Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
du 11 février 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permet- tant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses reproduites en annexe de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpen- terie, conclue le 19 janvier 1984, est étendu.
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable sur les territoires du canton du Jura et des districts du Jura bernois de Courtelary, Moutier et La Neuveville.
2 Il régit les rapports de travail conclus entre les employeurs et les travail- leurs exécutant des travaux de menuiserie, de vitrerie, d'ébénisterie ou de charpenterie à titre principal ou accessoire, quel que soit le mode de ré- munération pratiqué.
Art. 3
Des comptes seront soumis chaque année à l'OFIAMT sur les objets sui- vants: caisse timbres-vacances, allocations en cas de service militaire, allo- cations de ménage et d'enfants (art. 16, 20, 27 CCT et V, A et B, du règle- ment d'exécution de la caisse de compensation paritaire), contributions de solidarité (art. 33 CCT et VI.3 du règlement précité). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'Of- fice fédéral peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et deman- der des renseignements complémentaires.
Art. 4
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs, depuis le 1er janvier 1984, une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail.
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Convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1985 et a effet jusqu'au 30 juin 1987.
11 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Annexe
conclue le 19 janvier 1984
entre
l'Association jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes, d'une part,
et
La FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, d'autre part
Clauses étendues
Article 2 Temps d'essai et délai de congé
2.1. Un temps d'essai de deux mois est convenu à partir de la date de la prise d'emploi pour les travailleurs engagés pour la première fois dans l'entreprise. Chaque partie peut, pendant le temps d'essai, résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé de cinq jours de travail.
2.2. A l'expiration du temps d'essai, le contrat individuel de travail qui a duré moins d'un an peut être résilié chaque jour pour la fin d'une semaine moyennant un délai de congé de 14 jours.
2.3. Lorsque les rapports de travail ont dure plus d'un an, la résilia- tion réciproque ne peut avoir lieu que moyennant un délai de congé d'un mois pour la fin du mois suivant.
Article 3 Durée du travail
3.1. La durée hebdomadaire du travail est de quarante-trois heures dans les entreprises industrielles (selon LFT) et de quarante- quatre heures dans les entreprises artisanales, répartie sur les cinq premiers jours ouvrables. On ne travaille pas le samedi.
Article 4 Travail frauduleux
Le travailleur s'abstient rigoureusement de travailler pour des tiers. S'il enfreint cette interdiction gravement ou au mépris d'un avertissement, les sanctions prévues à l'article 32 lui sont appli- cables.
Article 5 Salaires
5.1. (. .. ) les salaires effectifs et conventionnels de tous les travailleurs sont augmentés de 0.30 franc à l'heure pour compenser le renché-
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rissement ( ... ) et de 0.20 franc à l'heure pour compenser la ré- duction d'une demi-heure de la durée hebdomadaire du travail, soit 0.50 franc à l'heure.
5.2. Les salaires horaires moyens, par entreprise, sont les suivants:
a. Travailleurs menuisiers, ébénistes et francs
charpentiers qualifiés . 15.80
b. Machinistes et travailleurs régulièrement occupés à la pose 16 .-
c. Aides-menuisiers 14.60
d. Travailleurs non qualifiés 14.05
5.3 Rémunération des apprentis
Salaires indicatifs recommandés
1re année 15 pour cent du salaire conventionnel du travailleur qualifié;
2e année 20 pour cent du salaire conventionnel du travailleur qualifié;
3e année 30 pour cent du salaire conventionnel du travailleur qualifié;
4º année 40 pour cent du salaire conventionnel du travailleur qualifié.
Article 6 Dérogations
6.1. Le jeune travailleur ou celui dont les capacités ou le rendement sont manifestement insuffisants peut travailler à un salaire déter- miné entre l'employeur et lui. Cet arrangement doit être conclu par écrit et au plus tard le dernier jour de la période d'essai.
6.2. L'accord ainsi passé entre employeur et travailleur doit obli- gatoirement mentionner la cause de la réduction du salaire et être communiqué à la Commission professionnelle paritaire (art. 30.2.1) pour approbation. Dès lors le salaire faisant l'objet de l'accord intervenu n'entre plus en considération pour le calcul du salaire moyen par entreprise.
