85.050
Message relatif à la révision partielle de l'arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée suisse
du 4 septembre 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet de révision partielle de l'arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée suisse (AFAA; RS 510.30) et vous proposons de l'adopter.
Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires suivantes:
1982 P 82.466 Relèvement de la solde à l'armée (N 8. 10. 82, Oehen)
1984 M 84.920 Augmentation des soldes des militaires (N pas encore examiné, Stappung)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. .
4 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
.
1985 -735 85 Feuille federalc. 137e année. Vol. II
1261
Vue d'ensemble
La présente révision partielle de l'arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée suisse (AFAA) vise principalement une augmentation de la solde des sous-officiers, appointés, soldats et recrues ainsi que l'adaptation de certaines dispositions à la loi fédérale sur l'organisation militaire. En outre, dans certains domaines, la pratique courante est confirmée, des procédures sont simplifiées et la terminologie adaptée à l'usage. Cette révision pré- cède la révision totale du règlement d'administration pour l'armée suisse (RA 80).
1
1262
Message
1 Généralités
11 Situation initiale
La dernière augmentation de solde, celle-ci étant fixée dans l'arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée suisse (AFAA; RS 510.30), date du 1er janvier 1972; il n'y a pas eu de modification depuis. Deux interventions parlementaires récentes exigent l'adaptation de la solde au renchérissement. Le Conseil fédéral traite cette question au chiffre 12 du présent message.
Au cours des ans, il est résulté quelques contradictions entre l'AFAA et la loi fédérale sur l'organisation militaire (OM; RS 510.10, RO 1984 1324), dont la dernière révision date du 22 juin 1984. Celles-ci doivent être corrigées. La présente occasion permet aussi d'améliorer certaines procédu- res et d'adapter la terminologie.
Le projet de révision partielle de l'AFAA constitue la première étape de la révision totale du règlement d'administration pour l'armée suisse (RA 80), dans lequel les textes légaux concernant l'administration de l'armée sont ré- sumés. Outre l'AFAA, y figurent, entre autres, l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 1965 sur l'administration de l'armée suisse (RS 510.301), ainsi que l'ordonnance du Département militaire fédéral du 27 novembre 1965 sur l'administration de l'armée suisse (RS 510.301.1). La dernière révision de l'AFAA faisant l'objet de l'arrêté fédéral du 10 juin 1971 a pris effet le 1 er janvier 1972 (RO 1971 936).
Conformément aux directives du 6 mai 1970 concernant la procédure préli- minaire en matière de législation (FF 1970 I 1002), une procédure de consultation formelle n'a pas été ouverte; la révision des prescriptions vise principalement des adaptations d'ordre secondaire, qui ne portent pas atteinte aux droits et obligations des cantons, et n'exigent pas, en matière d'exécution, la participation d'organisations sans lien avec l'administration et l'armée.
12 Solde
121 Situation initiale
Dans leurs interventions parlementaires du 25 juin 1982 et du 13 décembre 1984, les Conseillers nationaux Oehen et Stappung ont exigé une adapta- tion de la solde au renchérissement intervenu depuis la dernière augmenta- tion en 1972.
La solde ne doit pas être considérée comme un salaire versé pour des pres- tations militaires, elle est plutôt une indemnité pour les dépenses person- nelles liées à la vie militaire (c'est dans ce sens d'ailleurs que le Tribunal fédéral s'est prononcé à l'époque). Ces considérations gardent toute leur va- leur aujourd'hui. En comparant la solde du militaire et les dépenses pour
1263
des besoins personnels (boissons, tabac), il faut cependant tenir compte de ce qui suit:
a. Le militaire est nourri et logé gratuitement.
b. Les dépenses inhérentes aux besoins personnels n'existent pas seule- ment dans la vie militaire, mais également dans la vie civile.
c. Durant toutes ses périodes de service, le militaire bénéficie des presta- tions des allocations pour perte de gain. Les taux du régime des alloca- tions pour perte de gain ont été constamment relevés et également adaptés au renchérissement. Depuis la dernière augmentation de solde (1 er janvier 1972), par exemple, les allocations maximales ont été aug- mentées de 180 pour cent (passant de 50 à 140 fr.) et d'autres indem- nités accessoires jusqu'à 300 pour cent. Actuellement, la 5e révision du régime des allocations pour perte de gain est en cours: elle prévoit de notables améliorations, en particulier pour les personnes vivant seules et pour les recrues.
