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Message concernant la Convention de sécurité sociale avec la Finlande
du 13 novembre 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Fin- lande signée le 28 juin 1985 et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
Alors que depuis plus de trente ans, la Suisse est liée à la Suède et au Danemark par des conventions bilatérales de sécurité sociale et que, dans ce même domaine, une convention a été signée il y a quelques années avec la Norvège, un accord de ce genre avec la Finlande faisait défaut jusqu'à présent. Cette nouvelle convention comble une lacune dans le domaine de la sécurité sociale internationale, lacune qui donnait lieu à des réclamations croissantes de la part de nos compatriotes en Finlande.
La Convention avec la Finlande s'apparente, en ce qui concerne l'ensemble de ses dispositions essentielles, aux accords conclus par la Suisse avec d'autres pays. Elle tient compte, dans la mesure du possible, des principes déterminants sur le plan international que sont l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants, le maintien des droits en cours d'acquisition et le paiement des prestations d'assurance aux ayants droit vivant dans l'autre Etat contractant ainsi que dans un pays tiers.
A
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Message
1 Généralités
Jusqu'à présent, il n'existait aucune réglementation conventionnelle entre la Suisse et la Finlande dans le domaine de la sécurité sociale. Par consé- quent, les ressortissants de l'un des Etats ne pouvaient prétendre des presta- tions des assurances sociales de l'autre Etat qu'à des conditions plus sévères que celles imposées aux ressortissants de ce dernier Etat; en outre, ils per- daient en principe ce droit à prestation en quittant le pays en cause. C'est pourquoi depuis des années déjà la conclusion d'une convention était demandée par les Suisses en Finlande, de même que par nos compatriotes de retour après un séjour dans ce pays. Cette requête était régulièrement renouvelée lors des conférences annuelles des présidents des colonies suisses dans les pays scandinaves, ainsi qu'à l'occasion des journées des Suisses de l'étranger qui ont lieu chaque année dans notre pays. Après la révision des conventions avec la Suède et le Danemark et la conclusion d'un premier accord avec la Norvège, nos concitoyens en Finlande exigèrent que leur situation au regard de la sécurité sociale de ce pays soit enfin améliorée de façon efficace. Finalement, la Finlande réitéra également son désir d'enta- mer des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention avec notre pays.
Cela étant, cinq rencontres entre experts suisses et finlandais de la sécurité sociale eurent lieu à de relativement cours intervalles durant les années 1978 à 1980. Pour diverses raisons, ces pourparlers s'avérèrent cependant assez difficiles et ne permirent pas tout d'abord d'aboutir à une unité de vue au sujet de tous les principes sur lesquels se fonde un accord bilatéral. Au premier plan figurait le problème d'une coordination équilibrée des deux systèmes d'assurance-pensions, systèmes de conception totalement dif- férente. La Suisse était prête, ainsi qu'elle l'avait fait avec d'autres pays, à accorder aux ressortissants finlandais une large égalité de traitement par rapport aux citoyens suisses, pour autant que la Finlande ait été disposée à offrir la même contrepartie. La Finlande, pour sa part, avait une concep- tion différente quant aux avantages qu'une convention doit apporter aux ressortissants de l'Etat partenaire. Finalement, les pourparlers furent sus- pendus. Ils ne reprirent qu'en novembre 1984 à la suite d'une modification de la législation finlandaise, subordonnant désormais le versement à des étrangers hors de Finlande des pensions finlandaises des personnes actives autrefois exportées sans restriction, à la condition qu'une convention ait été conclue avec leur pays d'origine. La délégation suisse, dirigée à ce moment par Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et la délégation finlandaise, à la tête de laquelle se trou- vait l'Ambassadeur Osmo Kock du Ministère des affaires étrangères, para- phèrent à la fin d'une seule rencontre un texte de convention qui, après un nouvel examen de part et d'autre, fut signé à Berne en juin 1985 par le chef de la délégation suisse et l'Ambassadeur de Finlande en Suisse, Monsieur Richard Tötterman.
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2 La sécurité sociale finlandaise
Comme à l'accoutumée, nous faisons précéder les explications sur les dis- positions particulières de la convention d'un bref exposé sur le droit en matière d'assurances sociales (état 1984) de l'Etat partenaire.
Avant même son indépendance, la Finlande avait une loi sur l'assurance- accidents, loi qui fut remplacée en 1948 par une nouvelle législation. La loi proprement dite sur le régime national des pensions, qui visait l'ensemble de la population, entra en vigueur le 1er janvier 1939. Elle prévoyait des prestations de vieillesse et d'invalidité. Cette loi fut intégralement révisée en 1957: des pensions uniques remplacèrent les prestations initialement prévues qui étaient proportionnelles aux cotisations versées. Cette réforme requérait toutefois l'amélioration de la protection des salariés en matière de pensions. A cet effet, le système des pensions des personnes actives, dont les prestations sont en rapport avec les revenus soumis à cotisations, vint se greffer sur le régime national d'assurance-pensions. Cette loi entra en vigueur le 1er juillet 1962 et ultérieurement son champ d'application à raison des personnes fut étendu aux indépendants et aux agriculteurs.
Le régime national d'assurance-pensions fut complété en 1963 par une assurance-maladie. En 1969, des prestations de survivants pour les veuves et les orphelins furent introduites par l'adoption d'une loi sur les pensions de famille, alors que simultanément d'autres prestations complémentaires à l'assurance des pensions nationales (montant de compensation, allocation logement, allocation de soins aux enfants handicapés) étaient prévues. En- fin, la loi sur l'assurance-chômage entra en vigueur en 1971.
Les explications qui suivent sont limitées aux branches visées par la convention.
21 Assurance-maladie
Toutes les personnes domiciliées en Finlande, quels que soient leur âge, leur état de santé, leur profession ou leur nationalité, sont assurées contre les conséquences de la maladie, de la maternité et des accidents survenus hors du lieu de travail. Les marins occupés à bord d'un navire finlandais, de même que les ressortissants finlandais occupés à l'étranger pour le compte de leur pays ou d'une entreprise finlandaise jouissent aussi de cette protection. Les assurés qui séjournent temporairement à l'étranger con- tinuent eux aussi à en bénéficier.
211 Soins médicaux
L'assurance-maladie rembourse les frais suivants:
les honoraires des médecins, à raison de 60 pour cent;
les médicaments prescrits par un médecin, à raison de 50 pour cent
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(déduction faite d'une participation de 20 FM1)) ou à 100 pour cent lors- que le patient souffre d'une maladie grave ou chronique;
les analyses de laboratoire et les radiographies à raison de 75 pour cent (déduction faite d'une participation de 20 FM);
les frais de déplacement dus à la maladie, à raison de 100 pour cent (déduction faite d'une participation de 15 FM).
Les soins hospitaliers et les soins dentaires ne sont pas remboursés. Le droit au remboursement existe en principe dès le premier jour de l'assurance et n'est pas limité dans le temps; il n'est valable que pour les traitements ambulatoires dispensés par le secteur privé.
Parallèlement, il existe des services de santé gérés par l'Etat. Ils sont finan- cés conjointement par le Gouvernement central, les administrations com- munales et l'assurance-maladie. Les examens de laboratoire, les examens radiographiques et les autres examens ainsi que la physiothérapie y sont dispensés gratuitement. Le patient doit par contre acquitter une modique participation aux traitements médicaux. Les hôpitaux sont pour la plupart gérés par l'Etat. L'assuré doit prendre à sa charge 5 à 10 pour cent des frais d'exploitation pour les soins qui lui sont prodigués.
