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Message relatif à la modification de la loi sur la durée du travail (LDT)
du 30 avril 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent mes- sage, un projet de modification de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail dans les entreprises de transports publics (loi sur la durée du travail), et vous proposons de l'approuver .
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considera- tion.
30 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Condensé
La loi sur la durée du travail (LDT) s'applique aux agents des PTT et des CFF ainsi qu'à ceux des entreprises conces- sionnaires de transports publics. Lors de l'entrée en vigueur de la loi actuelle du 8 octobre 1971, la durée heb- domadaire du travail qui était auparavant de 48 heures a été réduite à 44 heures en troisétapes successives. C'est ainsi que le 28 mai 1972 elle a passé à 46 heures, une année après à 45 heures et enfin, en mai 1974 à 44 heures.
Depuis cette date, la durée légale du travail des personnes soumises à la loi n'a plus été réduite alors que dans l'in- tervalle les travailleurs du secteur privé obtenaient pro- gressivement des conditions plus favorables.
Se fondant sur les recommandations de la commission pour la loi sur la durée du travail, le Conseil fédéral propose l'adaptation de cette loi à la réglementation arrêtée le 11 janvier 1984 en faveur du personnel de la Confédération. Aux termes de cet arrêté, le personnel de la Confédération béné- ficiera, dès le 1er juin 1986, de la semaine de 42 heures. La présente révision devrait permettre aux travailleurs assujettis à la loi susmentionnée de bénéficier également d'une durée de travail n'excédant pas en moyenne 42 heures par semaine et, là ou les conditions d'exploitation le per- mettent, de la semaine de cinq jours.
Le nouvel article 4, alinéa 2, de la constitution fédérale, relatif à l'égalité des droits de l'homme et de la femme, exige de manière impérative, l'adaptation des dispositions existantes qui seraient en contradiction avec ce principe. Le Conseil fédéral propose en conséquence de supprimer les dispositions de portée générale, mais de conserver celles qui concernent les femmes enceintes, les accouchées et les femmes allaitant leur enfant.
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A l'instar de la réglementation valable pour le personnel de la Confédération, le Conseil fédéral propose également de compter certaines pauses comme temps de travail à raison, selon les cas, de 30 ou de 20 pour cent de leur durée, au lieu de 20 et de 10 pour cent de celle-ci, comme actuelle- ment.
Lors de la procédure de consultation, la majorité des can- tons a approuvé les modifications proposées.
Les modifications mentionnées ci-dessus nécessitent l'adap- tation de l'ordonnance (OLDT). Divers amendements ont en outre été apportés à cette dernière, notamment pour la prise en considération des courses sans prestation de service et pour le calcul du droit aux jours de repos en cas de change- ment des rapports de service.
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Message
1 Préambule
11 Loi sur la durée du travail
Sont soumis à la loi sur la durée du travail: les PTT et les CFF, ainsi que les entreprises concessionnaires de chemins de fer, de trolleybus, d'automobiles, de navigation et de téléphériques.
La loi s'applique aux travailleurs qui sont occupés par l'une des entreprises précitées et qui sont tenus à un ser- vice personnel.
12 Demande de révision
Le 5 mars 1985, sept membres de la commission pour la loi fédérale sur la durée du travail (LDT) ont demandé la convo- cation de ladite commission en vue d'élaborer des proposi- tions pour une révision partielle de la loi et de son ordon- nance, révision portant principalement sur la réduction de la durée du travail et sur l'égalité des droits de l'homme et de la femme.
Le 19 mars 1985, l'Union fédérative du personnel des admi- nistrations et des entreprises publiques présentait un mé- moire détaillé comprenant requêtes et justifications de tous les objets que ses représentants au sein de la commission désiraient débattre en séance.
Enfin, le 24 mai 1985, la Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publi- ques et des entreprises suisses de transports présentait à son tour une requête qui pour l'essentiel rejoignait les objectifs déjà mentionnés de la requête présentée par l'Union fédérative.
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13 Compétence de la commission
Conformément à l'article 22 de la loi en question, la com- mission se prononce, à l'intention des autorités fédérales, sur les questions de législation et d'exécution que soulève cette loi. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.
14 Délibérations de la commission
La commission s'est réunie les 1er et 2 juillet 1985 sous la présidence de M. Robert Levi, juge fédéral. Les représen- tants des employeurs et ceux des travailleurs ont pu s'en- tendre sur les recommandations à arrêter de sorte que le 30 août 1985 déjà, le président était à même de communiquer au chef du Département federal des transports, des communica- tions et de l'énergie les propositions d'amendement de la loi et de son ordonnance formulées ci-après.
