85.067
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, du Valais, de Neuchâtel et de Genève
du 20 novembre 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, du Valais, de Neuchâtel et de Genève et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985 -986 8 Feuille fédérale. 138e année. Vol. 1
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Condensé
Selon l'article 6, jer alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont te- nus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles as- surent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces condi- tions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas l'une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
une révision des dispositions concernant les votations et l'initiative popu- laires;
la réorganisation du Tribunal civil;
la réorganisation du gouvernement cantonal;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: une nouvelle réglementation de la procédure de recours en matière admi- nistrative ainsi qu'une modification des dispositions concernant l'initiati- ve populaire en matière d'aménagement du territoire;
dans le canton du Valais:
la subdivision en districts et en arrondissements pour l'élection du Grand Conseil;
la suppression du délai d'attente pour l'acquisition du droit de vote et de l'éligibilité, l'incompatibilité entre certaines fonctions et le mandat de dé- puté au Grand Conseil ainsi que les motifs d'exclusion des droits politi- ques;
la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil en matière d'aliénation d'immeubles.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la cons- titution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les diverses révisions
11 Constitution du canton de Berne
Lors de la votation populaire du 10 mars 1985, le corps électoral du can- ton de Berne a approuvé, par 126 695 oui contre 44 429 non, la modifica- tion des articles 7, 8 et 9 ainsi que l'adaptation rédactionnelle y relative des articles 6, chiffre 3, 22, 2e alinéa, 34, 2e alinéa, et 102, 1er et 3e alinéas, de la constitution cantonale. Par lettre du 17 avril 1985, le Conseil exécutif demande la garantie fédérale.
111 Dispositions concernant les votations et l'initiative populaires
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 6, ch. 3
Art. 7
' Les votations populaires ont lieu ordinairement deux fois par an, au printemps et en automne.
2 Dans l'intervalle, le Grand Conseil peut, en cas d'urgence, décréter une votation extraordinaire.
Art. 8
Les décisions populaires sont prises à la majorité de votants du canton.
Art. 8a
. . .
B. Initiative
Art. 9
1 Le droit d'initiative est le droit de 12 000 électeurs de demander qu'une loi soit édictée, abrogée ou modifiée, ou qu'un décret d'exécution du Grand Conseil soit abrogé ou modifié.
2 Les propositions faisant l'objet de l'initiative peuvent être présentées sous forme de simple motion ou sous forme de projet.
3 Lorsque la demande est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux et que le Grand Conseil n'y donne pas suite de lui-même, le peuple sera consulté le premier ou, au plus tard, le second jour de vote ordinaire qui suivra (art. 7, 1er al.). En cas d'acceptation de la motion, il sera pourvu à l'exécution au moyen d'une loi.
4 Si la demande est présentée sous la forme d'un projet de toutes pièces, le Grand Conseil le soumettra au peuple le premier ou, au plus tard, le second jour de vote or-
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1
dinaire qui suivra (art. 7, ler al.). Le projet accepté par le peuple revêtira le caractère d'une loi.
$ Le Grand Conseil peut adresser un message aux électeurs pour leur faire connaître sa manière de voir sur la motion, lorsqu'il n'y donne pas suite, ou sur le projet.
Art. 22, 2e al. .
2 Le Grand Conseil ordonne cette votation (art. 7, 2e al.), dès que 12 000 électeurs en font la demande dans la forme à déterminer par la loi.
Art. 34, 2e al.
2 S'il se produit des vacances au cours d'une période, il y sera pourvu, en règle géné- rale, à la première votation populaire (art. 7 de la constitution).
Art. 102, ler et 3e al.
1 La révision partielle s'opère par voie législative (art. 9 et 96).
3 Le nombre des signatures nécessaires pour une demande en révision émanant de l'initiative populaire (art. 9) est de 15 000.
Nouveau texte
Art. 6, ch. 3
Art. 7
' Un objet soumis à la votation populaire est accepté lorsqu'il a obtenu la majorité des suffrages exprimés valablement dans le canton.
2 La législation sur les droits politiques règle la procédure de votation.
B. Initiative populaire
Art. 8
' 12 000 électeurs peuvent demander qu'une loi soit édictée, abrogée ou modifiée; en outre, ils peuvent demander qu'un décret du Grand Conseil soit abrogé ou modifié.