212 Indemnité journalière
Les personnes âgées de 16 à 64 ans perçoivent une indemnité journalière si elles ont exercé un travail pendant les trois derniers mois précédant leur maladie (les chômeurs sont libérés de cette obligation) et ne peuvent plus exercer leur activité par suite de cette maladie. Toute activité dépendante ou indépendante est considérée comme étant un travail, raison pour laquelle les ménagères, les étudiants et les écoliers (âgés de plus de 16 ans) ont aussi droit à cette indemnité. Le droit à l'indemnité journalière prend naissance lorsque la maladie a duré sept jours ouvrables; elle est allouée pour la même maladie pendant 300 jours au maximum.
L'indemnité journalière se monte à 80 pour cent du salaire journalier perçu avant le début de la maladie pendant les 100 premiers jours de maladie; elle est ensuite réduite à 70 pour cent de ce salaire. Elle n'est pas plafon- née. Son montant journalier minimum est actuellement de 35.10 FM. De plus, elle est complétée par une allocation de 5.10 FM pour un enfant et de 10.25 FM pour 2 enfants et plus.
213 Allocation de maternité
Une future mère dont la grossesse a déjà duré 180 jours a droit à une allo- cation de maternité pendant 52 semaines au total. Cette prestation est cal- culée de la même façon que l'indemnité journalière de maladie. Si la mère reprend son travail, seul le montant minimum de l'allocation continue à lui être versé jusqu'à l'échéance de son droit à cette allocation.
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Le père peut demander que la prestation lui soit versée, au lieu de l'être à la mère, pendant six à douze jours au moment de la naissance et ultérieure- ment, lorsque la mère a déjà perçu l'allocation de maternité pendant 20 semaines et qu'il reste au foyer pour s'occuper de l'enfant.
L'allocation de maternité est aussi complétée par des allocations pour enfants.
214 Financement
Les dépenses de l'assurance-maladie (remboursement des frais, participa- tion au service de santé, subvention aux mesures de réhabilitation) sont couvertes par les cotisations des assurés (à raison de 1,45% par unité d'impôt) et des employeurs (à raison de 1,8% de la masse salariale), ainsi que par les pouvoirs publics.
22 Assurance-pensions
Comme dans les autres pays nordiques, le système finlandais d'assurance- pensions comporte deux niveaux. Le régime national d'assurance-pensions et l'assurance-pensions familiale généralisée qui ont pour but de garantir un minimum vital à chaque assuré, indépendamment des cotisations versées et des périodes d'assurance accomplies, sont complétés par les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé qui, sur la base des périodes d'assurance accomplies et des revenus obtenus durant la vie active, versent à ces personnes des prestations devant leur permettre de maintenir leur niveau de vie antérieur.
221 Le régime national d'assurance-pensions
Toutes les personnes résidant en Finlande ont, indépendamment de leur sexe et de leur nationalité et à la condition d'avoir séjourné en Finlande de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans auparavant, droit aux prestations suivantes:
Pensions de vieillesse
Les pensions, de vieillesse sont servies à partir de l'âge de 65 ans (un ajour- nement pouvant aller jusqu'à cinq ans est possible; il est assorti d'un sup- plément correspondant).
Pensions d'invalidité
Les pensions d'invalidité sont octroyées aux personnes âgées de 16 à 64 ans qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident, ne peuvent plus exercer leur activité habituelle ou une activité comparable et n'ont plus droit à l'indem- nité journalière servie au titre de l'assurance-maladie.
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Pensions de chômage
Les pensions de chômage sont attribuées aux personnes âgées de 55 à 64 ans qui sont depuis longtemps au chômage (cette prestation ne doit pas être confondue avec l'allocation de chômage proprement dite).
Allocation de décès
L'allocation de décès est versée lorsque le défunt n'avait pas encore perçu, immédiatement avant son décès, la pension du régime national pendant une année entière.
Allocations d'entretien
Les allocations d'entretien sont allouées à la personne ayant à sa charge un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans.
La pension du régime national qui, ainsi que nous l'avons dit, est indépen- dante des cotisations versées, se compose d'un montant de base unique s'élevant actuellement à 292 FM par mois et d'un supplément au montant de base de 1363 FM par mois au plus. Le montant de base est versé dans · tous les cas. Le supplément, en revanche, est fonction de la fortune et par- tiellement du revenu du titulaire de la pension, ainsi que du coût de la vie à son lieu de domicile. Lors de l'examen des revenus, le revenu du travail n'est pas pris en considération, alors que le montant d'une pension servie au titre d'un des systèmes de pensions des personnes actives doit l'être. Actuellement, la personne qui perçoit une telle pension dont le montant dépasse 2740 FM par mois n'a plus droit au supplément au montant de base.
Le cas échéant, des suppléments pour l'épouse (266 FM par mois), pour les enfants (171 FM par mois), pour une impotence chronique (266 à 391 FM par mois), pour les anciens combattants (141 FM par mois) de même qu'une allocation au logement, calculée sur la base des revenus et du loyer mais ne pouvant excéder 609 FM par mois, peuvent être accordés.
Toutes les prestations servies au titre du régime national d'assurance-pen- sions sont automatiquement indexées dès que l'indice du coût de la vie aug- mente de 3 pour cent. Elles sont en outre soumises à l'impôt.
Le financement du régime est assuré, selon le principe de la répartition, par les cotisations des assurés (1,95% par unité d'impôt) et des employeurs (au minimum 4,6% de la masse salariale). L'Etat et les communes financent certaines prestations particulières.
222 L'assurance-pensions familiale
Les pensions de famille font en réalité partie du système de prévoyance de base; elles furent cependant introduites après les pensions du régime natio- nal et sont régies par une loi spécifique.
Le droit à la pension prend en général naissance lors du décès de l'un des conjoints ou de l'un des parents en Finlande ou, lorsque le défunt ne possé- dait pas la nationalité finlandaise, à la condition qu'il ait vécu de manière
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ininterrompue en Finlande durant les cinq dernières années précédant la date de son décès.
Les prestations sont les suivantes:
des pensions de veuve, d'un montant équivalent à celui de la pension de vieillesse complète, sont versées durant les six premiers mois suivant le décès du mari; ensuite, la pension continue d'être versée si la veuve a à sa charge un enfant de moins de 16 ans ou si elle a atteint l'âge de 40 ans lors du décès de son mari ou avant que l'enfant à sa charge ait atteint l'âge de 16 ans; il faut en outre que le mariage ait duré au moins trois ans. Le droit à la pension s'éteint en cas de remariage, en cas d'attribu- tion d'une pension d'invalidité ou lorsque l'âge de la retraite est atteint. La pension de veuve «continuée» est calculée de la même manière que la pension normale de vieillesse, c'est-à-dire avec un supplément au mon- tant de base qui est fonction du revenu et de la fortune de la veuve;
des allocations de formation aux veuves;
des rentes pour enfants dont le montant équivaut à 20 pour cent de la pension complète de vieillesse dans le cas d'un orphelin de père ou de mère et à 40 pour cent de cette même pension complète dans le cas d'un orphelin de père et de mère. La rente est versée jusqu'à 16 ans révolus, jusqu'à 21 ans révolus si l'intéressé poursuit une formation.
Toutes les pensions de famille sont financées par l'Etat.
223 Les systèmes de pensions des personnes actives
Différents systèmes, qui varient selon les secteurs d'activité, assurent les personnes actives: TEL pour les employés du secteur privé (qui sont occu- pés de manière ininterrompue pendant un mois au moins), LEL pour les employés occupés temporairement (p. ex. les ouvriers forestiers, les em- ployés agricoles, les employés de la construction, les dockers), YEL pour les indépendants, MYEL pour les agriculteurs, VEL pour les fonctionnaires de l'Etat, KVTEL pour les fonctionnaires communaux, KiEL pour les per- sonnes employées au service d'une Eglise et MEL pour les marins.
Comme le régime national d'assurance-pensions, tous ces systèmes de pen- sions des personnes actives prévoient des pensions de vieillesse, d'invalidité, de chômage, ainsi que des pensions de famille. Les conditions d'octroi des prestations sont d'ailleurs à peu près les mêmes dans les deux régimes.