Le paiement de la solde grève lourdement les finances fédérales. En 1984, la Confédération a dépensé 67 millions de francs pour le paiement de la solde. Un rajustement complet de la solde au renchérissement (augmenta- tion de l'index national des prix à la consommation entre décembre 1971 et décembre 1984: 78,1 %) accroîtrait les paiements annuels de solde de 119 millions de francs, ce qui entraînerait des dépenses annuelles supplémentai- res de l'ordre de 51 millions de francs. Par contre, une augmentation géné- rale de solde de un franc seulement ne représenterait pour les finances fédé- rales qu'un accroissement des dépenses de 13 millions de francs.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut, au lieu de prévoir une augentation linéaire de la solde, augmenter d'abord la solde des sous-officiers, appoin- tés, soldats et recrues.
122 Propositions de modification
122.1 Augmentation de la solde
L'augmentation de la solde des grades inférieurs rapproche cette dernière de celle des officiers sans déséquilibrer le système de l'échelle des soldes. Le Conseil fédéral propose les augmentations de solde suivantes (art. 16, 1er al.):
Augmentation de Fr.
Aspirant officier
1.50
Adjudant sous-officier
2.50
Sergent-major/Fourrier
2 .-
Sergent
2.50
Caporal
2 .-
Appointé
1.80
Soldat
1 .-
Recrue
1 .-
Les dépenses supplémentaires se chiffreront par année à 15 millions de francs.
1264 .
De plus, le Conseil fédéral estime judicieux d'examiner la possibilité d'étendre à tous les militaires qui accomplissent un service de plusieurs se- maines, la réglementation actuelle concernant la vente de billets de congé à prix réduit (billets à 5 francs pour les militaires des écoles de recrues et de certaines autres écoles). Une telle mesure pourrait également favoriser un attrait pour l'usage des transports publics et diminuer ainsi le risque des accidents de la route durant les congés. La modification de l'article 44 AFAA, qui est également proposée, accorderait au Conseil fédéral la com- pétence nécessaire.
122.2 Supplément de solde
Conformément à la réglementation en vigueur (art. 17 AFAA), les sous- officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde (1 franc par jour pour les aspirants officiers, 2 francs par jour pour les autres grades) durant leur formation militaire complémentaire. Cette réglementation est justifiée par le fait que la formation complémentaire des sous-officiers, appointés et soldats a lieu au cours de longues périodes de service (c'est notamment le cas pour les services d'avancement). Une partie de ces mili- taires est cependant déjà active dans la vie professionnelle et une longue ab- sence peut être la cause de désavantages considérables (offres de service, re- venu, etc.). Celui qui assure encore sa formation professionnelle civile est contraint de l'interrompre et il ne peut, par conséquent, qu'entrer ultérieu- rement dans la vie professionnelle.
Toutefois, ces désavantages se présentent également pour les officiers qui doivent accomplir de longs services d'avancement. Il s'agit des officiers su- balternes (lieutenant et premier-lieutenant). Aussi le droit au supplément de solde sera-t-il étendu aux officiers subalternes qui accomplissent une forma- tion militaire complémentaire (art. 17, 1 er al.). Cette nouvelle réglementa- tion établit une égalité de traitement pour tous les cadres engagés dans une formation complémentaire de longue durée et offre en outre un attrait pour des candidats bien qualifiés, appelés à suivre une formation militaire complémentaire en vue d'obtenir un grade d'officier subalterne. Le Conseil fédéral prévoit de fixer ce supplément à 2 francs pour les officiers subalter- nes et d'augmenter au même taux le supplément concernant les aspirants.
Le supplément de solde est limité aux officiers subalternes, parce que les autres officiers (capitaines et officiers supérieurs) font des périodes de servi- ce relativement courtes en vue de leur formation complémentaire.
Cette mesure - compte tenu d'un taux de 2 francs - représente un accroisse- ment annuel des dépenses de 700 000 francs (plus 300 000 francs pour l'augmentation du supplément de solde prévu pour les aspirants officiers).