2 Les initiatives sont présentées sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou d'une proposition conçue en termes généraux.
3 Le Grand Conseil peut opposer un contreprojet à l'initiative présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
4 Les initiatives sont examinées sans retard et soumises à la votation populaire.
5 La législation sur les droits politiques règle la procédure en matière d'initiative.
C. Election des conseillers aux Etats
L'article 8a devient l'article 9.
Art. 22, 2€ al.
2 Le Grand Conseil ordonne cette votation, dès que 12 000 électeurs en font la de- mande dans la forme à déterminer par la loi.
Art. 34, 2€ al.
2 S'il se produit des vacances au cours d'une période, il y sera pourvu, en règle géné- rale, à la première votation populaire.
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Art. 102, ler et 3e al.
' La révision partielle s'opère par voie législative (art. 96).
3 Le nombre des signatures nécessaires pour une demande en révision émanant de l'initiative populaire (art. 8) est de 15 000.
Dans les nouveaux articles 7 et 8, le constituant a procédé à une nouvelle répartition des dispositions concernant les votations et l'initiative populai- res entre la constitution et la législation. Les règles concernant la majorité nécessaire à l'acceptation des objets en votation et concernant l'initiative populaire (nombre de signatures, contenu, forme, contreprojet et traite- ment) sont fixées dans la constitution. En revanche, les dispositions de pro- cédure sont rassemblées dans la législation (déjà existante) sur les droits po- litiques. Les renvois y relatifs dans d'autres dispositions constitutionnelles sont adaptés à la nouvelle réglementation.
112 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale (cst. féd.), les can- tons règlent comme ils l'entendent les votations et élections dans leur do- maine de compétence. La modification décidée, qui renvoie à la législation les règles de procédure concernant toutes les votations et initiatives popu- laires et laisse dorénavant à la loi le soin de régler en particulier la date des votations populaires et les délais dans lesquels les initiatives populaires doi- vent être traitées, s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. L'article 7, 1er alinéa, qui s'applique aussi aux modifications constitutionnelles, satisfait également à l'exigence prévue à l'article 6, 2 ce alinéa, lettre c, cst. féd. Les modifications décidées ne sont par conséquent contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Il convient donc de leur accorder la garantie fédérale.
12 Constitution du canton de Glaris
Lors de la landsgemeinde du 5 mai 1985, le corps électoral du canton de Glaris a approuvé la modification de l'article 56, 1er et 3e alinéas, de la constitution cantonale. Par lettre du 1er juillet 1985, le Conseil d'Etat de- mande la garantie fédérale.
121 Organisation judiciaire
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte®
Art. 56, 1er et 3e al.
' Le Tribunal civil, composé d'un président et de six membres, et la Commission
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judiciaire constituée au sein du Tribunal civil et composée du président du Tribunal civil et de deux membres du Tribunal civil, sont compétents pour statuer sur les af- faires qui leur sont attribuées par le Code de procédure civile, par les lois cantonales portant introduction du Code civil suisse, du Code des obligations et de la loi fédéra- le sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que par d'autres lois.
3 Le Tribunal civil peut, par voie législative, être subdivisé en deux chambres. Dans ce cas, le nombre des juges passe de six à huit et chaque chambre se compose du président du Tribunal civil et de quatre juges.
Nouveau texte
Art. 56, ler et 3e al.
Le Tribunal civil est compétent pour statuer sur les affaires qui lui sont attribuées par le Code de procédure civile, par les lois cantonales portant introduction du Code civil suisse, du Code des obligations et de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que par d'autres lois.
3 Le Tribunal civil se compose du président du Tribunal civil et de huit juges. Il dé- signe, parmi ses membres, deux vice-présidents et constitue, en son sein, deux cham- bres composées chacune d'un des vice-présidents et de trois juges civils. Les deux chambres sont présidées par le président du Tribunal civil. Toutes les affaires attri- buées au Tribunal civil relèvent de la compétence d'une des deux chambres.
Le nouvel article 56 modifie l'organisation judiciaire sur deux points. D'une part, il supprime la «commission judiciaire». D'autre part, à la place de cette dernière, il introduit de manière définitive le système des deux chambres (qui était déjà prévu jusqu'à présent). Parallèlement, par une modification législative, on a procédé à une nouvelle répartition des com- pétences entre le juge unique et les deux chambres civiles.
