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Message
concernant la cinquième révision du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (APG)
du 20 février 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi modifiant la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protec- tion civile (LAPG), projet que nous vous proposons d'approuver.
En outre, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire sui- vante:
1977 P 76.504 Régime des allocations pour perte de gain (N 23. 3. 77, Zehnder)
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Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. .
20 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-85 54 Feuille fédérale. 137e année. Vol. I
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Vue d'ensemble
Le régime des APG a succédé à celui des allocations pour perte de salaire et de gain, créé durant la seconde guerre mondiale. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1953 et a été revu quatre fois, depuis lors (la dernière fois avec effet au 1er janvier 1976).
Le régime des APG est exclusivement alimenté par les personnes asujetties à l'AVS et par leurs employeurs. La cotisation est égale à 0,6 pour cent du revenu de l'activité lucrative; la moitié de celle-ci est prise en charge par l'employeur. Depuis des années, les comptes des APG présentent des excé- dents de recettes.
Le but principal de la révision de la loi est d'améliorer les allocations pour personnes seules en les portant de 35 à 50 pour cent du revenu acquis avant le service. L'allocation uniforme, versée jusqu'ici aux recrues célibataires, doit en outre être supprimée et remplacée par une prestation proportion- nelle au revenu, comme pour les autres personnes faisant du service. Cette mesure améliore avant tout les possibilités d'emploi offertes aux hommes en âge de faire l'école de recrues. Les expériences récentes montrent en effet que maints employeurs cherchent à éluder leur obligation de payer un salaire allant au-delà de l'allocation minimale, en résiliant les rapports de service établis avec des salariés à la veille d'entrer à l'école de recrues ou du moins en ne renouvelant pas l'engagement de tels salariés.
Les allocations APG doivent enfin (comme les indemnités de chômage depuis 1984) être soumises à la cotisation AVS, de la même manière que le revenu du travail. On évite ainsi des répercussions défavorables sur le droit futur à une rente. Cela vaut notamment pour les assurés devenant invalides durant leurs jeunes années ou décédant jeunes, en laissant une veuve et des orphelins.
La charge supplémentaire d'environ 180 millions de francs par an en moyenne, résultant de la révision de la loi, peut être supportée sans que les cotisations soient augmentées ni les pouvoirs publics mis à contribution.
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Message
1 Partie générale
11 Evolution du régime APG
Le régime des allocations aux militaires et aux membres de la protection civile (APG) a succédé à celui des allocations pour perte de salaire et de gain, créé pendant la seconde guerre mondiale. La loi fédérale instituant ce régime (la LAPG) est entrée en vigueur le 1er janvier 1953 et a été révi- sée quatre fois depuis lors (la dernière fois au 1er janvier 1976). La LAPG a par ailleurs été modifiée sur des points particuliers à l'occasion de la révision d'autres lois fédérales (protection civile, AVS, code des obligations, gymnastique et sports, assurance-accidents).
Le régime des APG est exclusivement alimenté par les assurés assujettis à l'AVS et par leurs employeurs. Ni la Confédération ni les cantons ne four- nissent de contribution. Pour les personnes qui exercent une activité lucra- tive, la cotisation due s'élève, depuis le mois de juillet 1975, à 0,6 pour cent du revenu du travail. La moitié de cette cotisation est prise en charge par l'employeur. Pour les personnes ayant une activité indépendante et dont le revenu du travail est modique, le barème dégressif des cotisations, prévu dans l'AVS, s'applique par analogie. Depuis des années, les comptes · du régime APG présentent des excédents de recettes. Le tableau 1 en annexe indique l'évolution financière du régime.
Lors de la quatrième révision APG, le Conseil fédéral s'est vu attribuer le pouvoir d'adapter périodiquement le montant des allocations à l'évolution des salaires (art. 16a LAPG). Nous fondant sur cette délégation, nous avons pris une ordonnance élevant de 20 pour cent à partir du 1er janvier 1982, les montants fixes et les montants-limite déterminés en francs. Une nou- velle augmentation de 16,7 pour cent a eu lieu avec effet au 1er janvier 1984.
Les montants fixes actuels correspondent à un indice des salaires OFIAMT de 1288 points (juin 1939 = 100) alors que l'enquête sur les salaires menée en octobre 1983 faisait apparaître un indice de 1248 points. Dans la mesure où elles sont fixées à un certain pourcentage du revenu determi- nant, les indemnités suivent de toute manière, dans les limites des taux minimum et maximum, l'évolution du salaire du bénéficiaire, L'allocation pour personne seule s'élève ainsi à 35 pour cent et l'allocation de ménage à 75 pour cent du revenu acquis avant le service. Il s'y ajoute les allocations. légales pour enfants, ainsi que celles d'assistance ou d'exploitation, à vrai dire sous certaines restrictions, en vue d'éviter une surindemnisation.
12 Demandes de révision
En 1976 déjà, la motion Zehnder (76.504) demandait «la compensation pleine et entière du salaire» pour toutes les personnes accomplissant du ser-
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vice. Le Conseil national a accepté cette motion le 23 mars 1977, sous la forme d'un postulat transmis au Conseil fédéral en vue de la prochaine ré- vision du régime des APG.
Aux termes de l'article 23 LAPG, une «sous-commission pour le régime des allocations pour perte de gain», composée de membres de la Commis- sion fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, est chargée de donner au Conseil fédéral son avis sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. Cette sous- commission a même le droit, reconnu par la loi, de présenter elle-même des propositions au Conseil fédéral.
En date du 17 février 1984, la sous-commission prénommée a, après des discussions approfondies en présence de représentants du Département militaire fédéral et de l'Office fédéral de la protection civile, décidé de proposer au Conseil fédéral d'entreprendre une cinquième révision du régime des APG.
Le but principal de cette réforme est d'améliorer sensiblement le droit aux allocations revenant aux personnes seules, accomplissant du service dans l'armée ou dans la protection civile. Il y a lieu en outre de supprimer l'actuelle allocation uniforme pour les recrues célibataires et de la rempla- cer par des allocations ordinaires, proportionnelles au revenu. Cette propo- sition ne se justifie pas seulement par les nécessités inhérentes à la défense psychologique du pays. Elle relève aussi des efforts visant à permettre aux jeunes salariés de conserver leur emploi pendant l'école de recrues.