Les systèmes de pensions des personnes actives présentent toutefois les dif- férences suivantes par rapport au système national d'assurance-pensions:
le droit à prestation ne dépend pas d'une durée minimale d'assurance; celui qui appartient au système peut prétendre les prestations s'il remplit les conditions spéciales pour les obtenir;
pour le calcul des pensions anticipées (en cas d'invalidité ou de chômage), les années jusqu'à l'âge ouvrant droit à la pension de vieillesse sont considérées comme une période d'activité, à condition que l'inté- ressé ait réside en Finlande pendant un minimum de cinq années avant la date de la survenance de l'invalidité;
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une pension d'invalidité complète est prévue lorsque le degré d'invalidité est d'au moins 60 pour cent et une demi-pension lorsque le degré d'inva- lidité se situe entre 40 et 60 pour cent;
les titulaires d'une pension de veuve «continuée» qui se remarient reçoi- vent une indemnité unique dont le montant équivaut à deux ans de pen- sion;
les pensions pour enfants sont allouées jusqu'à ce que l'orphelin atteigne l'âge de 18 ans ou même plus longtemps lorsque l'orphelin est invalide;
la somme des pensions de famille est basée en partie sur la pension du régime des personnes actives à laquelle avait droit le défunt, et en partie sur le nombre de ses ayants droit. Ainsi, le premier des ayants droit se verra octroyer une pension d'un montant équivalant à 50 pour cent de la pension à laquelle aurait eu droit le défunt et les autres ayants droit auront une pension d'un montant de 25 pour cent de cette même pen- sion. Le total des pensions versées aux différents ayants droit ne peut cependant être supérieur au montant d'une pension complète;
dans le système TEL, la pension de vieillesse n'est versée que si l'assuré n'exerce plus d'activité lucrative.
Le montant de la pension servie au titre du régime des personnes actives équivaut à 1,5 pour cent du gain de base (par gain de base, il faut entendre la moyenne des revenus acquis au cours des deux années se rapprochant le plus de la moyenne des quatre dernières années de travail, pour chaque année de cotisation accomplie par un intéressé entre sa 23e et sa 64" année). Quarante années de cotisations au plus pouvant être accomplies, la pension maximale se monte à 60 pour cent du revenu de base; actuellement une réglementation transitoire prévoit un montant maximal de 37 pour cent. Les pensions sont complétées par des allocations pour enfants de 20 pour cent pour un enfant et de 40 pour cent pour deux enfants et plus.
Les pensions des personnes actives sont indexées deux fois par an en fonc- tion du coût de la vie et de l'indice des salaires. Elles sont en outre soumises à l'impôt.
Le financement des systèmes repose dans une large mesure sur une capitali- sation des cotisations d'assurance qui, dans le cas des employés, sont payées exclusivement par l'employeur (en moyenne 12,4% de la masse salariale) et dans le cas des indépendants, par eux-mêmes et par l'Etat.
La gestion des différents systèmes est confiée à des compagnies d'assuran ce-pensions, à des fondations et à des caisses de pensions, toutes du secteur privé. La coordination est assurée par un institut central.
En outre, les employeurs sont libres de prévoir de meilleures conditions d'assurance (p. ex. des prestations plus élevées, un âge de la retraite plus bas, ... ) pour leurs employés. Les dépenses engendrées par ces avantages supplémentaires sont en principe supportées par les employés.
23 L'assurance-accidents et maladies professionnelles
Chaque employeur est tenu d'assurer ses employés contre les conséquences
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des accidents du travail et des maladies professionnelle auprès d'un compa- gnie privée d'assurance. Les indépendants peuvent contracter une assurance à titre volontaire.
L'assurance-accidents légale prévoit les prestations suivantes:
Traitement thérapeutique
Prise en charge intégrale des coûts d'un traitement auprès d'un médecin ou dans un hôpital, ainsi que des médicaments, remboursement du coût des lunettes endommagées, des prothèses, etc.
Indemnité transitoire
Dès qu'une incapacité de travail supérieure à 10 pour cent dure plus de trois jours, une indemnité transitoire est versée; elle est proportionnelle au revenu de l'accidenté et au degré de l'incapacité de travail; l'indemnité transitoire complète correspond au gain annuel total de l'accidenté; elle est versée dès le premier jour suivant l'accident et au plus jusqu'à un an après.
Pension d'accident
Si l'incapacité de travail se prolonge, une pension d'accident est attribuée, dont le montant s'élève au plus à 85 pour cent du revenu annuel que la personne accidentée tirait de son travail. En cas de diminution partielle de la capacité de travail, une pension réduite proportionnellement est allouée.
Indemnité de dommage
Après épuisement des indemnités transitoires, l'intéressé a droit, en plus de la pension destinée à remplacer ses pertes de revenu, à une compensation du handicap causé par l'accident ou la maladie. Suivant son montant, cette compensation sera versée sous forme d'indemnité forfaitaire ou sous forme de pension; le montant de l'indemnité de dommage varie, suivant la gravité du handicap, de 1 à 60 pour cent du salaire minimum annuel prévu par la loi.
Réadaptation médicale et professionnelle
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Pendant l'exécution des mesures de réadaptation, l'assuré perçoit, en guise de compensation de la diminution de ses revenus, l'indemnité transitoire ou la pension d'accident, au même titre que s'il était affecté d'une incapacité totale de travail.
Suppléments pour moyens auxiliaires, pour impotence.
Allocation de décès de 5400 FM.
Pensions de survivants
Les ayants droit sont le conjoint survivant, les enfants et, suivant les cas, les parents, les grand-parents et les frères et sœurs mineurs; la pension se monte à 40 pour cent du salaire annuel du défunt dans le cas d'un seul ayant droit, à 55 pour cent dans le cas de deux et à 65 pour cent dans le cas de trois ou plus.
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L'assurance-accidents est financée par les primes payées par les employeurs. Leur montant varie suivant le risque d'accident auquel est exposée l'entreprise et atteint en moyenne 1,25 pour cent de la masse sala- riale.
24 Allocation pour enfant
Le droit à l'allocation pour enfant cxiste pour tous les enfants âgés de moins de 16 ans vivant en Finlande. La prestation se monte à 1432 FM par an pour le premier enfant, à 1656 FM pour le deuxième, à 1928 FM pour le troisième et à 2460 FM par enfant pour le quatrième et les suivants. Les enfants de moins de trois ans ouvrent droit à un supplément de 824 FM et lors de la naissance d'un enfant, une allocation de naissance de 415 FM est allouée.
Les allocations pour enfant sont financées par les employeurs (cotisations de 0,5% de la masse salariale) et par l'Etat.
25 Assistance en faveur des invalides et indemnité pour les invalides
L'assistance en faveur des invalides vise à maintenir et à améliorer la capa- cité de gain et les possibilités de travail des personnes invalides, y compris les invalides mineurs. L'on tente d'atteindre ce but notamment par:
l'assistance médicale en collaboration avec l'assurance-maladie (soins médicaux, mesures de réadaptation médicales, fourniture de prothèses ct de moyens auxiliaires, instruction de personnes dans le domaine des soins aux invalides, etc.);
l'assistance professionnelle (formation de base, formation professionnelle, réintégration professionnelle);
l'assistance au travail (conseils, fourniture de moyens auxiliaires aidant l'invalide dans l'exercice de sa profession, prêts sans intérêts, promotion de la vente de produits fabriqués par les invalides, adaptation des condi- tions de logement à la situation de l'invalide . . . ).
De plus, les aveugles et les autres personnes qui sont invalides pour les deux tiers au moins, exceptionnellement pour la moitié seulement, et qui exercent une activité lucrative pour subvenir à leurs propres besoins et à l'entretien de leur famille obtiennent, en plus de la pension d'invalide, une indemnité pour invalide.