122 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 64, 3e alinéa, cst. féd., l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière civile restent de la compétence des cantons. La modification décidée s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fé- déral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton de Schaffhouse
Lors de la votation populaire du 22 septembre 1985, le corps électoral du canton de Schaffhouse a approuvé, par 13 505 oui contre 11 221 non, l'abrogation de l'article 63 et la modification des articles 33, 61, 66, 1er al. et 2e al., chiffres 12 et 13, ainsi que 68 de la constitution cantonale. Par lettre du 23 septembre 1985, le Conseil d'Etat demande la garantie fédé- rale.
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131 Organisation de l'activité gouvernementale
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 33
" Les séances de l'Assemblée constituante, du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ain- si que les audiences des tribunaux sont, en règle générale, publiques. Sont excep- tées les délibérations des tribunaux de première instance ainsi que celles du Tribunal cantonal lorsqu'il fonctionne comme tribunal pénal de deuxième instance.
2 La loi détermine les autres exceptions.
Art. 61
Un Conseil d'Etat de cinq membres élu par le peuple dans un cercle électoral unique est la plus haute autorité exécutive et administrative.
Art. 63
La présence d'au moins trois membres du Conseil d'Etat est nécessaire pour que les décisions de ce dernier soient valables.
Art. 66, ler et 2e al., ch. 12 et 13
1 Le Conseil d'Etat est chargé de s'occuper de toutes les affaires gouvernementales.
2 Il a en particulier les compétences et obligations suivantes:
Demeure réservée la compétence de décision du Tribunal cantonal en matière de litiges administratifs (art. 80, 2€ al., let d, et 3e al.);
Art. 68
Les affaires du Conseil d'Etat sont réparties entres les directions, dont chacune a pour chef un membre du Conseil d'Etat. La décision définitive émane de l'autorité collégiale; cependant, la loi peut, à l'intérieur de limites déterminées, accorder un pouvoir de décision aux directions.
Nouveau texte
Art. 33
1 Les séances de l'Assemblée constituante et du Grand Conseil ainsi que les audien- ces des tribunaux sont, en règle générale, publiques.
2 La loi détermine les exceptions.
Art. 61
Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat est la plus haute autorité directoriale et exécutive du canton.
2 Il se compose de cinq membres et est élu par le peuple dans un cercle électoral uni- que.
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!
Art. 63 Abrogé
Art. 66, ler et 2e al., ch. 12 et 13
' Le Conseil d'Etat est chargé de s'occuper de toutes les affaires gouvernementales.
2 Il a en particulier les compétences et obligations suivantes:
Demeure réservée la compétence de décision du Tribunal cantonal en matière de litiges administratifs (art. 80, 2e al., let. d, et 3e al.);
Art. 68
1 Les affaires du Conseil d'Etat sont réparties entre cinq départements, dont chacun a pour chef un membre du Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat peut confier aux départements ou aux services qui leur sont su- bordonnés le soin de régler de manière autonome les affaires qui, compte tenu de leur importance, ne doivent pas être traitées par le collège gouvernemental. Le pou- voir du Conseil d'Etat de donner des instructions à tous les organes administratifs de- meure réservé.
Les modifications décidées servent de base à une nouvelle réglementation des activités gouvernementales par une nouvelle loi d'organisation. La constitution met en particulier en évidence la fonction directoriale du Conseil d'Etat et abandonne la règle de la publicité pour les séances de ce dernier. En outre, les actuelles directions principales et directions secondai- res sont regroupées en départements et la constitution prévoit en consé- quence des délégations de compétence.
132 Conformité au droit fédéral
En ce qui concerne la limitation apportée à la publicité des procédures ju- diciaires, il convient de relever que, selon l'article 6 de la Convention euro- péenne des droits de l'homme (RS 0.101), la loi peut prévoir des cas dans lesquels la procédure se déroule exceptionnellement à huis clos. Les modi- fications décidées s'inscrivent entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elles ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Lors de la landsgemeinde du 28 avril 1985, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a approuvé la modification des articles 52, chiffre 7, 54, 4e alinéa, 77, 4e alinéa, 79, 2e alinéa, 82 et 82 bis, 4e alinéa, ainsi que l'abrogation de l'article 48, chiffre 9, de la constitution cantonale.
