Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Modification du-17 avril 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpen- terie, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral des 11 février et 2 juillet 1985 1), est étendu:
Art. 3.1.
3.1. La durée hebdomadaire du travail est de quarante-deux heures et demie dans les entreprises industrielles (selon LFT) et de quarante-trois heures et demie dans les entreprises artisanales, répartie sur les cinq premiers jours ouvrables. On ne travaille pas le samedi.
Art. 5.1. et 5.2.
5.1. ( ... ) Les salaires effectifs et conventionnels de tous les travailleurs sont augmentés de 0.60 franc à l'heure pour compenser le renché- rissement ( ... ) et de 0.15 franc à l'heure pour compenser la réduction d'une demi-heure de la durée hebdomadaire du travail, soit 0.75 franc à l'heure, au total.
5.2. Les salaires horaires moyens, par entreprise, sont les suivants:
a. Travailleurs menuisiers, ébénistes et charpentiers Fr. qualifiés 17.05
b. Machinistes et travailleurs régulièrement occupés à la pose 17.25
c. Aides-menuisiers 15.80
I
d. Travailleurs non qualifiés 15.25
1986 - 349 7 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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Convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie
Art. 24 (nouveau)
24.1. Le travailleur obligé de se déplacer en dehors de la localité siège de l'entreprise est défrayé des frais de transport, de pension et de couche.
24.2. Lorsque, à la demande de l'employeur, le travailleur utilise son propre véhicule il a droit à une indemnisation kilométrique fixée à: Fr.
pour une voiture automobile 0.60
pour une motocyclette 0.30
pour un cyclomoteur 0.20
II
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs, depuis de 1er janvier 1986, une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue à l'article 5.1. de la convention collective de travail.
III
La présente modification entre en vigueur le 12 mai 1986 et a effet jusqu'au 30 juin 1987.
17 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30647
90
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06.05.1986
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