La présente révision APG permet en outre de faire un nouveau pas sur la voie qui doit aboutir au prélèvement des cotisations dues à l'AVS et aux assurances qui lui sont liées sur les gains de remplacement alloués pour de courtes périodes. Un premier pas dans ce sens a été effectué avec la nou- velle conception de l'assurance-chômage en vigueur depuis le 1er janvier 1984. Ce prélèvement a d'une part pour objet d'empêcher que l'accomplis- sement d'un service dans l'armée ou dans la protection civile n'entraîne, pour les assurés qui deviennent invalides dans la première moitié de l'exis- tence on décèdent prématurément, une diminution du droit à la rente ou un affaiblissement des droits des survivants. Il contribue d'autre part, ce qui est conforme au système, à atténuer le risque de voir le bénéficiaire d'un gain de remplacement toucher un revenu supérieur à ce qu'il gagnerait s'il exerçait une activité lucrative.
13 Procédure de consultation
La LAPG se fonde essentiellement sur l'article 34ter, ler alinéa, lettre d, de la constitution, lequel fait partie des articles économiques de notre charte fondamentale. L'article 32 prévoit, en liaison avec l'article 34ter, 4e alinéa, que les cantons et les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Le Département fédéral de l'intérieur a dès lors, sur notre mandat, ouvert en date du 9 mai 1984 une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques, des
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associations faîtières de l'économie et de quelques autres organisations intéressées.
Le résultat de cette consultation peut être résumé de la façon suivante:
Tous les cantons, à l'exception d'un seul, de même que tous les partis poli- tiques et toutes les associations qui ont fait parvenir une réponse se pro- noncent et plaident en faveur d'une augmentation des allocations pour per- sonnes seules. Quelques associations ou groupements consultés subordon- nent leur agrément à la condition que l'équilibre financier du régime des APG soit sauvegardé.
Dans la grande majorité des réponses reçues, on se félicite également du remplacement des actuelles allocations uniformes, versées aux recrues céli- bataires, par des indemnités proportionnelles au revenu, semblables à celles qui reviennent aux autres personnes faisant du service. Cinq cantons et deux associations ont fait entendre une voix discordante. Ces avis relèvent que les allocations uniformes ont donné satisfaction et qu'il n'y a aucune raison de les abandonner.
L'intention d'assimiler les allocations APG à un revenu provenant de l'activité lucrative au sens de l'AVS a été accueillie partout de façon posi- tive. Un seul et unique canton s'est élevé contre une telle réforme. Quel- ques organisations ou groupements subordonnent leur agrément à la condi- tion que d'autres gains de remplacement (indemnités journalières de l'assu- rance-accidents, de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité) soient également assujettis aux cotisations AVS.
En outre, dans un certain nombre de réponses, d'autres propositions sont présentées qui doivent, en partie, faire encore l'objet d'un examen appro- fondi ou qui, en partie aussi, manquent de fondement constitutionnel, voire ne concernent absolument pas le régime des APG. Il en va notamment ainsi de la demande qui tend à ce que le «congé jeunesse» soit financé par le régime des APG. Enfin, de nombreux organes consultés émettent des vœux et présentent des suggestions à propos des normes d'exécution de la loi que le Conseil fédéral édictera, le moment venu, après avoir pris l'avis de la «Sous-commission pour le régime des allocations pour perte de gain».
2 Partie spéciale : Motifs des modifications proposées
21 Augmentation des allocations pour personnes seules (art. 9, 2º al.)
211 Taux général des allocations
Selon l'article 5 LAPG, les personnes faisant du service qui n'ont pas droit à l'allocation de ménage ont droit à l'allocation pour personne seule. Cette allocation s'élève actuellement, dans les limites du montant maximum et du montant minimum fixés par la loi, à 35 pour cent du revenu acquis avant le service.
Depuis des années déjà, le taux modique de l'allocation pour personne seule fait l'objet de nombreuses critiques. Les personnes astreintes au ser-
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vice font valoir les changements survenus dans le mode de vie (p. ex. le fait d'avoir son propre logement plus tôt qu'auparavant). Les employeurs souhaitent une meilleure compensation par les APG de leur obligation - fixée par le droit civil ou par les convention collectives de travail - de continuer à verser le salaire pendant le service. Une hausse du taux fut déjà revendiquée lors de la dernière révision APG. A l'époque, on se limita, pour des raisons financières, à une augmentation portant le taux de 30 à 35 pour cent. Ce dernier taux est appliqué depuis le 1er janvier 1976. Il se situe bien en-dessous de toutes les normes semblables pour les gains de rem- placement, rappelées ci-après, à savoir:
dans l'assurance-chômage 70 pour cent
dans l'assurance-accidents 80 pour cent
et dans l'assurance militaire 80 pour cent du gain assuré.
L'allocation pour perte de gain doit être versée en premier lieu en fonction des besoins des personnes faisant du service qui, durant celui-ci, reçoivent leurs repas gratuitement. Il n'est cependant pas étonnant que les employeurs trouvent choquant d'avoir, pour de nombreux services mili- taires, à continuer de verser le salaire à raison de 80 pour cent (art. 324b CO) alors que le montant remboursé au titre des APG varie fortement, selon que le salarié vit seul ou qu'il est marié.
Nous proposons dès lors que le taux de l'allocation pour personne seule soit porté à 50 pour cent du revenu acquis avant le service.
212 Allocation minimum
La sous-commission pour le régime des APG estime que l'allocation mini- mum doit être augmentée à peu près dans la même proportion que le taux général. Cette allocation s'élève actuellement à 12 pour cent du montant maximum de l'allocation totale, soit à 17 francs par jour. Le projet de loi prévoit que le minimum doit être porté à 17 pour cent du montant maxi- mum de l'allocation totale, ce qui correspond, dans les conditions actuelles, à 24 francs par jour.
213 Allocation maximum
Pour que la hausse du taux général de l'allocation puisse se faire sentir dans la mesure désirée, la limite supérieure, aujourd'hui fixée par la loi à 35 pour cent, doit, elle aussi, être portée à 50 pour cent du montant maxi- mum de l'allocation totale. L'allocation pour personne seule, la plus élevée passerait ainsi de 49 à 70 francs par jour.
214 Allocation versée aux recrues célibataires
Depuis qu'il existe un régime d'allocations pour perte de gain, l'allocation versée aux recrues célibataires n'est pas calculée d'après le revenu acquis
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avant le service. Elle s'élève au taux uniforme de l'allocation minimum (actuellement 17 fr. par jour). Conformément à la proposition faite par la Sous-commission APG et vu le résultat de la procédure de consultation, nous proposons l'abrogation de cette réglementation. Les expériences ré- centes montrent que ce système a des effets très défavorables sur les possi- bilités d'engagement des hommes en âge d'entrer à l'école de recrues. Pour échapper à l'obligation d'avoir à continuer de payer un salaire allant au- delà du montant de l'allocation minimum, de nombreux employeurs en viennent à résilier les rapports de service, établis avec des salariés à la veille de commencer l'école de recrues, ou du moins à ne pas conclure de nouvel engagement. Si l'on prévoit un taux d'allocation arrêté à 50 pour cent du salaire, comme il en va pour les autres services, ces conséquences indésirables ne tarderont vraisemblablement pas à disparaître.