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Par lettre du 30 avril 1985, le chancelier d'Etat demande, au nom du Conseil d'Etat, la garantie fédérale.
141 Procédure cantonale de recours en matière administrative
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 48, ch. 9
Art. 52, ch. 7
Art. 54, 4e al.
4 Il peut être formé recours à l'autorité collégiale contre les décisions des directions.
Art. 79, 2e al.
2 Lorsque le règlement communal délègue certaines de ces tâches ou compétences à des commissions spéciales, le conseil communal reste quand même responsable. Il peut être formé recours devant le conseil communal dans les 14 jours contre les déci- sions de ces commissions.
Art. 82
Il peut être formé recours au Conseil d'Etat dans un délai de 14 jours contre les déci- sions de l'Assemblée municipale et de l'assemblée de bourgeoisie ainsi que contre celles du conseil communal.
Art. 82 bis, 4e al.
4 Il peut être formé recours au Conseil d'Etat dans un délai de 14 jours contre les décisions du Parlement communal.
Nouveau texte
Art. 48, ch. 9 Abrogé
Art. 52, ch. 7
Art. 54, 4e al.
4 Il peut être formé recours au Conseil d'Etat contre les décisions des directions lors- que la loi ne l'exclut pas expressément.
Art. 79, 2e al.
2 Lorsque le règlement communal délègue certaines de ces tâches ou compétences à des commissions spéciales, le conseil communal reste quand même responsable. Il peut être formé recours devant le conseil communal contre les décisions de ces com- missions.
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Art. 82
Il peut être formé recours au Conseil d'Etat contre les décisions de l'assemblée muni- cipale et de l'assemblée de bourgeoisie ainsi que contre celles du conseil communal.
Art. 82bis, 4e al.
4 Il peut être formé recours au Conseil d'Etat contre les décisions du Parlement com- munal.
Par ces modifications, la procédure cantonale de recours en matière admi- nistrative est modifiée sur trois points. D'abord, les délais de recours de 14 jours fixés dans la constitution sont supprimés et le soin de les fixer est lais- sé au législateur; en conséquence, la nouvelle loi sur la procédure adminis- trative fixe un délai général de recours de 20 jours. Ensuite, la constitution donne la possibilité au législateur d'exclure le recours au Conseil d'Etat contre les décisions des directions; jusqu'à présent, la constitution prévoyait le recours au Conseil d'Etat contre toutes ces décisions. Enfin, la possibilité de recourir au Grand Conseil contre les décisions du Conseil d'Etat est sup- primée, l'exercice de la fonction d'autorité de recours par le Parlement n'étant plus guère compatible avec les idées actuelles. En parallèle, par le biais d'une disposition transitoire, les articles 69 et 70 du règlement du Grand Conseil, qui sont contraires à la nouvelle réglementation, sont abro- gés.
142 Dispositions concernant l'initiative populaire
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 77, 4e al.
4 Lors d'un vote aux urnes, il est garanti aux électeurs le droit de présenter des pro- positions par voie d'initiative à l'intention du corps électoral, propositions qui doi- vent en règle générale être soumises au vote au plus tard un an après l'aboutissement de l'initiative. L'initiative peut avoir la forme d'une proposition conçue en termes gé- néraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces et porter sur toutes les affaires qui sont de la compétence de la commune municipale ou de la commune bourgeoise. Le règlement communal fixe le nombre de signatures nécessaire à l'aboutissement d'une initiative populaire.
Nouveau texte
Art. 77, 4e al.
4 Lors d'un vote aux urnes, il est garanti aux électeurs le droit de présenter des pro- positions par voie d'initiative à l'intention du corps électoral, propositions qui doi- vent en règle générale être soumises au vote au plus tard un an après l'aboutissement de l'initiative. L'initiative peut avoir la forme d'une proposition conçue en termes gé- néraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces et porter sur toutes les affaires qui sont de la compétence de la commune municipale ou de la commune bourgeoise. Lorsqu'une initiative populaire demande que soient édictés ou modifiés des plans ou des prescriptions pour lesquels une procédure d'opposition est prescrite, elle n'est re- cevable que sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux. Le règle- ment communal fixe le nombre de signatures nécessaire à l'aboutissement d'une ini- tiative populaire.