122.3 Incorporation des indemnités dans la solde
Selon l'actuel article 22 AFAA, les officiers et aspirants officiers, ainsi que le personnel des services complémentaires qui ne reçoit pas l'habillement
1265
I
complet de l'armée, ont droit à une indemnité d'habillement, fixée par le Conseil fédéral, pour chaque jour de service donnant droit à la solde. De plus, la Confédération verse une indemnité pour le transport des bagages du domicile à la gare et vice versa (frais de camionnage; art. 93, 5e al., de l'ordonnance du 26 novembre 1965 sur l'administration de l'armée suis- se, RS 510.301). L'actuelle indemnité d'habillement pour les officiers et aspirants officiers (1 fr. 50 par jour), ainsi que les frais de transport (resp. 4 fr. 50 et 2 fr. 50 pour l'entrée en service et le retour) seront désormais incorporés dans la solde (art. 16, 3e al.). Il ne s'agit pas d'une augmentation de solde, mais il ne sera désormais versé qu'un seul montant par jour, ce qui simplifie considérablement les travaux administratifs. La solde des commandants de corps fait exception à cette réglementation. Ainsi l'échelle des soldes est plus équilibrée qu'auparavant.
122.4 Aperçu schématique
Le tableau ci-contre présente les montants versés à titre de solde pour les divers grades, ainsi que les augmentations prévues et les suppléments de frais entraînés.
2 Commentaire des différentes dispositions
Titre et préambule
Selon la terminologie en vigueur, l'ordonnance doit être intitulée arrêté fédéral.
La base légale que constituait l'article 164 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110) n'entre plus en considération, puisque ledit article a été abrogé avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).
Titre I, article premier, 1er alinéa, article 3
L'expression «Service du commissariat» sera désormais utilisée à titre de terme général pour la comptabilité, les subsistances, les carburants et le logement.
Article 4
Les responsabilités pour le Service du commissariat sont précisées, à savoir celles du commandant (1 er al.), ainsi que celles du commissaire des guerres en chef, des commissaires des guerres et des quartiers-maîtres (2e al.). Par ailleurs, l'activité des commandants en matière de contrôle des commissai- res des guerres et des quartiers-maîtres qui leur sont subordonnés, y est fixée. Le 3e alinéa est abrogé car la tenue des comptes relève du chapitre comptabilité (art. 5, 1 er al.).
Titre Ia
Introduction du nouveau titre «Comptabilité», Il comprend les chapitres
1266
Grade
Nombre approxi- matif de jours de service par année
Solde actuelle
Augmentation de solde
Incorporation des indemnités d'habille- ment et de camionnage
Nouvelle solde
Supplément de solde
Montant actuel
Nouveau montant
Frais supplé- mentaires
Augmen- lation de solde
Frais supplemen- taires
1
2
3
4
6
8
9
10
=
cdt C
200
30 .-
2 .-
27
br
1 000
23 .-
2 .-
25 .-
col
25 000
21 .-
2 .-
23 .-
It col
20 000
18 .-
2 .-
20 .-
maj
82 800
16 .-
2 .-
18 .-
cap
320 000
14 .-
2 .-
16 .-
plt
800 000
11 .-
2 .-
13 .-
2,-
--
700 000
It
250 000
10 .-
2 .-
12 .-
asp of
300 000
8.50 .
1.50
450 000
10 .-
1 .-
2 .-
300 000
adj sof
150 000
7 .-
2,50
375 000
-. 50
10 .-
2 .-
2 .-
sgtm
125 000
6.50
2 .-
250 000
-. 50
9 .-
2 .--
2 .-
four
125 000
6.50
2 .-
250 000
-. 50
9 .-
2 .-
2 .-
sgt cpl
600 000
5.50
2.50
1 500 000
8 .-
2 .-
2 .-
1 500 000
5 .-
2 .-
3 000 000
7 .-
2 .-
2 .-
app
500 000
4.20
1.80
900 000
6 .-
2 .-
2 .-
sdt
4 100 000
4 .-
1 .-
4 100 000
5 .-
2 .-
2 .-
recr
4 100 000
3 .-
1 .-
4 100 000
4 .-
13 000 000
14 925 000
Aucuns frais supplémentaires
30 .-
div
1 000
25 .-
Augmenta- tion
Frais supplemen- taires
1267
1 000 000
2 .-
ʻ
«Tenue des comptes», «Reddition des comptes et révision» et «Inven- taires».
