'ordon- nance delimitent clairement la compétence des deux assurances en ce qui concerne les mesures médicales et professionnelles, les moyens auxiliaires, le versement d'indemnités journalières et l'octroi d'allocations pour impotente. Les rentes AI sont complétées par des "rentes complémentaires" de l'assurance-ac -. cidente.
135 Rapports avec l'assurance-chômage
La mise en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage. (LACI; RS 837.0) au 1er janvier 1984, a créé - dans ce domaine aussi - les bases légales qui doivent garantir une collabora- tion étroite avec l'AI. Il s'agit ici avant tout d'éviter le va-et-vient des assurés entre les deux assurances. L'orienta- . tion professionnelle des invalides au sens de la LAI et les me- sures prises pour procurer à ceux-ci des occupations adéquates incombent, comme par le passe, aux offices régionaux AI, qui disposent à cet effet d'un personnel spécialisé. Cependant, ces offices ont besoin, pour exercer une telle activité, de l'appui des offices du travail cantonaux et communaux.
136 Rapports avec la prévoyance professionnelle
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; entrée en vigueur le 1er janv. 1985) garantit à tous les salariés qui touchent un salaire an- nuel de plus de 16'560 france, et dès le premier jour de leurs rapporte de service, l'assurance minimale prescrite pour les cas d'invalidité. Le droit à la rente de la prévoyance profes- sionnelle prend naissance parallèlement à celui de la rente AI. Les rentes d'invalidité du deuxième pilier doivent, jusqu'à l'âge AVS, être adaptées à l'évolution des prix. En admettant un invalide dans une institution de prévoyance, il n'est pas permis de faire une réserve motivée par la santé de celui-ci.
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14 Relation avec la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
La réforme de l'AI intervient entre deux projets d'une nouvelle répartition des tâches. Alors que "le premier paquet" de la nouvelle répartition ne touche pas directement l'AI, celle-ci devrait être mise en discussion dans le "deuxième paquet". A côté de questions fondamentales relatives à l'organisation de L'AI et du financement par les pouvoirs publics, les débats porteront principalement sur des restrictions dans le domaine des subventions. On s'est des lors demande s'il ne serait pas plus judicieux d'inclure ces règles nouvelles dans la deuxième révision de l'AI. Les modifications présentées à l'occasion du deuxième paquet au sujet de l'organisation de l'AI ne demeure- ront certainement pas incontestées. Leur inclusion dans la deu- xième révision retarderait l'entrée en vigueur de cette derniè- re. Eu égard à l'urgence d'introduire un échelonnement plus fin des rentes, objet principal du projet, le Conseil fédéral ne pourrait pas répondre d'un tel ajournement.
15 Relation avec le programme de législation "droits égaux pour l'homme et pour la femme"
Nous vous presenterons, dans le courant de l'année prochaine, un programme de legislation montrant comment nous entendons re- aliser le mandat donne au législateur par l'article 4, 2e ali- néa, de la constitution. Le traitement égal des deux sexes dans les assurances sociales y occupera une place centrale. La pre- paration de la 10e revision de l'AVS a montre non seulement que l'AVS et l'AI sont étroitement imbriquees l'une dans l'autre, mais qu'il convient en outre d'harmoniser au mieux et soigneu- sement les différents droits à des prestations lors de la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes. Nous ne pouvons par conséquent pas encore vous proposer d'amenager le droit aux rentes de couples selon les articles 33 LAI et 22 LAVS d'une manière qui ne fasse aucune différence entre les' sexes, quand bien même ces deux articles sont inclus dans la presente revi- sion de l'AI.
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2 Principaux éléments de la deuxième révision
21 Echelonnement plus nuance des rentes d'après le degré de l'invalidité
211 Problèmes poses par le système actuel
Dans le système actuel, une rente entière est octroyée lorsque le degré de l'invalidité est d'au moins 66 2/3 pour cent; il y a octroi d'une demi-rente, si ce degre est d'au moins 50 pour · cent (33 1/3% dans les cas pénibles). L'assure dont l'invalidi- té est inférieure à la moitié (ou à un tiers) n'a pas droit à une rente AI (art. 28, 1er al., LAI).
Cette réglementation est considérée comme peu satisfaisante. Une légère amélioration de la capacité de gain peut conduire à une sensible aggravation de la situation financière de l'assu- re, en ce sens que celui-ci est certes en mesure de réaliser un gain un peu plus élevé, mais doit souvent, de ce fait, souffrir une réduction voire la suppression de sa rente, d'ou une dimi- nution de son revenu total. Un tel phénomène ne peut qu'affai- blir la volonté de réadaptation qui devrait animer tous les as- surés. En outre, cette réglementation trop sommaire peut inci- ter à manipuler le revenu de manière à empêcher une réduction sensible de la rente.
212 Avantages d'un échelonnement plus nuance
Nous fondant sur la proposition élaborée par la Commission fe- derale de l'AVS/AI, nous proposons de remplacer la reglementa- tion en vigueur par un échelonnement à quatre degrés:
Degré de l'invalidité en pour cent
Droit à la rente en fractions d'une rente entière
35 pour cent au moins
50 pour cent au moins 65 pour cent au moins 80 pour cent au moins
un quart une demie trois quarts rente entière
3 Feuille federale. 137" année. Vol. I
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En introduisant les rentes d'un quart, il faudrait renoncer au concept du "cas penible"; en outre il n'y aura pas de paiement de rente à l'étranger si le degré de l'invalidité est inférieur à 50 pour cent.
Le principal avantage de la nouvelle solution réside certaine- ment dans le fait que le revenu total de l'assure (revenu pro- venant de la capacité résiduelle de travail, rente) ne subit pas, en cas de modification du droit à la rente, une variation aussi forte que dans le système actuel. Ce point est d'autant plus important que l'évaluation de l'invalidité, lors de l'exa- men des éléments qu'elle comporte, implique une marge d'appre- ciation plus ou moins grande.
De même, l'ambition de parvenir à une réadaptation profession- nelle aussi bonne que possible serait mieux encouragée par l'é- chelonnement plus fin des rentes; cela est intéressant pour l'assurance comme pour l'assure, du point de vue purement fi- nancier comme du point de vue humain.
En outre, il est naturellement avantageux pour l'assure qu'un droit à la rente puisse, indépendamment de la situation econo- mique de celui-ci, naître à partir d'une invalidité de 35 pour cent. En même temps, l'assurance n'a plus besoin de procéder à l'examen compliqué des cas pénibles. Elle n'a plus à faire une enquête minutieuse sur le revenu et la fortune de l'assure et sur ses charges familiales.
Enfin, l'abaissement à 35 pour cent du degré minimum de l'inva- lidité pourrait encourager les employeurs à garder à leur ser- vice ou à engager des salariés dont l'invalidité n'est pas par- . ticulièrement grave, s'ils peuvent inclure une rente dans le calcul du salaire (p.ex. en fixant un salaire réduit du montant de la rente).
213 Difficultés d'un échelonnement plus nuance
Dans l'AI, la notion de l'invalidité est d'ordre économique; en d'autres termes et s'agissant de personnes exerçant une activi- té lucrative, le degré de l'invalidité est déterminé, autant
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que possible, par la comparaison des revenus. Le revenu du tra- vail que l'assure pourrait obtenir, au moment de l'examen de ses droits, s'il n'était pas invalide, est comparé au revenu qu'il peut obtenir - malgré l'atteinte à sa santé - en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (art. 28, 2e al., LAI). Cette règle est valable pour l'assurance-acci- dents obligatoire et pour l'assurance militaire. Cependant, contrairement à ce qui se passe notamment dans l'assurance-ac- cidents, l'AI assure aussi de nombreuses personnes qui n'ont pas un revenu du travail (p.ex. les ménagères) ou dont le reve- nu du travail ne peut être que difficilement établi (p.ex. les indépendants) . Dans ce cas, l'évolution de la capacité resi- duelle de travail prend une importance accrue. Cependant, les médecins et les autres spécialistes ne se sentent en general pas en mesure de déterminer cette capacité en fixant des va- leurs ayant un échelonnement serre. Ce fait, ainsi que les pro- blèmes administratifs évoqués ci-après, sont des arguments qui s'opposent à un échelonnement trop nuance des rentes.
L'abaissement à 35 pour cent du degré minimum de l'invalidité lié à l'abandon des règles relatives aux cas pénibles entraîne- ra une augmentation sensible de l'effectif des rentiers. Il en resultera un travail administratif plus considerable, puisque le droit aux rentes devra être non seulement examine une pre- miere fois, mais aussi controle d'office, comme jusqu'ici.
L'expérience montre, en effet, que l'on omet souvent de signa- ler à l'AI d'importantes modifications du revenu. La restitu- tion des prestations versées à tort est alors, certes, réclamée par l'assurance. Dans bien des cas cependant, ces créances sont irrecouvrables. Ce travail d'exécution supplémentaire serait impose non seulement aux commissions AI et à leurs secreta- riats, mais aussi aux caisses de compensation, aux autorités judiciaires et à l'Office fédéral des assurances sociales.
En outre, on notera que l'échelonnement des rentes actuel ne comporte qu'un seul "passage interne", soit le passage de la demi-rente à la rente entière lorsque le degré de l'invalidité est de 66 2/3 pour cent. Le nouveau système propose connaît
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trois passages de ce genre (à 50, à 65 et à 80%). Dans ces con- ditions, le nombre des mutations, à examiner par les organes de L'AI et donnant lieu a une décision, augmentera sensiblement. Dans l'affectation du personnel, il faudra tenir compte de ces facteurs.
Il faut enfin retenir les conséquences financières de cet éche- lonnement plus nuancé. Sur ce point, nous pouvons renvoyer à ce qui est dit au chiffre 33.
214 Pas d'exportation des quarts de rentes (art. 28, nouvel alinea 1bis, LAI)
Selon le droit en vigueur, les ressortissants étrangers ont en principe un droit aux rentes AI aussi longtemps qu'ils conser- vent leur domicile civil en Suisse (art. 6, 2e al., LAI). Cette disposition a été assouplie dans les conventions internationa- les en ce sens que les assures domiciliés à l'étranger peuvent, eux aussi, continuer de toucher la rente ou en revendiquer une, mais seulement si le degré de leur invalidité est d'au moins 50 pour cent. En revanche, si l'étranger presente une invalidité qui se situe entre 33 1/3 et 50 pour cent, la "rente pour cas pénible" (demi-rente accordée dans des situations financières difficiles) ne peut lui être versée que s'il a son domicile ci- vil en Suisse et aussi longtemps qu'il le conserve.
Cette restriction s'explique avant tout par des raisons d'ordre administratif (difficultés de l'examen et de la vérification des conditions du droit, lorsque l'assure est à l'étranger ), mais aussi par le fait que la Confederation et les cantons ver- sent une contribution - tiree de leurs ressources generales - .
s'élevant à 50 pour cent des dépenses de l'AI.
Dans la nouvelle réglementation, on relèvera que les bénéfici- aires de rentes de l'AI suisse domiciliée à l'étranger peuvent, eux aussi et en tout temps, faire valoir une modification du degré de leur invalidité. De même, les organes de l'AI doivent vérifier périodiquement si les rentes versées à l'étranger sont encore justifiees. Ce contrôle est d'autant plus difficile que le degré de l'invalidité est plus faible. Nous proposons des
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lors que l'on ne verse, d'une manière générale, aucune rente à l'étranger, si ce degré est inférieur à 50 pour cent. Il n'en résulte pas, pour les assurés, une aggravation de leur situa- tion juridique du moment que, pour les Suisses résidant à l'étranger, la rente "pour cas pénible" est remplacée par une prestation en espèces selon l'article 76 LAI. Afin d'empêcher des abus, le texte de la nouvelle loi exige que l'assure ait en Suisse non seulement son domicile - qui est déterminé par le droit civil - mais aussi "sa résidence habituelle".
215 Début du droit à la rente (art. 29 LAI)
Le délai d'attente à observer en règle générale a été fixé à 360 jours, pour éviter des lacunes de prestations, en particu- lier par rapport aux indemnités journalières de l'assurance-ma- ladie (voir ch. 133; voir aussi message du Conseil fédéral du 24 oct. 1958 concernant la LAI; FF 1958 II 1223 et 1224).
Etant donne qu'actuellement, la durée minimale du versement d'une indemnité journalière selon la LAM est fixée à 720 jours (art. 12bis, 3e al., LAM) et que l'assurance-accidents obliga- toire verse elle aussi une telle indemnité jusqu'à ce que l'as- sure soit de nouveau entièrement apte au travail ou touche une autre prestation au lieu de cette indemnité (rente, indemnite journalière AI; art. 16 LAA), il est indiqué de fixer le délai d'attente à une année. Du point de vue administratif, cela constitue une simplification, puisque le calcul de la date de l'ouverture du droit exprimée en jours, effectué jusqu'ici, de- vient superflu. Il ne sera pas non plus nécessaire d'examiner dans chaque cas si le laps de temps se termine à la fin d'un mois civil ou au début du mois suivant. La fin du délai sera également plus facile à déterminer dans les cas ou. il s'agit de savoir si l'assure remplit, à cette date, les conditions d'as- surance ouvrant le droit à la rente.
Pour le reste, la nouvelle teneur de l'article 29 LAI ne con- tient que des modifications rédactionnelles sans effets mate- riels. Etant donne qu'elle reglemente seulement le début du
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droit à la rente, on a renoncé à répéter ici la définition du droit figurant à l'article 28.
216 Droit des couples à la rente (art. 33, 1er et 2e al., LAI)
La réglementation en vigueur prescrit que le conjoint (homme ou femme) qui est age ou totalement invalide obtient une rente de couple entière même si l'autre conjoint presente une invalidité inférieure à 66 2/3 pour cent. En revanche, la question de sa- voir s'il faut accorder une rente de couple de L'AI ou une ren- te AVS de même montant depend de l'âge du mari.
L'introduction d'un échelonnement plus fin des rentes ne doit pas modifier le système actuel. On ne comprendrait guère qu'un homme marie, invalide à 100 pour cent, recevant pour son épouse qui n'est ni invalide, ni âgée, une rente complémentaire de 30 pour cent de la rente simple, n'ait pas droit à la rente entie- re pour couple (150%) au cas ou cette femme deviendrait invali- de par exemple à 45 pour cent. Nos propositions tiennent compte de ces considérations.
Le tableau 2 en annexe indique les conditions du droit des cou- ples à une rente dans les diversee combinaisons possibles.