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En matière d'initiative communale, le droit cantonal prévoyait aussi jus- qu'à présent la possibilité de demander par voie d'initiative populaire qu'un plan d'affectation soit édicté. Comme, en cas d'acceptation de telles initiatives, il était difficile de respecter le droit des propriétaires fonciers concernés d'être entendus, le nouvel article 77 n'admet plus l'initiative en matière d'aménagement du territoire que sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux.
143 Conformité au droit fédéral
Tant les modifications concernant la procédure de recours en matière administrative que la modification des dispositions concernant l'initiative populaire s'inscrivent entièrement dans le cadre de la compétence des can- tons en matière d'organisation. Le fait que, en liaison avec le premier objet, le règlement du Grand Conseil ait été modifié, ne constitue pas une jonc- tion interdite d'un référendum constitutionnel avec un référendum législa- tif. En effet, il s'agissait seulement d'abroger formellement des dispositions légales que la nouvelle réglementation avait rendues caduques. Comme les modifications décidées ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garan- tie fédérale.
15 Constitution du canton du Valais
Lors de la votation populaire du 9 juin 1985, le corps électoral du canton du Valais a approuvé, par 22 823 oui contre 13 562 non, la modification de l'article 84 de la constitution cantonale. Par lettre du 19 août 1985, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
151 Division en districts et en arrondissements pour l'élection du Grand Conseil
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 84
' Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants nommés di- rectement par le peuple.
2 Les sièges sont répartis entre les districts de la manière suivante:
Le chiffre total de la population suisse du canton est divisé par 130. Le quotient ain- si obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue le quotient électoral. Chaque district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si, après cette répartition, tous les sièges ne sont pas encore attribués, les sièges res- tant sont dévolus aux districts qui accusent les plus forts restes.
3 La votation du peuple a lieu dans les communes.
4 L'élection se fait par district, d'après le système de la représentation proportionnel- le. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi.
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Nouveau texte
Art. 84
I Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis en- tre les districts et élus directement par le peuple.
2 Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun. de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux.
3 Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: Le chiffre total de la population suisse de résidence est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci consti- tue le quotient électoral. Chaque district ou demi-district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si après cette répartition tous les sièges ne sont pas encore attri- bués, les sièges restant sont dévolus aux districts et aux demi-districts qui accusent les plus forts restes.
4 Le Conseil d'Etat fixe après chaque recensement de la population le nombre de siè- ges attribués à chaque district et demi-district.
5 La votation du peuple a lieu dans les communes.
6 L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi.
Par la modification décidée, le district de Rarogne est divisé en deux demi- districts disposant chacun de ses propres organes et compétences. Ces de- mi-districts sont traités de la même manière que les autres districts lors de la répartition des mandats au Grand Conseil. La constatation de la réparti- tion des mandats, qui jusque-là relevait du Grand Conseil, est déléguée au Conseil d'Etat.
152 Conformité au droit fédéral
La modification constitutionnelle décidée est la conséquence d'un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 Ia 217) concernant l'élection des députés au Grand Conseil dans le district de Rarogne. Tant que la détermination des arrondissements électoraux assure l'exercice des droits politiques conformé- ment à l'article 6, 2e alinéa, let. b, cst. féd., elle s'inscrit dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme la présente mo- dification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres disposi- tions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
16 Constitution du canton de Neuchâtel
Lors de la votation populaire du 10 mars 1985, le corps électoral du can- ton de Neuchâtel a accepté, par 21 723 oui contre 6205 non, la modifica- tion de l'article 30 de la constitution neuchâteloise, par 19 680 oui contre 7819 non, celle de son article 31 et, par 19 820 oui contre 7693 non, celle de son article 33. Par lettre du 25 mars 1985, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
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161 Qualité d'électeur
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 30
1 Sont électeurs:
a. Les Neuchâtelois et les Neuchâteloises âgés de dix-huit ans révolus;
b. Les Suisses et les Suissesses du même âge nés dans le canton ou qui y ont leur domicile depuis trois mois au moins.
2 Le vote s'exerce au domicile politique. La loi règle les conditions de domicile.
Nouveau texte
Art. 30
' Les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton sont électeurs.