Article 5
Un nouveau principe y est ancre: le tenue d'une comptabilité de la troupe et d'une comptabilité pour le service technique. Le genre et le contenu de ces comptabilités seront précisés dans les ordonnances d'exécution.
Article 6, 2e alinéa
Le texte de l'article 6, qui consacre le principe d'une observation de la plus stricte économie dans toutes les dépenses, celles qui ne répondent pas à une nécessité devant être évitées, permet une trop grande liberté d'application. Comme l'a démontré l'expérience, il est nécessaire, dans des cas particu- liers, d'émettre des directives ou de fixer des marges pour des dépenses qui sont en principe admissibles, mais dont les montants ne sont pas détermi- nables à l'avance. Le Commissariat central des guerres sera désormais ex- pressément habilité, par ses directives, à faire respecter le principe de l'économie.
Article 7, 1 er et 2º alinéas
L'obligation du 1er alinéa, selon laquelle le Commissariat central des guer- res communique à la troupe le résultat de la révision, sera supprimée pour autant, bien entendu, qu'aucune remarque ne soit nécessaire ou qu'aucune révision n'ait été effectuée. Une somme de travail superflu sera ainsi évitée: si la troupe ne reçoit aucune remarque au sujet de la révision, elle sait alors que la comptabilité est en ordre. Le 2e alinéa sera adapté au 1 er alinéa.
Article 8
Le terme «compte» sera remplacé par celui de «comptabilité».
Article 12, chiffre 2, lettre d
La cavalerie ayant été supprimée, ainsi que le terme «véhicules à moteur de service», la présente disposition devra être adaptée en conséquence.
Article 13
Cette disposition contient une norme de responsabilité matérielle dont la base doit figurer dans une loi formelle. Aussi a-t-elle été reprise dans l'OM (art. 26 bis) et doit être biffée dans l'AFAA. L'affectation des sommes qui n'ont pas été utilisées peut être déterminée par un règlement.
Article 16
Le terme «solde du grade» est utilisé uniformément. La solde du grade n'est pas uniquement valable pour le service d'instruction, mais pour chaque ser- vice, y compris le service actif. Par ailleurs, la désignation, déjà introduite, des grades de commandant de corps, de divisionnaire et de brigadier fait désormais foi. Les grades adjudant sous-officier secrétaire d'état-major et
1268
aspirant secrétaire d'état-major, qui n'existent plus, sont biffés. Pour le res- te, on se référera au chiffre 12.
Article 17, 1er et 2e alinéas
Concernant le 1er alinéa, voir le chiffre 122.2 du présent message. Au 2e alinéa est ajouté le terme «élève opérateur de bord».
Article 19, 1er alinéa
La rédaction de la première phrase est simplifiée. Dans la deuxième phrase, le terme «complémentaires» est précisé; en effet seuls ont droit à une indemnité d'habillement les «complémentaires qui ne reçoivent pas l'habil- lement complet de l'armée» (art. 22).
Article 20
Le terme «solde de fonction» est utilisé de manière uniforme. Par ailleurs, la mention du service d'instruction est supprimée, car la solde de fonction, comme la solde du grade, est également payée durant le service actif.
La solde de fonction des complémentaires des classes de fonction 3 à 7 est adaptée à la nouvelle solde des sous-officiers, soldats et recrues (voir l'art. 16). En outre, pour les classes de fonction la à 4, l'indemnité de frais de transport (Fr. -. 50) est comprise dans la solde.
Article 21, 1er alinéa
Comme le classement du personnel des services complémentaires est déjà réglé à l'article 20, il faut biffer le 1 er alinéa.
Article 22
L'indemnité d'habillement et de remplacement de l'uniforme d'officier est intégrée dans la solde du grade, conformément à l'article 16; dès lors, un droit individuel des officiers ou aspirants officiers ne peut plus être invoqué dans ce sens. Par conséquent, l'article 22 n'est plus qu'applicable au per- sonnel des services complémentaires qui ne reçoit pas l'habillement com- plet de l'armée.