La nouvelle teneur proposée pour l'article 9, 2e alinéa, LAPG, ne fait dès lors plus mention particulière des recrues. Nous attachons un grand prix à l'amélioration qui résultera de ces propositions pour les recrues exerçant une activité lucrative.
215 Comparaison des nouvelles et des anciennes allocations
Les exemples qui suivent, tirés de la table des allocations pour personnes seules, montrent quels seront les effets des améliorations proposées:
Salaire mensuel
Salaire journalier moyen
Allocation par jour
Augmen- Lation en %
ancien montant Fr.
nouveau montant
fr.
fr.
1440
48 minimum
17 .-
24
41,2
2100
70
24.50
35
42,9
2700
90
31.50
45
42,9
3300
110
38.50
55
42,9
3900
130
45.50
65
42,9
4200
140 maximum
49 .---
70
42,9
..
22 Allocations APG considérées comme un revenu du travail et soumises à la cotisation AVS (art. 19a)
221 Généralités
Jusqu'ici, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, la coti- sation AVS n'a été prélevée en principe que sur le revenu du travail et sur les salaires payés en cas de maladie, d'accident, de service militaire, etc. Elle l'a été dans la mesure seulement où ces paiements émanent de l'employeur lui-même ou d'une institution de prévoyance propre à l'entre- prise. Les prestations d'assurance proprement dites (indemnités journa-
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lières) versées en cas de maladie, d'accident, d'invalidité, de chômage, de service militaire et dans la protection civile n'ont, en revanche, pas été prises en considération.
Ce système comporte certains désagréments. Les partenaires sociaux souhaitent dès lors, pour les raisons suivantes, que les gains de remplace- ment soient soumis à la cotisation AVS.
222 Eviter des répercussions défavorables sur le droit futur à la rente
Le montant de la rente ordinaire de l'AVS ou de l'AI dépend, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par la loi, de la moyenne des revenus annuels obtenus par l'assuré et sur lesquels celui-ci a payé des cotisations conjointement avec ses employeurs. Le revenu est revalorisé au niveau des gains, tel qu'il est enregistré au moment où la rente est octroyée.
Toute baisse du revenu provoque une diminution de la valeur moyenne de tous les revenus; elle peut dès lors influer défavorablement sur le calcul de la rente future. Cette influence est d'autant plus grande que se trouve être plus petit le nombre des années qui séparent le moment où a commencé l'obligation du versement des cotisations et celui où le risque assuré s'est réalisé (décès ou invalidité prématurés). Dans ces cas-là, une baisse momentanée du revenu, due au service militaire, à la maladie, à un acci- dent, à des mesures de réadaptation ou à du chômage, peut se faire sensi- blement sentir lors du calcul de la rente, même si des cotisations ont été versées durant toutes les années civiles.
On peut parer à ces inconvénients en assujettissant également aux cotisa- tions AVS les gains de remplacement obtenus en cas de service militaire, de maladie, d'accident ou de chômage. Cela se traduit par une inscription correspondante dans le compte individuel de l'assuré et par une augmenta- tion du revenu annuel moyen déterminant.
223 Eviter une disproportion entre le salaire brut et le salaire net
Ce problème a été évoqué lors des discussions parlementaires relatives à la neuvième révision de l'AVS et à la révision totale de l'assurance-accidents. Il a fait l'objet d'un postulat du Conseil national ainsi que du Conseil des Etats. Derrière ces interventions se profile la crainte que les bénéficiaires de prestations, en raison du développement croissant des assurances socia- les, ne se trouvent à la longue mieux traités, financièrement parlant, que les assurés exerçant une activité lucrative. Ce danger existe là surtout où les prestations d'une branche d'assurance représentent un pourcentage élevé du salaire brut perdu et la où le bénéficiaire des prestations n'a pas de cotisa- tions d'assurance sociale à verser ou n'en doit que de minimes.
Sur mandat du Conseil fédéral, l'Office fédéral des assurances sociales a, en 1980, établi un rapport détaillé sur toute la question. Dans ce document, il
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reconnaît qu'il est nécessaire d'empêcher les surindemnisations, mais rejette l'idée de calculer les prestations en se fondant sur le salaire net, car une telle solution compliquerait fortement tout le système des assurances socia- les, créerait de nouvelles injustices dans un grand nombre de cas et nuirait considérablement à la transparence du calcul des prestations.
Se fondant sur une proposition de sa commission pour la révision de la loi sur l'assurance-accidents, le Conseil des Etats s'est rallié à cette manière de voir en automne 1980. Par un nouveau postulat, il a charge le Conseil fédéral de chercher à résoudre le problème du salaire brut et du salaire net en prévoyant la perception de cotisations, par les assurances de rentes, sur les revenus de remplacement touchés temporairement. Ainsi, le salaire et les gains s'y substituant seraient traités de la même manière sur le plan des cotisations, comme il en va en général pour les impôts. On a pensé surtout aux indemnités journalières de l'assurance-maladie, de l'assurance-acci- dents, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité et de l'assurance chômage, ainsi qu'aux allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Si les cotisations AVS/AI/APG sont prélevées sur ces prestations, comme elles le sont sur le gain tiré de l'activité lucrative, le danger de voir le bénéficiaire de telles prestations se trouver mieux traite, financièrement parlant, que celui qui exerce une activité lucrative, est éliminé d'une manière conséquente et systématique.
224 Réalisation progressive de cette idée
Quand bien même la commission fédérale de l'AVS et de l'AI a elle-même plaidé avec insistance en faveur du prélèvement, par l'AVS, de cotisations sur les gains de remplacement, il est apparu que cette idée ne peut être réalisée que progressivement. Un premier pas a été fait avec la nouvelle conception de l'assurance-chômage, mise en vigueur le 1er janvier 1984. La nouvelle loi sur l'assurance-chômage oblige les caisses de chômage à retenir les cotisations AVS/AI/APG sur les indemnités qu'elles paient à verser ces cotisations à l'AVS, avec la part de l'employeur (qui va à la charge de l'assurance-chômage). L'indemnité de l'assurance-chômage est incrite dans le compte individuel AVS de l'assuré comme s'il s'agissait d'un gain prove- nant de l'activité lucrative; elle est prise en considération lors du calcul de la rente. L'annonce des revenus à inscrire a lieu au moyen d'une procédure automatisée. Les cotisations font l'objet d'un décompte centralisé.