Article 7 Suppléments de salaires
7.1. Le travailleur a droit à un supplément de salaire de:
7.1.1. 25 pour cent pour le travail supplémentaire ordonné par une per- sonne responsable de l'entreprise et accompli en plus de l'horaire hebdomadaire normal fixé à l'article 3.1;
7.1.2. 100 pour cent pour le travail de nuit accompli entre 22 et 6 heures, ainsi que pour le travail du dimanche ou d'un jour férié ou chômé et payé.
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7.2. L'employeur qui exige soit du travail supplémentaire, soit du tra- vail de nuit, du samedi ou du dimanche, en avise la Commission professionnelle paritaire par l'intermédiaire du secrétariat de la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, soit à 2740 Moutier, rue Centrale 11, téléphone (032) 93 14 85, soit à 2800 Delémont, rue de l'Entrepôt 4, téléphone (066) 22 85 51.
Article 8 13e mois de salaire
8.1. En fin d'année, l'employeur verse au travailleur un 13e mois de salaire calculé sur la base de 8 pour cent du revenu annuel brut du travailleur.
8.2. Si les rapports de travail débutent ou se terminent pendant l'année civile, ce droit est accordé au prorata du temps d'emploi.
8.3. Si les rapports de travail n'ont pas duré un minimum de trois mois, il n'existe aucun droit au prorata. ( ... )
Article 9 Travail aux pièces et à la tâche
Le travail aux pièces et à la tâche sont interdits.
Article 10 Paie
La paie se fait toutes les deux semaines, ( ... ) pendant les heures de travail, et le montant est remis, ( ... ) avec le décompte détaillé. La paie peut également se faire mensuellement avec un acompte intermédiaire.
Article 11 Assurance accidents
11.2. Les jours de carence prévus par la LAA sont indemnisés à raison de 80 pour cent du salaire perdu.
Article 12 Assurance maladie
12.1. Chaque travailleur qui peut être mis au bénéfice des conditions de l'assurance maladie doit être assuré pour une indemnité journa- lière et pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisa- tion. L'employeur et le travailleur s'entendent pour choisir l'assu- reur.
12.2. L'indemnité journalière est d'au moins 80 pour cent du salaire et est garantie pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs et, en cas de tuberculose et de poliomyélite, pour une durée illimitée.
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12.3. La prime nécessaire pour assurer les prestations prévues aux ar- ticles 12.1 et 12.2 est pour moitié à la charge du travailleur et pour moitié à la charge de l'employeur; pour ce dernier, jusqu'à concurrence de 2,5 pour cent du salaire brut (salaire AVS) au maximum.
Article 14 Vacances payées
14.2. Le droit aux vacances payées annuelles du travailleur adulte est fixé comme suit:
quatre semaines au minimum pour tous les travailleurs;
cinq semaines dès 50 ans d'âge et dix ans d'occupation dans le métier.
Article 15 Jours fériés ou chômés payés
15.1. Le travailleur a droit annuellement à huit jours fériés ou chômés et payés qui sont:
Dans le canton du Jura: 1er janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête-Dieu et Noël.
Dans le Jura bernois:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, Noël et 26 décembre.
15.2. Les jours fériés ou chômés ne sont payés, au salaire effectivement perdu, que s'ils tombent sur un jour normalement travaillé, et ceci directement par l'employeur dans la période de paie en cours.
15.3. Le travailleur qui est absent sans motif valable le jour qui précède ou qui suit un jour férié ou chômé n'a pas droit à l'indemnité citée à l'article 15.2.
15.4. Dans le Jura bernois, le 1er Mai est jour chômé mais ne donne droit à aucune indemnisation.
15.5. Un jour férié ou chômé payé tombant sur un jour ouvrable de vacances doit être remplacé par un congé payé d'une durée équi- valente.
Article 16 Paiement des vacances
16.1. Pour assurer le paiement des vacances au travailleur, l'employeur lui remet, à chaque paie, des timbres de la Caisse de compensa- tion paritaire (art. 27) pour un montant s'élevant à:
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8,5 pour cent du salaire brut pour quatre semaines de vacances;
10 pour cent du salaire brut pour quatre semaines et demie de vacances;
11 pour cent du salaire brut pour cinq semaines de vacances.