Article 24, Ier alinéa
Les militaires qui doivent se mettre en route la veille, n'ont pas toujours la possibilité de s'annoncer au commandement de place, celui-ci n'étant pas toujours en service au moment voulu. Par conséquent, le droit à la subsis- tance est valable, pour les repas pris à l'extérieur, sans obligation de s'annoncer.
Article 25, 4º alinéa
Le crédit de subsistance par personne et par jour, introduit depuis plusieurs années, remplace la «ration journalière». Afin qu'il puisse rapidement être adapté à la situation du marché et au genre de service, le Commissariat central des guerres est chargé de le fixer dans les limites prescrites par le Conseil fédéral.
1269
Article 26
Au lieu du paiement d'un supplément pour frais de pension ou voyages de service, qui représente actuellement un système compliqué et peu clair, il est prévu désormais uniquement une indemnité de vivres. Cette mesure simplifiera les travaux administratifs sans modifications matérielles impor- tantes.
Article 27, 1 er alinéa
Vu que le nouvel article 3, 2º alinéa, précise que le comptable assume et dirige le service du commissariat, le présent alinéa est caduc.
Article 28, 1 er et 2º alinéas
Au 1 er alinéa, les termes «chevaux fédéraux de cavalerie» et «chevaux à la ration des commandants d'unité d'armée, des instructeurs et des fonction- naires militaires» sont supprimés et remplacés par le nouveau terme «chevaux privés des instructeurs». Au 2º alinéa, le terme modifié ne concerne que le texte allemand.
Article 29
Le terme «les dépôts de la troupe» est remplacé par celui de «les autres troupes». Les autres modifications ne concernent que le texte allemand.
Article 31, 2º alinéa, lettre a et article 32
Adaptation à la terminologie actuellement en usage.
Article 33, 1 er alinéa
Le terme «animaux» est remplacé par celui de «chevaux», à titre d'adapta- tion à l'article 30 OM.
Article 37, 2º alinéa
Il est opportun de confier le pouvoir de décision au commandant de la zone territoriale compétente.
Article 38
La pratique adoptée par le DMF dans l'ordonnance sur l'administration de l'armée suisse (RS 510.301.1; modification du 18 octobre 1979) est fixée aux 1 er et 3e alinéas et de ce fait ancrée dans l'arrêté fédéral.
Dans le 2º alinéa, la situation des sergents et des caporaux est améliorée dans la mesure où ceux-ci disposeront de leurs propres chambres. Le droit d'obtenir des matelas n'est actuellement plus un privilège puisque la troupe en dispose dans la plupart des cas. En outre, cette réglementation est . conforme à la pratique actuelle.
Article 39, 3º alinéa
Les matières de consommation sont désormais comprises dans le droit à l'indemnité.
1270
Article 41 et 43a (nouveau)
La prescription fixée par l'article 41 n'est pas seulement valable pour le ti- tre «cantonnements», mais elle s'applique à tout le chapitre «logement»; c'est pourquoi, elle figurera à la fin du chapitre IV, dans un nouveau ti- tre 6.
Article 42, 3e alinéa
Le terme plus large «terrains de sport» a été choisi pour remplacer «ter- rains de golf».
Article 44
La compétence du Conseil fédéral d'octroyer des billets de congé à prix ré- duit sera ancrée dans le présent article. Dans ce contexte, il faut préciser que le Conseil fédéral a, dans sa modification du 3 novembre 1982 de l'or- donnance sur l'administration de l'armée suisse (RO 1982 2103), déjà intro- duit des billets de congé à prix réduit pour les recrues.
Article 86
Le terme «mesures militaires» est précisé et adapté aux articles 23 et 33 de l'OM.
Article 87, 1 er alinéa
Le mot «directement» est biffé; en effet selon l'OM, la Confédération ré- pond également des dommages qui résultent indirectement de l'usage mili- taire de biens mobiliers et immobiliers.
Article 88, 3€ alinéa
Cette disposition, qui est ajoutée pour des raisons d'opportunité, vise à pré- venir d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts. L'occupation des places de tir est soumise à la même procédure que celle applicable à l'occu- pation et à la restitution de locaux dans les cabanes de montagne de diffé- rentes associations et dans les maisons de vacances isolées (art. 88 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'administration de l'armée suisse; RS 510.301).