217 Réglementation transitoire
Il est prévu d'empêcher, par une disposition transitoire, que les assurés qui touchent déjà une certaine rente (p.ex. une rente entière avec une invalidité de 70%) ne voient cette pres- tation diminuer par suite de l'introduction des nouvelles re- gles. Pour eux, le passage de l'ancien au nouveau système se fera graduellement, c'est-à-dire que leur rente, lors des adap- tations périodiques futures à l'évolution des salaires et des prix, ne sera pas augmentée, jusqu'à ce qu'elle corresponde au nouveau droit. Toutes les rentes se trouvant dans le secteur critique entre 66 2/3 pour cent et 80 pour cent devront cepen- dant être vérifiées, afin de déterminer si le degré de l'inva- lidite fixe précédemment concorde encore avec la situation ac- tuelle. Il en va de même des rentes accordées pour une invali-
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dite de moins de 35 pour cent (mais de 33 1/3% au minimum). Si aucune modification n'est constatée, ces dernières devront être supprimées au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
218 Répercussions sur les prestations complémentaires
Aujourd'hui, lorsque des beneficiaires de demi-rentes AI deman- dent une PC, le calcul de celle-ci est effectué en privilégiant le revenu du travail. Cela signifie que l'on déduit de ce reve- nu un montant non imputable allant de 500 à 1500 francs selon l'état civil et le droit cantonal; le reste n'est pris en comp- te que pour les deux tiers. Si l'invalide partiel n'exerce plus d'activité lucrative, bien qu'une telle activité soit raisonna- blement exigible, on prend en compte un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il pourrait réaliser en mettant à pro- fit la capacité de gain qui lui reste. Toutefois, si l'invalide partiel est en mesure de prouver qu'il ne peut trouver du tra- vail à cause de son âge avancé, de sa santé, de la situation du marché du travail, etc., on renonce a prendre en compte ce re- venu hypothétique. L'assure parvient ainsi indirectement, par l'intermédiaire des PC, à obtenir une rente entière.
Le nouvel échelonnement des rentes impose, dans le domaine des PC, une solution différenciee, que la Commission fédérale de l'AVS/AI décrit de la manière suivante:
Si l'invalide exerce encore une activité lucrative, le revenu qu'il en tire est pris en compte "d'une manière privile- giee". S'il n'exerce pas d'activité lucrative, on renonce à la prise en compte d'un revenu hypothétique, étant donné qu'en cas d'invalidité de plus de 65 pour cent, la mise à profit de la capacité de gain résiduelle est aléatoire; dans ces cas, on retiendra le revenu effectif de l'intéressé.
La pratique actuelle, valable pour les bénéficiaires de demi- rentes AI, doit être maintenue (voir ci-dessus) .
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Une invalidité de 35 à 50 pour cent permet encore l'exercice d'une activité lucrative appréciable; la prestation comple- mentaire ne saurait s'y substituer.
En effet, si le revenu du "quart-invalide" n'était pas pris en compte, il y aurait disproportion entre la prestation d'assurance et la prestation complementaire. Une rente d'un quart s'élevant à 173 francs par mois pourrait donner lieu à l'octroi des prestations complémentaires (PC) suivantes:
une PC mensuelle pouvant atteindre 950 francs pour les personnes seules;
une PC mensuelle pouvant atteindre 1425 francs pour les couples;
une PC mensuelle pouvant atteindre 2375 francs pour les couples ayant deux enfants.
Ces motifs incitent à adopter la solution consistant à prendre toujours en compte, lorsque la rente est d'un quart, comme mi- nimum un revenu hypothétique correspondant à la capacité rési- duelle de gain, ce qui, en règle générale, exclut le versement d'une PC.
Etant donne que les règles à adopter en matière de PC doivent être différenciées et qu'en outre, une certaine mobilité est nécessaire, il faudrait à l'article 3, 6e alinéa, LPC, donner au Conseil fédéral le pouvoir de réglementer la prise en compte du revenu en cas de versement d'une rente AI. Cette délégation de pouvoirs doit se faire, logiquement, en correlation avec la modification de la LAI. Elle ne peut pas être liée à la revi- sion de la LPC. La même nécessité d'une règle spéciale apparaît d'ailleurs en ce qui concerne les veuves qui ne doivent pas s'occuper d'enfants mineurs. Pour ces cas-là également, le Con- seil fédéral doit être en mesure, à certaines conditions, d'or- donner la prise en compte d'un revenu hypothétique du travail.
219 Répercussions sur la prévoyance professionnelle
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profession- nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), qui entre en
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vigueur le 1er janvier 1985, ne prévoit, pour les cas d'invali- dite et comme la LAI actuelle, que des rentes entières (pour une invalidite de deux tiers au moins) et des demi-rentes (pour une invalidité de la moitié au moins). Etant donné qu'il s'agit là - la loi le dit explicitement - d'une prescription minimale, les institutions de prévoyance peuvent accorder des rentes d'invalidité même là où le degré de l'invalidité est plus fai- ble ou des rentes plus élevées. Afin d'éviter que ces institu- tions (qui sont fort nombreuses) ne doivent de nouveau modifier leurs règlements peu après l'entrée en vigueur du régime obli- gatoire, on renoncera pour le moment a une adaptation systema- tique des normes de la LPP à celles de l'AI. Comme, dans la prévoyance professionnelle, l'on se fonde sur l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'AI, il faut, pour l'application pratique, adapter le point-limite de 66 2/3 pour cent au nou- veau point-limite de l'AI (65%). Pour les invalidités se si- tuant entre 65 et 100 pour cent, la prévoyance professionnelle versera, jusqu'à nouvel avis, une rente entière, alors que, pour celles qui sont inférieures à 50 pour cent, le régime obligatoire ne prévoit pas de rente. A longue échéance il fau- dra certes chercher à réaliser une entière coordination avec 1'AI. Cette coordination sera l'objet du prochain projet de ré- vision, que prévoit expressément un article de la LPP.
22 Indemnités journalières pour les assures suivant une formation et mineurs
221 La réadaptation prime la rente
Le premier but de l'AI est la réadaptation ou la réintégration des handicapée dans la vie active. Des rentes ne doivent être accordées que si la réadaptation n'a pas atteint son but ou ne l'a atteint que d'une manière insuffisante, ou encore lorg- qu'une réadaptation ne présente, d'emblée, aucune chance de succès. Le principe de la primauté de la réadaptation eur la rente n'est certes pas énoncé dans la loi; cependant, il se de- gage de l'article 28, 2e alinéa, LAI, selon lequel l'évaluation de l'invalidité doit être entreprise seulement après l'applica- tion de mesures de réadaptation. Si la réadaptation a la prio- rité, ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, mais
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aussi pour que l'invalide devienne ou reste un membre actif et à part entière de la communauté.
Avant d'accorder une rente, l'AI ne devrait donc négliger aucun effort pour parvenir à la réadaptation la meilleure, même si cela entraîne des frais. Cela vaut tout particulièrement pour les jeunes invalides, pour qui une formation complète, adaptée à leur infirmité, représente la condition d'une réadaptation durable et couronnée de succès. La loi en vigueur ne permet pas le versement d'indemnités journalières aux assurés qui suivent une formation professionnelle initiale, ni aux assures mineurs qui n'ont pas encore exerce d'activité lucrative. Elle partait à l'époque de l'idée qu'elle avait fait sa part en offrant des contributions aux frais de formation. Ce faisant, elle oblige L'AI à accorder une rente à ces jeunes gens s'ils remplissent les conditions qui y donnent droit; les autres ne reçoivent pratiquement aucune retribution en espèces. Cette règle est con- sidérée par les milieux spécialisés comme insuffisante et psy- chologiquement fausse; elle doit donc être corrigée.
En procédant aux modifications proposees ci-après, nous vou- drions assurer l'application consequente aux jeunes invalides du principe "la readaptation prime la rente". Le versement d'indemnités journalières fait partie par principe de la rea- daptation. L'article 29, 2e alinéa, LAI devrait désormais ex- pressement statuer qu'un droit à la rente ne peut prendre nais- sance tant que l'assure touche de telles indemnités.
En revanche, une rente en cours pourra éventuellement conti- nuer d'être versée, pendant la réadaptation, à côté d'une in- demnité journalière; il en ira ainsi si la réadaptation est de courte durée (art. 20ter, 3e al., RAI, en vigueur depuis le 1er janv. 1985) et pendant le mois au cours duquel l'indemnité, suc- cède à la rente ou inversement (art. 20ter, 2e al., RAI). En- fin, une rente déjà en cours doit être versée, comme jusqu'ici, en lieu et place de l'indemnité, lorsqu'elle est plus élevée que celle-ci (art. 20ter, 1er al., RAI).
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222 Problèmes du système actuel pour les assures suivant une formation professionnelle initiale
L'article 22, 1er alinéa, 2e phrase, LAI prévoit expressément que l'indemnité journalière n'est pas accordée pendant la for- mation professionnelle initiale. En revanche, l'assuré de plus de 18 ans peut en principe, durant l'application d'une telle mesure, demander une rente dans les mêmes conditions que tout autre invalide.
Pour ces assurés, l'évaluation de l'invalidité se fait en gene- ral - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances - non pas en suivant la méthode habituelle de la comparaison des revenus, mais d'après la méthode specifique de la comparai- son des activités. Cette règle, toutefois, n'est pas satisfai- sante, parce qu'elle ne tient pas compte de la situation de ceux qui doivent, a cause d'une invalidité, interrompre un ap- prentissage et entreprendre une nouvelle formation profession- nelle (initiale). Même si elles ne sont pas handicapées dans leur nouvelle formation ni ne sont considérées comme invalides selon la méthode spécifique, ces personnes subissent éventuel- lement un manque à gagner, qui peut être sensible, à partir du moment ou, étant valides, elles seraient entrées dans la vie professionnelle.
Au lieu de chercher à apporter des corrections dans le secteur des rentes, la Commission fédérale de l'AVS/AI propose que l'on renonce complètement aux rentes pendant la formation profes- sionnelle initiale et que l'on accorde, en lieu et place, une indemnité journalière. Une telle solution presenterait divers avantages par rapport au système actuel. D'une part, le droit à cette indemnité (prestation journalière) se laisserait régle- menter d'une manière plus souple que le droit à la rente (preg- tation mensuelle). L'octroi d'une telle indemnité tient mieux compte des besoins, dans les cas particuliers, qu'il n'en va de la rente. D'autre part, les prescriptions concernant le cumul de rentes et de prestations pour nourriture et logement -pres- criptions pratiquement difficiles à appliquer - ne seraient plus valables dans ce domaine. En outre, il vaut mieux - pour les motifs psychologiques exposes au chiffre 221 - accorder du-
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rant la formation professionnelle initiale, une indemnité jour- nalière, prestation temporaire par definition, qu'une rente ap- paraissant comme une prestation permanente. Enfin, il est plus. conforme au système de verser une indemnité journalière pour toutes les mesures de réadaptation.
223 Formation professionnelle initiale et droit aux indem- nités journalières
223.1 Age minimum
Selon la disposition generale de l'article 22, 2e alinéa, LAI, l'indemnité journalière est accordée, même en cas de formation professionnelle initiale, au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assure. Cette limite d'âge vaut aussi pour le droit à la rente.
223.2 Empêchement ouvrant le droit à l'indemnité
Normalement, le droit à l'indemnité existe lorsque l'assure
est empêché par les mesures de réadaptation, durant trois jours consécutifs au moins, d'exercer une activité lucrative ou
présente, pendant une réadaptation durant trois jours conse- cutifs au moins, une incapacité de travail d'au moins 50 pour cent.
Ces critères ne conviennent pas aux cas de formation profes- sionnelle initiale. Dans ceux-ci, en effet, des valeurs de ré- férence vraiment sures pour déterminer l'empêchement de tra- vailler ou l'incapacité de travail font défaut.
Quant à la condition des "trois jours consécutifs au moins", elle ne devrait jouer aucun rôle en cas de formation profes- sionnelle initiale. Il n'existe effectivement pas de formation pour laquelle cette exigence n'est pas remplie. Si cette forma- tion devait exceptionnellement être effectuée en des jours iso- ldo ct oi un gain était touche pendant les jours intermediai- res, on pourrait alors corriger l'indemnité en lui faisant su- bir une réduction (voir le ch. 223.3) .
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L'indemnité journalière vise à compenser d'une manière appro- priée un manque à gagner subi pendant l'application de mesures de réadaptation. La condition du droit à retenir en cas de for- mation professionnelle initiale semble donc être la privation d'un revenu du travail. L'indemnité ne doit par conséquent être accordée que si l'assure subit une telle perte pendant la for- mation et aussi longtemps seulement qu'il la subit.
L'assuré n'a, par exemple, pas droit à une indemnité journalie- re s'il suit une formation exclusivement scolaire qu'il n'au- rait pas encore achevée même s'il n'était pas invalide, ou lorsqu'il fait, avec un salaire d'apprenti usuel dans la bran- che, un apprentissage qu'il n'aurait pas encore achevé même en étant valide. En revanche, il existe un droit à l'indemnité lorsque l'assure ne touche, à cause de son invalidité, aucun salaire d'apprenti ou ne touche qu'un salaire réduit (ce qui peut être le cas, notamment, dans un centre de réadaptation) ou encore lorsqu'il serait, n'étant pas invalide, en mesure d'ex- ercer une activité lucrative après avoir termine sa formation.
La notion de manque à gagner doit être définie d'une manière plus détaillée dans le règlement d'exécution de la loi sur L'AI, la base légale étant le nouvel alinéa 3 de l'article 24 LAI.
223.3 Calcul de l'indemnité journalière
Pour les personnes qui ont une activité lucrative, le revenu tire de l'activité exercée en dernier lieu et a plein temps constitue la base de calcul des indemnités journalières. La formation professionnelle initiale n'étant reconnue comme tel- le, selon la jurisprudence du Tribunal federal des assurances, que si l'assure n'a pas encore exercé une activité lucrative ayant une certaine importance économique (il s'agit sinon d'un reclassement ), c'est le montant minimum de l'indemnité qui de- vrait être versé (selon les taux valables dès le 1er janv. 1984, il s'agirait d'une indemnité pour personne seule égale à 17 fr., d'un supplément à cette indemnité égal à 13 fr., plus éventuellement un supplément de réadaptation égal à 18 fr.). Cela correspondrait à une prestation mensuelle totale de 1'440 1
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francs (avec supplément de réadaptation) et de 900 francs (sans ce supplément). La rente extraordinaire entière pour les inva- lides de naissance et les invalides précoces est de 920 france.
On peut se demander s'il ne faudrait pas prendre en compte, comme base de calcul, dans les cas ou l'assure serait deja com- plètement forme et actif s'il était valide, le revenu qu'il pourrait obtenir dans de telles conditions. Cependant, il sem- ble préférable de renoncer d'une manière générale, pendant la formation professionnelle initiale, à un calcul de l'indemnité en fonction du revenu, du moment que les assures touchant l'in- demnité minimale ne seront pas desavantages financièrement par rapport au système actuel (rente).