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2 Ampleur de la révision
21 Réduction de la durée du travail
Dans une entreprise de transport, on travaille d'ordinaire le samedi et le dimanche également. C'est la raison pour laquelle la durée du travail par jour de travail doit être définie dans la loi. Pour faciliter la comparaison avec les conditions valables dans les autres secteurs professionnels, le présent message se fonde sur la durée correspondante du travail hebdomadaire, la durée quotidienne moyenne (7 heures et 20 minutes actuellement, 7 heures selon le projet) étant multipliée par le nombre de jours de travail. La semaine comprend six jours de travail et un jour de repos.
Une réduction de 44 à 42 heures de la durée hebdomadaire du travail a déjà été arrêtée par le Conseil fédéral et portera effet au 1er juin 1986 pour le personnel de la Confedera- tion. Cette réduction touche également le personnel des PTT et des CFF soumis à la LDT.
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La revendication de l'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques comme d'ail- leurs celle de la Fédération des syndicats chrétiens du per- sonnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises suisses de transport vise donc à assurer l'égalité de traitement du personnel fédéral et de celui des autres entreprises de transports publics.
La réduction de la durée hebdomadaire du travail à 42 heures n'était guère contestée au sein de la commission. Les repré- sentants des travailleurs ont cependant estimé qu'il s'agis- sait là d'une étape et qu'il faudra ultérieurement envisager une nouvelle réduction. En revanche, les représentants des employeurs ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure, pour le moment du moins, d'examiner une réduction supplemen- taire de la durée hebdomadaire du travail.
22 Semaine de cinq jours
La réduction de la durée hebdomadaire du travail de 44 à 42 heures ouvre dans maints cas la possibilité d'octroyer la semaine de cinq jours. Cette possibilité déjà offerte par les dispositions de l'ordonnance en vigueur doit être davan- tage exploitée; il faut favoriser son introduction partout où les conditions d'exploitation le permettent. Comme la semaine de cinq jours ne peut être généralisée, l'octroi de 52 jours de compensation par année civile doit être considé- ré comme solution équivalente.
23 Suppléments pour les pauses
La fixation de plus de deux pauses par tour de service n'est pas avantageuse pour le travailleur dont le lieu de travail est éloigné du domicile. Comme c'est le cas pour les pauses accordées hors de lieu de service, il ne peut rentrer chez lui pour en jouir, de sorte qu'on doit considérer une partie de ces pauses comme temps de travail.
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A l'instar de la réglementation déjà en vigueur pour le per- sonnel de la Confédération, les pauses hors du lieu de ser- vice seront comptées comme temps de travail à raison de 30 pour cent au moins de leur durée (au lieu de 20 %) et celles prises au lieu de service seront prises en considera- tion à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service (au lieu de 10 %).
Les représentants des employeurs se sont opposés à des revendications supérieures.
24 Egalité des droits de l'homme et de la femme
Le nouvel article 4, alinéa 2, de la constitution fédérale rend obligatoire l'adaptation des dispositions existantes qui seraient contraires à l'égalité des droits de l'homme et de la femme.
Ces adaptations de la loi et de l'ordonnance ne pouvaient par conséquent être contestées ni par les représentants des employeurs ni par ceux des travailleurs. En pratique, ces principes sont déjà partiellement appliqués.
Les adaptations concernent les dispositions suivantes, à savoir:
l'article 16, 1er alinéa de la loi (suppression des mots: "des deux sexes" ),
l'article 17 de la loi, relatif aux travailleurs fémi- nins (l'alinéa ler est supprimé; les alinéas 3, 4 et 5 deviennent les alinéas ler, 2 et 3; l'alinéa 2 ancien, revu et corrigé, devient l'alinéa 4),
l'article 24, ler alinéa, lettre d, de la loi, et l'ar- ticle 26 de l'ordonnance ( suppression de la distinction établie entre les sexes).
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Il s'avère cependant nécessaire de conserver les disposi- tions particulières en faveur des femmes enceintes, des accouchées et des femmes qui allaitent leur enfant. Elles font l'objet des nouveaux alinéas ler, 2, 3 et 4 de l'arti- cle 17 de la loi.