L'Etat et les communes financent l'assistance en faveur des invalides et les indemnités pour les invalides.
3 Contenu de la convention
L'entrée en vigueur de la convention mettra un terme à l'absence de régle- mentation qui caractérisait jusqu'ici la situation en matière de sécurité
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sociale entre la Suisse et la Finlande. Elle apportera aux ayants droit des deux pays d'importantes améliorations dans leur situation au regard des assurances sociales et constituera simultanément un important progrès dans les relations entre les deux Etats contractants.
31 Dispositions générales
La convention s'applique du côté suisse, à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à l'assurance en cas d'accidents professionnels et non profes- sionnels et de maladies professionnelles, aux allocations familiales dans l'agriculture ainsi que, dans une moindre mesure, à l'assurance-maladie. Du côté finlandais, la convention vise la législation sur l'assurance-pen- sions, c'est-à-dire les systèmes de pensions des personnes actives des sec- teurs public et privé ainsi que le régime national d'assurance-pensions et l'assurance-pensions familiale généralisée, la législation sur l'assurance-acci- dents et maladies professionnelles, la législation sur l'allocation pour enfant, l'assurance-maladie et l'aide à la maternité y compris les prestations en nature du système national de santé et de l'assurance-maladie, ainsi que la législation sur l'assistance aux invalides et l'allocation aux invalides (art. 2). Les rentes de chômage de l'assurance-pensions finlandaise (cf. ch. 221 et 223) ne sont en revanche pas incluses dans le champ d'applica- tion matériel de la convention (ch. 1 du protocole final).
Le champ d'application de la convention à raison des personnes est défini à l'article 3 et complété par le point 3 du protocole final. La convention est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants; elle l'est également aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, pour autant qu'ils résident sur le territoire des Etats contrac- tants.
La convention avec la Finlande - en accord avec les principes généralement reconnus et appliqués sur le plan international - consacre l'égalité de traite- ment la plus large possible des ressortissants des deux Etats contractants en ce qui concerne les branches d'assurance couvertes par la convention (art. 4). Il faut cependant préciser que, pour différents motifs, quelques exceptions et certaines réglementations particulières sont prévues, sur les- quelles nous reviendrons en temps opportun. Parmi les exceptions généra- les au principe de l'égalité de traitement sur l'inclusion desquelles la Suisse doit insister lorsqu'elles conclut des conventions de sécurité sociale figurent entre autres l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger, les dispositions sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger et l'assurance obligatoire des ressortissants suisses qui exercent une activité professionnelle dans un pays tiers pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par ce dernier (ch. 4 du protocole final). Cette dernière exception ne s'applique pas au cas des marins finlandais travaillant sur un navire battant pavillon suisse (cf. ch. 32).
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L'égalité de traitement s'étend en principe également au paiement des pres- tations en cas de séjour de l'ayant droit à l'étranger. Ainsi l'article 5 garan- tit aux bénéficiaires le paiement des prestations quel que soit leur lieu de résidence; les deux Etats contractants ont cependant dû émettre des réser- ves en ce qui concerne certaines prestations spéciales (cf. ch. 34).
32 Législation applicable
Comme dans les autres conventions, les dispositions générales sont suivies d'un chapitre traitant de la législation applicable. Étant donné qu'aussi bien le droit suisse que le droit finlandais se réfèrent en général au domicile ou à l'activité lucrative d'une personne, on s'est borné, dans les grandes lignes, à répéter ce principe en ce qui concerne l'assujettissement (art. 6).
Les articles 7 et 8 prévoient des réglementations spéciales dictées par des considérations d'ordre pratique pour une série de cas particuliers: travail- leurs envoyés temporairement sur le territoire de l'autre Etat, travailleurs salariés des entreprises de transports aériens ou autres, employés des servi- ces officiels, membres et employés des représentations diplomatiques et des postes consulaires.
Un paragraphe spécial est consacré aux marins suisses et finlandais qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contrac- tants. Cette disposition vise à garantir à ces personnes, indépendamment de leur domicile, la pleine protection de la sécurité sociale de l'Etat dont le navire bat pavillon. Les marins finlandais travaillant sur un navire suisse sont ainsi obligatoirement assurés à l'AVS/AI, à l'assurance-accidents et à l'assurance-maladie suisses, tandis que leurs collègues suisses exerçant leur activité sur des navires finlandais jouissent de l'entière protection de la sécurité sociale finlandaise. Cette réglementation résulte du fait que la légis- lation finlandaise en vigueur ne prévoit actuellement aucune possibilité de soumettre à la sécurité sociale finlandaise les marins finlandais occupés sur des navires étrangers.
Les règles en matière d'assujettissement dont il est question ci-dessus sont complétées par la clause dite «échappatoire», qui permet aux autorités compétentes des deux Etats contractants de trouver d'un commun accord des solutions particulières dans des cas spéciaux (art. 9).
33 Assurance-maladie
Pour tenir compte du lien étroit qui existe dans le système finlandais entre l'assurance-maladie et l'assurance-invalidité, les dispositions concernant l'assurance-maladie ont été intégrées dans la convention et non dans le pro- tocole final, contrairement à la pratique suivie dans plusieurs autres accords conclus par la Suisse. Ces dispositions ne se distinguent cependant aucunement de celles qui figurent dans ces accords.
Il est notoire qu'en raison des particularités de son système d'assurance-ma- ladie, notre pays éprouve des difficultés à inclure dans les accords des régle-
34 Feuille federale. 137e année. Vol. III
mentations globales concernant cette branche d'assurance, telles qu'on les trouve dans les conventions bi- et multilatérales de nombreux autres pays européens, et qui porteraient, par exemple, sur une entraide administrative, l'avance des prestations ou la prise en charge par les caisses-maladie suisses de frais de traitement encourus par les membres de la famille vivant à l'étranger. Grâce à la collaboration de plusieurs caisses-maladie reconnues, il a néanmoins été possible de faciliter le passage de l'assurance-maladie finlandaise à l'assurance-maladie suisse. Ainsi les personnes qui transfèrent leur résidence de Finlande en Suisse doivent être admises indépendamment de leur âge par les caisses-maladie susmentionnées, à condition qu'elles demandent leur admission dans les trois mois à compter de la cessation de leur affiliation en Finlande. Par ailleurs, les périodes d'assurance accom- plies dans l'assurance-maladie finlandaise sont prises en considération tant pour l'accomplissement du stage (délai de carence) que quelques caisses mettent comme condition à l'octroi de prestations, que pour la durée de la réserve en cas de maladie préexistante. L'ouverture du droit aux prestations de maternité est facilitée de la même manière, à la condition toutefois que la femme enceinte soit affiliée depuis trois mois au moins à l'assurance suisse au moment de l'accouchement (art. 10).
Pour la Finlande, une disposition détaillée n'était pas nécessaire puisque l'assurance-maladie finlandaise ne connaît ni stage ni réserve pour les nou- veaux assurés et que tant les soins médicaux que l'indemnité de maladie sont accordés immédiatement. Seul le droit à l'allocation de maternité dépend d'une durée déterminée de résidence en Finlande, raison pour laquelle l'article 11 prévoit la prise en compte, pour cette prestation, des périodes d'assurance suisses.
34 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
341
Conformément au principe de l'égalité de traitement, les droits des ressor- tissants finlandais dans l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, pour l'essentiel, les mêmes que ceux des citoyens suisses. Ils résultent du droit interne.
Cette égalité vaut avant tout pour les rentes ordinaires, dont on sait qu'elles sont octroyées après une seule année entière de cotisations. Il n'est pas nécessaire de prendre en considération les périodes d'assurance finlandaises pour l'accomplissement de ce «stage» extrêmement court; de même, les rentes AVS/AI sont calculées uniquement d'après les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance suisse et le revenu annuel moyen déterminant réalisé en Suisse.