En revanche, nous prévoyons, à l'article 24, 3e alinéa, LAI, une disposition selon laquelle le montant minimum de l'indemni- té peut être fixé à un niveau inférieur, afin d'empêcher le versement éventuel d'une indemnité supérieure au manque à ga- gner. L'intention est de réglementer la réduction de l'indemni- té de la manière suivante:
L'indemnité journalière y compris tous ses éléments (indemnité de base, , supplément pour personnes seules, supplement de rea- daptation) doit être réduite dans la mesure où elle dépasse le manque a gagner. En cas de réadaptation en internat aux frais de l'AI, l'indemnité totale ne dépassera pas le manque à gagner moins le supplement de réadaptation. L'assure qui reçoit de Z'AI le logement et la nourriture ne doit, en effet, pas être mieux situé que son collègue valide.
224 Indemnités journalières pour assurés mineurs
Nous proposons de soumettre à de nouvelles règles, en même temps que le droit à l'indemnité journalière des assurés qui reçoivent une formation professionnelle initiale, celui des jeunes gens qui ont entre 18 et 20 ans et n'ont pas encore eu d'activité lucrative.
Actuellement, les invalides mineurs qui font une readaptation mais n'ont pas exercé, précédemment, une activité lucrative ne
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reçoivent pas d'indemnité journalière. En revanche, ils tou- chent déjà la rente si les conditions legales sont remplies.
Selon la disposition proposée, ces mineurs doivent recevoir - comme les assurés qui suivent une formation professionnelle initiale - une indemnité journalière s'ils subissent un manque à gagner à cause de leur invalidité. Là aussi, les détails se- ront fixés dans les dispositions d'exécution, la base légale étant le nouvel alinea 3 de l'article 24 LAI, de la même manie- re qu'en cas de la formation professionnelle initiale.
225 Maintien du système des indemnités journalières de L'AI
Le législateur avait, naguère, repris pour le compte de l'AI le système d'indemnités journalières du régime des allocations pour perte de gain (APG), parce que les caisses de compensation le connaissaient bien et qu'il tenait compte, tres genereuse- ment, des situations familiales. De temps à autre, la demande réapparaît que l'AI devrait adapter son système d'indemnités . journalières à celui de l'assurance-accidente obligatoire. Dans ce dernier système, l'indemnité journalière s'élève à 80 pour cent du salaire que le salarie touchait avant l'accident.
A ce propos, il faut relever que moins de 10 pour cent des in- validités sont dues à un accident et permettent ainsi une com- binaison avec l'indemnité de l'assurance-accidents. Cette com- binaison, d'ailleurs, a été déjà réalisée par une modification de la LAI au 1er janvier 1984 en corrélation avec la nouvelle loi sur l'assurance-accidents. L'article 25bis LAI prévoit en effet que l'indemnité journalière de l'AI ne doit pas être plus basse qu'une indemnité de l'assurance-accidente touchée prece- demment.
Pour les autres cas, le système des allocations journalières des APG, complété par des supplements spéciaux selon les arti- cles 24bis et 25 LAI, & parfaitement fait ses preuves, car il se fonde sur des taux minimaux appropries qui manquent dans l'assurance-accidents. Un maintien de la réglementation actuel- le est donc conforme à l'intérêt des assures et de l'assurance.
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23 Accélération de la procédure administrative
231 Généralités
On reproche souvent à l'AI de travailler trop lentement. Il faut, nous dit-on, attendre parfois plusieurs mois jusqu'à ce que ses organes aient pris une décision sur une demande de prestations. La cause de telles lenteurs regide fréquemment dans la nature des requêtes à examiner et non pas dans les re- gles actuelles sur l'organisation et sur la procédure. Des rap- ports médicaux ou même des expertises médicales détaillées doi- vent être demandées, des renseignements doivent être recueillis auprès des employeurs, il faut proceder à des enquêtes sur pla- ce, les possibilités d'une réadaptation professionnelle doivent être étudiées par l'office regional AI. Eventuellement, il faut consulter les dossiers d'autres assurances. Très souvent, ces informations ne sont fournies qu'avec retard et seulement après sommation. Ici et la, c'est l'assure lui-même qui manque d'em- pressement et ne collabore pas suffisamment à l'instruction de son cas.
Il est dans l'intérêt des deux parties que les faits soient établis consciencieusement et que les possibilités qui s'of- frent soient étudiées avec tout le soin voulu. Pour l'assure, il importe de trouver une solution aussi bien adaptée que pos- sible à son handicap et à sa situation personnelle, même si sa demande visait avant tout à obtenir une rente. Pour l'assuran- ce, en revanche, l'octroi d'une rente signifie, grosso modo, une depense moyenne d'un demi-million de france en tout. Les decisione en la matière ne doivent pas être prises à la légère, cela d'autant moins que des questions d'appréciation jouent aussi un rôle dans l'évaluation de l'invalidité. Le traitement de ces cas ne saurait guère être accéléré par des modifications dans la procédure suivie.
D'autre part, il existe aussi des domaines dans lesquels les organes de l'AI peuvent se prononcer rapidement, mais où les règles actuellement applicables empêchent un règlement expédi- tif. Pour ces cas-là, nous voudrions, dans l'interet des assu-
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res et pour rationaliser le travail de l'administration, appor- ter des corrections en modifiant deux articles de la loi.
L'existence de longues procedures d'instruction a fait naître des demandes tendant au versement d'intérêts moratoires dans le domaine des prestations. Selon la jurisprudence en vigueur, l'obligation de verser de tels intérêts n'existe, dans tout le domaine des assurances sociales, que si les organes de l'assu- rance retardent le versement d'une prestation d'une manière il- licite ou dilatoire. Nous sommes disposes à examiner une regle- mentation plus généreuse dans le cadre de la partie générale du droit des assurances sociales, dont la codification est proje- tée. Vu les efforts en vue d'harmoniser le droit dans ce sec- teur, nous devons toutetois nous opposer a une solution qui se- rait spécifique à l'AI.
232 Octroi de prestations sans une décision formelle de la caisse
Actuellement, tous les prononces concernant des prestations de L'AI doivent être, par principe, notifiés aux assurés sous la forme d'une décision écrite de la caisse de compensation. Les commissions AI chargent leurs secretariats d'envoyer aux cais- ses les données nécessaires à l'établissement de ces déci- sions. Lorsqu'il s'agit de prononces concernant des rentes, des allocations pour impotents ou des indemnités journalières, les caisses doivent consulter leurs propres dossiers avant de ren- dre leur decision; en revanche, lorsqu'il s'agit de prononcés sur des mesures de réadaptation, les secretariats AI sont déjà en possession de tous les éléments nécessaires à l'établisse- ment de la décision. Afin d'éviter des travaux inutiles, les instructions de l'Office fédéral des assurances sociales pres- crivent que le secrétariat rédige lui-même la décision dans ces cas-là et l'envoie pour signature à la caisse competente. Il utilise à cet effet des jeux de formules contenant toutes les copies pour d'autres destinataires. Malgré cette simplification administrative, il faut encore passer par la caisse, c'est-à- dire se soumettre à une formalité qui prend parfois beaucoup de temps .
1
4 Feuille fédérale. 137º année. Vol. )
53
Pour la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieilles- se, la procédure adoptée est plus simple. Le secrétariat de la commission AI ne transmet pas le prononce à la caisse, pour établir une décision. Il le rend lui-même en se fondant sur une règle spéciale de l'AVS (art. 6 OMAV; R$ 831.135.1), puis le notifie directement à l'assure par une simple communication. Le droit d'être entendu est garanti, car cette procedure n'est uti- lisée que si le moyen auxiliaire est accordé. Si, en revanche, la demande est rejetée, ou si l'assure ne s'accomode pas de la prestation octroyée, la caisse doit alors rendre une décision sujette a recours. Cette procedure est appliquée dans l'AVS de- puis le 1er janvier 1979 et a donné de bons résultats.
Le nouvel alinéa 3 de l'article 54 LAI étend l'abandon d'une décision formelle de la caisse à un certain nombre de presta- tions de l'AI. Ces prestations, ce sont d'abord celles que les secrétariats des commissions AI peuvent accorder ou refuser eux-mêmes selon l'amendement qu'il est prévu d'apporter à l'ar- ticle 60 bis LAI (voir ch. 233). S'y ajoutent des prestations sur lesquelles, comme par le passe, la commission AI ou son president devront se prononcer. Les dispositions d'exécution préciseront de quelles prestations il s'agit. Si l'on considère la pratique exposee ci-dessus, suivie lorsque le secrétariat établit une décision à l'intention de la caisse, les prononcés concernant les rentes, les allocations pour impotente et les indemnités journalières seront, dans le système proposé, les seule qui devront encore faire l'objet d'une décision de la caisse. L'expérience montrera si tous les autres prononces .oc- troyant une prestation peuvent être notifies directement à l'assure par le secrétariat. Dans certains cas, l'octroi d'une prestation pourra même se faire sans formalités, par exemple par la remise d'un bon.
..
Le droit d'être entendu est garanti; l'innovation est en effet . expressément limitée aux prononcés consignant l'octroi d'une prestation, tandis qu'une decision est toujours nécessaire lorsque la demande de l'assure n'est pas acceptée ou ne l'est que partiellement.
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233 Délégation d'autres attributions aux secrétariats des commissions AI
Selon les règles actuelles, le prononce concernant une presta- tion de l'AI est rendu par la commission AI plénière (cinq mem- bree) ou par son président; cette dernière possibilité est pré- vue pour les cas où les conditions du droit sont manifestement remplies ou ne le sont évidemment pas. Toutefois, les presi- dents de commissions AI exercent leur fonction (sauf une seule exception) à titre accessoire et ne sont donc pas disponibles en permanence. Il en résulte que même dans des cas simples et sans problèmes, il faut attendre la signature du président. Ce mode de travail est une des causes des lenteurs que l'on repro- che à l'AI. Il faudrait le modifier partout où cela pourrait se faire et sans qu'il en résulte un désavantage pour les assurée et l'assurance.
La Commission fédérale de l'AVS/AI propose que l'on complète l'article 60bis LAI de manière à créer, aussi dans l'AI, les conditions juridiques permettant de confier des décisions au secrétariat de la commission AI competente, si elles concer- nent l'octroi d'une prestation et des demandes ne posant pas de problèmes. Il s'agit donc d'appliquer la même procedure que celle qui est suivie depuis le 1er janvier 1979 dans l'AVS pour l'octroi de moyens auxiliaires (ch. 232).
La nouvelle competence de se prononcer sur l'octroi de presta- tions AI est soumise toutefois à deux restrictions. D'une part, elle est valable seulement dans les cas où les conditions du droit sont manifestement remplies. D'autre part, ce pouvoir ne vaut pas pour toutes les demandes de prestations; il ne pourra être exercé que dans certains secteurs où, en raison de la na- ture même de l'objet de la demande, il n'est pas nécessaire que la commission AI se prononce, parce que son secrétariat est suffisamment renseigne (p.ex. remise de moyens auxiliaires, prolongation d'une formation scolaire, mesures médicales en cas d'infirmité congénitale). Comme dans les cas de prononcés pré- sidentiels, on peut, au besoin, faire appel au médecin de la commission.
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Dans la procédure, cette innovation aura pour effet que le se- cretariat n'aura plus besoin, pour les affaires qui sont de sa compétence, de soumettre, après l'achèvement des mesures d'ins- truction, un projet de prononcé à la commission ou à son presi- dent ni d'attendre ce prononce; il pourra, au contraire, deci- der lui-même et immédiatement. Cela permet de supprimer certai- nes phases de travail et d'affecter, au secretariat comme au sein de la commission, des collaborateurs à des tâches plus im- portantes. Etant donne, en outre, que le secrétariat pourra de- sormais notifier lui-même de tels prononces (voir ch. 232), l'assure obtiendra plus rapidement sa prestation. Son droit d'être entendu avant tout prononce negatif, prévu par les ins- tructions administratives, n'est pas touche par les nouvelles règles. En effet, le secrétariat ne peut statuer que dans les cas ou la demande est agréée.
. Enfin, les secretariats doivent recevoir la competence d'ordon- ner eux-mêmes des mesures d'instruction et de surveiller l'ap- plication de mesures d'exécution. Cela contribuera aussi à ac- célérer le règlement des cas et à décharger les commissions AI. On sanctionnera ainsi, dans la loi, des règles de procédure qui sont déjà appliquées largement.
On peut renoncer à la mise au courant de la commission AI au sujet des prononcés présidentiels, prévue jusqu'à présent au 2e alinéa de l'article 60bis LAI. L'expérience a montré que cette information se bornait à des données statistiques.
24 Suppression de subventions à des offices d'orientation professionnelle et de placement
Lors de la création de l'AI, on pouvait penser que les offices du travail, les offices publics d'orientation professionnelle et les services sociaux de l'aide privée aux invalides sui- vraient la tendance d'alors et s'occuperaient aussi, dans une large mesure, de l'orientation professionnelle et du placement des invalides. Comme ces activités contribuent à décharger l'AI, des subventions de l'AI aux depenses s'y rapportant fu- rent prévues à l'article 72 LAI. Ces subventions ne susciterent toutefois pas l'intérêt attendu. Depuis des années, seuls deux
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offices du travail et un service social publics reçoivent à ce titre des subventions pour un montant annuel total de 120'000 francs en chiffres ronds. Quant à eux, les services sociaux de l'aide privée aux invalides ont été mis au bénéfice d'un arran- gement avec l'AI. Ils reçoivent, pour leur aide et pour leurs conseile aux invalides, des subventions au sens de l'article 74 LAI et sont indemnises conformément à l'article 71 LAI pour les mandats d'orientation professionnelle et de placement qu'ils se voient impartir par les offices régionaux et qu'ils exécutent avec la collaboration de ceux-ci. On peut ainsi entrevoir sans scrupule l'abrogation de l'article 72 LAI. Celle-ci répond d'ailleurs au but recherché par la nouvelle répartition des ta- ches entre la Confédération et les cantons.
25 Exclusion des établissements médicaux du bénéfice des subventions pour la construction et l'exploitation
L'article 73 LAI prévoit, sous certaines conditions, l'octroi de subventions pour la construction d'établissements et d'ate- liers publics ou reconnus d'utilité publique destinés à la re- adaptation des invalides. Ces subventions s'élèvent normalement au tiers des frais pris en considération et peuvent atteindre jusqu'à la moitié de ces frais s'il existe un intérêt majeur à la création de l'établissement. Elles sont également allouées à des hôpitaux appliquant en majorité des mesures de l'AI, c'est- à-dire au moins dans la moitié des cas ou pendant la moitié des journées de séjour.