2 Le vote s'exerce au domicile politique. La loi règle les conditions de domicile.
En adoptant cette modification, le canton de Neuchâtel a voulu supprimer le délai d'attente de trois mois prévu pour les citoyens suisses qui ne sont pas originaires du canton et qui ne sont pas nés dans ce dernier. Ainsi, tous les Suisses se trouvent dorénavant sur un pied d'égalité et toutes référence à l'indigénat cantonal dans la définition de la qualité d'électeur est devenue superflue.
162 Incompatibilités
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 31
· Tout électeur est éligible.
2 Les fonctions ecclésiastiques, celles de conseiller d'Etat et celles de représentant di- rect du Conseil d'Etat dans les districts sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil; ne peuvent pas non plus faire partie du Grand Conseil les fonc- tionnaires et employés de la chancellerie d'Etat, des départements du Conseil d'Etat et des préfectures.
3 La loi règle les incompatibilités non prévues par la constitution.
Nouveau texte
Art. 31
· Tout électeur est éligible.
2 Ne peuvent être exercées simultanément avec le mandat de député au Grand Conseil, les fonctions suivantes: conseiller d'Etat, chancelier d'Etat, préfet, magistrat permanent de l'ordre judiciaire, fonctionnaire et employé cantonaux, à l'exception des membres du corps enseignant.
3 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités non prévues par la Constitution.
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En adoptant cette modification constitutionnelle, le canton de Neuchâtel a supprimé l'incompatibilité qui existait entre les fonctions ecclésiastiques et le mandat de député au Grand Conseil. En outre, il a inséré dans sa consti- tution deux précisions qui correspondent à la réglementation en vigueur jusque-là, à savoir que la fonction de magistrat permanent de l'ordre judi- ciaire est incompatible avec le mandat de député au Grand Conseil et que l'incompatibilité qui frappe les fonctionnaires et employés cantonaux ne s'applique pas aux membres du corps enseignant.
163 Exclusion du droit de vote et inéligibilité
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 33
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles:
Ceux qui exercent des droits politiques hors du canton;
Ceux qui sont au service d'une puissance étrangère;
Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple et banqueroute fraude- leuse;
Les interdits; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante;
Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits civi- ques, pendant la durée de la peine.
Nouveau texte
Art. 33
Les interdits pour cause de faiblesse d'esprit ou de maladie mentale ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.
En adoptant cette modification, le canton de Neuchâtel a décidé qu'à l'ave- nir, seules les personnes interdites pour cause de faiblesse d'esprit ou de maladie mentale seraient privées du droit de vote et de l'éligibilité.
164 Conformité au droit fédéral
L'octroi du droit de vote aux citoyens suisses dès qu'ils s'établissent dans le canton, sans délai d'attente, est conforme au droit fédéral. L'article 43, 5e alinéa, cst. féd. précise certes qu'en matière cantonale et communale, le Suisse établi ne devient électeur qu'après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, quand bien même le libellé de la disposition constitutionnelle permettrait une telle interprétation, mais toujours comme un délai maximal qui ne saurait être dépassé (Fleiner / Giacometti, Schweizerisches Bundesstaats- recht, Zurich, 1949, p. 270). Dans ce contexte, on peut signaler que les can- tons de Zurich, de Soleure, de Bâle-Campagne et d'Argovie ont aussi re- noncé à prévoir un délai d'attente pour les citoyens suisses.
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La modification concernant les incompatibilités avec le mandat de député au Grand Conseil s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. En ce qui concerne la modification dans le domaine des droits politiques, on notera que, selon l'article 74, 4e alinéa, cst. féd., les cantons peuvent régler librement le droit de vote et l'éligibilité en matière cantonale et communale. La réglementation cantonale doit tou- tefois respecter l'article 6, 2e alinéa, cst. féd., qui prévoit que «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. Dans le cas particulier, cette exigence du droit fédéral est satisfaite. La nouvelle réglementation neuchâteloise corres- pond à celle qui figure à l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), ce dont il convient de se féliciter bien que le canton ait la com- pétence de prévoir d'autres motifs d'exclusion du droit de vote et d'autres motifs d'inéligibilité (Zaccaria Giacometti, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone, Zurich, 1941, 196 ss). De plus, ces dernières années, plusieurs cantons ont adopté une réglementation semblable (par exemple Berne, Uri, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie, Genève). Au reste, malgré l'abroga- tion des chiffres 1 et 2 de l'ancien article 33 de la constitution neuchâ- teloise, il va de soi que la restriction à l'exercice des droits politiques prévue à l'article 43, 3e alinéa, cst. féd. (interdiction faite aux électeurs d'exercer des droits politiques dans plus d'un canton) et celle qui est appor- tée à l'éligibilité par l'article 12, 1er et 2e alinéas, cst. féd. (interdiction faite à ceux qui reçoivent ou ont reçu une pension, un traitement, un titre, un présent ou une décoration d'un gouvernement étranger d'exercer notam- ment la fonction de membre d'un gouvernement ou d'un Parlement canto- nal) restent en vigueur. Comme les modifications adoptées ne sont contrai- res ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, elles doivent obtenir la garantie fédérale.
