85.002
Message relatif à l'Arrangement de Nice révisé concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques
du 4 février 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral relatif à l'Arrangement de Nice, révisé à Genève le 13 mai 1977, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
4 février 1985
1 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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1985-66 41 Feuille fédérale. 137€ année. Vol. I
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Vue d'ensemble
Depuis 1962, la Suisse est membre de l'Union créée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des servi- ces aux fins de l'enregistrement des marques (FF 1961 I 1241, RS 0.232.112.7/8). Cette Union compte aujourd'hui 32 Etats.
La classification est surtout utile aux recherches. Mais il faut la modifier de temps en temps afin de l'adapter à l'évolution des réalités économiques. C'est pourquoi une conférence diplomatique s'est réunie à Genève en mai 1977 et a élaboré une nouvelle réglementation de la procédure permettant de modifier la classification: la décision d'apporter une modification ne re- quiert plus l'unanimité des Etats membres, mais seulement l'assentiment des quatre cinquièmes des Etats signataires qui prennent part au vote. Outre cette innovation importante, la Conférence diplomatique a décidé que la classification ne serait plus établie exclusivement en langue française, mais dorénavant en langues française et anglaise. Enfin, la révision a été mise à profit pour introduire des changements d'ordre rédactionnel visant à assurer une certaine harmonisation avec les arrangements les plus récents qui ont été adoptés au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété In- tellectuelle.
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Message
1 Arrangement de Nice du 15 juillet 1957, révisé à Stock- holm le 14 juillet 1967
L'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des pro- duits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.7) a été adopté en 1957 comme arrangement particulier de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il oblige les Etats membres à utiliser, dans leur procédure d'enregistrement des mar- ques, une classification uniforme pour les produits et les services que les marques doivent distinguer. Il a été révisé une première fois à Stockholm en 1967 (RS 0.232.112.8); il s'agissait de l'adapter aux conditions nouvelles qui découlaient de la création de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
La Suisse a adhéré à l'Arrangement de 1957 avec effet à partir du 20 août 1962, puis elle a ratifié l'Acte de Stockholm avec effet à partir du 4 mai 1970.
2 Arrangement de Nice revise à Genève le 13 mai 1977
21 Généralités
Les modifications décidées le 13 mai 1977 par la Conférence diplomatique réunie à Genève sont de trois ordres:
a. Les modifications concernant le contenu et la langue de la classi- fication;
b. La nouvelle réglementation de la procédure permettant de modifier la classification;
c. Les modifications concernant des dispositions finales.
Par ailleurs, la Conférence diplomatique a profité de l'occasion pour abroger des dispositions transitoires périmées et procéder à des adaptations rédactionnelles visant à assurer une certaine harmonisation avec les arran- gements les plus récents qui ont été adoptés au sein de l'Organisation Mon- diale de la Propriété Intellectuelle.
22 Modifications concernant le contenu et la langue de la classification
La classification internationale consiste en une liste des classes et en une liste alphabétique des produits et des services, avec l'indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé. En outre, des notes ex- plicatives sont nécessaires pour obtenir une classification aussi uniforme que possible. Mais jusqu'à la révision de Genève, ces notes n'avaient pas force obligatoire. Elles auront désormais un caractère contraignant en vertu de l'article 1er, 2ª alinéa, chiffre 1, qui en fait une partie intégrante de la classification.
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Selon le texte de l'Arrangement actuellement en vigueur pour la Suisse, seule la classification en langue française est déterminante. Le Bureau inter- national de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle publie certes des traductions officielles en d'autres langues, mais ces traductions ne sont pas contraignantes en droit. Toutefois, en vertu de l'article 1er, 4e alinéa révisé, la classification sera dorénavant établie en langues fran- çaise et anglaise, chacune faisant foi. La Conférence diplomatique a ainsi tenu compte notamment de l'arrangement, signé à Vienne le 12 juin 1973, sur l'enregistrement international des marques, qui autorise le dépôt en français ou en anglais, au libre choix du déposant.