Seules les personnes assurées ont droit aux prestations de notre assurance invalidité. Des dispositions spéciales permettent toutefois au ressortissant finlandais qui a cessé d'appartenir à l'AVS/AI - parce qu'il a quitté notre pays ou que, à la suite d'un accident ou d'une maladie, il a dû interrompre son activité en Suisse et n'y a pas son domicile - de remplir la clause
498
d'assurance du droit suisse soit du fait de son affiliation à l'assurance fin- landaise, soit parce qu'il bénéfice de mesures de réadaptation de l'assuran- ce-invalidité suisse ou, enfin, parce qu'il demeure en Suisse (art. 13, par. 2, et ch. 10 du protocole final). La condition selon laquelle une personne doit être assurée au moment déterminant est également valable en ce qui concerne les mesures de réadaptation, qui ne sont octroyées qu'en Suisse. Par ailleurs, cet octroi est lié à la condition que la personne intéressée ait cotisé pendant un an au minimum. Pour certaines personnes de nationalité finlandaise qui ne paient pas de cotisations, c'est-à-dire les femmes mariées, les veuves sans activité lucrative et les enfants mineurs, cette durée de coti- sations est remplacée par une année entière de résidence. A l'instar de ce que prévoient d'autres conventions, les enfants nés invalides ou qui le sont devenus jeunes bénéficient en outre de certaines facilités (art. 12).
Quant aux rentes extraordinaires, elles sont accordées aux ressortissants fin- landais aux mêmes conditions qu'aux ressortissants de tous les autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords; ces prestations, indépendantes de toute cotisation, ne peuvent être allouées que si l'ayant droit a son domicile en Suisse et s'il y compte dix ans de résidence au moins pour une rente de vieillesse, ou cinq ans pour une rente d'invalidité ou de survivant (ainsi que pour une rente de vieillesse se substituant à l'une de ces derniè- res) (art. 15, par. 1).
A l'exception des rentes ordinaires prévues pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent, des allocations pour impotent et des moyens auxiliaires, les prestations ordinaires de l'AVS/AI sont versées à l'ayant droit quel que soit son lieu de résidence (art. 13, par. 3, et art. 16). Seul le versement à l'étranger des rentes d'un montant minime fait l'objet - essentiellement par souci de simplifier le travail administratif - d'une petite restriction: les rentes AVS/AI d'un montant inférieur à 10 pour cent de celui des rentes ordinaires complètes correspondantes sont liquidées sous la forme d'une indemnité unique; les rentes dont le montant est compris entre 10 et 20 pour cent de celui des rentes ordinaires complè- tes correspondantes peuvent être, selon le choix de l'ayant droit, soit liquidées sous la forme d'une indemnité unique, soit versées en Finlande (art. 14).
342
Les ressortissants suisses ont droit aux prestations complètes servies au titre du régime national d'assurance-pensions ou de l'assurance-pensions familiale généralisée aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais si, à la date de l'ouverture du droit à la prestation, ils ont résidé de manière ininterrompue en Finlande durant cinq ans au moins. S'ils transfèrent ulté- rieurement leur domicile en Suisse, ils conservent le droit à la rente dans les limites du montant prévu par le droit finlandais (art. 19, par. 1).
Un ressortissant suisse, qui devient invalide après son retour en Suisse et qui perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse, a droit au montant de base de la pension d'invalidité prévue par le régime
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I
national des pensions de la Finlande, s'il a réside de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accomplissement de sa 16℃ année (art. 19, par. 2).
Lorsqu'un citoyen suisse résidant en Finlande ne remplit pas l'exigence relative à la durée minimale de séjour ou qu'il a son domicile en Suisse au moment où il atteint l'âge ouvrant droit à pension, ou au moment du décès du conjoint ou d'un des parents, il a cependant droit au montant de base de la pension du régime national ou du régime des pensions de familles s'il a lui-même - ou l'assuré décédé dans le cas des pensions de familles - résidé en Finlande de manière ininterrompue pendant un minimum de cinq années situées dans une période quelconque après l'accomplissement de sa 16e année (art. 19, par. 3 à 5).
En ce qui concerne les pensions des personnes actives, les citoyens suisses sont traités exactement sur le même pied que les ressortissants finlandais; en d'autres termes, ils ont droit aux prestations correspondantes lorsque, à la suite de l'exercice d'une activité lucrative pendant en principe un mois au moins, ils ont été affiliés au système. Les prestations peuvent aussi être servies en cas de séjour à l'étranger. De plus, la clause relative à l'accom- plissement d'une durée minimale de séjour qui, dans le cas d'une rente d'invalidité permet la prise en considération du temps séparant la surve- nance de l'invalidité de l'âge de la retraite, a été allégée, en ce sens que les périodes d'activité effectuées en Suisse sont aussi comptabilisées (art. 18).
35 Assurance-accidents du travail et maladies professionnelles
Une complète égalité de traitement des ressortissants des deux Etats contractants était déjà garantie dans cette branche d'assurance grâce à la Convention nº 19, de l'Organisation internationale du travail qui date de 1925 et qui a été ratifiée par les deux Etats.
La convention bilatérale apporte cependant certaines nouveautés importan- tes: elle contient des réglementations plus précises, telles qu'elles existent déjà dans d'autres conventions, concernant l'entraide administrative et l'octroi de prestations en nature à un travailleur couvert par l'assurance de l'un des Etats contractants qui est victime d'un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, le remboursement des frais encourus dans de tels cas (art. 20), la compétence en matière d'octroi de prestations dans les cas de maladies professionnelles contractées ou s'étant aggravées à la suite d'un travail exercé sur le terri- toire des deux Etats contractants (art. 21), la détermination du droit aux prestations et le calcul de ces dernières en cas d'accidents professionnels et de maladies professionnelles survenues successivement sur le territoire de l'un et l'autre Etats contractants (art. 22).
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1
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36 Dispositions relatives à l'application et à l'entrée en vigueur de la convention
361
On retrouve dans la présente convention les dispositions réunies habituelle- ment sous ce titre et rédigées en termes semblables dans tous nos accords bilatéraux. Elles habilitent notamment les autorités compétentes à conclure un arrangement administratif pour l'application de la convention et à dé- signer des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants (art. 23); elles font obligation aux organismes d'application de s'accorder mutuellement l'entraide administra-
. tive (art. 24); elles garantissent le transfert de sommes d'argent résultant de l'application de la convention et obligent les Etats contractants à prendre des mesures pour assurer ce transfert si des mesures restreignant le com- merce des devises étaient prises (art. 27); elles reconnaissent de part et d'autre les effets de leurs droits de subrogation (art. 29) et prévoient enfin que des différends qui surgiraient éventuellement entre les Etats contrac- tants seront au besoin réglés par une procédure d'arbitrage (art. 30). En dépit du vœu exprimé du côté suisse, une disposition concernant les lan- gues dans lesquelles les institutions d'assurance, les autorités et les tribu- naux doivent admettre une requête ou d'autres documents n'a pas pu être prévue dans la convention, du fait d'obstacles juridiques du côté finlandais.
362
Les instruments de ratification pourront être échangés dès que la procédure d'approbation des accords internationaux prévue dans les deux Etats contractants sera close. La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratifica- tion auront été échangés (art. 35).
La convention est applicable dès son entrée en vigueur; elle l'est également aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant cette date, les prestations n'étant toutefois versées qu'à partir de l'entrée en vigueur, ce qui revient à dire que les intéressés ne peuvent prétendre des versements pour les pério- des antérieures à l'entrée en vigueur de la convention (art. 31, par. 1 et 2). Cette réglementation, usuelle dans ce type d'accord, est destinée à faire pro- fiter du régime plus favorable instauré par la Convention, les ressortissants des Etats contractants qui, jusque-là, ne pouvaient acquérir un droit à pres- tation en raison des dispositions plus strictes du droit interne. Cependant, les droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations ne sauraient renaître (art. 31, par. 5).
