Arrêté du Conseil fédéral concernant la participation de la Confédération aux coûts de construction d'un nouveau barrage de régularisation à l'émissaire du lac Léman
(Régularisation du lac Léman)
du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 23 de la constitution;
vu l'article 16 de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques;
vu l'arrêté fédéral du 4 juin 19852) concernant la participation aux coûts de construction d'un nouveau barrage de régularisation à l'émissaire du lac Léman,
arrête:
Article premier Objet de l'aide financière
Une aide financière est accordée au canton de Genève, selon les articles 3 et 4, pour la réalisation du projet cité à l'article 2.
Art. 2 Travaux à exécuter
Le canton de Genève construira sous sa propre responsabilité le barrage selon le projet «Barrage avec centrale» de mars 1983.
Art. 3 Montant de la subvention
' L'aide financière s'élève à 22 760 000 francs au maximum. Ce montant correspond à 50 pour cent des 45 520 000 francs représentant les coûts subventionnables afférents au projet de référence «Barrage seul» de mars 1983 qui aurait suffi à assurer la régularisation du lac Léman (prix au 1 er septembre 1982).
2 Le Conseil fédéral se réserve le droit de reconsidérer les coûts subvention- nables afférents au projet de référence «Barrage seul» au cas où les coûts de réalisation du «Barrage avec centrale» diffèreraient du devis s'établissant à 106 millions de francs.
3 L'aide financière sera versée au canton de Genève dans les limites des disponibilités financières de la Confédération et au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les annuités ne pourront dépasser 3,6 millions de francs.
RS 721.80
FF 1985 II 317
1985 - 1111
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Art. 4 Dépassements de coûts
La Confédération participe également à raison de 50 pour cent à la cou- verture des dépassements de coûts dus à des modifications autorisées du projet et à une hausse des prix de la construction depuis l'établissement du devis (1er septembre 1982), dans la mesure où ces dépassements se seraient également produits si l'on avait opté pour le projet «Barrage seul».
2 Les modifications du projet ou les travaux complémentaires qui condui- raient à des coûts supplémentaires doivent être approuvés par le départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie en accord avec le département fédéral des finances.
3 Le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie en accord avec le département fédéral des finances fixe, une fois le décomp- te final établi, le montant définitif des coûts supplémentaires, dus à une hausse des prix, qui sont subventionnables.
Art. 5 Soumissions
En vue de l'adjudication des travaux, on procèdera à des appels d'offres qui ne se limiteront pas uniquement au canton de Genève.
Art. 6 Surveillance exercée par la Confédération pendant les travaux 1 L'office fédéral de l'économie des eaux contrôlera que les travaux sont exécutés selon le projet et les plans. Avant le début des travaux, les plans que cet office désignera, les programmes d'exécution, les offres et les propo- sitions d'adjudication lui seront soumis pour approbation.
2 Il est autorité à approuver les modifications de projet qui n'entraînent pas de dépassement du devis et qui se révèlent nécessaires ou opportunes.
3 Après l'achèvement des travaux, les plans d'exécution qu'il désignera lui seront remis.
Art. 7 Régularisation pendant les travaux
Pendant les travaux, le règlement de régularisation de 1892 sera appliqué par analogie. Lors des étapes de construction entraînant une réduction du débit du Rhône, l'on tiendra compte des crues d'été, de manière à diminuer le risque de hautes eaux du lac.
Art. 8 Règlement de régularisation
Le canton de Genève adaptera, en accord avec les cantons de Vaud et du Valais, le règlement de régularisation de 1892 de manière à ce que la régu- larisation actuelle du lac puisse être poursuivie avec les nouvelles installa- tions. Le règlement modifié devra être approuvé par le Conseil fédéral.
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2 A la demande d'un des cantons riverains ou de la Confédération, le règle- ment de régularisation sera revu et, au besoin, modifié en accord avec les parties intéressées. Pour être valables, les modifications doivent avoir été approuvées par le Conseil fédéral.
3 Si les parties intéressées ne parviennent pas à s'entendre sur les modifica- tions visées aux 1er et 2e alinéas, le Conseil fédéral édictera ces modifica- tions.
4 Si la production des usines hydro-électriques se trouvait affectée (diminu- tion de production ou reports) à la suite de modifications du règlement ou d'accords complémentaires, il n'en résulterait aucun droit de réclamer des dommages et intérêts à la Confédération.
Art. 9 Exploitation et entretien
1 Le canton de Genève doit régulariser, à ses frais, le débit conformément au règlement.
2 Le canton de Genève doit entretenir les installations servant à la régulari- sation et veiller à ce qu'elles soient manœuvrees correctement. La capacité de l'émissaire, en particulier, ne doit être restreinte par aucune construction dans le Rhône.
Art. 10 Surveillance de la Confédération après les travaux
Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la manœuvre et l'entre- tien des ouvrages.
Art. 11 Abrogation de l'arrêté fédéral du 16 juin 1885
L'arrêté fédéral du 16 juin 18851) allouant une subvention au canton de Genève pour la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman sera abrogé dès que le canton de Genève aura accepté le présent arrêté et que les travaux auront commencé.
Art. 12 Délais
1 Un délai d'une année est imparti au canton de Genève pour déclarer qu'il accepte le présent arrêté.
2 Le présent arrêté devient caduc s'il n'a pas été accepté dans le délai im- parti ou si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de deux ans.
3 Le Conseil fédéral peut prolonger ces délais sur demande dûment motivée.
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Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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25.03.1986
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