Comme la sous-commission pour le régime des APG le propose à l'unani- mité, un nouveau pas doit être accompli sur la voie conduisant au prélève- ment de cotisations AVS sur les allocations pour perte de gain. A vrai dire, la solution à retenir n'est pas aussi simple que dans l'assurance-chômage, car les allocations en faveur des salariés sont en général payées par les employeurs (comme une partie intégrante du salaire) et parce que non seulement les salariés, mais encore les personnes ayant une activité indé- pendante ou n'exerçant pas d'activité lucrative font du service dans l'armée ou dans la protection civile. Or, tous les assurés doivent en principe être
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traités de la même manière. Toutefois, on se trouve, ici encore, en présence d'un seul et unique organisme assureur, à savoir le régime des APG avec son fonds central de compensation, lequel peut au surplus mettre à disposi- tion les fonds nécessaires à la prise en charge de la part de l'employeur.
Dans le domaine de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la situation est moins favorable et certains de ses aspects doivent encore être élucidés. Il ne se justifierait toutefois pas d'ajourner plus longtemps, pour ce seul motif, le prélèvement de cotisations sur les allocations pour perte de gain.
225 Solution proposée
Ainsi qu'il en va dans l'assurance-chômage, l'assujettissement, aux fins de l'AVS, des indemnités pour perte de gain comme s'il s'agissait du revenu d'un travail, doit faire l'objet d'une disposition spéciale dans la LAPG. Le principe selon lequel la cotisation est supportée à parts égales par la per- sonne servant dans l'armée ou la protection civile et par le fonds de compensation APG est également inscrit dans la loi. Cette réglementation vaudra aussi pour les personnes exerçant une activité indépendante ou n'ayant pas d'activité lucrative.
Actuellement, la plupart des salariés reçoivent, en vertu du code des obli- gations, d'une convention collective de travail ou de leur contrat individuel, le salaire plein ou une certaine part de celui-ci, par exemple 80 pour cent selon l'article 324b CO, pour les périodes de service militaire ou de protec- tion civile. La rétribution allouée est amputée des cotisations dues aux assurances sociales. Si le salaire est égal ou supérieur à l'indemnité légale pour perte de gain, l'employeur peut compenser celle-ci avec le salaire. Dans tous ces cas, le fait de considérer l'indemnité APG comme un salaire au sens de l'AVS constitue une sérieuse simplification, car il n'est plus nécessaire de décomposer les sommes allouées par l'employeur en une part soumise à cotisations et une autre part non soumise à celles-ci. L'em- ployeur doit désormais régler les comptes et les paiements avec sa caisse de compensation sur la totalité de la somme qu'il verse. Par ailleurs, ladite caisse ne se borne pas à porter les allocations légales au crédit de ce der- nier, elle lui bonifie également la cotisation de l'employeur qui s'y rap- porte. La prise en charge de cette cotisation par le fonds de compensation du régime des APG correspond à la solution retenue dans l'assurance- chômage et tient compte du fait que l'allocation militaire n'est pas une prestation de l'employeur.
Si c'est elle qui verse une indemnité pour perte de gain soit à un salarié, soit à une personne exerçant une activité indépendante ou n'ayant pas d'activité lucrative, la caisse de compensation retient 5 pour cent du mon- tant brut pour l'AVS/AI/APG et met 5 autres pour cent à la charge du fonds de compensation du régime APG. Elle s'assure en même temps qu'en fin d'année une inscription correspondante sera portée au compte indivi- duel de l'assuré.
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Le Conseil fédéral réglera les détails et la procédure par voie d'ordonnance. Il veillera à retenir des solutions aussi simples que possible.
Comme la loi sur l'assurance-chômage reprend systématiquement le · «concept» du salaire au sens de l'AVS, le prélèvement de cotisations sur les allocations pour perte de gain a pour effet que le salarié et le fonds de com- pensation APG doivent également payer les cotisations dues à l'assurance- chômage. Cette solution s'impose pour des raisons pratiques, car toute dif- férenciation lors du paiement du salaire doit désormais disparaître. Le pro- blème des primes dues à l'assurance-accidents obligatoire devra aussi être réglé par voie d'ordonnance, après entente avec les partenaires sociaux et les organismes assureurs. Pour agir à cet effet, le Conseil fédéral a déjà les pouvoirs nécessaires, en vertu de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance- accidents.
Le texte de la loi laisse enfin ouverte la possibilité de renoncer complète- ment à percevoir les cotisations en cas de périodes de service de courte durée, accompli par certaines catégories de personnes. On pense ici, en par- ticulier, à des personnes sans activité lucrative qui ne font que quelques jours de service (p. ex. dans la protection civile) de sorte que les travaux, nécessités par le décompte des cotisations et par l'ouverture d'un compte individuel qu'il faudrait continuer à tenir, ne se justifient pas.
23 Modifications légales d'ordre formel
231 Titre de la loi
La loi fédérale du 22 juin 1984 modifiant la loi fédérale sur l'organisation militaire (RO 1984 1324) change l'appellation des personnes désignées jus- qu'ici dans la LAPG comme étant «astreintes au service», qu'il s'agisse du service militaire dans l'armée ou de la participation à la protection civile. Comme les femmes accomplissant un service volontaire dans l'armée ou dans la protection civile reçoivent également les allocations pour perte de gain, nous estimons justifié de remplacer, dans toute la loi, le terme de «personnes astreintes au service» par l'expression «personnes qui font du service» (sous-entendu, dans l'armée ou dans la protection civile). Quant à la loi elle-même, son titre vise désormais «le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la pro- tection civile».
232 Transformation des titres marginaux et modification d'expressions
Il s'agit en premier lieu de remplacer ici, partout où cela est nécessaire, le terme de «personnes astreintes au service» par celui de «personnes qui font du service» (au singulier «personne qui fait du service»). Les autres change- ments n'ont pas de portée matérielle. Ils visent à moderniser la rédaction de la loi.
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233 Etablissement de tables dont l'usage est obligatoire (art. 9, 3e al.)
Le texte légal actuel donne pouvoir au Conseil fédéral d'établir des tables dont l'usage est obligatoire pour le calcul des allocations et dont les mon- tants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Depuis le début du régime des allocations pour perte de gain, ces tables, qui doivent être remaniées chaque fois que les allocations sont adaptées à l'évolution des salaires, sont publiées sous une forme appropriée par l'Office fédéral des assurances sociales et n'apparaissent donc pas dans le recueil des lois fédérales. Ce mode de faire sera maintenu, mais doit faire l'objet d'une délégation expresse dans la loi elle-même.
