Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids lourds)»
du 20 juin 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids lourds)», déposée le 28 octobre 19821); vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19852), arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire du 28 octobre 1982 «pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids lourds)» est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 36quater
! La Confédération perçoit sur le trafic des poids lourds une redevance proportionnée aux prestations fournies par les véhicules; cette redevance se détermine d'après les coûts non couverts occasionnés par ce trafic, notamment en matière d'entretien des routes, de protection contre le bruit et de réparation de dommages causés aux bâtiments.
2 La loi détermine les conditions dont dépend l'attribution aux cantons d'une part du produit net de la redevance et fixe le montant de cette part.
Dispositions transitoires, art. 16
D'ici à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution de l'article 36quater la redevance sur les poids lourds est régie par ordonnance du Conseil fédé- ral. Les principes suivants sont appliqués:
a. Pour les véhicules suisses, la redevance est perçue sous la forme d'un forfait annuel, et pour les véhicules étrangers sous celle d'un forfait annuel ou d'un forfait par passage de la frontière.
b. Sont soumis à la redevance sous réserve de la lettre c les camions, les tracteurs à sellette et les autocars d'un poids total supérieur à 3,5 t, ainsi que les remorques d'une charge utile supérieure à 2,5 t.
c. Sont exonérés de la redevance:
les véhicules des services publics,
les autobus du trafic public de ligne,
les autobus scolaires,
les machines en service dans l'agriculture et la sylviculture.
FF 1982 III 963
FF 1985 II 655
666
1986 - 563
Initiative populaire
d. L'assujettissement à la redevance commence avec la deuxième année civile suivant l'adoption de l'article constitutionnel. Le forfait annuel, échelonné selon les genres de véhicules et leur poids total, se situe au départ entre 500 et 10 000 francs. Il augmente ensuite chaque année d'un dixième pour plafonner au double de la somme initiale.
e. Le produit net des redevances échoit à la Confédération dans la pro- . portion de 30 pour cent et aux cantons dans la proportion de 70 pour cent. Pour la répartition entre les cantons, il y a lieu de tenir compte des coûts non couverts mentionnés à l'article 36quater. Le Conseil fédéral consulte les cantons à ce sujet.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 20 juin 1986
Le président: Bundi
Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1986
Le président: Gerber
La secrétaire: Huber
.
30043
667
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Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids lourds)> du 20 juin 1986
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Datum 01.07.1986
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