4 Portée de la convention
Si l'on se réfère au nombre relativement peu important de personnes aux- quelles elle s'applique - 1420 ressortissants finlandais environ vivent
501
actuellement en Suisse et 685 citoyens suisses environ en Finlande -, la convention avec la Finlande, comparée aux accords passés avec d'autres Etats, est d'une portée limitée. Mais, dans le cas d'espèce, l'absence de convention pouvant se révéler préjudiciable à l'intéressé, il ne faut dès lors pas sous-estimer les avantages que la nouvelle convention procurera à nos compatriotes dans la sécurité sociale finlandaise. Ces considérations sont aussi valables pour la Finlande, qui estimait à juste titre que la situation de ses ressortissants devait être adaptée à celle des ressortissants des autres pays nordiques et des nombreux autres Etats partenaires de la Suisse. Les deux Etats contractants étant depuis longtemps étroitement liés sur le plan économique dans le cadre de l'AELE, il faut se féliciter de la conlusion d'une convention qui règle également les relations en matière de sécurité sociale.
Les conventions bilaterales conclues récemment par notre pays nous ont servi de modèle pour l'élaboration de la présente convention. Celle-ci peut être considérée comme une réglementation bien adaptée aux besoins des deux Etats et conforme aux principes internationaux en matière de sécurité sociale, tels qu'ils ont été développés par l'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe. La nouvelle convention contribuera donc sans aucun doute à renforcer les bonnes relations existant entre la Suisse et la Finlande.
5 Répercussions financières de la convention
51
Les conséquences financières sont dans une large mesure fonction du nombre des personnes qui tireront un avantage de la convention. Si l'on compare la «colonie» finlandaise en Suisse à celles d'autres Etats avec les- quels la Suisse est liée par une convention de sécurité sociale, l'on constate qu'elle est numériquement très modeste.
Comme nous l'avons déjà exposé dans de précédents messages (la première fois au sujet de la convention du 14 décembre 1962 avec l'Italie; FF 1963 I 625), l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondan- tes est garantie en moyenne depuis l'introduction, le 1er janvier 1960, du calcul pro rata temporis des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le système des rentes partielles a, lui aussi, été modifié dans le cadre de la 9e révision de l'AVS pour être mieux adapté à cette équivalence individuelle. Nous ne disposons pas d'éléments de calcul suffisants pour permettre de déterminer exactement les consé- quences financières d'un accord particulier, mais des modèles de calcul qui se rapportent à l'ensemble de la main-d'œuvre étrangère en Suisse ont été établis et montrent que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes aboutit pratiquement à un équilibre financier collec- tif dans l'AVS et dans l'AI. L'on peut également s'en tenir à cette constata- tion en ce qui concerne la convention avec la Finlande. La nouvelle régle- mentation se traduira certes par une augmentation du nombre de presta- tions que devront verser nos assurances-pensions puisque les ressortissants
502
finlandais pourront en bénéficier. Ces cas seront toutefois relativement peu nombreux, de sorte que la charge correspondante restera dans des limites modestes et que le surcroît annuel de dépenses (calculé au coût de 1985) pour les trois risques (vieillesse, décès, invalidité) ne devrait pas dépasser le demi-million de francs.
52
Par rapport à la réglementation actuelle, la nouvelle convention n'entraî- nera aucune modification sensible des charges financières dans le domaine de l'assurance-accidents.
53
Les facilités d'admission accordées en matière d'assurance-maladie, dont bénéficieront pour une bonne part nos concitoyens revenant de Finlande, ne devraient pas accroître beaucoup les charges financières des caisses- maladie reconnues qui participeront à l'application de la convention. Leurs répercussions sur les subsides fédéraux à l'assurance-maladie seront extrê- mement faibles.
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En rendant possible le paiement des rentes à l'étranger, le nouvelle conven- tion causera inévitablement un surcroît de travail à la Caisse suisse de com- pensation, à Genève, qui est à la fois institution d'assurance et organisme de liaison. L'importance de ce travail supplémentaire ne peut être évaluée exactement, mais elle n'atteindra certainement pas l'équivalent d'un demi- poste de travail.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. (FF 1984 I 153).
7 Constitutionnalité du projet
La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-mala- die et accidents, d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et d'alloca- tions familiales en vertu des articles 34bis, 34quater, et 34quinquies de la consti- tution. D'autre part, l'article 8 de la constitution attribue à la Confédéra- tion le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
503
La convention avec la Finlande que nous vous soumettons par le présent message peut être dénoncée chaque année moyennant un préavis de trois mois (art. 36, par. 1). Elle n'est donc pas de durée indéterminée, pas plus qu'elle n'est indénonçable. Par ailleurs, elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est donc pas sujette au référendum facultatif prévu à l'arti- cle 89, 3º alinéa, de la constitution.
30372
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Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale avec la Finlande
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19851), arrête:
Article premier
1 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande, signée le 28 juin 1985, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
30372
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Traduction1)
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Finlande,
animés du désir de régler, dans l'intérêt de leurs ressortissants, les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale,
ont résolu de conclure la convention suivante:
Titre I Dispositions générales
Article premier
Pour l'application de la presente convention,
a. «Territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Finlande, le territoire de la République de Finlande;
b. «Ressortissant»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suis- se et en ce qui concerne la Finlande, une personne de nationalité fin- landaise;
c. «Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 2;
d. «Assurance-pensions»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'assurance-vieillesse et survi- vants suisse ainsi que l'assurance-invalidité suisse, en ce qui concerne la Finlande, les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d'assurance-pensions et l'assurance-pensions familiale généralisée;
e. «Autorité compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne la Finlande, le Ministère des affaires socia- les et de la santé;
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Sécurité sociale
f. «Institution»
désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 2;
g. «Périodes d'assurance»
désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu'elles sont défi- nies ou reconnues comme période d'assurance par la législation sous l'empire de laquelle elles ont été accomplies;
h. «Prestation en espèces» ou «rente» («pension»)
désigne une prestation en espèces ou une rente (pension), y compris tous les compléments, suppléments et majorations;
i. «Résider»
signifie séjourner habituellement;
j. «Domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
k. «Travailleur salarié»
désigne, en principe, tous les salariés du secteur privé et le agents des services publics au sens des dispositions du droit finlandais.
Article 2
(1) La présente convention s'applique:
-A. En Suisse à:
i. la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
ii. la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
iii. la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents profes- sionnels et non profesionnels et de maladies professionnelles;
iv. la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agricul- ture;
v. la législation fédérale sur l'assurance-maladie.
B. En Finlande à:
i. la législation relative à l'assurance-pensions y compris les systè- mes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d'assurance-pensions et l'assurance- pensions familiale généralisée;
ii. la législation relative à l'assurance-accidents et maladies profes- sionnelles;
iii. la législation relative aux allocations pour enfants;
iv. la législation relative à l'assurance-maladie et l'aide à la maternité ainsi qu'aux prestations en nature de la santé publique et des hô- pitaux;
507
Sécurité sociale
v. la législation relative à la prévoyance en cas d'invalidité et aux allocations d'invalidité.
(2) La présente convention s'appliquera également à tous les actes législa- tifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
(3) Toutefois, elle ne s'appliquera:
a. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
b. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes exis- tants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle des- dits actes.
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle-ci est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits déri- vent d'un ressortissant.
Article 4
Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressor- tissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortis- sants de cet Etat ou que les membres de leur famille et leurs survivants.
Article 5
(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l'article 3, qui ont droit à des prestations en espè- ces en application des législations énumérées à l'article 2, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contrac- tants.