17 Constitution du canton de Genève
Lors de la votation populaire du 10 mars 1985, le corps électoral du can- ton de Genève a accepté, par 36 099 oui contre 27 525 non, le nouvel arti- cle 80 A de la constitution genevoise. Par lettre du 1er mai 1985, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
171 Aliénation d'immeubles
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Aliénation d'immeubles
Art. 80 A ' L'aliénation des immeubles qui sont propriété privée de l'Etat, de collectivités publiques, d'établissements publics, ou de fondations de droit public à des personnes morales ou physiques autres que des col- lectivités publiques, des établissements publics ou des fondations de droit public est soumise à l'approbation du Grand Conseil.
2 Restent toutefois réservés à la compétence du Conseil d'Etat l'appro- bation de l'aliénation d'immeubles propriété des Services industriels,
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d'une commune ou d'une fondation de droit public communale, ainsi que les échanges et les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement du territoire, de remembrement foncier et de projets routiers ou de projets déclarés d'utilité publique.
3 Reste réservée à la compétence de la Banque hypothécaire du canton de Genève et de la Caisse d'épargne de la République et canton de Ge- nève l'aliénation des immeubles dont elles sont propriétaires.
La nouvelle disposition constitutionnelle genevoise subordonne l'aliénation à des particuliers d'immeubles qui font partie du domaine privé de l'Etat et de certaines institutions publiques à l'approbation du Grand Conseil. Jus- qu'à présent, l'aliénation de ces immeubles relevait de la compétence du Conseil d'Etat.
172 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition constitutionnelle concerne la répartition des com- pétences entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. Elle prend en compte un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 389) qui a jugé qu'une telle régle- mentation figurant dans une loi était contraire à la constitution. En sou- mettant également les aliénations d'immeubles du domaine privé des com- munes à l'autorisation du Conseil d'Etat, la nouvelle disposition constitu- tionnelle ne limite pas l'autonomie communale d'une manière qui est contraire au droit fédéral. En effet, ce faisant, elle ne met pas en question l'existence des communes. La nouvelle réglementation s'inscrit donc entiè- rement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisa- tion. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, elle doit obtenir la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, cst. féd., l'Assemblée fédérale est com- pétente pour garantir les constitutions cantonales.
30402
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 19851), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Aux articles 6, chiffre 3, 7, 8, 9, 22, 2e alinéa, 34, 2e alinéa, ainsi que 102, 1er et 3e alinéas, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 10 mars 1985;
A l'article 56, 1er et 3e alinéas, de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 5 mai 1985;
Aux articles 33, 61, 66, 1er et 2e alinéas, chiffres 12 et 13, et 68 ainsi qu'à l'abrogation de l'article 63 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 1985;
Aux articles 52, chiffre 7, 54, 4e alinéa, 77, 4e alinéa, 79, 2e alinéa, 82 et 82 bis, 4e alinéa, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 48, chiffre 9, de la cons- titution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 28 avril 1985;
A l'article 84 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation popu- laire du 9 juin 1985;
Aux articles 30, 31 et 33 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 10 mars 1985;
D) FF 1986 I 113
9 Feuille fédérale. 138e année. Vol. I
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Constitutions révisées de certains cantons
A l'article 80 A de la constitution cantonale, accepté lors de la votation po- pulaire du 10 mars 1985.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, du Valais, de Neuchâtel et de Genève du 20 novembre 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.067
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
21.01.1986
Date
Data
Seite
113-130
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Pagina
Ref. No
10 104 617
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