Délai d'opposition: 13 janvier 1986
Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
du 4 octobre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 37 quater de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 19831),
arrête:
Section 1: But et définitions
Article premier But
La présente loi a pour but l'établissement des plans des réseaux communi- cants de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi que l'aménagement et la conservation de ces réseaux.
Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'inté- rieur des agglomérations.
2 Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judi- cieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.
3 Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones rési- dentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délas- sement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2 Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour
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piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones pro- pices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
Section 2: Etablissement des plans, aménagement et conservation
Art. 4 Établissement des plans
1 Les cantons veillent à:
a. Etablir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre:
b. Réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2 Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établis- sement et de modification.
3 Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent partici- per à l'établissement des plans.
Art. 5 Coordination
Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de che- mins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu'avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
Art. 6 Aménagement et conservation
I Les cantons:
a. Pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des che- mins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
b. Assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces che- mins;
c. Prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public.
2 Dans l'accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
Art. 7 Remplacement
' Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
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2 Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
a. S'ils ne sont plus accessibles au public;
b. S'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière;
c. Si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d. Si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
Art. 8 Collaboration d'organisations privées spécialisées
1 Pour l'établissement des plans, l'aménagement et la conservation des ré- seaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées).
2 Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations.
Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération
La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de la na- ture et du paysage ainsi que de la défense nationale.
Section 3: Tâches spéciales de la Confédération
Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s'efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randon- née pédestre figurant dans les plans selon l'article 4, ou veillent à les rem- placer de manière appropriée. A ces fins:
a. Ils projettent et construisent en conséquence leurs propres bâtiments et installations:
b. Ils subordonnent à des conditions et charges l'octroi d'autorisations et de concessions, ou refusent d'en délivrer;
c. Ils subordonnent l'allocation de subventions à des conditions ou refu- sent de les accorder.
2 Lors de la réalisation d'un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de sub- vention que les autres dépenses afférentes à l'ouvrage en question.
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Art. 11 Conseils aux cantons
La Confédération peut, par des conseils techniques et de la documentation, aider les cantons à établir des plans de réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi qu'à aménager, conserver et remplacer ces chemins.
Art. 12 Aide aux organisations privées spécialisées
La Confédération peut allouer des subventions aux organisations privées spécialisées d'importance nationale pour leurs activités au sens de l'arti- cle 8.
Section 4: Organisation et protection juridique
Art. 13 Services techniques
Les cantons désignent ceux de leurs services qui s'occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
Art. 14 Qualité pour recourir
' Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et can- tonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
a. Les communes, lorsque leur territoire est en cause;
b. Les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'intérieur.
2 Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Délai d'établissement des plans
' Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l'article 4, 1 er alinéa, soient établis dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présen- te loi.
2 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certai- nes régions.
Art. 16 Dispositions transitoires
' Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour pie- tons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des plans au sens de l'arti-
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cle 4, 1" alinéa. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons.
2 Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d'autres mesures provisoi- res, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités compétentes.
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Date de publication: 15 octobre 19851) Délai d'opposition: 13 janvier 1986
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Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) du 4 octobre 1985
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Datum 15.10.1985
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