3 Analyse des recommandations de la commission par le Conseil fédéral
31 Réduction de la durée du travail
311 Généralités
La réduction de la durée du travail dans les entreprises de transports publics a pour objectif d'augmenter les loisirs. Cette tendance, que l'on peut observer aussi dans d'autres secteurs de l'administration, est renforcée par l'évolution dans l'économie privée de notre pays et par la comparaison avec la situation dans des secteurs analogues des Etats voi- sins. En effet, la durée moyenne du travail dans les pays industrialisés est d'environ 40 heures par semaine. La Suis- se et le Japon font exception.
Après de longues négociations, le Conseil fédéral a décidé le 11 janvier 1984 d'accorder la semaine de 42 heures au personnel fédéral dès le 1er juin 1986. Il est évident que cette circonstance a favorisé les requêtes visant à assurer l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés dans le secteur des transports publics. Comme le personnel des transports publics de la Confédération travaillera 42 heures à partir du 1er juin 1986 et qu'une importante partie de celui des autres entreprises de transport a un horaire analogue, voire plus favorable encore, il convient d'étendre cette réglementation à tous les travailleurs sou- mis à la loi sur la durée du travail.
Cette loi vise en premier lieu à garantir la sécurité de l'exploitation et la protection du travailleur contre le surmenage. La réduction de la durée du travail se justifie
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donc de ce point de vue aussi. Etant donné que les contrats collectifs qui régissent en général les conditions de tra- vail, font presque entièrement défaut dans le secteur des entreprises de transports publics, de nombreux salariés de ce secteur ne pourront obtenir des conditions de travail satisfaisant aux exigences du progrès que par une révision de la loi.
312 Enquête sur la durée du travail
Le 21 mars 1985, l'Office fédéral des transports a procédé auprès des entreprises soumises à la loi à une enquête con- cernant la durée du travail et sa réduction éventuelle. Il est apparu que 12 pour cent des entreprises ont déjà l'ho- raire de 42 heures de travail hebdomadaire au plus et que 4 pour cent des autres ont déjà décidé d'appliquer cet horaire dès le 1er juin 1986 même si la législation n'est pas modifiée.
32 Autres propositions
Les propositions relatives à l'égalité des droits de l'homme et de la femme ont un caractère impératif.
En revanche les autres propositions constituent des compro- mis obtenus à la suite de longues négociations. De ce fait les recommandations de la commission peuvent être considé- rees comme judicieuses car elles tiennent largement compte des intérêts des parties. Ellesconstituent un progrès cer- tain pour les travailleurs sans pour autant leser les em- ployeurs ou provoquer des contraintes inacceptables pour les entreprises.
4 Consultation des cantons
Comme les modifications de la loi sur la durée du travail affecteront la situation financière des entreprises de transports et que les cantons doivent contribuer à la cou-
40 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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verture des déficits d'exploitation, ils ont été invités à donner leur avis sur cette révision.
Deux cantons seulement n'approuvent pas la réduction de la durée du travail à 42 heures hebdomadaires. Ils déclarent cependant ne pas vouloir s'y opposer. En revanche, les avis concernant la date de mise en vigueur des modifications pré- conisées divergent; en général, on considère que la date retenue devrait coïncider avec celle du changement d'horai- re.
L'égalité des droits de l'homme et de la femme est incontes- tée. Les rares avis exprimés à ce sujet sont favorables à l'adaptation préconisée, dont la majorité des cantons s'est contentée de prendre simplement acte.
L'adaptation du supplément pour les pauses est combattue par trois cantons. Les autres l'ont acceptée tacitement.
Plusieurs avis ont trait à l'ordonnance. Ils devront être pris en considération lors de la révision de celle-ci.
5 Révision et mise en vigueur de la loi
51 Détail des nouvelles dispositions
Article 4, premier alinéa
Cette disposition prévoit qu'en moyenne la semaine de tra- vail doit être de 42 heures au plus (auparavant 44 heures) .
Article 7, 3e alinéa
Seuls les pourcentages permettant de déterminer la mesure dans laquelle les pauses sont à considérer comme temps de service ont été modifiés, afin d'assurer le même traitement à tous les travailleurs assujettis à la loi. En effet, le personnel des CFF ainsi que celui des PTT est au bénéfice d'une telle réglementation depuis 1982 déjà.
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Titre du chapitre V
(Protection spéciale des jeunes gens et des femmes)
Il n'est plus nécessaire de prévoir dans le titre une men- tion spéciale relative aux femmes qui dorénavant auront qua- lité de travailleurs comme leurs collègues masculins. Par mesure de simplification on a renoncé également à la mention "jeunes gens" étant donné qu'une telle précision découlait du titre même de l'article 16. Le titre préconisé est "pro- tection spéciale".
