Délai d'opposition: 17 juin 1985
Loi fédérale supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique
du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811), arrête:
I
Art. 10
Abrogé
Art. 32, 1er al. Abrogé
Art. 14
La Confédération peut allouer des subventions aux organisations antituber- culeuses privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la prévention, le dépistage et le contrôle de la tuberculose. Ces subventions sont égales à 25 pour cent au plus des dépenses prouvées et reconnues.
FF 1981 III 705
RS 817.0
RS 818.101
RS 818.102
734
1985 - 272
.
Subventions mineures dans le domaine de la santé publique
Art. 2, titre marginal, 3ª al.
Champ d'appli- cation
3 La Confédération peut allouer des subventions aux œuvres d'assistance privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.
Art. 3, titre marginal
Définition
Art. 4
Les subventions s'élèvent à:
Taux des sub- ventions
a. 25 à 50 pour cent des dépenses prouvées et reconnues pour les travaux scientifiques et pour la diffusion des connaissances;
b. 25 pour cent au plus des dépenses prouvées et reconnues pour la lutte contre le rhumatisme.
Art. 5 Abrogé
Art. 6, 2ª al.
2 Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d'une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette sub- vention doit être restituée.
Art. 10, 2€ al. Abrogé
II
Les subventions pour la création et l'installation de nouveaux laboratoires continuent à être allouées conformément à l'ancien droit si la demande est déposée avant l'entrée en vigueur de la loi et que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après cette entrée en vigueur.
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Subventions mineures dans le domaine de la santé publique
! La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 La modification de la loi fédérale du 8 décembre 19051) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (ch. I/1) deviendra cadu- que, si l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) supprimant l'obligation incom- bant à la Confédération d'allouer des subventions dans le domaine de la santé publique est rejetté par le peuple et les cantons.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Date de publication: 19 mars 19853) Délai d'opposition: 17 juin 1985
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Loi fédérale supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique du 5 octobre 1984
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Datum 19.03.1985
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