(2) Sous les mêmes réserves, les prestations en espèces dues en application des législations énumérées à l'article 2 sont accordées par l'un des Etats contractants aux ressortissants de l'autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ou aux membres de leur fa- mille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
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Titre II Législation applicable
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 9, l'assujettissement à l'assurance des person- nes mentionnées à l'article 3 se détermine conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative. . .
Article 7
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(1) Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le ter- ritoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pen- dant les 24 premiers mois, à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.
(2) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le terri- toire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils étaient occupés seu- lement sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou s'il y est occupé de façon dura- ble auprès d'une succursale ou d'une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant.
(3) Le paragraphe 2 s'applique par analogie au personnel naviguant des en- treprises de transport aérien des deux Etats contractants.
(4) Les travailleurs salariés d'un service officiel qui sont détachés de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés.
(5) Les ressortissants suisses et les ressortissants finlandais qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
(6) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent à tous les travailleurs salariés assurés dans l'un des deux Etats contractants, quelle que soit leur nationalité.
Article 8
(1) Les resortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme mem- bres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation du pre- mier Etat contractant.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour y être employés au service d'une mission diploma-
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Sécurité sociale
tique ou d'un poste consulaire du premier Etat contractant sont assurés se- lon la législation du second Etat contractant. Ils peuvent opter pour la législation du premier Etat contractant dans un délai de trois mois à comp- ter du début de leur emploi ou de la date de mise en vigueur de la présente convention.
(3) Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Etat contractant, elle doit se conformer aux obligations que la législation du second Etat contractant impose en règle générale aux employeurs.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés au service personnel d'une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2, lorsqu'ils ont la même nationalité que ces dernières.
(5) Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.
Article 9
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux dispositions des articles 6 à 8.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Maladie
Article 10
L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne transfère sa résidence de Finlande en Suisse et sort de l'assurance-maladie légale finlandaise, elle doit être admise indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses re- connues désignées par l'autorité compétente suisse et elle peut s'assu- rer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition
qu'elle remplisse les autres conditions statutaires d'admission;
qu'elle demande son admission dans les tros mois à compter de la cessation de son affiliation à l'assurance finlandaise et
qu'elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
b. L'épouse et les enfants de moins de 20 ans de la personne susnommée bénéficient du même droit à l'admission dans une caisse-maladie re- connue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu'ils sa- tisfont aux conditions énoncées ci-dessus.
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c. Les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie légale finlandaise sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie à la condi- tion toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'as- surée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.
Article 11
Les périodes d'assurance-maladie accomplies conformément aux statuts des caisses-maladie suisses reconnues sont prises en considération pour l'ouver- ture du droit à l'allocation de maternité prévue par la législation finlandai- se en matière d'assurance-maladie.
Chapitre 2: Invalidité, vieillesse et décès
A. Application de la législation suisse
Article 12
(1) Les ressortissants finlandais qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-pensions suisse durant une année entière au moins.
(2) Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de nationalité finlandaise peuvent, tant qu'ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'assuran- ce-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance.
Article 13
(1) Les ressortissants finlandais ont droit aux rentes ordinaires et aux allo- cations pour impotents de l'assurance-invalidité suisse aux mêmes condi- tions que les ressortissants suisses; les paragraphes 2 et 3 sont réservés.
(2) Lorsque le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation suis- se, de l'accomplissement d'une clause d'assurance, sont également considé- rés comme assurés au sens de cette législation les ressortissants finlandais qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, résident en Finlande ou sont affiliés à l'assurance-pensions finlan- daise.
(3) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est infé- rieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants finlandais que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse.
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Article 14
(1) Les ressortissants finlandais et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et sur- vivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les paragraphes 2 à 4 sont réservés.
(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance- vieillesse et survivants suisse que peut prétendre un ressortissant finlandais, ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse n'excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, celui-ci n'a droit qu'à une in- demnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse. Le ressortis- sant finlandais ou son survivant qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille in- demnité, égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire com- plète correspondante, le ressortissant finlandais qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Le ressortissant finlandais doit effectuer ce choix durant la procédure de fixation de la rente s'il séjourne hors de Suisse au moment de la survenance du cas d'assurance, ou lorsqu'il quitte ce pays, s'il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse.
(4) Après que l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir envers cette assu- rance des droits fondés sur les cotisations payées jusque-là.
Article 15
(1) Les ressortissants finlandais ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est de- mandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.
(2) Les remboursements de cotisations payées à l'assurance-vieillesse et sur- vivants suisse effectués avant l'entrée en vigueur de la présente convention, ainsi que les indemnités uniques versées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14, ne font pas obstacle à l'octroi des rentes extraordinaires, en application du paragraphe premier du présent article; dans ces cas tou- tefois, le montant des cotisations remboursées ou de l'indemnité payée, est imputé sur celui des rentes à verser.
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Article 16
Les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par l'assurance-pensions suisse ne sont alloués que si l'ayant droit a son domicile en Suisse.
B. Application de la législation finlandaise
Article 17
Les ressortissants suisses ont droit aux prestations de la prévoyance en cas d'invalidité et aux allocations d'invalidité finlandaise aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais.
Article 18
Si, lors de la survenance de l'invalidité, une personne ne remplit pas les conditions en matière de périodes de résidence fixées par le système finlan- dais de pensions des personnes actives, les périodes pendant lesquelles elle a été soumise à l'assurance-pensions suisse en raison de son activité sont assimilées à des périodes de résidence en Finlande, pour autant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières.
Article 19
(1) Les ressortissants suisses qui se sont vus allouer, en Finlande, une pen- sion de vieillesse ou d'invalidité conformément à la loi finlandaise sur le ré- gime national des pensions ou une pension de famille conformément à la loi finlandaise sur les pensions de famille conservent, lorsqu'ils transfèrent leur résidence en Suisse, le droit à leur pension, aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais qui transfèrent leur résidence en Suisse.
(2) Un ressortissant suisse résidant en Suisse, qui est considéré comme inapte au travail au sens de la loi finlandaise sur le régime national des pensions et qui perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidi- té suisse, a droit au montant de base de la pension d'invalidité prévue par la loi finlandaise sur le régime national des pensions, s'il a résidé de maniè- re ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accom- plissement de sa 16e année.
(3) Les ressortissants suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne rem- plissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur le régime national des pensions en ce qui concerne la pension de vieil- lesse ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au mon- tant de base de la pension de vieillesse s'ils ont résidé de manière ininter- rompue en Finlande pendant cinq ans au moins auprès l'accomplissement de leur 16e année.
35 Feuille fédérale. 137º année. Vol. III
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(4) Les ressortissantes suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi fin- landaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension de veuve ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au montant de base de la pension de veuve si elles ont résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accomplissement de leur 16" année et si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l'accomplissement de sa 16e année et si, le jour de son décès, il résidait, en tant que ressortissant suisse, en Suisse ou en Finlande.
(5) Les ressortissants suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne rem- plissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension d'orphelin ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, à la pension d'or- phelin, si le défunt avait réside de manière ininterrompue en Finlande pen- dant cinq ans au moins après l'accomplissement de sa 16e année et si, le jour de son décès, il résidait, en tant que ressortissant suisse, en Suisse ou en Finlande.
Chapitre 3: Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 20
(1) Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l'un des Etats contractants et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, peuvent demander à l'institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires.
(2) Les personnes qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu'elles transferent leur résidence sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical. Le transfert de résidence doit toutefois être préalablement autorisé par l'institution débitrice; cette autorisation est accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée.
(3) Les prestations en nature que les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent prétendre sont allouées conformément à la législation applicable à l'institution du lieu de résidence.
(4) L'institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des paragraphes 1 à 3 du présent article à l'institution qui les a avancées, à l'exception des frais d'administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure.