Alors que la plupart des autres établissements (écoles spécia- les, centres de formation professionnelle) se consacrent pres- que exclusivement à l'application de mesures de réadaptation de l'AI, peu d'hôpitaux ont en majorité des patients relevant de L'AI. Même les cliniques spécialisées qui, au départ, remplis- saient clairement les conditions de subventionnement ont connu ces dernières années une diminution telle de la proportion des "cas AI" que la question de la retrocession des subventions a du se poser. Par ailleurs, l'entrée en vigueur au 1er janvier 1984 de la nouvelle loi sur l'assurance-accidents a provoqué une nouvelle baisse du nombre de ces cas, car une part impor- tante des assurés devenus invalides à la suite d'un accident
:
57
1
est maintenant prise en charge par cette assurance à laquelle, depuis cette date, l'AI ne rembourse plus aucuns frais.
Indépendamment de ces considérations plutôt pratiques, il s'a- vère indispensable, en matière de prise en charge des frais de traitement par les établissements hospitaliers, d'améliorer la coordination avec les autres assurances, en particulier avec l'assurance-accidents obligatoire qui ignore les subventions de construction comme celles d'exploitation.
La suppression des subventions pour la construction entraîne celle des subventions pour l'exploitation (art. 73, 2e al., let. a, LAI), qui n'a toutefois pas de repercussions financie- res pour les institutions, puisque les frais d'exploitation doivent en principe être entièrement couverts par des conven- tions tarifaires.
26 Subventions aux ateliers de formation. Exclusion de la formation universitaire
Comme elle reconnaît aux assures un droit aux mesures de re- adaptation (art. 8 LAI) sans disposer en propre d'institutions adequates, l'AI est, pour la creation des centres de readapta- tion nécessaires, tributaire de l'initiative et de la disponi- bilité des tiers. Pour pouvoir néanmoins influer sur l'évolu- tion dans ce domaine, l'AI n'accorde pas seulement des indemni- tés pour l'application individuelle des mesures de readapta- tion, mais aussi des subventions pour la. creation d'institu- tions adequates. (voir ch. 25) et pour la formation et le per- fectionnement du personnel nécessaire (art. 74 LAI). Celui-ci comprend en premier lieu des pédagogues curatifs, des educa- teurs et des maîtres professionnels. En 1983, 26 instituts de formation ont reçu au total 12,6 millions de francs de l'AI pour la formation et le perfectionnement de ce personnel; parmi eux, cinq universités (Bâle, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Zurich) avec une quote-part de subventions de 4,9 millions. Ces universités bénéficient toutefois déjà de subventions de la Confédération en vertu de la loi fédérale du 28 juin 1968 sur l'encouragement aux universités, qui - dans la mesure où elles concernent les mêmes dépenses - doivent être déduites de la
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subvention de l'AI conformément à l'article 75, 2e alinéa, LAI. Comme les critères d'octroi de ces subventions ne sont pas les mêmes, la détermination des frais à prendre en considera- tion présente quelques difficultés. Bien que les universités en cause jouent un rôle preponderant dans la formation de pedago- gues qualifiés et que la suppression des subventions de l'AI risque de placer ces instituts devant des problèmes financiers, le Conseil fédéral estime tolérable d'éliminer ce double sub- ventionnement dès une date qu'il fixera lui-même et dans les limites d'une période transitoire de cinq ans au plus. On peut d'autant mieux en répondre qu'une telle mesure répond au but visé par la nouvelle répartition des tâches entre la Confédéra- tion et les cantons.
3 Situation financière de l'assurance
31 Situation initiale
Les prestations individuelles en espèces constituent environ 65 pour cent des dépenses de l'AI. 60 pour cent correspondent aux prestations sous forme de rentes et 5 pour cent aux indem- nités journalières et aux allocations pour impotents. Les frais pour les prestations individuelles en nature et les subventions aux institutions constituent la majeure partie des 35 pour cent restanta.
Dans l'AI, le taux de cotisations des assures et des em- ployeurs, exprimé en pour cent du salaire, a été élevé au 1er janvier 1973 de 0,6 pour cent à 0,8 pour cent et dès le 1er juillet 1975 porté à 1 pour cent. Le système de rentes défini par la 8e révision de l'AVS n'a pas empêché les prestations sous forme de rentes de s'accroître plus fortement que les re- cettes. La couverture financière de l'AI est dès lors insuffi- sante.
La 9e révision de l'AVS visait à consolider les finances de l'AVS. Les mesures prises se sont également repercutees sur l'AI. Par la suite, les dépenses en prestatione individuelles en espèces ont eu des taux de croissance semblables à ceux des
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recettes. Les autres dépenses, par contre, ont continue de croître plus fortement qu'elles. Ainsi, par exemple, les sub- ventions pour l'exploitation accusent depuis 1979 une augmenta- tion annuelle moyenne de presque 13 pour cent ou 24 millions de francs.
La 9e révision de l'AVS a bien permis de freiner l'accroisse- ment des excédents de dépenses de l'AI; elle n'a cependant pas complètement éliminé les déficits (voir le tableau 1). Un equi- libre entre les recettes et les dépenses n'a donc pas pu être atteint. Le message concernant la dernière reforme de l'AVS souligne d'ailleurs que la situation de l'AI reste tendue et que le budget financier de l'AI n'est pas équilibré dans les proportions souhaitees. Il est, a l'époque, apparu judicieux d'attendre les repercussions de la recession ainsi que des me- sures prévues par la 9e revision de l'AVS, avant d'aller plus avant. Dans l'intervalle, l'état du compte de capital de l'AI a passé de - 259 millions de francs en 1978 à - 361 millions de francs en 1983. Le financement du projet doit tenir compte de cette circonstance. II s'agit de combler ces lacunes.
32 Evolution de l'état des rentes AI
Le développement financier de l'AI est dans une large mesure déterminé par la progression du nombre des rentes AI. La repar- tition des genres de rentes est à cet égard importante. Il con- vient de distinguer entre les rentes principales (rentes sim- ples et rentes pour couples) auxquelles les invalides ont droit en fonction de leur invalidité et les rentes complémentaires (rentes complémentaires pour les épouses et rentes pour en- fants) auxquelles les bénéficiaires de rentes principales ont droit en fonction de leurs conditions familiales.
Le développement de l'effectif et de la structure d'âge de la part de population exposée au risque de l'invalidité (femmes jusqu'à l'âge de 62 ans et hommes jusqu'à l'âge de 65 ans) est avant tout determinant pour savoir dans quelle mesure l'état des rentes AI et par là les dépenses de cette assurance se mo- difient. A titre prévisionnel, on a determine le développement de l'état des rentes AI pour la période allant de 1986 à l'an
60
2000 (voir Bases' de calcul démographiques de l'assurance-inva- lidité, OFAS 1984). Les tableaux 3a/3b indiquent dans la colon- ne "réglementation en vigueur" les valeurs correspondantes pour les années 1986 et 2000.
Le nombre des rentes principales continue à croître jusqu'à l'an 2000. Pendant cette période d'observation (15 ans), le nombre augmente de 12 pour cent, ce qui correspond à un ac- croissement annuel moyen de 0,8 pour cent. Le nombre des rentes complémentaires décroît tout d'abord à la suite d'un abaisse- ment du nombre des rentes pour enfants. Il atteint cependant d'ici l'an 2000 presque l'état initial de l'année 1986.
Le nombre total de toutes les rentes AI croît en moyenne pen- dant la même période de 0,5 pour cent à peine par année. Au seuil du prochain millénaire, cette tendance devrait se mainte- nir encore pendant une décennie. Il faut en particulier s'at- tendre à un accroissement du nombre des rentes complémentaires: A la suite de la modification de la structure d'âge de la popu- lation, les rentes complémentaires pour les épouses seront en particulier toujours plus nombreuses.
La perspective de recevoir une rente d'invalidité croît au fur et à mesure que l'âge augmente. Les décalages dans la structure d'âge d'une population dus au vieillissement agissent en consé- quence. Ce phénomène ressort de l'âge moyen du groupe d'adultes assurés dans l'AI, tel qu'il est reproduit dans le tableau 5. Dans la période allant de 1986 à l'an 2000, l'âge moyen de ce groupe augmente de presque 2 ans. Le nombre des rentes s'élève simultanément, ce qui accroît les dépenses de l'AI pour des raisons démographiques. Les considérations sur le financement doivent tenir compte de ce facteur, si l'on veut que les comp- tes de l'assurance tendent désormais à l'équilibre.
33 Echelonnement plus nuance des rentes
Pour apprécier les répercussione financières de l'échelonnement plus fin des rentes, il faut considérer deux éléments :
61
4
L'introduction des rentes d'un quart entraîne une augmenta- tion du nombre des rentes AI ;
Les assurés qui, lors de l'entrée en vigueur de la deuxième révision de l'AI, reçoivent des rentes entières sur la base d'une invalidité de moins de 80 pour cent ou des demi-rentes sur la base d'une invalidité de moins de 50 pour cent (rentes pour cas pénibles) ont le benefice de la garantie des droits acquis (maintien du montant actuel de la rente). Il en regul- te un effet transitoire.
L'AI elle-même ne dispose d'aucune indication significative au sujet du nombre des nouvelles rentes.
L'AI connaît actuellement un droit à la rente independant d'une clause de besoin des que l'invalidité est d'au moins 50 pour cent. Aucune donnée statistique n'est dès lors disponible pour les invalidités d'un degré inférieur.
L'assurance-militaire (AM) et l'assurance-accidente (AA) con- naissent par contre, même au-dessous de cette limite, des pres- tations échelonnées selon le degré de l'invalidité. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi federale sur l'assurance-acci- dents au 1er janvier 1984, la CNA ne determinait pas le degré de l'invalidité selon les mêmes critères que l'AI. Les statis- tiques de la CNA ne peuvent donc pas être prises en considera- tion. L'AM mesure, elle, le degré de l'invalidité selon les mê- mes critères que l'AI. L'AM et l'AI présentent ainsi, pour les invalidités allant de 50 à 66 et de 66 2/3 pour cent à 100 pour cent, une proportion identique de rentes. On constate une si- tuation semblable, que l'on considère les rentes allouées aux hommes ou celles qui sont accordées aux femmes. On peut des lore admettre qu'il en va de même pour les invalidités allant de 35 à 49 pour cent. L'évaluation de l'extension du nombre des rentes AI se fonde dès lors sur les fréquences relatives cons- tatées dans l'AM. Les données numeriques qui en résultent figu- rent dans la colonne "données selon la revision" des tableaux 3a et 3b. Les repercussions de l'échelonnement plus fin des rentes peuvent ainsi être appréciées aussi bien dans le temps que par rapport a la reglementation en vigueur.
62
L'échelonnement plus nuancé des rentes entraîne par rapport à la réglementation en vigueur un accroissement numérique des rentes de 29 pour cent environ. Le nombre des rentes principa- les augmente de 26 pour cent, celui des rentes complémentaires de 34 pour cent. En 1986, il y aurait un surplus de 32'000 ren- tes principales et de 25'600 rentes complémentaires. Si l'on considère les tendances mentionnées au chiffre 32, il faut ta- bler pour l'an 2000 sur un surplus de 36'200 rentes principales et de 24'500 rentes complémentaires. Ces valeurs estimatives expriment l'ampleur numérique du nouvel échelonnement des ren- tes (effet quantitatif) comme les décalages pouvant survenir entre les différents genres de rentes (effet dynamique). Il en resultera un travail supplémentaire manifeste pour les organes chargée de l'exécution de l'AI.
Les répercussions financières ne peuvent pas reposer sur les données relatives à l'état des rentes. Il convient au contraire de convertir celles-ci en unités de rentes, reproduites pour les années 1986 à 2000 dans les tableaux 4a et 4b.
L'échelonnement plus nuancé des rentes entraîne par rapport à la réglementation en vigueur un accroissement des unités de rentes de 3,1 pour cent en 1986 et de 3,5 pour cent en l'an 2000. Cet accroissement est modeste, si on le compare avec l'augmentation des rentes AI de 29 pour cent, déjà mentionnée. La cause en est le fait qu'au nouveau droit à des rentes d'un quart s'oppose une limitation du droit à une rente entière. Il est utile de se rendre compte de l'ampleur de ce décalage à l'aide du tableau ci-après. Le niveau de la rente mensuelle mi- nimale de vieillesse simple (730 fr. ) tel qu'il pourrait résul- ter d'une adaptation à l'évolution des salaires et des prix se- lon l'article 33ter LAVS en 1986, sert de base aux données fi- gurant dans le tableau. Quant à savoir si une adaptation des rentes aura effectivement lieu au 1er janvier 1986, c'est là un point sur lequel le Conseil fédéral prendra une décision dans le courant de l'année 1985.
63
Degré de l'invalidité
Répercussion sur le droit à la rente
Répercussions financières en millions de francs
en
à
au
Suisse
l'étranger
total
66 2/3 à 79
rentes entières qui
120
15
135
deviennent rentes 3/4
65 à 66
demi-rentes qui deviennent rentes 3/4
3
3
33 1/3 à 49
demi-rentes qui deviennent rentes 1/4
8
8
35 à 49
rentes 1/4 qui
195
195
prennent naissance
Au total
70
55
Le changement propose introduisant le système à quatre niveaux de rentes aboutit, dans la période allant de 1986 à l'an 2000, à une charge annuelle moyenne d'environ 55 millions de france, charge qui, pour des raisons démographiques, devrait d'ici l'an 2000 être portée à 60 millions de francs.
.
Comme les rentiers ont la garantie des droits acquis, des ef- fets transitoires se font sentir pendant environ dix ans. Ces effets transitoires se superposent au début aux répercussions durables que l'on vient d'évoquer. L'étendue des charges sup- plementaires dépend de l'importance des futures augmentations de rentes: plus les adaptations de rentes seront faibles, plus lourdes seront les charges supplémentaires dues à la révision.
L'ampleur de la garantie des droits acquis ne peut être estimée que sur la base de développements dynamiques. Si l'on admet une
64
en pour cent
augmentation des rentes en 1986, un taux d'accroissement annuel des salaires de 4 pour cent et une augmentation annuelle des prix de 3 pour cent jusqu'à l'an 2000, on obtient, pour les dé- penses totales, les valeurs suivantes, les coûts supplementai- res étant répartis en charge fondamentale et en garantie des droits acquis.