234 Supplément à l'indemnité journalière pour personnes seules dans l'assurance-invalidité (AI)
Comme on le sait, la loi fédérale sur l'AI a en principe repris le système des indemnités journalières des APG, avant tout en raison du fait que ce système tient compte des charges de famille d'une manière tout particu- lièrement généreuse. L'indemnité journalière de l'AI est versée pendant la réadaptation ou durant les délais d'attente. Le montant de l'indemnité cal- culé d'après les règles valables pour les APG est au surplus majoré de suppléments, lorsque l'assuré assume lui-même les frais de nourriture et de logement ou s'il vit seul. Ce supplément pour personnes seules se monte actuellement à 13 francs par jour. Il permet d'élever le montant relative- ment modique de l'indemnité pour personne seule et de l'amener au-dessus du niveau d'une rente AI, afin de rendre les mesures de réadaptation plus attrayantes que la rente. Ce supplément sera maintenu. Toutefois, il conviendra de prendre en considération l'augmentation de l'allocation pour personne seule dans le régime APG. Comme le Conseil fédéral a, jusqu'ici déjà, le pouvoir d'adapter le montant du supplément, pouvoir dont il a fait usage par deux fois, on renoncera à faire figurer un montant déterminé en francs dans la loi sur l'AI. Au moment de fixer le supplément, il faudra tenir compte non seulement du montant des allocations APG, mais encore du niveau des rentes AI.
3 La situation financière du régime des APG
31 Situation initiale
Dans le régime des APG, le montant maximum de l'allocation totale au sens de l'article 16a LAPG constitue la valeur-clé pour adapter les mon- tants fixes et les montants-limite à l'évolution économique.
Le maximum de 140 francs, valable depuis le 1er janvier 1984 pour l'allo- cation journalière totale, anticipe un accroissement des salaires d'environ 3 pour cent. La baisse de l'inflation et le ralentissement de la progression des salaires nominaux, qui découle de cette baisse, font penser que la prochaine
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adaptation du montant maximum de l'allocation totale devra se faire le 1er janvier 1988. Pour les années 1984 à 1987, on peut dès lors prévoir approximativement comme il suit l'évolution financière des APG, en se fondant sur les données de la réglementation actuelle:
Année
Excédent de recettes") du régime des APG selon réglementation actuelle (en millions de francs)
Cotisations ./. dépenses
Intérêts
Total
1984
103
58
161
1985
120
64
184
1986
145
71
216
1987
170
80
250
Moyenne
135
68
203
Si l'on prend la moyenne des résultats des années 1984 à 1987 (sans révi- sion de la loi et sans adaptation des taux de prestations fixes à l'évolution des salaires), un excédent de recettes de 203 millions de francs sera dispo- nible en moyenne chaque année. Deux tiers de celui-ci proviennent des cotisations alors qu'un tiers correspond aux intérêts du fonds APG. Comme le coût de la révision dépasse 135 millions de francs (voir ch. 32) les inté- rets du fonds doivent, à moyen terme, contribuer au financement du régime des APG.
32 Conséquences financières des différents éléments de la révision
Les différents éléments de la révision mentionnés au chiffre 2 conduisent aux conséquences financières énoncées ci-après. Les montants indiqués sont des valeurs moyennes portant sur une période de 15 ans qui va de 1986 à l'an 2000. On a, en outre, considéré jusqu'en 1988 une évolution des salaires semblable à celle qui a été retenue dans le plan financier de la Confédération. Le maximum de l'allocation totale, au sens de l'article 16a LAPG, a dès lors été porté, pour les années postérieures à 1987, de 140 francs par jour (niveau actuel) à 160 francs par jour.
Art. LAPG Objet de la révision Coût en mio fr.
9,2ª al. Augmentation générale des allocations pour per- sonnes seules
personnes seules qui ne sont pas des recrues . .. 73
recrues
augmentation du taux minimum de l'alloca- tion 27
797
1
!
1
Art. LAPG
Objet de la révision
Coût en mio fr.
19a Prélèvement de cotisations sur les allocations APG désormais considérées comme un revenu du travail au sens de la loi sur l'AVS
cotisations APG payées par la personne astrein- te au service ou à protection civile (3%0). - 3
prise en charge des cotisations d'employeur à l'AVS/AI/AC par le fonds des APG 45
Coût total de la révision 179
Le prélèvement de cotisations AVS/AI/AC sur les allocations pour perte de gain procure des recettes annuelles de 76 millions de francs à l'AVS, de 9 millions de francs à l'AI et de 5 millions de francs à l'AC.
Les cotisations AVS/AI mettent chaque assuré au bénéfice d'une inscrip- tion supplémentaire dans le compte individuel, ce qui garantit à l'intéressé, dans la plupart des cas, un revenu annuel moyen plus élevé lors de l'octroi d'une rente de l'AVS ou de l'Al. Sont exceptés les assurés sans activité lucrative qui se font imputer ces cotisations sur celles qu'ils doivent verser en vertu de l'article 10 LAVS. Toutefois, ce revenu annuel moyen plus éle- vé ne conduit pas dans chaque cas à une rente plus élevée, car les rentes de " l'AVS et de l'AI sont plafonnées. Les recettes supplémentaires en cotisa- tions, découlant de la réforme proposée, excèdent dès lors le surplus de prestations AVS et AI que celle-ci entraîne.
Comme les pouvoirs publics participent pour 20 pour cent aux dépenses de l'AVS et pour 50 pour cent à celles de l'AI, la moitié au moins (pour l'AVS) et les deux tiers au moins (pour l'Al) de la recette supplémentaire en cotisations restent acquis à l'assurance.
Au fur et à mesure de l'évolution des salaires, les dépenses annuelles sup- plementaires diminuent par rapport aux recettes annuelles accrues. Ce phénomène s'explique par le fait que les allocations APG ne sont pas uniformément réparties sur toute la durée de cotisations des assurés.
Dans l'AVS, les dépenses supplémentaires ne se feront pleinement sentir que dans le courant du siècle prochain. Les premières répercussions sur les rentes de vieillesse apparaîtront dans les années nonante et suivantes. Les effets dans l'AI vont certes apparaître immédiatement après l'entrée en vigueur de la révision des APG, mais il faudra environ 40 ans pour que les dépenses supplémentaires entrent pleinement en jeu.
798
Une image analogue se présente si l'on considère les effets de la révision sur le montant des rentes AVS et Al des assurés pris individuellement. Comme le chiffre 222 le relève déjà, ces effets sont les plus rapides et les plus immédiats pour les rentes d'invalidité et de survivants. En cas d'invalidité précoce ou de décès prématuré, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la rente peut aller jusqu'à s'accroître de 50 pour cent (p. ex. après des services d'avancement). En revanche, les effets sont moins marqués pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse. Après une période transitoire, le revenu moyen déterminant pourrait s'accroître de 0,5 à 2 pour cent, selon l'état civil, le nombre de jours de service accomplis et l'évolution des salaires nominaux.