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Article 21
(1) Si une maladie professionnelle doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire du- quel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
(2) Les dispositions suivantes sont applicables en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle des prestations ont été allouées · conformément au paragraphe premier du présent article:
a. Lorsque la personne n'a plus exercé un emploi susceptible de provo- quer la maladie ou de l'aggraver, ou lorsque la personne n'a exercé une telle activité que sur le territoire de l'Etat contractant débiteur des prestations, les prestations que la personne peut prétendre en raison de l'aggravation de ladite maladie ne sont allouées que conformément à la législation de cet Etat débiteur;
b. Lorsqu'une personne prétend des prestations au titre de la législation de l'un des Etats contractants en raison de l'aggravation d'une maladie professionnelle résultant de l'activité qu'elle exerce sur le territoire de cet Etat et que la législation de cet Etat reconnaît cette activité comme étant susceptible de provoquer l'aggravation, l'institution compétente de cet Etat n'est tenue d'accorder des prestations qu'à raison de l'aggravation de la maladie professionnelle conformément à la législa- tion qu'elle applique.
Article 22
(1) Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail selon la législation de l'un des Etats contractants, les accidents reconnus comme accidents du tra- vail selon la législation de l'autre Etat contractant sont pris en considé- ration.
(2) Dans les cas d'accidents du travail successifs donnant lieu à presta- tions de la part des assurances des deux Etats contractants, les disposi- tions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d'après le degré de réduction de la capacité de gain :
a. Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail surve- nu antérieurement continuent d'être allouées. Si le droit aux presta- tions n'est acquis que du fait de l'application du paragraphe premier, l'institution compétente sert les prestations en espèces d'après le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail;
b. Pour le nouvel accident du travail, l'institution compétente détermine la prestation d'après le degré de réduction de la capacité de gain résul- tant de l'accident du travail qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable.
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(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux maladies profes- sionnelles.
Titre IV Dispositions diverses
Article 23
Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention;
b. S'informent de toute modification de leurs législations;
c. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports en- tre les institutions des deux Etats contractants.
Article 24
(1) Pour l'application de la présente convention, les institutions et autorités des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; les autorités compétentes peuvent cependant convenir du remboursement de certains frais.
(2) Pour l'appréciation du degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant tiennent compte, le cas échéant, des renseignements et constata- tions médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix.
Article 25
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat.
(2) Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consu- laires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'appli- cation de la présente convention. -
Article 26
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institu- tion de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai au-
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près d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat contractant.
Article 27
(1) Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
(2) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l'autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier Etat.
(3) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositons en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, les Etats contrac- tants prendraient aussitôt d'un commun accord des mesures propres à assu- rer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.
Article 28
(1) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des presta- tions en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de la- dite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l'autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet.
(2) Le paragraphe premier s'applique par analogie lorsque l'octroi d'une indemnité de maladie selon la législation de l'un des Etats contractants concourt avec l'octroi d'une rente selon la législation de l'autre Etat contractant.
(3) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.
(4) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de la- quelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution d'assistance de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s'il s'agissait d'une ins- titution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
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Article 29
(1) Lorsqu'une personne qui peut prétendre des prestations selon la législa- tion de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le terri- toire de l'autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, en vertu de la législation de ce dernier Etat, l'institution débitri- ce des prestations du premier Etat contractant est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément à la législation qui lui est appli- cable; l'autre Etat contractant reconnaît cette subrogation à condition que . les dispositions de sa législation nationale applicable à la même branche d'assurance prévoient elles aussi un transfert du droit à réparation.
(2) Lorsqu'en application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d'un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créanciè- res solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 30
(1) Les difficultés résultant de l'application de la présente convention se- ront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, à la demande d'un Etat contractant, à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral sera constitué cas par cas; à cet effet, chaque Etat contractant désignera un représentant et les deux représentants proposeront d'un commun accord, parmi les ressortissants d'un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les re- présentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l'un des Etats contractants a communiqué à l'autre qu'il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.
(4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, à défaut d'un autre arrangement, prier le président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est empêché pour une autre raison, le vice-président pourvoiera aux nominations. Si le vice- président est lui-même ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, procédera aux nominations.
(5) Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix à la lumière des traités existant entre les parties et du Droit des gens en général. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son repré- sentant au sein du tribunal arbitral; il en va de même de ceux de sa repré-
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sentation dans la procédure. Les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Le tribu- nal arbitral peut décider d'une autre répartition des frais. Au surplus, il rè- gle lui-même sa procédure.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 31
(1) La présente convention s'applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur. Toutefois, les rentes de l'assuran- ce-accidents suisse ne sont accordées, en cas d'accidents non professionnels, qu'aux assurés eux-mêmes ou à leurs veuves et orphelins.
(2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les périodes. d'assurance accomplies selon la législation de l'un des Etats contractants avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux pres- tations s'ouvrant conformément à cette convention.
(4) Les cotisations versées à l'assurance-pensions d'un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l'autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance.
(5) La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisa- tions.
Article 32
(1) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. Toutefois, la révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Article 33
Les délais pour faire valoir des droits en raison d'événements antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Etats contractants com- mencent à courir dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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Article 34 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
Article 35
(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article 36
(1) La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.
(2) Si la convention cesse de produire effet par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits à prestations acquis jus- qu'alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d'un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison de la résidence à l'étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la pré- sente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
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Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, une en langue al- lemande et une en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: J .- D. Baechtold
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Richard Tötterman
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Traduction1)
Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande
Lors de la signature, ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
La convention ne s'applique pas aux pensions de chômage prévues par la législation finlandaise sur l'assurance-pensions.
Relèvent également des législations au sens de l'article 2, paragraphe 1, lettre B, de la convention, les dispositions relatives à l'obligation de verser des cotisations aux systèmes mentionnés audit article.
La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi qu'aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique à la même condition aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.
L'article 4 ne s'applique pas aux dispositions légales suisses
a. Sur l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger;
b. Sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 7, para- graphe 5, de la convention est réservé;
c. Sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étran- ger.
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Dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, les entreprises de transports aériens de l'un des Etats contractants dé- signent à l'institution compétente de l'autre Etat les personnes qui sont détachées temporairement.
Les ressortissants suisses qui sont occupés en Finlande par l'Office national suisse du tourisme ainsi que les ressortissants finlandais occu- pés en Suisse par la Centrale finlandaise du tourisme sont assimilés aux travailleurs salariés employés dans un service officiel, au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la convention.
Lorsque les travailleurs finlandais occupés en Suisse - exception faite de ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement - ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire les cotisations nécessaires à cette assurance, les parties intéressées pouvant cependant convenir de modalités différentes.
Les ressortissants finlandais résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 12, paragraphe 2, de la conven- tion.
Les ressortissants finlandais qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu'ils bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse ou qu'ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l'assurance-pensions en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
Les ressortissants finlandais domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n'inter- rompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 15, paragra- - phe 1, de la convention. Les périodes d'exemption de l'assurance- pensions suisse ne sont pas comptées dans la durée de résidence.
Pour le calcul d'une augmentation des montants régressifs de rentes et d'indemnités conformément à la législation finlandaise, la demande est réputée déposée lorsqu'elle est parvenue à l'institution d'assurance fin- landaise compétente accompagnée des pièces nécessaires.
Le chapitre 3 de la convention s'applique également à la législation suisse sur l'assurance des accidents non professionnels.
L'article 20 de la convention ne s'applique pas aux mesures de réadap-
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tation professionnelle allouées par l'assurance-accidents et maladie professionnelle finlandaise.
Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
J .- D. Baechtold
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Richard Tötterman
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention de sécurité sociale avec la Finlande du 13 novembre 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.066
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
24.12.1985
Date
Data
Seite
485-523
Page
Pagina
Ref. No
10 104 586
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