Montants en millions de francs
Années
Dépenses selon la réglemen- tation en vigueur (sans les intérêts négatifs)
Répercussions de l'échelonne- ment plus fin des rentes
Charge fon- damentale échelonnée dans le temps
Garantie des
Total
droits acquis
Dépenses selon ré- vision ( sans les intérêts négatifs)
1986
3075
50
115
165
3240
1988
3348
55
70
125
3473
1990
3629
62
37
99
3728
1995
4347
76
2
78
4425
2000
5514
97
97
5611
Il reste à constater que la garantie des droits acquis revient plus cher si l'on ne procede pas, lors de l'introduction du nouvel échelonnement des rentes, en même temps à une adaptation des rentes conformément à l'article 33ter LAVS.
En résumé, il convient de compter en 1986, en raison de l'éche- lonnement plus nuance des rentes, avec des dépenses supplemen- taires atteignant 165 millions de francs. La baisse des coûts transitoires résultant de la garantie des droits acquis dimi- nue les excédents de dépenses à moyen terme. En l'an 2000, on aura une charge supplémentaire de 97 millions de francs, ce qui correspond, si l'on ramène cette somme au niveau des rentes de 1986, à un montant de 60 millions de francs.
65
34 Répercussions financières des différents éléments de la révision
Les éléments indiqués au chiffre 2 entraînent, dans l'AI, les répercussions financières énoncées ci-après. Là où les coûts ont été estimés à moins d'un million de francs, il n'en est pas fait mention.
LAI
Objet de la révision
Coûte en millions de francs
Art.
28,33
Echelonnement plus fin des rentes
55
22,24
Droit et calcul des indemnités journalières en faveur des as- surés suivant une formation professionnelle initiale et des assurés mineurs
9
29 Droit à une rente après une année au lieu de 360 jours
4
74
Suppression des subventions à - 5
la formation universitaire
Coût total 55
L'économie qui regulterait de la modification de l'article 73 LAI, qui ne prévoirait plus l'octroi de subsides de construc- tion aux établissements médicaux de réadaptation, n'a pas été indiquée, car elle est de faible amplitude. Dans l'ensemble, . les excédents de dépenses à venir ne sont occasionnés que par l'échelonnement plus fin des rentes.
Au contraire de l'AI, l'échelonnement plus nuancé des rentes entraîne dans l'AVS une réduction des dépenses de 12 millions de francs par an. Cette dernière resulte des composantes sui- vantes:
66
Coûts en millions de francs
-16
homme invalide (35 à 49%) marié avec une femme âgée de plus de 62 ans (rente de vieillesse simple de la femme rempla- cée par une rente pour couple de l'AI)
rentier AVS marie avec une femme invali- de (35 à 49%), (rente de vieillesse sim- ple de l'homme remplacée par une rente pour couple de l'AVS)
rentier AVS, autrefois invalide (35 à 49%), marié avec une femme n'ayant pas encore atteint l'âge de 55 ans (droit maintenu à la rente complémentaire en faveur de l'épouse)
2
2
-12
Au total
L'attribution des rentes pour couples dues à un risque mixte (un conjoint est age, l'autre est invalide) à l'AVS ou a L'AI doit être revue. Elle se fera à l'occasion de la prochaine re- vision de l'AVS. Les repercussions sur l'AI demeurent reser- vées.
La révision de la LAI augmentera d'un tiers les dépenses pour les prestations complémentaires à l'AI. En particulier, le groupe des rentiers AI qui ont actuellement encore droit à une rente entière mais ne pourront plus prétendre qu'une rente de 3/4 va alourdir les prestations complémentaires. Les coûts qui en découlent sont estimes à 45 millions de francs par année. La charge (montants et effectifs) qui vient grever les PC est liée à la garantie des droits acquis, ce qui fait que la transition se fera par étapes, comme il en va dans l'AI.
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, des coûts supplémentaires apparaîtront du fait que le droit à une rente d'invalidité entière prend déjà naissance à partir
:
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d'une invalidité de 65 pour cent. Par conséquent, il faut s'at- tendre à un surcroît de dépenses pour les prestations sous for- me de rentes, qui devrait s'accroître dans le courant des an- nées jusqu'à 10 millions de francs. Plus signifiante sera l'in- troduction de l'échelonnement plus fin des rentes dans la LPP. Cette réforme ne fait toutefois pas l'objet de la présente ré- vision.
En cas de droit simultané à une rente de l'AI et de l'AA, l'as- sure reçoit une rente complémentaire de l'assurance-accidents. L'échelonnement plus nuancé des rentes AI entraîne ainsi égale- ment des dépenses supplémentaires pour les assureurs de l'assu- rance-accidents qui se situent à environ 15 millions de francs par année.
35 Financement
Les répercussions financières indiquées au chiffre 34 montrent pour la prévoyance professionnelle obligatoire et pour l'assu- rance-accidents des coûts supplémentaires de quelques millions de francs et, pour l'AVS, conduisent même à des économies. Au vu de l'ampleur modeste de ces coûts, la 2e révision de l'AI ne crée aucun problème financier fondamental dans ces deux bran- ches de la sécurité sociale.
351 Nécessité de recettes supplémentaires pour l'AI
Le déséquilibre financier de l'AI a déjà été signalé. Le déve- loppement évoqué au chiffre 32 n'apportera aucune amélioration de la situation actuelle; bien plus, les excédents de dépenses continueront à s'élever systématiquement. De plus, l'échelonne- ment plus nuance des rentes (voir ch. 33) entraîne d'autres de- penses supplémentaires. Une augmentation des recettes est par conséquent indispensable, si l'on veut tendre vers un équilibre entre les recettes et les dépenses.
352 Augmentation du taux des cotisations
Une augmentation du taux des cotisations de 1,0 pour cent à 1,1 pour cent du revenu provenant d'une activité lucrative cree des
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recettes supplémentaires dont le 80 pour cent couvriront, au . début, les nouvelles dépenses, les 20 pour cent restants con- tribuant à l'assainissement de l'assurance. La diminution pro- gressive de la charge due à la garantie des droits acquis libé- rera des ressources pour, d'une part, complètement aplanir le compte de capital et, d'autre part, amortir les charges crois- santes dues au développement démographique.
L'augmentation du taux de cotisations d'un dixième permettrait d'introduire le nouvel échelonnement des rentes et de réaliser, à moyen terme, un assainissement de la situation financière de L'AI. Les symptômes de recession économique ne font toutefois pas seulement attendre une diminution des cotisations, ils pourraient également entraîner une augmentation des prestations due à des difficultés accrues dans le domaine de la readapta- tion et de la recherche de l'emploi. En outre, des incertitudes existent sur la fréquence des droits à la rente d'un quart et sur le nombre des cas où il y aura remplacement de la rente en- tière par une rente de trois quarts. Pour pouvoir tenir compte de toutes ces éventualités, il est prévu de déléguer au Conseil federal le pouvoir d'augmenter le taux des cotisations d'un pour mille supplémentaire des salaires. Le Conseil fédéral se- rait ainsi autorise, suivant l'évolution financière, à augmen- ter d'un cinquième au plus (soit 2 o/oo des salaires) les coti- sations AI actuelles des assurés et des employeurs.
353 Contributions des pouvoirs publics
Selon l'article 78 LAI, les contributions à fournir au moyen de ressources publiques s'élèvent à la moitié des dépenses annuel- les. Les répercussions des propositions de révision sur les contributions des pouvoirs publics sont variées. Il faut tenir compte tant des effets du projet lui-même que de ses répercus- sions sur l'AVS et sur les PC. Les données correspondantes se trouvent rassemblées dans le tableau 6; elles tablent sur un taux de croissance de 4 pour cent pour les salaires et de 3 pour cent pour les prix. Dans cette hypothèse, la contribution des pouvoirs publics est calculée de deux manières: une fois en tenant compte des propositions de révision - échelonnement plus nuancé des rentes et augmentation du taux des cotisations de 1
5 Feuille fédérale. 137º année. Vol. I
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pour mille -, l'autre fois en maintenant, sans modification, le droit en vigueur. La difference indique l'effet de la réforme.
Vu les effets de transition deja constates, la charge supplé- mentaire est manifeste durant les premières années, mais se résorbe presque complètement par la suite. A moyen terme, les deux variantes entraînent pour ainsi dire la même charge pour les pouvoirs publics. Ceci provient du fait qu'en maintenant le droit en vigueur, la charge due aux interets du compte (nega- tif) de capital s'accroît constamment. A moyen terme, cette charge correspond à l'excédent de dépenses du au nouvel eche- lonnement des rentes, sans la charge provenant de la garantie des droits acquis. L'augmentation des cotisations proposée per- met de reduire systématiquement la charge due aux interets (voir ch. 352). Pour les pouvoirs publics, qui contribuent à 50 pour cent à la charge negative due aux interets et à 50 pour cent aux coûts de l'échelonnement plus fin des rentes, les deux répercussions se compensent au bout d'un certain temps.
Si l'on y ajoute les répercussions sur l'AVS et sur les PC, une charge supplémentaire apparaît pour les pouvoirs publics, qui, en plus de l'effet transitoire initial, provient à plus long terme du coût accru des PC. Si l'on prend en considération les parts actuelles de la Confederation et des cantons pour l'AVS, pour l'AI et pour les PC, on obtient, pour la Confederation, une charge supplémentaire (accroissement de la participation aux dépenses de l'AI) qui s'amoindrira avec le temps, tandis que, pour les cantons, cette charge supplémentaire s'accroîtra toujours plus. Dans le premier paquet des mesures envisagées au titre d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confedera- tion et les cantons, on est sur le point d'apporter des correc- tions aux parts cantonales et federales actuelles. Par l'ac- croissement de la participation des cantons aux dépenses, la Confédération se trouvera déchargée. La tendance indiquée ci- dessus s'en verra renforcée.
36 Budgets financiers de l'AI
Les budgets financiers renseignent sur la manière dont évoluera la situation financière de l'assurance, compte tenu des élé-
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ments de la revision proposee et des mesures de financement. Ils se trouvent rassemblés dans les tableaux 7a à 7c. De tels calculs ne sont pas des prévisions; ils montrent le developpe- ment financier de l'assurance sur la base de certaines hypothè- ses et influences.
Pour ce qui est des répercussions des mesures de financement, il ne faut pas négliger l'article 78 LAI, qui limite le montant de l'avoir de l'AI. Selon cet article, la contribution des pou- voirs publics est réduite dans la mesure où l'avoir de l'assu- rance auprès du fonds de compensation excède, à la fin de l'an- née comptable, un cinquième des dépenses annuelles de l'assu- rance.
L'appréciation des budgets financiers est plus aieee si l'on prend en considération non seulement les composantes concernant les recettes et les dépenses, mais également le taux des dépen- ses. Ce taux est le rapport existant entre les dépenses annuel- les et la somme des salaires. On peut en déduire la relation suivante qui sert de base aux calculs du budget financier:
x Rente moyenne Personnes actives Revenu moyen ou
Dépenses
= Effectif des rentiers
Somme des salaires
Taux de dépenses = Proportion des rentiere x Taux des rentes.
Le taux de dépenses est le produit d'une composante demographi - que, la proportion des rentiers, et d'une composante economi- que, le taux des rentes.
On peut déduire du taux des dépenses quel montant le taux glo- bal des cotisations des assurés et des employeurs devrait avoir pour que les dépenses et les recettes annuelles se maintiennent en équilibre. Selon l'article 78 LAI, les contributions que les pouvoirs publics doivent fournir à l'assurance s'élèvent à la moitié des dépenses annuelles. Il en découle que, par année, la moitié des dépenses devrait être financée par ces contribu-
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tions, si bien que le taux des cotisations devrait être égal à la moitié du taux des dépenses. Ainsi, au taux de cotisations de 1 pour cent, actuellement en vigueur, défini à l'article 3 LAI, correspond un taux de dépenses de 2 pour cent. A un taux de cotisations de 1,1 pour cent s'oppose, par contre, un taux de dépenses de 2,2 pour cent.
La "proportion des rentiers" mesure le nombre des rentiers AI par rapport à l'effectif des personnes actives. On tient par la compte de l'accroissement du nombre des bénéficiaires de rentes dû au droit à des rentes d'un quart ainsi que du développement du nombre des rentiers et des personnes actives auquel on peut s'attendre. Ces composantes démographiques apparaissent dans le modèle statique du budget financier ou l'on prend en considera- tion un taux de cotisations de 1,1 pour cent (voir tableau 7a) . Comme, dans le modèle statique, le taux de dépenses se situe, dans la période allant de 1986 à l'an 2000, au-dessus de 2,2 pour cent, les resultats annuels ne pourraient pas être équilibrés et la situation financière de l'AI continuerait à se détériorer. Pour parvenir, dans des conditions statiques, à un équilibre financier, un taux de cotisations de 1,2 pour cent serait nécessaire. Ceci permettrait, en outre, d'éponger la dette de l'AI en quatre ans.
Les modèles dynamiques tiennent compte des composantes economi- ques qui ont des repercussions sur le taux des rentes. Par con- sequent, il faut d'abord indiquer l'évolution moyenne des sa- laires et des prix pour la période allant de 1986 à l'an 2000. Le budget a été établi dans l'hypothèse d'un taux de croissance annuel de 4 pour cent pour les salaires et de 3 pour cent pour les prix, respectivement de 6 pour cent pour les salaires et de 4 pour cent pour les prix. Des différences de 1 pour cent et de 2 pour cent entre l'évolution des salaires et celle des prix sont donc admises dans les modèles. Actuellement, il faut con- giderer une différence de 2 pour cent comme une variante plutôt avantageuse. Alors qu'en période de haute conjoncture les dif- férences sont de 3 pour cent. et plus, une difference de 1 pour cent correspond aux réalités observées ces dernières années.
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En appliquant un taux de cotisations de 1,1 pour cent, on ob- tient, sans exception, pour la variante d'un pour cent (evolu- tion des salaires 4%, évolution des prix 3%) de bons résultats annuels (voir tableau 7b). Après environ 10 ans, l'AI pourrait à nouveau se prévaloir d'un avoir qui, vers la fin du siècle, atteindrait le montant de 5 pour cent d'une depense annuelle. Dans le cas de la variante de deux pour cent (évolution des sa- laires 6%, évolution des prix 4%) la couverture complète des excédents de dépenses antérieurs serait atteinte à plus brève échéance, de telle façon que, dans la seconde moitié des années nonante, l'article 78, LAI devrait entrer en application (voir tableau .7c).
Si l'on compte avec un taux de cotisations de 1,2 pour cent, L'AI présente un avoir au bout de 3 ans deja. Cet avoir augmen- terait alors si rapidement que l'article 78, LAI entrerait déjà en jeu au début des années nonante, non seulement avec la va- riante des deux, mais aussi avec celle d'un pour cent.