En outre, les cotisations payées pendant l'école de recrues (plus précisé- ment celles qui ont été versées dans l'année civile du 20e anniversaire) peu- vent, le cas échéant, être employées pour combler des lacunes ultérieures de cotisations. D'une manière générale, le prélèvement de cotisations AVS et AI sur les allocations APG ne vise pas à combler des lacunes de cotisa- tions au sens de l'AVS et de l'AI, mais surtout à élever le niveau du revenu annuel moyen.
L'augmentation des allocations pour personnes seules entraîne chaque année une dépense supplémentaire en indemnités journalières de l'AI, s'élevant à 4 millions de francs. Ce chiffre tient compte du fait que le supplément pour les personnes seules, bénéficiaires d'une indemnité journa- lière de l'AI, peut être abaissé de 7 francs, sans diminution des droits des intéressés.
33 Bases de calcul
Les dépenses du régime des allocations pour perte de gain sont déterminées par le nombre des jours de service accomplis et par le taux des allocations journalières.
On a cherché, en se fondant sur les données démographiques de 1983, à établir approximativement l'évolution du nombre des jours de service à accomplir dans l'armée durant la période allant de 1984 à l'an 2000 (voir le tableau 2). D'après ce tableau, les jours de service à accomplir dans les écoles de recrues atteignent leur niveau le plus élevé en 1984, à savoir envi- ron 6 millions de jours, pour ensuite diminuer continuellement. Dans la seconde moitié de la dernière décennie du siècle, il faut compter sur envi- ron 4 millions de jours de service. L'élément déterminant pour la tendance fortement régressive du nombre des jours de service, c'est la diminution des naissances des garçons de nationalité suisse. Ces dernières ont en effet chuté d'un tiers, dans les années 1964 à 1976. Depuis lors, le nombre des nais- sances est de nouveau légèrement ascendant. En 1983 toutefois, il est tou- jours inférieur d'un quart à celui de l'année 1964. Cette évolution de l'effectif des Suisses atteignant l'âge de servir se répercute, décalée dans le temps, sur le nombre des jours de service à accomplir dans les cours de répétition. Celui-ci augmente légèrement jusqu'à la fin de la présente
799
décennie, pour atteindre 6,7 millions de jours. Dans les années 1990 et sui- vantes, il faut, là aussi, compter sur une diminution constante, ce qui ramè- nera ces jours de service à 5,7 millions, chiffre correspondant au nombre moyen des jours de service dans les années 1965 à 1975. Ainsi, le total général des jours de service à accomplir dans l'armée va subir une baisse; elle l'amènera de son niveau actuel, plus de 13 millions de jours, à 10,7 millions au tournant de ce siècle. Cela représente une réduction d'un cin- quième, c'est-à-dire de 1,3 pour cent en moyenne par an.
L'évolution future du nombre des jours de service à accomplir dans la pro- tection civile a été établie par l'Office fédéral de la protection civile pour les années 1984 à 1988. Dès 1989, on compte sur un chiffre constant de 950 000 jours par an.
Le graphique montre le développement du nombre total des jours de ser- vice accomplis depuis l'entrée en vigueur de la LAPG, en 1953. L'alloca- tion journalière moyenne, l'autre élément-clé du calcul des dépenses, est également influencée par des facteurs d'ordre démographique: De tels fac- teurs sont la proportion du nombre des personnes seules par rapport à celui des personnes mariées, ainsi que le nombre moyen d'enfants par personne faisant du service. Toutefois, ces éléments ne pèsent guère par rapport à l'évolution économique. Ils ont été établis sur la base du recensement 1980 et maintenus constants pour toute la période de calcul allant de 1984 à l'an 2000. L'influence de l'évolution économique demeure déterminante. L'effet produit par l'évolution générale des revenus se répercute directement sur les dépenses, vu le lien de dépendance entre les allocations et les salaires. Comme les allocations sont plafonnées, une augmentation générale des salaires ne conduira pas à une hausse des allocations pour toutes les classes de revenu. Dès que l'évolution des revenus atteint une certaine ampleur, le système des prestations APG doit être adapté au nouvel état des revenus (art. 16a LAPG). Une telle adaptation des allocations ne suscite pas de pro- blèmes financiers, du moment que les recettes provenant des cotisations prélevées sur les revenus suivent la même évolution.
Les recettes du régime des allocations pour perte de gain se composent des cotisations prélevées sur le revenu des assurés obligatoirement soumis à l'AVS, de même que des intérêts du fonds de compensation APG. Le taux de la cotisation APG est de 6 pour mille du salaire (0,6%) depuis le 1er juil- let 1975. Les recettes de cotisations sont influencées par l'évolution démo- graphique et économique. Pour déterminer les facteurs démographiques (nombre de personnes assujetties au payement des cotisations), on s'en est tenu aux bases de calcul utilisées lors de la neuvième révision de l'AVS, en les adaptant à l'évolution survenue depuis lors. Le rendement des intérêts du fonds de compensation des APG est d'environ 7 pour cent des recettes et constitue, dans cette mesure, un élément du financement du régime.
34 Budgets financiers des APG
Les budgets financiers renseignent sur la manière dont évoluera la situation financière du régime des APG, compte tenu des éléments de la révision
800
proposée. Ils se trouvent rassemblés aux tableaux 3a et 3b. Les estimations reposent sur un taux d'intérêt de 4 pour cent. Quant à l'évolution des salai- res, les chiffres retenus sont, jusqu'à 1988, ceux du plan financier de la Confédération puis, dès ce moment, un taux de croissance annuel de 4 et de 6 pour cent respectivement. Les budgets financiers partent de l'idée que la cinquième révision du régime des APG entrera en vigueur le 1er janvier 1986 et que la prochaine adaptation du montant maximum de l'allocation totale s'effectuera le 1er janvier 1988 (ce montant sera alors amené à 160 fr. par jour). Le nouveau montant sera adapté, à la date la plus proche, à l'évolution des salaires conformément à l'article 16a LAPG. En tenant compte d'une croissance annuelle des salaires de 4 et de 6 pour cent respec- tivement, il en résulte, dès 1991, un rythme d'adaptation de trois ans, ou même de deux ans.
·
L'appréciation des budgets financiers est plus aisée si l'on considère non seulement les recettes et les dépenses en montants absolus, mais aussi le taux des dépenses. Celui-ci découle du rapport qui existe entre les dépenses annuelles et la somme des salaires.