Article 16, 1er alinéa
Par analogie il convenait de retrancher la mention "des deux sexes" pour que l'égalité recherchée soit à ce titre égale- ment réalisée.
Article 17, alinéas 1 à 5
En remplaçant le titre "femmes" par celui de "autres groupes de travailleurs" on a d'une part, conservé la protection spéciale des femmes enceintes, des accouchées et des femmes qui allaitent leur enfant et d'autre part, réservé la possi- bilité d'étendre la protection à d'autres goupes de travail- leurs (handicapés, etc.).
L'évolution rapide des méthodes de travail nécessite une telle ouverture et le recours à des dispositions obligeant les partenaires sociaux à trouver des solutions adéquates dans des cas particuliers.
Article 24, alinéa 1, lettre d (Protection spéciale)
Le titre du chapitre V ayant été modifié, il convient d'adapter la rubrique d qui y fait référence.
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52 Date de la mise en vigueur
La commission LDT s'est abstenue de proposer une date déter- minée pour la mise en vigueur de la présente révision. En effet, les représentants des travailleurs préconisaient un délai rapproché alors que les représentants des employeurs déclaraient ne pas être en mesure d'introduire les nouvelles dispositions avant le changement d'horaire de l'été 1987. Compte tenu du résultat de la procédure de consultation, il apparaît qu'une mise en vigueur lors du changement d'horaire d'été 1987 est effectivement la date la mieux appropriée. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a envisagé de retenir le ler juillet 1987 à cet effet.
6 Conséquences financières
Il est très difficile d'évaluer les conséquences financières d'une réduction de la durée du travail. Il faut s'attendre à un accroissement de l'effectif du personnel comparable à celui qui devrait être nécessaire aux CFF et aux PTT après la réduction de la durée du travail le 1er juin 1986.
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Une certaine compensation sera possible par des mesures de rationalisation. On ne pourra toutefois pas éviter totale- ment une augmentation des déficits des entreprises de trans- ports publics, déficits à prendre en charge par les pouvoirs publics (Confédération et cantons) .
7 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est prévu dans le rapport du Conseil fédéral du 18 janvier 1984 sur les grandes lignes de la politique gou- vernementale durant la législation de 1983 à 1987 (FF 1984 I 153 ch. 32). Il s'agit en l'espèce d'un projet de première priorité (FF 1984 II 1348).
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Le Conseil fédéral ayant décidé de mettre en vigueur au ler juin 1986 sa décision concernant la réduction de la durée du travail du personnel de la Confédération, il importe d'ap- pliquer aussitôt que possible, soit le ler juin 1987, la même mesure au personnel des entreprises de transports pu- blics. C'est la raison pour laquelle il a été décidé que la modification de la loi sur la durée du travail devait précé- der celle de la loi sur le travail.
8 Bases juridiques
Le projet de loi repose sur les articles 24ter, 26, 34ter, 36 et 64bis de la constitution fédérale.
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Projet
Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail [LDT])
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 19861), arrête:
I
La loi fédérale du 8 octobre 19712) sur le travail dans les entreprises de transports publics (loi sur la durée du travail [LDT]) est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 En moyenne de 28 jours, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.
Art. 7, 3e al.
3 Les pauses accordées hors du lieu de service comptent comme temps de travail à raison de 30 pour cent au moins de leur durée. Celles qui sont accordées au lieu de service sont prises en considération à raison de 20 pour cent au moins lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.
Titre précédant l'article 16
V. Protection spéciale
Art. 16, jer al.
1 Sont réputés jeunes gens travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
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Loi sur la durée du travail
Art. 17 Autres groupes de travailleurs
' Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et en aucun cas au-delà de la durée quotidienne ordinaire du travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller à leur travail ou le quitter.
2 Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement. A leur demande, l'entreprise peut toutefois réduire cette période à six semaines, à condition que le rétablissement de la capaci- té de travail soit attesté par certificat médical.
3 Même après huit semaines à compter de l'accouchement, les mères qui al- laitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent. L'en- treprise leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.
4 L'emploi des femmes enceintes et d'autres groupes de travailleurs à cer- tains travaux peut, par ordonnance, être interdit pour raisons de santé ou subordonné à des conditions spéciales.
Art. 24, 1er al., let. d
d. La protection spéciale.
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Message relatif à la modification de la loi sur la durée du travail (LDT) du 30 avril 1986
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1986
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Anno
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Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.018
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
17.06.1986
Date
Data
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565-579
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