Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales
du 5 mars 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 18771) concer- nant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse;
vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19842),
arrête:
Article premier
L'ordonnance du 12 novembre 19843) fixant les taxes et indemnités relati- ves aux examens fédéraux des professions médicales est approuvée sous ré- serve qu'elle soit modifiée et complétée comme il suit:
Art. 1er, jer et 4€ al.
1 Les taxes d'examens sont fixées comme il suit:
a. Premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste Fr. et médecin-vétérinaire 150
b. Second examen propédeutique de
médecin et médecin-dentiste 310
médecin-vétérinaire 360
c. Examen final de médecin
première partie 210
deuxième partie 450
troisième partie 210
d. Examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste ...
230
e. Examen final de médecin-dentiste 740
f. Examen final de médecin-vétérinaire
première partie . 410
deuxième partie 690
g. Examen de sciences naturelles de pharmacien 320
RS 811.11
FF 1984 III 1112
RO 1986 817
1986 - 409 9 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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Examens fédéraux des professions médicales
h. Examen des branches pharmaceutiques de base Fr.
280
i. Examen d'assistant-pharmacien 320
k. Examen final de pharmacien 460
4 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer:
a. Médecins-dentistes: Fr.
première partie 550
deuxième partie 240
b. Pharmaciens:
première partie 190
deuxième partie 320
Art. 11, 1er al.
1 L'indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit:
a. Examens oraux et examens écrits selon le procédé des ques- Fr. tions courtes à réponses courtes 11
b. Examens pratiques 20
c. Examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000
Art. 13 Abrogé
Art. 16
' Les médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent:
a. Un supplément de 75 pour cent sur les montants indiqués à l'article 7;
b. Un supplément de 100 pour cent sur les montants indiqués à l'article 11.
2 S'il n'y a qu'un candidat à examiner, ce supplément est de 150 pour cent.
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Examens fédéraux des professions médicales
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
Conseil national, 3 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 5 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
29547
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20.05.1986
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