Lorsque le taux des dépenses et le taux des cotisations des assurés et de leurs employeurs sont les mêmes, les dépenses et les recettes sont en équili- bre. Actuellement, le taux des dépenses est de 5 pour mille, ce qui, au regard de l'actuel taux des cotisations de 6 pour mille, révèle un excédent de financement. Celui-ci a d'ailleurs conduit, sitôt après 1975, à une rapide augmentation du fonds des APG.
La mise en œuvre des éléments de la révision aura pour effet que le taux des dépenses s'élèvera au-dessus du taux des cotisations (de 6 %0), pour la période allant jusqu'en 1995.
Pour se faire une idée de l'équilibre financier du régime, il y a lieu de se fonder sur le taux moyen des dépenses des années durant lesquelles le mon- tant maximum de l'allocation totale ne sera pas modifié. Dès 1995, le taux moyen des dépenses se situera de nouveau légèrement au-dessous du taux des cotisations de 6 pour mille, de sorte que, dès ce moment, l'équilibre entre les recettes (cotisations) et les dépenses sera rétabli.
35 Fonds de compensation
Pour assurer le financement de la cinquième révision du régime des APG, il n'est pas nécessaire d'élever le taux des cotisations, ni d'entamer l'avoir du fonds de compensation des allocations pour perte de gain. En revanche, on utilisera, dans les dix premières années, les intérêts de ce même fonds. Il en résulte qu'on verra le niveau du fonds continuer à s'élever, mais le taux de couverture des dépenses diminuera.
Pour 1985, on s'attend que le fonds atteigne 2,5 fois les dépenses annuelles, puis 2 fois celles-ci, pour 1986. Si l'on retient un accroissement des salaires de 4 pour cent, ce rapport tombe à 1,7, mais remonte approximativement à 2 au tournant du présent millénaire. En admettant une progression des salaires de 6 pour cent, il faut au contraire constater que le même rapport
55 Feuille fédérale. 137º annéc. Vol. I
801
1
)
tombe à 1,5. Cela s'explique par le fait que, dans les deux variantes des budgets financiers, on a intégré dans les calculs un même taux de rende- ment, soit 4 pour cent. La différence relevée est dès lors purement techni- que. Les calculs montrent cependant que le fonds peut continuer de remplir sa double tâche: Il doit, d'une part, servir à compenser certaines dépenses supplémentaires passagères et, d'autre part, permettre de pouvoir disposer des premières ressources nécessaires en cas de mise sur pied imprévue de troupes plus importantes. La règle contenue à l'article 28 LAPG, selon laquelle le fonds ne doit pas être inférieur à la moitié des dépenses annuel- les, pourra en tout cas être respectée, même après la révision.
4 Effets sur l'état du personnel et sur l'organisation
Le régime des APG est appliqué d'une part par les services compétents de l'armée et de la protection civile (établissement du questionnaire attestant le nombre de jours de service effectués) et, d'autre part, par les employeurs (paiement des allocations aux salariés) et par les caisses de compensation de l'AVS (paiement des allocations aux personnes ayant une activité indépen- dante et à celles n'exerçant pas d'activité lucrative, versement exceptionnel de celles-ci à des salariés). Les cantons et la Confédération ne sont pas tou- chés par l'accomplissement de ces tâches, dans la mesure où ils n'agissent pas en leur qualité d'employeur de leurs fonctionnaires et employés.
L'augmentation du taux général des allocations pour personnes seules, telle qu'elle est proposée, n'accroîtra absolument pas le volume du travail. Le changement envisagé en ce qui concerne les prestations versées aux recrues, à savoir le remplacement des allocations uniformes par des allocations pro- portionnelles au revenu, ne devrait pas soulever de problèmes importants. On ne peut toutefois pas contester le surplus de travail qui en résultera. Le prélèvement de cotisations AVS sur les allocations revenant aux salariés apporte - pour les motifs exposés au chiffre 255 - une simplification pour les employeurs et une transparence accrue du décompte AVS pour les sala- riés. En revanche, le fait de percevoir des cotisations sur les allocations revenant aux personnes ayant une activité indépendante et à celles n'exer- cant pas d'activité lucrative occasionnera un certain travail supplémentaire aux caisses de compensation de l'AVS. Le traitement automatique des don- nées à l'aide de l'ordinateur compensera toutefois cet effet.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
La cinquième révision du régime des APG a été annoncée dans les Gran- des lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, an- nexe 2).
Comme il s'agit d'un projet qui améliore avant tout la situation des jeunes accomplissant leur service et qui entraîne d'autres progrès sociaux sans charger l'économie et les budgets des collectivités publiques, nous estimons qu'il n'est pas justifié d'en repousser l'examen à une date ultérieure.
802
6 Constitutionnalité
Le projet repose, comme la loi elle-même, sur l'article 22bis, 6e alinéa (pro- tection civile) et sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre d (compensation du gain perdu par suite de service militaire) de la constitution.
29781
803
Annexe
Evolution financière du régime des APG
(Montants en millions de francs)
Tableau 1
Année
Recettes
Dépenses
Etat du fonds à la fin de l'année3)
Cotisations 1)
Intérêts2)
1953
13
43
390
1954
50
340
1955
48
292
1956
51
241
1957
45
196
1958
54
142
1959
54
88
1960
75
3
64
102
1961
89
3
72
122
1962
100
4
85
141
1963
111
5
88
169
1964
123
5
126
171
1965
135
5
138
173
1966
144
6
138
185
1967
157
6
138
210
1968
166
7
148
235
1969
180
8
215
208
1970
200
7
221
194
1971
229
7
231
199
1972
257
8
227
237
1973
290
10
231
306
1974
328
12
317
329
1975
415
14
334
424
1976
513
18
464
491
1977
526
20
485
552
1978
544
22
467
651
1979
572
24
508
739
1980
619
30
483
905
1981
667
38
534
1076
1982
721
46
569
1274
1983
754
51
637
1442
pas de cotisations; couverture des dépenses par des prélève- ments sur la réserve constituée à l'époque pour les APG
dès le 1. 7. 75:
1960 au 30. 6. 75: 0,4 pour cent du revenu du travail déterminant pour l'AVS 0,6 pour cent du revenu du travail déterminant pour l'AVS accumulation de la réserve constituée à l'époque, par le versement chaque année d'un montant égal à 3 pour cent de l'état de la réserve au début de l'année. Mesure abrogée, avec effet dès 1954, par la loi fédérale du 23 décembre 1953 sur les mesures d'économies destinées à assainir les finances fédérales
dès 1960:
production d'intérêts par le fonds de compensation des APG réserve constituée pour les APG; état au 31 décembre 1952: 420 millions de francs
dès 1960:
fonds de compensation des APG
804
Evolution du nombre de jours de service de 1976 à l'an 2000 (en milliers)
Tableau 2
Année1)
Périodes de service militaire
Ecoles de recrues2)
Ecoles de cadres3)
Cours de répétition
Total
Protec- tion civile
Total général
1976
5334
752
5746
11 832
493
12 324
1977
5432
764
5860
12 056
535
12 591
1978
5719
781
6074
12 574
568
13 142
1979
5564
804
6119
12 487
624
13 111
1980
5499
825
6084
12 408
646
13 054
1981
5587
848
6261
12 696
671
13 367
1982
5735
829
6246
12 810
761
13 571
1983
5841
879
6281
13 001
749
13 750
1984
5901
850
6416
13 167
782
13 949
1985
5818
850
6497
13 165
820
13 985
1986
5661
850
6595
13 106
850
13 956
1987
5487
850
6659
12 996
920
13 916
1988
5369
850
6708
12 927
940
13 867
1989
5171
850
6730
12 751
950
13 701
1990
5049
850
6700
12 599
950
13 549
1991
4872
850
6653
12 375
950
13 325
1992
4632
850
6566
12 048
950
12 998
1993
4391
850
6448
11 689
950
12 639
1994
4235
850
6329
11 414
950
12 364
1995
4050
850
6207
11 107
950
12 057
1996
3970
850
6087
10 907
950
11 857
1997
4049
850
5973
10 872
950
11 822
1998
4033
850
5870
10 753
950
11 703
1999
4076
850
5762
10 688
950
11 638
2000
4202
850
5657
10 709
950
11 659
Dès 1984, estimations.