23 Nouvelle réglementation de la procédure permettant de modifier la classification
L'article 3 prévoit l'institution d'un comité d'experts des Etats membres, chargé d'adapter la classification à l'évolution des réalités économiques. Or, selon la teneur actuellement en vigueur pour la Suisse, la décision de mo- difier la classification (transfert de produits d'une classe à une autre, créa- tion de nouvelles classes) requiert l'unanimité des représentants de tous les Etats membres. Ce droit de veto permet d'empêcher l'adaptation de la clas- sification aux nouveaux développements, d'autant que certains Etats font preuve d'une grande réserve à l'égard de tout changement, car ils attachent à la classification - ce qui n'est pas le cas en Suisse - des conséquences de droit matériel, par exemple en ce qui concerne l'étendue de la protection et l'obligation d'utiliser la marque. La nouvelle teneur tient compte à la fois de ce désir d'assurer une certaine stabilité et de la nécessité de procéder à des adaptations.
Par conséquent, l'article 3, 7e alinéa, lettre b, remplace le principe de l'unanimité par une majorité des quatre cinquièmes des Etats représentés au comité et prenant part au vote. Par ailleurs, des difficultés d'ordre pra- tique ont résulté de la possibilité donnée aux membres (et instaurée pour- tant dans un souci de simplification) de voter par correspondance ou de dé- léguer leurs pouvoirs à un Etat tiers. En effet, cette possibilité rend plus dif- ficiles les délibérations du comité et empêche celui-ci de se forger une opi- nion sans être influencé par des décisions préalables. En plus, lorsqu'elle revêt la forme d'un veto exprimé par correspondance, elle rend même tout débat impossible. De ce fait, le vote par correspondance et la délégation de pouvoirs sont supprimés et la nouvelle teneur permet de recourir à des so- lutions de compromis par la voie de la négociation. Jusqu'à la révision de 1977, le comité étudiait une par une chaque modification proposée et pre- nait une décision, ce qui empêchait les membres d'avoir une vue d'en- semble de la dernière version retenue. C'est pourquoi l'article 3, 7e alinéa, lettre c, révisé, prévoit que le comité fixera un délai (en règle générale de cinq ans) au terme duquel seulement seront adoptées les modifications. On dérogera à cette règle lorsque apparaîtront sur le marché de nouveaux pro- duits qu'il faut intégrer dans la classification le plus vite possible.
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24 Modification des dispositions finales
L'article 9 règle la ratification, l'adhésion à la version révisée et l'entrée en vigueur de celle-ci. Par ailleurs, l'article 11 clarifie certains points concer- nant la révision de l'Arrangement, dont l'interprétation avait prêté à dis- cussion. En outre, l'article 13 se réfère à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) et traite de l'application de l'Arrangement, moyennant une déclaration de la puissance tutélaire, aux territoires dépendant d'un Etat membre. Or, pour des motifs d'ordre poli- tique, les pays en voie de développement ont exigé l'abrogation de cette clause. Une solution de compromis a pu être trouvée: on renvoie cette question afin qu'elle soit tranchée lors de la révision en cours de la CUP (Convention qui l'emporte sur l'Arrangement). Cette solution présente d'ailleurs l'avantage de rendre superflue une nouvelle révision de l'Arran- gement de Nice si la CUP était amendée. Enfin, l'article 14 précise les langues dans lesquelles la nouvelle version de l'Arrangement est rédigée et quels en sont les textes officiels.
25 Appréciation des modifications décidées
L'objectif principal de la révision est atteint, à savoir faciliter les adapta- tions futures de la classification sans en compromettre exagérément la sta- bilité (cf. ch. 22). La majorité des Etats membres1) ont ratifié le texte révisé ou y ont adhéré. La Suisse a signé ce nouveau texte. Qu'elle le ratifie main- tenant à son tour, voilà qui serait tout à fait conforme au but de l'Arran- gement: promouvoir l'utilisation d'une classification uniforme dans la pro- cédure d'enregistrement des marques.
3 Résultats de la procédure de consultation
L'Arrangement n'a d'effets contraignants, dans les Etats membres, que pour les administrations compétentes, qui sont tenues d'utiliser la classification unifiée lorsqu'elles enregistrent des marques. Par conséquent, ni les cantons ni les communes ni le simple citoyen ne sont concernés. C'est pourquoi il n'y a pas eu de procédure de consultation.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'Arrangement n'a pas de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel de la Confédération.
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Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2).
6 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution donne à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'article 10 de l'Arrangement précise que celui-ci a la même durée de validité que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui l'emporte sur lui. Cette durée est donc illimitée (art. 26, 1er al., CUP). Toutefois, l'article 12 de l'Arrangement permet aux Etats membres depuis cinq ans au moins de se retirer moyennant un préavis d'un an.