Article 92
Le nouveau texte, qui s'aligne sur l'OM, a été notamment conçu de maniè- re que les dommages soient annoncés aussi rapidement que possible. En effet, il est dans l'intérêt du lésé que celui-ci ne tarde pas à prouver le dom- mage. Le délai de dix jours, qui est valable pour l'envoi de l'avis de dom- mage, est un délai administratif qui n'a pas d'influence sur la prescription au sens de l'article 29 OM. Cet aspect doit être clairement mis en évidence par la nouvelle version de l'article.
Article 107, 1 er alinéa
Adaptation à la nouvelle procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1).
1271
Article 127, 2e phrase
En principe, la procédure de première instance devant l'administration mi- litaire doit rester gratuite comme par le passé. Par contre, il est indiqué de prévoir la possibilité de mettre du moins les débours (principalement les frais d'expertise) à la charge de la partie qui succombe.
Article 131
Adaptation à une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110).
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'augmentation de solde envisagée par la modification des articles 16 et 17 entraîne une augmentation des dépenses de l'ordre de 16 millions de francs. Le projet n'a pas d'effets sur l'état du personnel.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent projet de modification n'est pas prévu dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. Il devait pourtant être traité au cours de l'actuelle législature pour les motifs suivants:
Le montant des soldes n'a pas été ajusté depuis 1972. Leur majoration est devenue impérative et ne peut être différée jusqu'à la prochaine législature. Le projet constitue de plus la prémisse d'une révision totale du règlement d'administration pour l'armée suisse (voir ch. 11). Les travaux prépara- toires dans ce but sont déjà assez avancés. Le règlement comprend entre autres divers taux d'indemnités (par exemple des indemnités de logement versées aux communes et aux particuliers), dont la majoration est deman- dée depuis des années (notamment par diverses interventions parlementai- res).
5 Légalité
Les modifications proposées sont conformes aux articles de l'OM mention- nés dans le préambule de l'arrêté fédéral en vigueur. La légalité est ainsi respectée.
30169
P
1272
Projet
Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 19851), arrête:
I
L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 19492) concernant l'adminis- tration de l'armée suisse est modifié comme il suit:
Titre
Arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée suisse (AFAA)
.
Préambule, 1er al.
vu les articles 11, 28, 33, 87 et 200 de l'organisation militaire 3),
Titre précédant l'article premier
I. Service du commissariat
Sous-titre «1. Organes administratifs et de contrôle» Abrogé
Art. 1er, 1er al.
' Le Commissariat central des guerres est l'organe central pour le service du commissariat. Sont régis par ce service, la comptabilité, les subsistances, les carburants et le logement de l'armée.
Art. 3
' Le Commissariat central des guerres a la haute direction du service du commissariat pour le service d'instruction et le service actif.
FF 1985 II 1261
RS 510.30
RS 510.10
1273
Administration de l'armée suisse
2 Les commissaires des guerres, les officiers du commissariat, les quartiers- maîtres, les fourriers, les comptables des services complémentaires et les aides-fourriers chargés de ces tâches, dirigent et assument le service du commissariat des états-majors et unités de l'armée, ainsi que des écoles et des cours.
Art. 4
! Les commandants surveillent le service du commissariat de leurs troupes.
2 Le commissaire des guerres en chef, les commissaires des guerres et les quartiers-maîtres contrôlent, en qualité d'organes techniques et de surveil- lance, le service du commissariat de l'armée, des Grandes Unités et des corps de troupe. Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe veillent à ce que les commissaires des guerres et les quartiers- maîtres effectuent leur tâche de contrôle.
Titre précédant l'article 5
Ia. Comptabilité
Art. 5
' L'unité (état-major) est administrativement indépendante. Le comptable de l'unité (état-major) tient la comptabilité de la troupe.
2 Les formations de soutien tiennent la comptabilité de leur service techni- que.
Art. 6, 2º al. (nouveau)
2 Le Commissariat central des guerres peut édicter des directives pour l'application de ce principe. -
Titre précédant l'article 7
Art. 7, 1er et 2e al.