1/4 environ pour des services d'avancement.
4/5 environ pour des services d'avancement.
805
I
I
1
806
Budgets financiers des APG
Dès 1988, taux de croissance annuel des salaires: 4 pour cent Dès 1984: Taux d'intérêt de 4 pour cent
(en millions de francs)
Tableau 3a
Année
Dépenses
Recettes
Fonds APG
Dépenses en % de la somme des salaires
Elat du fonds en % des dépenses
Cotisations
Inerêts du fonds
Tolal
Variation annuelle
Etat à la fin de l'année
1984
684
787
58
845
161
1603
0,52
234
1985
699
819
64
883
184
1787
0,51
256
1986
905
862
71
933
28
1815
0,63
201
1987
925
903
73
976
51
1866
0,61
202
1988
1022
946
75
1021
1865
0,65
182
1989
1034
985
75
1060
26
1891
0,63
183
1990
1043
1025
76
1101
58
1949
0,61
187
1991
1132
1068
78
1146
14
1963
0,64
173
1992
1133
1108
79
1187
54
2017
0,61
178
1993
1128
1151
81
1232
104
2121
0,59
188
1994
1238
1195
85
1280
42
2163
0,62
175
1995
1236
1241
87
1328
92
2255
0,60
182
1996
1237
1288
90
1378
141
2396
0,58
194
1997
1367
1338
96
1434
67
2463
0,61
180
1998
1372
1389
99
1488
116
2579
0,59
188
1999
1376
1442
103
1545
169
2748
0,57
200
2000
1508
1498
110
1608
100
2848
0,60
189
Budgets financiers des APG Dès 1988, taux de croissance annuel des salaires: 6 pour cent
Dès 1984: Taux d'intérêt de 4 pour cent
(en millions de francs)
Tableau 3b
Année
Dépenses
Recettes
Fonds APG
Dépenses en % de la somme des salaires
Etai du fonds en % des dépenses
Cotisations
Intérêts du fonds
Total
Variation annuelle
Etat à la fin de l'année
1984
684
787
58
845
161
1603
0,52
234
1985
699
819
64
883
184
1787
0,51
256
1986
905
862
71
933
28
1815
0,63
201
1987
925
903
73
976
51
1866
0,61
202
1988
1022
946
75
1021
1865
0,65
182
1989
1042
1004
75
1079
37
1902
0,62
183
1990
1059
1065
76
1141
82
1984
0,60
187
1991
1182
1131
79
1210
28
2012
0,63
170
1992
1188
1195
80
1275
87
2099
0,60
177
1993
1307
1266
84
1350
43
2142
0,62
164
1994
1313
1340
86
1426
113
2255
0,59
172
1995
1444
1418
90
1508
64
2319
0,61
161
1996
1449
1500
93
1593
144
2463
0,58
170
1997
1617
1588
99
1687
70
2533
0,61
157
1998
1624
1680
101
1781
157
2690
0,58
166
1999
1812
1779
108
1887
75
2765
0,61
153
2000
1823
1883
111
1994
171
2936
0,58
161
807
808
Evolution du nombre des jours de service (dès 1984, estimations)
Nombre des jours de service
Dans l'armée (en millions)
Dans l'armée et la protection civile
Graphique
15
--
10
5
Année
0
1950
1953
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1983
1985
1990
1995
2000
Projet
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) (Cinquième révision) Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19851), arrête:
I
La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG)
Transformation des titres marginaux
Les titres marginaux sont transformés en titres médians.
Modification d'expressions
Les expressions suivantes sont modifiées:
a. «les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix- Rouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article 1er, 1er alinéa;
b. «personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles 1er, 4º alinéa, 4, 5, 6, 7, 1er alinéa, 8, 14, 17, Ier alinéa, 18, 2ª alinéa, et 19, 2ª alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 19813).
FF 1985 I 785
RS 834.1
RS 832.20 annexe, ch. 3
809
.
1
1
1
I
i
1
Régime des allocations pour perte de gain
c. «loi fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»1), à l'article 2, 1er alinéa;
d. «parents en ligne directe, ascendante ou descendante» est remplacé par «parents ou grands-parents, à leurs enfants ou petits-enfants» à l'article 7, 1er alinéa;
e. «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est rem- placé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa.
Art. 9, 2e et 3º al.
2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 17 pour cent et, au plus, à 50 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.
3 Pour déterminer le revenu moyen obtenu avant l'entrée au service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
Art. 19a (nouveau) Cotisations aux assurances sociales
1 Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut excepter, pour de courtes périodes de service, certaines catégories de personnes de l'obliga- tion de payer des cotisations.
II
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme il suit:
Modification d'une expression
Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, 1er alinéa, «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la
RS 836.1
RS 831.20
810
Régime des allocations pour perte de gain
protection civile» est remplacé par «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile».
Art. 24bis
Supplément Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce sup- plément de telle manière que le montant de l'indemnité jour- nalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
29781
811
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Message concernant la cinquième révision du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (APG) du 20 février 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.004
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
02.04.1985
Date
Data
Seite
785-811
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10 104 315
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