La ratification de l'Arrangement révisé n'implique pas l'adhésion à une or- ganisation internationale. La ratification n'entraîne pas non plus une unifi- cation multilatérale du droit.
Par conséquent, l'arrêté d'approbation n'est pas sujet au référendum facul- tatif applicable aux traités internationaux (art. 89, 3e al., cst.).
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Projet
Arrêté fédéral relatif à l'Arrangement de Nice révisé concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 février 19851), arrête:
Article premier
1 L'Arrangement de Nice, révisé à Genève le 13 mai 1977, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enre- gistrement des marques est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ledit Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.
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I
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Texte original
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revise à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977
Article premier Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classification internationale; définition et langues de la classification
Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière et adoptent une classification commune des pro- duits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dé- nommée «classification»).
La classification comprend:
i) une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explica- tives;
ii) une liste alphabétique des produits et des services (ci-après dénommée «liste alphabétique»), avec l'indication de la classe dans laquelle cha- que produit ou service est rangé.
i) la classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau internatio- nal») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, étant entendu, toutefois, que le notes explicati- ves de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu'à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient éta- blies par le Comité d'experts visé à l'article 3;
ii) les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, confor- mément à l'article 4.1) de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de cet Arrangement, avant l'entrée en vigueur du présent Acte;
iii) les changements apportés par la suite en vertu de l'article 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l'article 4.1) du présent Acte.
La classification est en langue française et anglaise, les deux textes fai- sant également foi.
a) La classification visée à l'alinéa 3) i), ainsi que les modifications et compléments visés à l'alinéa 3) ii) qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété
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Classification internationale des produits et des services
Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «Directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés à l'alinéa 3) ii) qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du Directeur général.
b) La version anglaise des textes visés au sous-alinéa a) est établie par le Comité d'experts visé à l'article 3 à bref délai après l'entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprés du Directeur général.
c) Les changements visés à l'alinéa 3) iii) sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du Directeur général.
Le Directeur général établit, après consultation des gouvernements inté- ressés, soit sur la base d'une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n'aurait aucune incidence financière sur le budget de l'Union particulière ou pour l'Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5.
La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d'ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec:
i) s'il s'agit de la liste alphabétique établie en langue anglaise, le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa;
ii) s'il s'agit d'une liste alphabétique établie conformément à l'alinéa 6), le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabé- tique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.
Article 2 Portée juridique et application de la classification
Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l'Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l'Union particulière ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.
Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.
Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des mar- ques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.
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Article 3 Comité d'experts
Il est institué un Comité d'experts dans lequel chacun des pays de l'Union particulière est représenté.
a) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d'experts, doit inviter les pays étrangers à l'Union particulière qui sont membres de l'Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.
b) Le Directeur général invite le organisations intergouvernementales spé- cialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l'Union particulière à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.
c) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d'experts, doit inviter des représentants d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.
i) décide des changements à apporter à la classification;
ii) adresse aux pays de l'Union particulière des recommandations tendant à faciliter l'utilisation de la classification et à en promouvoir l'applica- tion uniforme;
iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d'incidences financières sur le budget de l'Union particulière ou pour l'Organisation, sont de natu- re à faciliter l'application de la classification par les pays en dévelop- pement;
iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.
Le Comité d'experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l'alinéa 2)b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d'experts.
Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l'administration compétente de tout pays de l'Union particu- lière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d'experts en vertu de l'alinéa 2)b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d'experts à formuler de tel- les propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau interna- tional, qui les soumet aux membres du Comité d'experts et aux observa- teurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d'experts au cours de laquelle elles seront examinées.
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Chaque pays de l'Union particulière dispose d'une voix.
a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Comité d'experts prend ses déci- sions à la majorité simple des pays de l'Union particulière représen- tés et votants.
b) Les décisions relatives à l'adoption des modifications à apporter à la classification sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des pays de l'Union particulière représentés et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d'une classe à une autre, ou la création de toute nouvelle classe.
c) Le règlement intérieur visé à l'alinéa 4) prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées; le Comité d'experts fixe la longueur de chaque période.
Article 4 Notification, entrée en vigueur et publication des changements
Les changements décidés par le Comité d'experts, de même que les recommandations du Comité d'experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l'Union particulière par le Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l'envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le Comité d'experts au moment où le changement est adopté.