1 Le Commissariat central des guerres révise les comptabilités des troupes. La révision supérieure doit être faite par le Contrôle fédéral des finances dans le délai d'une année à compter de la remise des comptabilités au Commissariat central des guerres.
2 Lorsque des observations de révision sont communiquées à la troupe, celle-ci doit adresser ses explications au Commissariat central des guerres
1274
Administration de l'armée suisse
dans un délai de deux mois. Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires.
Art. 8
Le Commissariat central des guerres conserve pendant cinq ans les compta- bilités des états-majors et des unités, ainsi que des écoles et des cours.
Titre précédant l'article 9
Art. 12, ch. 2, let. d
N'ont pas droit à la solde;
d. Qui présentent ou reprennent des chevaux de service.
Art. 13
Abrogé
Art. 16, 1er et 3e al. (nouveau)
' La solde du grade est fixée comme il suit:
Fr.
Commandant de corps
30 .-
Divisionnaire
27 .-
Brigadier
25 .-
Colonel
23 .-
Lieutenant-colonel
20 .-
Major
18 .-
Capitaine
16 .-
Premier-lieutenant
13 .-
Lieutenant
12 .-
Aspirant officier
10 .-
Adjudant sous-officier
10 .-
Sergent-major
9 .-
Fourrier
9 .-
Sergent
8 .-
Caporal
7 .-
Appointé
6 .-
Soldat
5 .-
Recrue
4,-
3 Les indemnités pour l'entretien et le remplacement de l'uniforme d'offi- cier, ainsi que pour le transport des bagages du domicile à la gare et vice versa sont comprises dans la solde du grade.
1275
Administration de l'armée suisse
Art. 17, 1er et 2e al.
! Les officiers subalternes, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou pour leur formation spéciale.
2 Les élèves pilotes, les élèves observateurs et les élèves opérateurs de bord reçoivent une indemnité de vol pendant l'école de sous-officiers, l'école d'aviation et pour les cours d'entraînement qu'ils doivent accomplir, au be- soin, durant leur période d'instruction,
Art. 19, 1er al., 1re et 2e phrases
' Les volontaires non astreints au service militaire (cadets, éclaireurs et au- tres) ne reçoivent pas de solde pour leur service volontaire. Ils ont droit à l'indemnité d'habillement au même titre que les complémentaires qui ne reçoivent pas l'habillement complet de l'armée. .
Art. 20, introduction et solde des classes de fonction la à 7
La solde de fonction des complémentaires est fixée comme il suit:
Fr.
Classe de fonction la
16.50
1
14.50
2
11.50
3
9.50
4
8.50
5
7 .-
6
5 .-
7
4 .--
Art. 21, 1er al.
Abrogé
Art. 22
Les complémentaires qui ne reçoivent pas l'habillement complet de l'armée, ont droit à une indemnité d'habillement fixée par le Conseil fédéral, pour chaque jour de service donnant droit à la solde.
Art. 24, 1er al.
1 Les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer en servi- ce à l'heure fixée ont droit à la subsistance pour les repas pris à l'extérieur.
1276
Administration de l'armée suisse
Art. 25, 4e al.
4 Le Conseil fédéral fixe par personne et par jour un crédit de subsistance type, ainsi que l'indemnité pour la subsistance en espèces. Le Commissariat central des guerres fixe le crédit de subsistance selon l'évolution des prix du marché et des suppléments selon le genre de service.
Art. 26
La subsistance en espèces comprend une indemnité de vivres et, dans des cas spéciaux, un supplément.
Art. 27, 1er al. Abrogé
Art. 28, 1er et 2º al.
' Tous les chevaux et mulets estimés pour le service, les chevaux et mulets des établissements militaires fédéraux, ainsi que les chevaux privés des ins- tructeurs, reçoivent le fourrage du jour de leur réception par la troupe à celui de leur reddition.
2 (Ne concerne que le texte allemand).