16.2. Pour le surplus, les dispositions du Règlement de la Caisse de compensation paritaire (annexe) sont applicables.
Article 17 Congés payés
17.1. Le travailleur a droit au plein salaire pour les absences suivantes, à condition que les événements y donnant lieu tombent pendant un jour de travail:
17.1.1. lors de l'inspection militaire, le paiement de la demi-journée;
17.1.2. en cas de mariage, l'équivalent d'une journée de travail;
17.1.3. en cas de naissance, l'équivalent d'une journée de travail;
17.1.4. en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, trois jours ouvrables payés;
17.1.5. en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou des grands-parents, deux jours ouvrables payés.
Article 18 Allocations
18.1. Le travailleur bénéficie des allocations suivantes:
18.1.1. des allocations pour enfants correspondant au minimum aux dis- positions légales des régions mentionnées à l'article 1.1 .;
18.1.2. une allocation de ménage de 25 francs par mois à tout travailleur marié, veuf ou divorcé.
Article 19 Service militaire et service dans la défense civile
19.1. Le travailleur astreint à effectuer du service militaire obligatoire en temps de paix (cours de répétition ou de complément) et du service dans la défense civile bénéficie, compte tenu des alloca- tions pour perte de gain, du paiement de son salaire de la manière suivante:
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Célibataire
En %
Marié ou non marić avec charges de famille En %
Ecole de recrues
30
80
Autre service obligatoire jusqu'à
quatre semaines par année
80
100
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine
50
80
Article 20 Paiement des allocations ainsi que du salaire en cas de service militaire et du service dans la défense civile
20.2. Afin de permettre le paiement des allocations ( ... ) et du salaire en cas de service militaire et du service dans la défense civile au travailleur, l'employeur est tenu de verser une somme correspon- dant au 4,5 pour cent des salaires bruts payés par l'entreprise (à . l'exception des salaires des apprentis) à la Caisse de compensation paritaire (art. 27).
20.3. Pour le surplus, les dispositions du Règlement de la Caisse de compensation paritaire (annexe) sont applicables. Ce règlement fait partie intégrante de la présente convention.
Article 25 Règlement de travail et outillage
25.1. Le travailleur est tenu de respecter scrupuleusement l'horaire de travail et le règlement d'entreprise pour autant que ce dernier ne contrevienne en aucune façon aux dispositions fixées dans la pré- sente convention.
25.3. En règle générale, l'employeur fournit l'outillage. Toutefois, lors- que le travailleur est tenu de le faire, l'employeur lui doit une in- demnité d'utilisation.
Article 27 Caisse de compensation paritaire
27.1. Il existe une Caisse de compensation paritaire, créée par les asso- ciations contractantes. (. . . )
27.2. ( ... ) Elle a pour fonction d'assurer le paiement des prestations sociales aux travailleurs bénéficiaires, conformément aux articles 16 (indemnisation des vacances payées) et 20 (paiement des allo- cations et du service militaire).
39 Feuille fédérale. 137ª année. Vol. I
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27.3. La Caisse de compensation paritaire possède son propre règle- ment (annexe), partie intégrante de la presente convention. Elle est soumise à la surveillance de la Commission professionnelle paritaire (art. 30).
Article 30 Commission professionnelle paritaire
30.1. Les parties contractantes constituent une Commission profession- nelle paritaire (. . . )
30.2. La Commission professionnelle paritaire a les attributions sui- vantes:
30.2.1. Elle contrôle l'observation de la convention. A cet effet, elle peut procéder à des enquêtes, exiger des employeurs et des travailleurs qu'ils la renseignent véridiquement et complètement, qu'ils lui présentent les pièces nécessaires;
30.2.5. Elle prononce les amendes prévues par l'article 32.
30.4. La correspondance destinée à la Commission professionnelle pari- taire est adressée au secrétariat de l'Association jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes, à 2710 Tavannes, rue du Pont 2, téléphone (032) 91 25 48.