Les rentes sont, en general, adaptées tous les deux ans a l'e- volution des salaires et des prix. L'appréciation de l'equili- bre financier de l'assurance doit dès lors se baser sur la moyenne des taux de dépenses d'une période de deux années con- Bécutives. Après l'entrée en vigueur de la révision, ce taux moyen de dépenses reste en-dessous de 2,2 pour cent.
En considérant les modèles des budgets financiers, on peut en conclure qu'avec un pour mille de cotisations supplémentaire on peut parvenir à un équilibre financier dans l'AI, même dans la variante d'un pour cent. Pour inaugurer un assainissement fi- nancier de l'AI, il faut, à l'entrée en vigueur de la révision, élever le taux de cotisations des assurés et des employeurs à 1,1 pour cent des salaires. L'augmentation de 1 pour mille sup- plementaire constitue une réserve de sécurité, comme on l'expo- ge au chiffre 352.
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4 Commentaire du projet de loi
41 Modification de la LAI
Mise à jour des titres medians
La transformation des titres d'articles marginaux en titres me- dians vise à moderniser la présentation de la loi. Là où il est identique, quant à son contenu, au titre de subdivision lequel il est placé, le titre médian a été biffé. Les titres marginaux comportant plusieurs échelons sont simplifies.
Article 3, 3e alinéa (cotisations des assures et des em- ployeurs)
Dans les chiffres 352 et 36, nous avons expose de façon appro- fondie la nécessité d'augmenter modestement les cotisations. Nous envisageons d'augmenter, avec l'entrée en vigueur de la 2e revision de l'AI, la cotisation sur le revenu d'une activité lucrative de 1 à 1,1 pour cent. L'employé et l'employeur ver- ront ainsi chacun la cotisation s'accroître d'un demi-pour mil- le du salaire. Nous ne ferons usage du pouvoir de hausser la cotisation à 1,2 pour cent que lorsque le premier pas ne suffi- ra pas pour obtenir un équilibre durable des comptes de l'AI.
Article 13, 2e alinea (mesures médicales en cas d'infirmités congénitales )
Cette modification, qui ne touche que le texte français, a pour seul but une meilleure adaptation à l'enonce en langue alleman- de.
Article 22, 1er alinéa (droit aux indemnités journalières)
La nouvelle teneur permet désormais de verser des indemnités journalières à des assures qui reçoivent une formation profes- sionnelle initiale ainsi qu'à des assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, si ces assurés subissent un manque à gagner du à l'invalidité. Les motifs de cette modifi- cation sont exposes au chiffre 22.
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Article 24 (calcul des indemnités journalières)
Au 1er alinea, on reserve non seulement le 2e alinea, mais aus- si le nouvel alinea -2bis. Ces deux alineas contiennent, au su- jet des indemnités journalières, des règles de calcul qui s'écartent expressément de celles des APG.
Le nouvel alinéa 2bis règle le calcul des indemnités journaliè- res pour les assures qui reçoivent une formation professionnel- le initiale et pour les assures mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative. Ainsi qu'on l'a expose au chiffre 223.3, une personne appartenant à l'une de ces catégories ne doit jamais obtenir plus que l'allocation journalière minimale du régime des APG, à laquelle s'ajoute éventuellement le sup- plement pour personne seule et le supplement de réadaptation.
Au 3e alinea, le Conseil federal reçoit le pouvoir de déléguer à l'Office fédéral des assurances sociales la compétence d'é- dicter des tables obligatoires. Il est proposé en outre de re- glementer dans le RAI la réduction des indemnités journalières pour les deux catégories d'assurés définies ci-dessus. Le chif- fre 223.3 indique comment cela doit se faire. Le texte de la loi énonce expressément le principe de la perte de gain due à l'invalidité.
Article 24bis, 2e alinéa (supplément à l'indemnité journalière pour personnes seules)
Cette disposition transitoire de la modification du 1er janvier 1976 est depuis longtemps sans objet; elle peut être abrogée.
Article 28, alinéas 1er et 1bis (droit aux rentes)
Le 1er alinéa prévoit le nouvel échelonnement des rentes selon le degré de l'invalidité, tel qu'on l'a exposé en détail au chiffre 21.
Le nouvel alinéa 1bis prévoit l'interdiction (motivée au chapi- tre 214) d'exporter les rentee d'un quart.
Article 29 (naissance du droit à la rente)
Les commentaires à ce sujet se trouvent au chapitre 215.
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Article 33, 1er et 2e alinéas (droit à la rente d'invalidité pour couple)
Les commentaires à ce sujet se trouvent au chapitre 216.
Article 38bis, 3e alinea (réduction de la rente pour cause de surassurance)
La modification proposée est rédactionnelle. Désormais, il n'y aura pas seulement des demi-rentes, mais aussi des rentes d'un quart et de trois quarts.
Article 47, 1er alinéa (paiement des indemnités journalières)
.
Bien que la loi actuelle prevoie, pour les indemnités journa- lières, des paiements deux fois par mois en règle générale, ces prestations sont versees actuellement une fois par mois lorsque l'assure ne demande pas expressément des versements à des in- tervalles plus brefs. Cette évolution correspond au mode de paiement du salaire dans l'économie, si bien qu'il se justifie de prévoir, aussi dans la LAI, un seul paiement par mois comme règle générale. Bien qu'ils signifient, pour tous les interes- ses, un accroissement des travaux administratifs et des frais, des versements plus fréquents doivent être maintenus dans tous les cas dûment motivés.
Article 54, 1er alinéa, lettres det f (tâches des caisses de compensation)
L'actuelle lettre d renvoie à deux alinéas de l'article 11 LAI qui est consacré aux risques de la réadaptation. Or, depuis le 1er janvier 1979, cet article ne comprend plus qu'un alinéa, si bien que la référence doit être corrigée.
La lettre f doit être biffee; en effet, elle fait obstacle à l'accélération de la procédure dont il est question au chiffre 23.
Article 54, 3e alinéa (pas de décision de caisse pour certai- nes prestations)
Les commentaires concernant ce nouvel alinea se trouvent au chiffre 232.
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Article 56, 1er alinéa, dernière phrase (composition des com- missions AI)
L'énoncé totalement neutre de la composition de la commission AI tient compte de l'égalité des droits de l'homme et de la femme .. Une représentation paritaire des deux sexes, telle qu'elle a été demandée, nuirait par trop à la flexibilité.
Article 60bis, 2e alinéa (attributions des secrétariats des commissions AI)
Cet alinéa crée la possibilité de confier au secrétariat de la commission AI, dans des cas ne posant pas de problèmes, certai- nes attributions, de manière à accélérer le déroulement de la procedure. Les motifs sont exposes au chiffre 233.
Article 65 (Commission fédérale de l'AVS/AI)
La teneur actuelle de l'article 65 statue qu'il faut compléter la Commission par des représentants de l'aide aux invalides. Cela n'a pas empêché le Conseil federal d'y nommer aussi, de- puis 1981, des représentants des invalides eux-mêmes. L'élar- gissement proposé est donc conforme à la pratique actuelle.
Article 72 (subventions aux offices d'orientation profession- nelle et de placement )
Voir le chiffre 24.
Article 73, 1er alinéa (subventions aux établissements hospi- taliers)
Voir le chiffre 25.
Article 74, phrase introductive (subventions aux établisse- mente de formation)
Voir le chiffre 26.
Article 77, 2e alinéa (provenance des ressources )
Cet article est dépassé par le temps et peut être abrogé. Voir aussi l'article 80.
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Article 80
(surveillance de l'équilibre financier )
Depuis des années, la LAVS ne connaît plus la notion de bilan technique. En revanche, elle charge le Conseil fédéral et la Commission fédérale de l'AVS/AI, à l'article 43quater, de sur- veiller l'équilibre financier de l'assurance. Cette disposition doit être valable aussi pour l'AI.
Article 83, 2e alinéa (modification de la LAMA)
Le complément prévu ici pour l'ancienne loi federale sur l'as- surance-maladie et accidents (LAMA), que l'on appelle mainte- nant loi federale sur l'assurance-maladie, a été supprimé par une modification de la loi du 13 mars 1964 (RO 1964 961). Il s'impose donc de biffer cet alinéa.
Article 85, 2e et 3e alinéas (dispositions transitoires lors de l'entrée en vigueur de la LAI )
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Les dispositions transitoires de ces alinéas se réfèrent à la date de l'entrée en vigueur de la LAI (1er janv. 1960); elles n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. En revanche, le 1er ali- néa reste valable.
Nouvelles dispositions transitoiree
Celles-ci réglementent, à leur premier alinéa, le passage de l'actuel système des rentes (deux échelons) au nouveau système qui en comporte quatre. En principe, le nouvel échelonnement sera valable aussi pour les rentes déjà en cours; cependant, les bénéficiaires doivent obtenir la garantie des droits acquis. Celle-ci est limitée à trois ans, mais seulement pour les assurés dont le degré de l'invalidité est inférieur à 35 pour cent et pour les personnes à l'étranger dont le degré de l'invalidité se situe en-dessous de 50 pour cent. On trouvera. d'autres commentaires à ce sujet au chiffre 217. Les commentai- res relatifs au 2e alinéa figurent au chiffre 26.
Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
Afin d'alléger la collection des lois, les dispositions deve- nues sans objet doivent, d'une manière consequente, être abro-
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gées. Dans la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la 9e révision de l'AVS, la section III, chiffre 2, lettres a et d, reglemen- tait la première adaptation des rentes AI en cours par le Con- seil fédéral. Cette adaptation a eu lieu le 1er janvier 1980, si bien que les lettres a et d doivent être abrogées, exception faite de la lettre d, alinéa 2. Quant à la lettre c, elle règle le passage à la nouvelle limite d'âge inférieure de l'épouse ouvrant droit à la rente AI pour couple; ce passage, lui aussi, a maintenant eu lieu, si bien que la lettre c peut également être abrogée.
42 Modification de la LAVS
Article 22, 1er alinéa (droit à la rente de vieillesse pour couple) -
Un droit à la rente de vieillesse pour couple est également re- connu lorsque l'époux a atteint la limite d'âge au sens de la LAVS et que l'épouse est invalide au sens de la LAI. Ceci vaut aussi lorsque l'invalidité de l'épouse est de 3/4, 1/2 ou 1/4; dans ces cas-là, le renvoi à l'article 28 LAI a pour effet qu'un paiement de la rente pour couple à des personnes à l'é- tranger est possible seulement si le degré de l'invalidité de l'épouse atteint au moins 50 pour cent.
Article 72, 1er alinéa (droit de l'office federal de donner des instructions aux services appliquant l'assurance)
Cette disposition ne règle pas seulement la surveillance que les organes de la Confédération exercent sur l'exécution de l'AVS, mais est, selon l'article 64, 1er alinéa, LAI, également valable dans le domaine de l'AI. Les mesures de surveillance ayant pour but l'application uniforme de la loi revêtent une importance particulière, car, outre les caisses de compensa- tion, les commissione et les offices régionaux AI prennent aus- si part à l'exécution. Sans le droit légalement consacré qu'a la Confédération de donner des instructions, une bonne applica- tion de la loi serait inconcevable, vu l'organisation fortement décentralisée de l'AVS et de l'AI. Le Conseil fédéral a naguère délégué au Département fédéral de l'intérieur et à l'Office fé- deral des assurances sociales le pouvoir d'édicter des instruc-
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tions administratives (art. 176, 1er al., RAVS; art. 89 et 92 RAI). Ces instructions n'engagent toutefois que les organes d'exécution appliquant l'assurance et non pas les autorités ju- ridictionnelles.
Après l'entrée en vigueur de la loi federale du 19 septembre 1978 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (DAOG; RS 172.010) des doutes ont surgi quant à savoir si l'Office federal des assurances socia- les a le droit d'édicter de telles instructions administrati- ves, une autorisation legale ne se trouvant contenue ni dans la LAVS ni dans la LAI. Pour cette raison nous proposons d'inclure dans la LAVS une disposition claire à ce sujet, disposition qui serait alors automatiquement valable dans le domaine de l'AI.
On devrait, par la même occasion, regler clairement le pouvoir d'établir des tables de calcul des cotisations et des presta- tions, dont l'usage est obligatoire. Il s'agit là de très vas- tes documents, qui comme jusqu'alors, doivent être élaborés et publiés par l'office fédéral.
Article 93 (obligation de renseigner imposee aux autres assu- rances sociales)
Pour pouvoir apprécier les demandes de prestations qui lui sont adressées, l'AI dépend pour une grande part des renseignements fournis par des tiers, car elle ne dispose que de très peu d'organes d'instruction. De plus il ne serait pas raisonnable de réitérer des mesures d'instruction qui ont déjà été entre- prises par une autre institution. Aujourd'hui néanmoins, il manque une disposition légale qui autorise les organes de l'AI (ou de l'AVS) à se procurer des renseignements ou des documents auprès d'institutions d'autres assurances sociales. Cette ré- glementation est des moins satisfaisantes et se trouve en con- tradiction avec les efforts visant à une meilleure coordination dans le domaine des assurances sociales.
A l'inverse, la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, prévoit, par une normo goncrale, une obligation étendue de renseigner et de fournir les documents. L'article 101 LAA a la teneur suivante:
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Les autorités administratives et judiciaires de la Confédé- ration, des cantons, districts, cercles et communes, ainsi que les institutions d'assurance sociale, sont tenus de fournir gratuitement aux organes competents les renseigne- ments et documents nécessaires à l'exécution de l'assuran- ce-accidents obligatoire.
Là où cette obligation de renseigner se heurte à l'obligation de garder le secret d'une autre institution d'assurance socia- le, il appartient au Conseil fédéral de régler, après un examen attentif des intérêts des parties, l'obligation de fournir des renseignements et de communiquer des dossiers pour certaines tâches incombant aux organes d'assurance. Il serait non seule- ment compliqué mais encore peu judicieux de regler cette obli- gation par voie legislative, car les intérêts peuvent se modi- fier par suite de l'évolution de l'une ou l'autre branche d'as- surance.
Nous suggerons pour cette raison d'adapter la teneur de l'ar- ticle 93 LAVS (également valable pour l'AI et les allocations pour perte de gain) a l'article 101 LAA reproduit plus haut. Compte tenu des impératifs de la protection des données, il ne faudrait pas reprendre la mesure generale qui s'y trouve, mais énumérer séparément les situations de fait donnant naissance a l'obligation de renseigner.
En ce qui concerne les relations avec les assureurs privés, qui n'interviennent pas comme organismes d'assurance sociale, nous ne proposons pas de règle légale. On en reste, ici, à l'échange d'informations en vertu d'accords spéciaux qui supposent ou bien l'assentiment de l'assure, ou bien une exception - admise par l'autorité - à l'obligation de garder le secret.