Le Bureau international incorpore dans la classification les changements entrés en vigueur. Ces changements font l'objet d'avis publiés dans les périodiques désignés par l'Assemblée visée à l'article 5.
Article 5 Assemblée de l'Union particulière
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouverne- ment qui l'a désignée.
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le dévelop- pement de l'Union particulière et l'application du présent Arran- gement;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la prépa- ration des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Directeur géné-
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ral») relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union parti- culière;
iv) arrête le programme, adopte le budget biennal") de l'Union parti- culière et approuve ses comptes de clôture;
v) adopte le règlement financier de l'Union particulière;
vi) crée, outre le Comité d'experts mentionné à l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;
vii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internatio- nales non gouvernementales, qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
viii) adopte les modifications des articles 5 à 8;
ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;
x) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrange- ment.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions adminis- trées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou su- périeur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut pren- dre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur absten- tion est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 8.2), les décisions de l'Assem- blée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
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g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assem- blée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs ..
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adres- sée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays mem- bres de l'Assemblée.
c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
Article 6 Bureau international
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous autres comités d'experts et tous groupes de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particu- lière et la représente.
Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui pren- nent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou tout groupe de tra- vail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. Le Directeur géné- ral ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.
a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouver- nementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
Article 7 Finances
a) L'Union particulière a un budget.
Modification du 2 octobre 1979.
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b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organi- sation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Orga- nisation.
Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivan- tes:
i) les contributions des pays de l'Union particulière;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau inter- national au titre de l'Union particulière;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concer- nant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;
iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contri- butions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans la- quelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.
c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exer- · cer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contribu- tions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'excercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévita- bles.
e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les moda- lités prévues par le règlement financier.
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Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Direc- teur général, qui fait rapport à l'Assemblée.
a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assem- blée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Article 8 Modification des articles 5 à 8
Des propositions de modification des articles 5,6,7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toute- fois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modifica- tion desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de
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l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union particulière ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
Article 9 Ratification et adhésion; entrée en vigueur
Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.
Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au pré- sent Acte et devenir, de ce fait, pays de l'Union particulière.
Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
a) Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que les deux condi- tions suivantes ont été remplies:
i) six pays ou plus ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion;
ii) trois au moins de ces pays sont des pays qui, à la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont des pays de l'Union particulière.
b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont dépo- sé des instruments de ratification ou d'adhésion.
c) A l'égard de tout pays non couvert par le sous-alinéa b), le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
Après l'entrée en vigueur du présent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte antérieur du présent Arrangement ou y ahérer.
Article 10 Durée
Le présent Arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 11 Revision
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La convocation des conférences de revision est décidée par l'Assemblée.
Les articles 5 à 8 peuvent être modifiés soit par une conférence de revi- sion, soit conformément à l'article 8.
Article 12 Dénonciation
Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l'Acte ou des Actes antérieurs du présent Arrangement que le pays qui dénonce le présent Acte a ratifiés ou auxquels il a adhéré et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.
La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu pays de l'Union particulière.
Article 13 Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris
Les dispositions de l'article 24 de l'Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appli- quent au présent Arrangement; toutefois, si ces dispositions sont amendées à l'avenir, le dernier amendement en date s'applique au présent Arrange- ment à l'égard des pays de l'Union particulière qui sont liés par cet amen- dement.
Article 14 Signature; langues; fonctions de dépositaire; notifications
b) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur géné- ral, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Acte, dans les deux autres langues, l'espagnol et le russe, dans lesquelles, à côté des langues visées au sous-alinéa a), ont été signés les textes faisant foi de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
c) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les lan- gues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres lan- gues que l'Assemblée peut indiquer.
42 Feuille fédéralc. 137ª année. Vol. I
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Classification internationale des produits et des services
b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modifi- cation du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secréta- riat de l'Organisation des Nations Unies.
Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:
i) les signatures apposées selon l'alinéa 1);
ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 9.3);
iii) la date d'entrée en vigueur du présent Acte selon l'article 9.4)a);
iv) les acceptations des modifications du présent Acte selon l'article 8.3);
v) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;
vi) les dénonciations reçues selon l'article 12.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Acte.
Fait à Genève, le 13 mai 1977.
(Suivent les signatures)
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Message relatif à l'Arrangement de Nice révisé concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 4 février 1985
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Jahr
1985
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Heft
08
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85.002
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Datum 05.03.1985
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