Article 32 Infractions et peines
32.1. Les infractions à la présente convention sont passibles d'une amende de 5000 francs au plus.
32.2. L'employeur qui n'a pas ou pas entièrement versé les prestations en espèces prescrites par la présente convention répare cette omis- sion à la première sommation de la Commission professionnelle paritaire. Si une deuxième sommation est nécessaire, l'employeur sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 pour cent de la valeur des prestations dues. Cette amende peut être cumulée avec celle qui est prévue à l'article 32.1.
32.3. Le produit des amendes est utilisé pour couvrir les frais de contrôle. L'excédent est affecté au développement de la formation professionnelle.
Article 33 ( ... ) Contribution de solidarité
33.2. Les employeurs et les travailleurs sont soumis à des contributions aux frais d'exécution de la présente convention ainsi que du per- fectionnement professionnel selon le Règlement de la Caisse (an- nexe, chap. VI, ch. 3a).
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Annexe
Règlement de la Caisse de compensation paritaire jurassienne de la menuiserie, charpenterie ot ébénisterie
(Annexe à la Convention collective de travail jurassienne pour la menuise- rie, ébénisterie et charpenterie conclue le 19 janvier 1984)
IV. Affiliés et bénéficiaires
Sont affiliés d'office tous les employeurs et travailleurs visés par la dé- claration d'extension de la convention.
Sont considérés comme bénéficiaires tous les travailleurs des entre- prises visées par ladite extension.
Les fils et autres parents d'employeurs occupés dans l'entreprise sont considérés comme salariés. Leur salaire est soumis aux contributions des travailleurs, et ils peuvent bénéficier des prestations de la Caisse.
V. Dispositions d'exécution
A. Vacances payées
a. L'employeur se procure auprès de la Caisse, contre paiement préa- lable, des timbres-vacances, afin de les remettre gratuitement, lors de chaque paie, à son personnel, à raison du montant correspondant au droit fixé à l'article 16.1. de la convention. Les timbres sont payés à raison de 105 pour cent;
b. L'employeur se procure également auprès de la Caisse des carnets de vacances payées, à l'usage de son personnel;
c. Le bénéficiaire a l'obligation de coller régulièrement, dès leur récep- tion, les timbres-vacances dans les carnets réservés à cet usage;
B. Allocations ( ... ) ainsi que service militaire et service dans la défense civile
a. L'employeur est tenu de verser mensuellement à la Caisse la somme représentant le 4,5 pour cent de tous les salaires bruts payés par l'entreprise, apprentis exceptés;
b. Contre le paiement de cette contribution, la Caisse assume le paiement
d'allocations pour enfants correspondant au minimum aux disposi- tions légales des régions mentionnées à l'article 1.1. de la conven- tion;
d'allocations de ménage de 25 francs par mois pour chaque travail- leur marié;
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c. Contre le paiement de cette contribution, la Caisse assume également le complément aux allocations pour perte de gain;
d. Les allocations sont versées par l'employeur qui reçoit de la Caisse les formules ad hoc de décomptes trimestriels afin de maintenir constam- ment à jour la liste des bénéficiaires.
VI. Dispositions générales
La Commission professionnelle paritaire (art. 30 de la convention), en vertu de ses pouvoirs de contrôle, peut infliger, sur demande de la Caisse, respec- tivement de l'administrateur de celle-ci, des sanctions pour infractions aux dispositions conventionnelles relatives aux contributions et prestations sociales.
Toute plainte ou réclamation contre l'administration d'un ou de plusieurs services de la Caisse sont à adresser par écrit à la Commission profession- nelle paritaire (art. 30 de la convention). Celle-ci traite les cas dans le cadre de ses compétences, fonctionnant ainsi comme organe de surveillance.
a. L'employeur et le travailleur sont astreints à verser à la Caisse les contributions suivantes:
0,5 pour cent des salaires bruts de l'ensemble des travailleurs, selon décompte AVS;
1 pour cent du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l'employeur.
L'employeur est responsable du versement trimestriel de ces contribu- tions à la Caisse.
b. Ces contributions sont utilisées:
pour la couverture des frais d'élaboration et d'exécution de la convention;
ensuite pour (. .. ) le perfectionnement professionnel (. . . )
Pour couvrir les frais d'administration, la Caisse dispose notamment:
a. D'un prélèvement de 5 pour cent sur la vente des timbres de vacances.
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 11 février 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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1985
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1
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Heft
07
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Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.02.1985
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