43 Modification de la LPC
Voir le chiffre 218.
44 Modification de la LPP
On a déjà exposé, au chiffre 219, les motifs pour lesquels on a opte, pour le moment, en faveur du maintien dos rentes a deux échelons dans la LPP. Néanmoins, cette loi doit être adaptée,
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sur quelques points, au nouveau système de rentes de la LAI. Ainsi, le point-limite determinant pour le droit à une rente complète d'invalidité (art. 24, 1er al., LPP) doit être abaissé de 66 2/3 à 65 pour cent. De même, l'article 26, 1er alinéa, LPP, qui renvoie, pour la question du début des prestations d'invalidité, à l'article 29 LAI, doit être adapté compte tenu de l'introduction du système à quatre échelons et du maintien des deux échelons de rentes dans la LPP. Il suffit ici d'appor- ter une légère correction en prescrivant, désormais, une appli- cation par analogie de l'article 29 LAI.
5 Conséquences pour la Confédération et les cantone en matière de finances, de personnel et d'organisation
51 Conséquences financières
Les répercussions de la révision pour les pouvoirs publics sont expliquées au chiffre 353. Elles dependent de différents as- pects, à savoir:
mesures tendant au financement de la révision;
effets transitoires provoques par l'échelonnement plus fin des rentes;
répercussions sur l'AVS et sur les PC ;
évolution économique future;
répartition des tâches de la Confédération et des cantons.
Le tableau 6 montre les charges auxquelles il faut s'attendre tout en faisant clairement apparaître l'importance dans le temps de chaque composante en particulier. Pour l'AI, l'AVS et les PC pris ensemble, il en résulte une charge supplémentaire initiale de 86 millione de france qui se réduit par la suite à environ 70 millions de francs. Les parts, différentes au début, de la Confédération (63 mio. fr.) et des cantons (23 mio. fr.) évoluent en sens inverse et aboutissent en fin de compte à des charges supplémentaires d'environ 35 millions de france chacu- ne. Une reorganisation des attributions dans le cadre do la re-
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partition des tâches entre la Confédération et les cantons (1er paquet ) modifierait ces parts.
52 Conséquences pour la Confédération en matière de per- sonnel et d'organisation
L'introduction d'un échelonnement plus nuance des rentes aura pour effet d'augmenter sensiblement le nombre des rentes. Les rentes principales complémentaires à prévoir pour la catégorie de bénéficiaires ayant une invalidité inférieure à 50 pour cent semblent devoir atteindre le nombre de 30'000 au moins. De plus, pour les raisons exposées au chiffre 213, le nombre des mutations va considérablement s'accroître.
Cet accroissement et celui des mutations de rentes provoqueront un surcroît de travail à l'Office fédéral des assurances socia- les, charge comme on le sait, d'une mission de surveillance. Ces travaux supplémentaires comprendront, tout particulière- ment, les contrôles périodiques - qui deviendront plus étendus - de la gestion des commissions AI et un accroissement du nom- bre des litiges. Nous estimons qu'il faudra deux à quatre em- ployés de plus pour satisfaire à ces besoins accrus.
Sont en outre touches par ce surcroît de travail les caisses de compensation pour le personnel de la Confédération et pour les assurés à l'étranger, intégrées dans l'administration fédérale, ainsi que les secrétariats des commissions AI correspondantes, gérés par ces caisses. Les besoins accrus en personnel de ces deux caisses de compensation sont difficiles à estimer, car l'évolution ne peut pas être prévue dans le détail. Ces besoins pourraient se situer pour la caisse fédérale de compensation (personnel de la Confederation) autour de trois à quatre em- ployés. La caisse suisse de compensation (personnes résidant à l'étranger) doit, quant à elle, compter avec les tâches supplé- mentaires liées à des enquêtes devant être effectuées au-delà des frontières en vue de l'appréciation des demandes de presta- tions. Nous estimons qu'il lui faudra occuper environ six per- sonnes en plus.
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53 Conséquences pour les cantons en matière de personnel et d'organisation
Les cantons doivent prévoir un surcroît comparable de travail pour les mêmes raisons que la Confederation. Celui-ci touchera les caisses de compensation cantonales et les secrétariats des commissions AI qu'elles gèrent de même que les commissions AI elles-mêmes.
Le nombre des prononces à rendre et des décisions de caisse concernant les rentes (octrois ou refus) peut très fortement augmenter, surtout dans la phase transitoire. Il faut aussi prévoir des travaux supplémentaires dus aux mesures d'instruc- tion liées à l'examen des demandes de prestations et aux re- cours.
Au début du moins, les effets de la revision se feront égale- ment sentir sur le volume du travail des autorités cantonales de recours.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale .
Le projet est mentionné dans les "Grandes lignes de la politi- que gouvernementale 1983-1987" (FF 1984 I 241, ch. 71).
7 Constitutionnalité
La législation concernant l'AI repose sur l'article 34quater, alinéas 2 et 7, de la constitution.
84
Annexe
Résultats des comptes de l'AI
Montante en millions de francs
Tableau 1
Années Dépenses
Recettes
Solde
Presta-
Presta-
Subven-
Frais
Total
tions in-
tions in-
tions
d'exécu-
dividuel- dividuel-
tion et
les en espèces
nature
tratifs
et inté- rêts né- gatifs
1960
37,3
11,7
0,3
4,2
53,5
102,5
+49,0
49,0
1961
118,1
31,6
1,1
5,5
156,3
169,2
+12,9
61,9
1962
122,2
34,6
5,0
6,5
168,3
185,6
+17,3
79,2
1963
123,9
43,2
12,3
8,5
187,9
206,8
+18,9
98,1
1964
169,3
56,2
16,0
10,3
251,8
249,9
96,2
1965
183,6
61,3
17,3
13,4
275,6
275,5
96,1
1966
192,9
75,9
25,4
15,0
309,2
301,5
-88,4
1967
223,8
94,0
23,1
17,6
358,5
338,3
-20,2
68,2
1968
240,3
114,9
36,0
14,7
405,9
408,9
71,2
1969
344,5
126,2
44,1
18,1
532,9
534,1
72,4
1970
364,9
157,8
51,4
18,6
592,7
595,8
75,5
1971
413,8
178,6
67,4
21,7
681,5
685,2
79,2
1972
453,7
195,1
84,6
24,8
758,2
765,5
86,5
1973
760,5
258,5
131,8
30,6
1'181,4
1 !161,2
-20,2
66,3
1974
873,1
316,1
174,7
38,5
1'402,4
1'327,8
-74,6
1975
1'064,7
319,1
197,0
49,9
1'630,7
1'581,6
-49,1
1976
1'152,7
371,9
231,2
53,2
1'809,0
1'762,5
-46,5
1977
1 '284,1
346,6
243,4
59,5
1'933,6
1'848,7
-84,9
1978
1'339,5
336,5
224,0
63,4
1'963,4
11892,9
-70,5
1979
1'353,8
340,3
260,9
70,0
2'025,0
1'968,4
-56,6
1980
1'440,3
347,0
287,8
76,6
2'151,7
2'111,4
-40,3
1981
1'443,6
375,4
286,5
86,0
2'191,5
2'213,1
+21,6
1982
1'622,2
406,9
344,8
89,1
2'463,0
2'440,3
-22,7
1983
1'663,4
417,0
366,7
95,6
2'542,7
2'539,3
3,4
360,7
les en
adminie-
Compte de capital en fin d'année
6 Feuille federale. 137º annec. Vol. I
85
Combinaisons de rentes chez les couples
(RIC = rente d'invalidité pour couple)
Tableau 2
Degré de l'invalidité du mari
Rente due si le degré de l'invalidité de l'épouse est de ... pour cent
80 au moins, ou femme âgée
65 au moins 50 au moins
35 au moins moins de 35
80 au moins
RIC entière
RIC entière RIC entière
RIC entière
rente simple + rente complém.
65 au moins
RIC entière
3/4 RIC
3/4 RIC
3/4 RIC
3/4 rente simple + 3/4 rente complém.
50 au moins
RIC entière
3/4 RIC
1/2 RIC
1/2 RIC
1/2 rente simple + 1/2 rente complem.
35 au moins
RIC entière
3/4 RIC
1/2 RIC
1/4 RIC
1/4 rente simple + 1/4 rente complém.
moins de 35
rente simple entière
3/4 rente simple
1/2 rente simple
1/4 rente simple
86
Rentes AI en Suisse en 1986
Effectifs en milliers
Tableau 3a
Réglementation en vigueur
Données selon la révision
1/1
1/2
ensemble
1/1
3/4
1/2
1/4
ensemble
Rentes simples
hommee
femmes
50,7 33,1
17,0 12,9
67,7 46,0
30,5 22,6
19,6 11,5
15,6 11,7
17,4 13,1
83,1 58,9
Ensemble
83,8
29,9
113,7
53,1
31,1
27,3
30,5
142,0
Rentes pour couples
9,0
0,3
9,3
10,5
1,5
0,7
0,3
13,0
Rentes principales
92,8
30,2
123,0
63,6
32,6
28,0
30,8
155,0
Rentes complemen- taires en faveur des épouses
23,8
11,3
35,1
12,6
10,5
10,4
11,5
45,0
Rentes pour enfants
22,1
16,9
39,0
13,1
9,6
15,5
16,5
54,7
Rentes complémen- taires
45,9
28,2
74,1
25,7
20,1
25,9
28,0
99,7
Total
138,7
58,4
197,1
89,3
52,7
53,9
58,8
254,7
87
Rentes AI en Suisse en l'an 2000
Effectifs en milliers
Tableau 3b
Réglementation en vigueur
Données selon la révision
1/1
1/2
ensemble
1/1
3/4
1/2
1/4
ensemble
Rentes simples
hommes
femmes
56,7 36,5
19,1 14,3
75,8 50,8
34,8 25,5
21,8 12,8
17,1 12,4
19,6 14,5
93,3 65,2
Ensemble
93,2
33,4
126,6
60,3
34,6
29,5
34,1
158,5
Rentes pour couples
10,1
0,3
10,4
11,8
1,8
0,8
0,3
14,7
Rentes principales
103,3
33,7
137,0
72,1
36,4
30,3
34,4
173,2
Rentes complemen- taires en faveur des épouses
27,3
12,9
40,2
14,7
12,1
11,6
13,1
51,5
Rentes pour enfants
18,3
14,4
32,7
11,1
8,1
12,7
14,0
45,9
Rentes complemen- taires
45,6
27,3
72,9
25,8
20,2
24,3
27,1
97,4
Total
148,9
61,0
209,9
97,9
56,6
54,6
61,5
270,6
88
:
Unités de rentes en Suisse en 1986
Effectifs en milliers
Tableau 4a
Réglementation en vigueur
Données selon la révision
1/1
1/2
ensemble
1/1
3/4
1/2
1/4
ensemble
Rentes simples
hommes
femmes
50,7 33,1
8,5 6,4
59,2 39,5
30,5 22,6
14,7 8,6
7,8 5,9
4,3 3,3
57,3 40,4
Ensemble
83,8
14,9
98,7
53,1
23,3
13,7
7,6
97,7
Rentes pour couples
13,5
0,2
13,7
15,7
1,7
0,6
0,1
18,1
Rentes principales
97,3
15,1
112,4
68,8
25,0
14,3
7,7
115,8
Rentes complémen- taires en faveur des épouses
7,1
1,7
8,8
3,8
2,4
1,6
0,9
8,7
Rentes pour enfants
9,2
3,4
12,6
5,7
2,9
3,2
1,7
13,5
Rentes complemen- taires
16,3
5,1
21,4
9,5
5,3
4,8
2,6
22,2
Total .
113,6
20,2
133,8
78,3
30,3
19,1
10,3
138,0
Base de calcul:
-. Les rentes 1/1, rentes 3/4, rentes 1/2 respectivement rentes 1/4 ont été multi- pliées avec le facteur 1.00, 0.75, 0.50 respectivement 0.25.
89
Unités de rentes en Suisse en l'an 2000 -
Effectifs en milliers
Tableau 4b
Réglementation en vigueur
Données selon la révision
1/1
1/2
ensemble
1/1
3/4
1/2
1/4
ensemble
Rentes simples
hommes
femmes
56,7 36,5
9,6 7,1
66,3 43,6
34,8 25,5
16,4 9,6
8,5 6,2
4,9 3,6
64,6 44,9
Ensemble
93,2
16,7
109,9
60,3
26,0
14,7
8,5
109,5
Rentes pour couples
15,2
0,2
15,4
17,7
2,0
0,6
0,1
20,4
Rentes principales
108,4.
16,9
125,3
78,0
28,0
15,3
8,6
129,9
Rentes complemen- taires en faveur des épouses
8,2
1,9
10,1
4,4
2,7
1,7
1,0
9,8
Rentes pour enfants
7,6
2,9
10,5
4,8
2,5
2,6
1,4
11,3
Rentes complémen- taires
15,8
4,8
20,6
9,2
5,2
4,3
2,4
21,1
Total
124,2
21,7
145,9
87,2
33,2
19,6
11,0
151,0
Base de calcul:
Les rentes simples, rentes pour couples, rentes complémentaires en faveur des épouses, rentes pour enfants simples respectivement rentes pour enfants doubles ont été multipliées avec le facteur 1.0, 1.5, 0.3, 0.4 respectivement 0.6.
Les rentes 1/1, rentes 3/4, rentes 1/2 respectivement rentes 1/4 ont été multi- pliées avec le facteur 1.00, 0.75, 0.50 respectivement 0.25.
90
Age moyen du groupe d'âge 19 à 65 (hommes) / 19 à 62 (femmes)
en Suisse
Tableau 5
Années
Hommes
Femmes
Total
1986
40,0
39,3
39,7
1987
40,1
39,3
39,7
1988
40,1
39,3
39,7
1989
40,2
39,4
39,8
1990
40,3
39,4
39,9
1991
40,4
39,5
40,0
1992
40,5
39,7
40,1
1993
40,7
39,8
40,2
1994
40,9
40,0
40,4
1995
41,0
40,1
40,6
1996
41,2
40,3
40,7
1997
41,4
40,4
40,9
1998
41,5
40,6
41,1
1999
41,7
40,8
41,2
2000
41,8
40,9
41,4
2005
42,4
41,5
42,0
2010
42,6
41,7
42,2
2015
42,7
41,9
42,3
2020
42,9
42,1
42,5
Les valeurs indiquées pour les années au-delà de l'an 2000 n'ont que le caractère de valeurs de référence.
