Publications des départements et des offices de la Confédération
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1276
Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»
Aboutissement
La Chancellerie fédérale,
vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques;
vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur la vérification des listes de signatures déposées le 24 février 1986 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»2),
décide:
Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» (insertion de nouveaux al. 2 à 5 dans l'art. 26 ainsi que d'un nouvel art. 19 dans les dispositions transitoires de la constitution) a abouti, les 100 000 signa- tures valables exigées par l'article 121, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies.
Sur 115 634 signatures déposées, 112 318 sont valables.
La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée au comité d'initiative: Alliance des indépendants, Secrétariat : Laupenstrasse 3, 3008 Berne.
2 avril 1986
Chancellerie fédérale suisse : Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
1986 - 294
1277
Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»
Signatures par cantons
Cantons
Signatures
valables
non valables
Zurich
30 604
351
Berne
22 918
235
Lucerne
3 593
40
Uri
516
26
Schwyz
812
17
Unterwald-le-Haut
135
5
Unterwald-le-Bas
174
3
Glaris
699
14
Zoug
873
6
Fribourg
1 155
39
Soleure
3 572
44
Bâle-Ville
5 648
18
Bâle-Campagne
3 195
132
Schaffhouse
1 305
2
Appenzell Rh .- Ext.
680
535
Appenzell Rh .- Int.
82
3
Saint-Gall
11 011
895
Grisons
2 103
32
Argovie
7 336
258
Thurgovie
4 170
40
Tessin
1 000
74
Vaud
5 563
378
Valais
724
13
Neuchâtel
2 529
16
Genève
1 569
72
Jura
352
68
Suisse
112 318
3316
1278
Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics »
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 26, 2e à 5e al. (nouveaux)
2 La Confédération encourage les transports publics, notamment par le rail. Elle assure une desserte suffisante de l'ensemble du pays par des modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services de base.
3 Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail des *) services dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage en particulier:
a. La création d'une infrastructure efficiente;
b. L'établissement d'horaires bien étoffés et de tarifs avantageux;
c. La desserte de régions montagneuses ou écartées y compris les rac- cordements et les correspondances nécessaires;
d. L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent;
e. Les transports combinés rail-route;
f. La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des marchandises.
4 Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés.
5 La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des mar- chandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à grande distance.
Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)
' Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports, les tâches fixées aux 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 26 seront financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxe et du pro- duit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36ter, ces mon- tants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le main- tien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public.
2 L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais au plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26, 2e à 5e alinéas.
3 L'article 36ter, 1 er alinéa, première phrase, de la constitution est modifié comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnel- les sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports:
Art. 36ter, ler al., première phrase
I La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une sur- taxe comme il suit:
30619
*) Correction apportée au texte de l'initiative publié lors de la décision sur l'examen préliminaire (cf. FF 1984 II 1312).
1279
Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées
(Art. 46, 3€ al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances [RS 961.01])
L'Office fédéral des assurances privées a approuvé les tarifs suivants, qui concernent des contrats d'assurance en cours:
Décision du 20 janvier 1986
Tarif soumis par «Winterthur» Société Suisse d'Assurance, Winterthour, pour les assurances contre la maladie.
Décision du 14 février 1986
Tarif soumis par le Pool Suisse d'Assurance contre les Risques d'Aviation, Winterthour, valable pour les institutions d'assurance membres du Pool (la liste des membres peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des assu- rances privées, 3003 Berne) pour l'assurance combinée de la responsabilité civile envers les tiers et les passagers.
Décision du 6 mars 1986
Tarif soumis par Helvetia-Accidents Société Suisse d'Assurances, Zurich, pour l'assurance contre la maladie.
Indication des voies de recours
Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne.
15 avril 1986
Office fédéral des assurances privées
30620
1280
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
A Garbe Solange, employée, c/o Boutique Christian Dior, avenue des Beaux-Arts, F-98000 Monte-Carlo.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 25 février 1986, la Direction des douanes de Genève vous a condamnée par mandat de répression du 12 mars 1986, en vertu des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral insti- tuant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 245 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 275 fr.).
Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).
Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende.
15 avril 1986
Direction générale des douanes
30620
1281
Notification
(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
A Denton Richard, né le 5 avril 1955, de nationalité britannique, comp- table, anciennement domicilié à 1208 Genève, chemin de Clos-Belmont 4, actuellement sans domicile connu.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 11 octobre 1984, la Direc- tion générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répres- sion du 7 février 1986, en vertu des articles 74, chiffre 11, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 275 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 325 fr.).
Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).
Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 325 francs au compte de chèques postaux 12-271-5 de la Direction des douanes de Genève dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
15 avril 1986
Direction générale des douanes
30620
1282
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
L'Association suisse des transports routiers ASTAG a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour agent de transports par route, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).
Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la forma- tion professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne.
Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
15 avril 1986
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle
30620
1283
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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Datum 15.04.1986
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