Art. 29, ch. 2 et 3
L'approvisionnement en vivres et fourrages est assuré:
Par les magasins d'armée, les troupes de ravitaillement ou les autres troupes;
Par les soins des commandants des places de mobilisation;
Art. 31, 2e al., let a
2 Les troupes peuvent être logées:
a. Dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes (caserne- ment);
Art. 32
Pour l'usage des casernes et des bâtiments aménagés en casernes qui ne lui appartiennent pas, la Confédération passe des contrats avec les proprié- taires.
Art. 33, 1er al.
1 Le terme «animaux» est remplacé par celui de « chevaux».
86 Feuille fédérale. 137e année. Vol. II
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Administration de l'armée suisse
Art. 37, 2€ al.
2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités commu- nales concernant la destination et l'usage des locaux et installations seront réglées par le commandant de la zone territoriale compétente.
Art. 38
' Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes et le personnel féminin de l'armée pourront, en général, disposer de chambres avec lits.
2 Les sergents, les caporaux et les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes pourront, en général, disposer de locaux distincts de ceux - de la troupe.
4 Les officiers. supérieurs et les commandants d'unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières.
Art. 39, 3ª al.
3 Les indemnités comprennent l'usage et l'usure normale des locaux et ustensiles requis, le déménagement et l'emménagement, ainsi que le nettoyage.
Art. 41 Abrogé
Art. 42, 3€ al.
3 Les terrains aménagés pour camper et les terrains de sport ne peuvent être utilisés qu'après entente avec les propriétaires.
!
1278
Administration de l'armée suisse
Titre faisant suite à l'article 43
Art. 43a (nouveau)
Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes se prescrivent par une année à compter du jour du départ de la troupe.
Art. 44
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public pour l'entrée en service et le licenciement des troupes, les voyages de service, ainsi que tous les transports de troupes, de véhicules, d'animaux, de maté- riel et de marchandises destinés à l'armée. Le Conseil fédéral peut prévoir des réductions de prix pour les billets de congé.
Art. 86
Les dommages causés aux terrains et aux récoltes (dommages aux cultures), ainsi qu'aux bâtiments et aux objets mobiliers (dommages à la propriété), sont indemnisés conformément aux articles 87 à 99, lorsqu'ils sont imputa- bles à la troupe à la suite d'exercices militaires ou d'activités de service et que la responsabilité de la Confédération est engagée en vertu de l'organisa- tion militaire.
Art. 87, 1er al., 1re phrase
' La Confédération répond notamment du dommage qui résulte de l'usage militaire des biens mobiliers et immobiliers. . ..
Art. 88, 3º al. (nouveau)
3 La troupe prend possession des places de tir et les restitue si possible en présence du propriétaire ou de son représentant. Une indemnité forfaitaire, fixée par le Conseil fédéral, peut lui être versée.
Art. 92
1 Le lésé adresse l'avis de dommage à la commission d'estimation par l'intermédiaire du greffe municipal. Si possible, la troupe prend part à l'éta- blissement de l'avis de dommage.
2 Les avis de dommage doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter du départ de la troupe. Lorsque le dommage est annoncé tardive- ment, le lésé doit motiver le retard.
3 L'article 29 de l'organisation militaire régit la prescription.
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Administration de l'armée suisse
Art. 107, 1er al.
' Lorsque des militaires ou des civils ont été tués ou blessés ou que des dommages graves ont été causés à la propriété, les commandants de troupe compétents ordonnent une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire selon les articles 101 et suivants de la procédure pénale militaire 1).
Art. 127, 2e phrase (nouvelle)
... Les débours peuvent être partiellement ou entièrement mis à la charge de la partie qui succombe.
Art. 131
Les décisions de la Commission de recours peuvent être déférées au Tribu- nal fédéral sous forme de recours de droit administratif selon la procédure fixée par les articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciai- re 2).
Modification de termes
Le terme «homme» ou «hommes» de l'article 25, 3e alinéa, et du titre du chapitre 1 du titre III est remplacé par «militaire» ou «mili- taires».
Le terme «service» ou «services» des articles 123, 1er alinéa, 124 et 126 est remplacé par «office fédéral» et «offices fédéraux» respective- ment.
II
' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas soumis au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
30169
RS 322.1
RS 173.110
1280
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Message relatif à la révision partielle de l'arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée suisse du 4 septembre 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.050
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.10.1985
Date
Data
Seite
1261-1280
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10 104 507
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