91
Estimation de la charge supplémentaire incombant aux pouvoirs publics en raison de la deuxième révision AI, répartie d'après la Confédération et les cantone
Base: progression des salaires 4 pour cent progression des prix 3 pour cent
Montants en millions de francs
Tableau 6
Branches d'assurance
Années
1986
1990
1995
2000
Contribution en faveur de l'AI seule
selon la révision 1) selon la réglementa- tion en vigueur 2)
1633
1873
2213
2806
1552
1833
2202
2804
Contribution supplé- mentaire en faveur de l'AI à la suite
de la révision
81
40
11
2
Répercussions sur l'AI, l'AVS et les PC
81
40
11
2
-. 3
8
36
72
Ensemble
86
73
63
69
Part de la Confédération
61
30
8
2
2
2
3
4
4
18
28
36
Ensemble
63
46
33
34
Part des cantons
20
10
3 1 28
PC
4
18
36
Ensemble
23
27
30
35
AVS: 20 pour cent des dépenses; dont 75 pour cent à charge de la Confédération et 25 pour cent à charge des cantons.
AI : La moitié des dépenses (y compris les intérêts négatifs) dont 75 pour cent a charge de la Confederation et 25 pour cent à charge des cantons.
PC: Couverture complete; 50 pour cent a charge de la Confédé- ration et 50 pour cent a charge des cantons.
1 ) Echelonnement plus fin des rentes et taux de cotisations 1,1 pour cent du revenu provenant d'une activité lucrative Taux de cotisations 1,0 pour cent du revenu provenant d'une activité lucrative
A I AV S
1
1
A I A VS P C
A I A VS PC
92
.....
Budget financier de l'AI
Dès 1986, conditions économo statiques
Montants en millions de francs
Tableau 7a
Années
Dépenses Recettes
Réserve
Taux des dépenses
Cotisa- tions1)
Pouvoirs publics
Intérêts
Total
Modifica- tion an- nuelle
Etat
Dépenses en en fin pour-cent
d'an- née
de la somme des salaires
1984 1985
2856 2917
1332 1390
1438 1471
2750 2837
80
547
2,12
1986
3240
1620
1633
26
3227
13
2,22
1987
3270
1627
1648
3249
21
2,24
1988
3286
1633
1657
27
3263
23
604
2,24
1989
3300
1636
1664
3273
27
631
2,25
1990
3317
1637
1673
29
3281
36
667
2,26
1991
3331
1639
1681
3290
41
708
2,27
1992
3350
1636
1692
3295
763
2,28
1993
3369
1634
1702
3301
68
831
2,30
1994
3389
1632
1714
3307
82
913
2,32
1995
3408
1630
1726
3313
95
. 1008
2,33
1996
3424
1626
1736
47
3315
109
1117
2,35
1997
3443
1623
1748
53
3318
125
1242
2,36
1998
3463
1621
1761
59
3323
1382
2,38
1999
3484
1619
1775
65
3329
155
2,40
2000
3507
1617
1790
3334
173
2,42
467
2,16
24
106
93
Budget financier de l'AI
Dès 1986, salaire 4 pour cent / prix 3 pour cent
Montants en millions de france
Tableau 7b
Années Dépenses Recettes
Réserve
Taux des dépenses
Cotisa- tions1)
Pouvoirs Intérête publics
Total
Modifica- tion an- nuelle
Etat en fin d'an- née
Dépenses en pour-cent de la somme dee salaires
1984 1985
2856 2917
1332 1390
1438 1471
2750 2837
106
467
2,16
24
80
~ 547
2,12
1986
3240
1620
1633
26
3227
13
560
2,22
1987
3270
1692
1648
3315
45
2,15
1988
3473
1767
1748
. 23
3492
19
2,19
1989
3514
1840
1767
20
3587
73
2,13
1990
3728
1914
1873
18
3769
41
2,17
1991
3773
1993
1894
14
3873
100
. 282
2,11
1992
4017
2069
2014
4072
55
2,16
1993
4072
2148
2040
7
4181
109
. 118
2,11
1994
4366
2232
2185
4
4413
47
2,18
1995
4425
2317
2213
0
4530
105
34
2,13
1996
4743
2406
2372
2
4780
37
71
2,20
1997
4807
2496
2404
5
4905
98
169
2,14
1998
5158
2593
2579
8
5180
22
191
2,22
1999
5230
2692
2615
10
5317
87
278
2,16
2000
5611
2798
2806
12
5616
5
283
2,23
94
Budget financier de l'AI
Dès 1986, salaire 6 pour cent / prix 4 pour cent
Montants en millions de france
Tableau 7c
Années Dépenses
Recettes
Réserve
Taux des dépenses
Cotisa- tions1)
Pouvoirs Intérêts publics
Total
Modifica- tion an- nuelle
Etat
Dépenses en en fin pour-cent d'an-+ née de la somme des salaires
1984 1985
2856 2917
1332 1390
1438 1471
2750 2837
106
467
2,16
24
80
2,12
1986
3240
1620
1633
26
3227
560
2,22
1987
3270
1724
1647
24
3347
77
483
2,11
1988
3512
1834
1766
20
3580
68
2,13
1989
3554
1946
1785
15
3716
162
253
2,03
1990
3885
2065
1947
8
4004
119
2,10
1991
3934
2192
1967
0
4159
225
91
2,00
1992
4320
2318
2160
7
4485
165
256
2,08
1993
4379
2453
2190
17
4660
281
537
1,99
1994
4839
2598
2420
28
5046
207
744
2,07
1995
4907
2748
2357
40
5145
238
982
1,99
1996
5429
2909
2575
49
5533
104
1086
2,08
1997
5503
3076
2386
56
5518
15
1101
1,99
1998
6086
3257
2892
54
6203
117
1218
2,08
1999
6170
3445
2679
63
6187
17
1235
1,99
2000
6812
3650
3229
61
6940
128
1363
2,08
95
Projet
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (2e révision de l'AI)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19841), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme il suit:
Transformation des titres marginaux
Les titres marginaux sont transformés en titres médians, sous réserve des dispositions contraires ci-après.
Art. 1er, titre médian Abrogé
Art. 3, 3ª al. (nouveau)
3 Le Conseil fédéral peut augmenter, d'un cinquième au plus, les cotisations fixées selon le 1er alinéa, si cela est nécessaire pour équilibrer les comptes de l'assurance.
Art. 4, titre médian Invalidité
Art. 5, titre médian Cas spéciaux
Art. 12, titre médian Droit en général
D FF 1985 I 21 2) RS 831.20
96
Assurance-invalidité
Art. 13, titre médian, et 2€ al.
Droit en cas d'infirmité congénitale
2 Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.
Art. 22, 1er al.
' L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habi- tuelle, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés pendant la formation professionnelle ini- tiale ainsi qu'aux assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.
Art. 24, al. 1, 2bis (nouveau) et 3
' Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au ser- vice militaire ou à la protection civile (LAPG) qui régissent le montant, le mode de calcul et les taux maximums des allocations sont applicables aux indemnités journalières.
2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant maximum des allocations calculées selon l'article 9, 1cr et 2º alinéas, LAPG, ainsi que, le cas échéant, les suppléments conformé- ment aux articles 24bis et 25 de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le mode de calcul des indemnités journalières; il fait établir, par l'office fédéral compétent, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Il règle, en se fondant sur le principe de la couverture du gain dont l'assuré a été privé, la réduction des indemnités journalières versées aux assurés en cours de formation profes- sionnelle initiale ainsi qu'aux assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative.
Art. 24bis, 2€ al. Abrogé
Art. 26, titre médian
Choix des médecins, dentistes et pharmaciens
97
Assurance-invalidité
Art. 26bis, titre médian
Choix du personnel médical, des établissements, des fournisseurs de moyens auxiliaires
Art. 28, al. l'et 1bis (nouveau)
1 L'assure a droit à une rente s'il est invalide pour 35 pour cent au moins sous réserve de l'alinéa Ibis. La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité:
Degré de l'invalidité
Droit à la rente en fractions d'une rente entière
35 pour cent au moins
un quart
50 pour cent au moins
une demie
65 pour cent au moins
trois quarts
80 pour cent au moins
rente entière
1bis Les rentes correspondant à un degré de l'invalidité inférieur à 50 pour cent ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse.
Art. 29 Naissance du droit
1 Le droit à la rente au sens de l'article 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
a. L'assuré présente une incapacité de gain durable de 35 pour cent au moins, ou
b. L'assuré a présenté une incapacité de travail de 35 pour cent au moins en moyenne pendant une année et sans interruption notable.
2 La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente est né, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniver- saire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut pré- tendre une indemnité journalière.
Art. 33, 1er et 2e al.
1 Ont droit à la rente d'invalidité pour couple les hommes invalides dont l'épouse est également invalide au sens de l'article 28 ou au moins 62 ans révolus.
2 Les hommes pouvant prétendre une rente d'invalidité pour couple re- çoivent une rente entière, trois quarts de rente, une demi-rente ou un quart de rente. La rente se détermine d'après le conjoint dont le degré de l'invali- dité est le plus élevé. Le mari a droit à la rente entière lorsque l'épouse a 62 ans révolus.
98
Assurance-invalidité
Art. 38bis, 3e al.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notam- ment la réduction des rentes partielles ainsi que des quarts de rentes, demi-rentes et trois quarts de rentes.
Art. 41 et 42, titres médians Abrogés
Art. 47, 1er al.
' Les indemnités journalières sont payées une fois par mois. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 53, titre médian Abrogé
Art. 54, 1er al., let. d, ainsi que f et 3º al. (nouveau)
' Les attributions des caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sont les suivantes:
d. Prendre des décisions sur l'octroi, le refus, la réduction et la révision des rentes et des allocations pour impotents ainsi que sur le droit pré- vu à l'article 11.
f. Abrogé
3 Le Conseil fédéral peut prescrire l'octroi de certaines prestations sans qu'une décision soit notifiée à l'assuré. Il règle la procédure. La caisse de compensation doit toutefois prendre une décision formelle chaque fois que la demande de prestations d'un assuré est refusée ou acceptée en partie seulement.
Art. 56, 1er al., dernière phrase
Les deux sexes doivent être représentés au sein de la commission.
Art. 60bis, titre médian et 2€ al.
Prononcés présidentiels et du secrétariat
2 Le Conseil fédéral peut déléguer au secrétariat de la commission les pou- voirs du président au sens de l'alinéa 1er, lorsqu'il est évident que les condi- tions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies. Il peut lui conférer le droit d'ordonner des enquêtes et de surveiller l'exé- cution des mesures de réadaptation.
99
Assurance-invalidité
Art. 65 Commission fédérale de l'AVS/AI
La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi compétente en matière d'assurance-invalidité dans les limites de l'ar- ticle 73 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants"). Des représentants des personnes handicapées et de l'aide aux invalides lui seront adjoints.
Art. 71, titre médian Abrogé
Art. 72 Abrogé
1
Art. 73, 1er al.
' L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics, ou reconnus d'utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante, sauf s'ils sont destinés à l'application de mesures médicales en milieu hospitalier.
Art. 74, phrase introductive
L'assurance alloue aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation profession- nelle, à l'exception des instituts universitaires, des subventions pour l'exer- cice des activités suivantes, en particulier:
Art. 77, 2ª al. Abrogé
Art. 80 Surveillance de l'équilibre financier
Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) relatives à la surveillance de l'équilibre financier sont applicables par analogie.
Art. 83, 2e al. Abrogé
Art. 85, titre médian, 2º et 3º al.
Disposition transitoire
2 et 3 Abrogés
100
Assurance-invalidité
II
Modification d'autres lois fédérales
Art. 22, 1er al.
' Ont droit à une rente de vieillesse pour couple les hommes mariés qui ont accompli leur 65e année et dont l'épouse a accompli sa 62e année ou est invalide au sens de l'article 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité2).
Art. 72, 1er al.
I Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. Il veille à l'application uniforme des prescriptions légales sur le territoire de la Confédération. Il édicte à cet effet les ordon- nances nécessaires et peut charger l'office fédéral compétent de donner aux services appliquant l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application. Il peut en outre autoriser l'office fédéral à établir des tables de calcul des coti- sations et des prestations dont l'usage est obligatoire.
Art. 93
Obligation de renseigner
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons. des districts, des cercles et des communes de même que les institutions des autres assurances sociales four- nissent, sur demande et gratuitement, aux organes compétents de l'assurance-vieillesse et survivants les renseignements et les documents nécessaires pour fixer ou modifier des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants, pour réclamer la restitu- tion ou empêcher le versement de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisations ou pour exercer le droit de re- cours contre les tiers responsables.
Art. 3, 6º al.
6 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'addition des limites de revenu et des revenus déterminants de membres de la même fa-
RS 831.10
RS 831.20; RO
RS 831.30
7 Feuille federale. 137º annec. Vol. 1
101
Assurance-invalidité
mille, sur l'évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte, sur la prise en compte du revenu de l'activité que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs, sur la période à prendre en considération pour déterminer le revenu, sur le début et la fin du droit, sur le paiement d'arriérés et la restitution de prestations ainsi que sur d'autres détails relatifs aux conditions du droit aux presta- tions, dans la mesure où la presente loi ne déclare pas les cantons compé- tents en la matière.
Art. 24, 1er al.
1 L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité, s'il est invalide à raison de 65 pour cent au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est inva- lide à raison de 50 pour cent au moins.
Art. 26, 1er al.
' La naissance du droit aux prestations d'invalidité est régie par les disposi- tions correspondantes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité2) (art. 29 LAI), applicables par analogie.
III
Dispositions transitoires relatives à la modification du . . . (2e révision de l'AI)
1 Dès l'entrée en vigueur de la presente loi, la nouvelle teneur de l'article 28, 1er alinéa, est également valable pour les rentes d'invalidité en cours. Tant que le degré de l'invalidité n'a pas diminué, la nouvelle rente allouée à l'assuré ne doit pas être inférieure à celle qu'il touchait aupara- vant. Les rentes octroyées à des assurés qui sont invalides pour moins de 35 pour cent ainsi que les rentes en faveur de personnes à l'étranger qui sont invalides pour moins de 50 pour cent deviennent caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Le Conseil fédéral règle la procédure.
2 Le Conseil fédéral peut ajourner de cinq ans au plus l'entrée en vigueur de la suppression des subventions aux institutions universitaires prévue à l'ar- ticle 74.
RS 831.40
RS 831.20; RO ...
102
Assurance-invalidité
Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
La section III/2/a, c et d, ler alinéa, des dispositions transitoires contenues dans la loi fédérale du 24 juin 19771) sur la 9º révision de l'AVS est abro- gée.
IV
Clause référendaire et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
29624
D) RO 1978 391
103
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la deuxième révision de l'assurance-invalidité du 21 novembre 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
84.089
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 22.01.1985
Date
Data
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21-103
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10 104 257
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