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Message concernant la modification de la loi fédérale sur les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes
du 16 juin 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Avec le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet de modification de la loi fédérale sur les crédits d'inves- tissements et l'aide aux exploitations paysannes, du 23 mars 1962.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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1986 - 510
Condensé
La loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LCI; RS 914.1) est entrée en vigueur le 1er novembre 1962 (RO 1962 1315). L'article 8 de ladite loi prévoit qu'après l'expiration de 25 ans, aucun prêt d'investissement ne sera plus accordé ou cautionné. La possibilité pour la Confédération de mettre de nouveaux fonds à disposition dépend du même délai (art. 20). Si l'on veut que l'agri- culture suisse puisse continuer à bénéficier de cette mesure, la loi actuelle doit être modifiée à partir du 1er novembre 1987.
Notre première intention était de procéder à une révision matérielle partiel- le. Aux fins de pouvoir étudier à fond la teneur de la LCI - en rapport également avec le second train de mesures en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons - nous proposons que la possibilité d'octroyer des crédits d'investissements et de verser des fonds aux cantons soit prorogée de cinq ans.
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Message
1
Partie générale
11 Situation initiale
111 La loi de 1962
Le 1er novembre 1962, le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi fédérale du 23 mars 1962 et l'ordonnance (OCI; RS 914.11) du 26 octobre 1962 qui s'y rapporte. Toutes deux constituent la base légale qui donne à la Confédéra- tion la possibilité de mettre à disposition des cantons les fonds nécessaires à l'octroi de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit. Ceux-ci sont utilisés d'une part pour améliorer les bases de production et d'exploitation (crédits d'investissements), d'autre part pour redresser des situations financièrement précaires (aide aux exploitations paysannes). Les crédits d'investissements représentent de loin la mesure la plus importante. La loi autorise en outre l'octroi de cautions.
Depuis son introduction, la LCI a été modifiée deux fois, à savoir le 23 juin 1966 (RO 1966 1384) et le 8 octobre 1971 (RO 1972 2749 2755). Les modifications apportées en ces occasions-là permirent notamment l'octroi de fonds supplémentaires, selon les besoins des cantons et la situation financière de la Confédération.
112 Crédits d'investissements
112.1 Fonds mis à disposition par la Confédération
Entre la date de l'entrée en vigueur de la LCI et la fin de 1985, la Confédé- ration a mis à disposition des cantons un montant total de 1 225 255 000 francs. Il ressort du graphique ci-après que ces versements, qui totalisaient jusqu'en 1976 environ 70 millions de francs par an, ont connu depuis une régression importante, due aux difficultés financières de la Confédération. De 1978 à 1982, ils n'ont été que d'une quinzaine de millions par année. Depuis lors, ils ont pu être progressivement augmentés, pour atteindre 40 millions de francs en 1986.
112.2 Montants accordés
Les sommes remboursées aux cantons pouvant être réinvesties, le montant total des crédits octroyés est nettement supérieur aux fonds mis à disposi- tion par la Confédération. C'est ainsi que jusqu'à fin 1985, les prêts accor- dés ont atteint la somme de 4 milliards de francs en chiffres ronds, répartis entre 10 888 collectivités et établissements et 73 474 personnes physiques. Parmi ces dernières, nombreuses sont celles qui ont déjà profité de prêts à plusieurs reprises, pour différents investissements. Si l'on exclut ces crédits subséquents, il s'avère que quelque 48 000 exploitations agricoles, soit à
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,
Prêts d'investissements - Versements de la Confédération et remboursements aux cantons
79 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
Mio. Fr.
300
Versements de la Confédération
Remboursements aux cantons
250
Accordé par les cantons (valeur nominale)
Accordé par les cantons (valeur réelle, compte tenu de l'indice des prix à la consommation)
200
150
100
50
10 Bong
0
1962
64
66
68
1970
72
74
76
78
1980
82
84
86
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peu près les deux tiers de celles qui sont exploitées à titre principal, ont au moins une fois bénéficié directement de cette aide aux investissements.
Comme suite à la forte réduction des fonds attribués chaque année par la Confédération, les services cantonaux ont, à la fin des années septante et au début des années quatre-vingts, dû compter bien plus que par le passé sur les fonds provenant des remboursements de prêts. Ceux-ci n'ont pas suffi au début à compenser la réduction des crédits alloués par la Confédération. C'est pourquoi le montant annuel des prêts accordés par les cantons s'est d'abord fortement réduit; ce n'est qu'aujourd'hui qu'il atteint de nouveau un niveau comparable à celui du milieu des années septante. En valeur réelle, la somme des prêts accordés au cours des dernières années s'est plus ou moins stabilisée à un niveau nettement inférieur à celui des années septante (voir sur le graphique, la courbe «Accordé par les cantons, valeur réelle»).
.
Les deux courbes du graphique donnent une image fidèle de l'évolution. Les montants (en mio. de fr.) sont cependant un peu trop élevés par rapport à la réalité (de 6 % environ actuellement) étant donné qu'ils comprennent aussi des soldes de crédits antérieurs. Il en va de même des remboursements.
82 pour cent environ du montant global des fonds octroyés par la Confédé- ration sont des prêts consentis à des personnes physiques, 13 pour cent représentent des prêts alloués à moyen ou à long terme a des personnes morales et 4 pour cent sont des crédits de construction. Ces derniers sont accordés sous forme de comptes courants devant financer. d'importants travaux d'améliorations et d'aménagements entrepris dans la région de montagne. Parmi les bénéficiaires, la part des personnes physiques a aug- menté ces dernières années, car elles sont bien plus tributaires d'une aide que les personnes morales et bénéficient d'une certaine priorité quand les fonds à disposition sont restreints.
112.3 Remboursement des prêts
Les prêts doivent être remboursés dans un délai déterminé, de 25 ans au plus. Durant ces dix dernières années, les personnes morales ont en moyen- ne remboursé leurs prêts en 11 ans (les crédits de construction remboursa- ' bles en un à deux ans non compris) et les personnes physiques en 14 ans environ.
Comparés au volume des fonds investis, les arriérés sont modestes, ce qui prouve que les bénéficiaires de prêts tiennent généralement leurs engage- ments.
113 Aide aux exploitations paysannes
Cette mesure permet d'octroyer des prêts en général sans intérêts à des agri- culteurs qui, sans faute de leur part, se trouvent dans une situation finan-
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1
/
cière difficile et méritent d'être soutenus. Il ne s'agit pas de faciliter des investissements, mais de convertir des dettes existantes. Il y a aussi la possi- bilité d'octroyer des contributions à fonds perdu, ce qui constitue l'excep- tion, ou d'accorder des cautions.
Jusqu'au 31 décembre 1985, la Confédération a mis à disposition des cau- tions au titre d'aide aux exploitations paysannes, un montant total de 54 millions de francs en chiffres ronds, dont 21,2, millions sont des fonds de la Confédération transférés en 1962 des anciennes institutions de secours agricoles. A la différence des crédits d'investissements, l'aide aux exploita- tions paysannes prévoit une participation des cantons qui varie - suivant leur capacité financière et compte tenu de leurs régions de montagne - entre 33 et 100 pour cent des fonds mis à disposition par la Confédération.
Comparée aux crédits d'investissements, l'aide aux exploitations paysannes joue un rôle plutôt modeste, ce qui incite à penser que les embarras finan- ciers non imputables à l'exploitant sont devenus des cas rares dans l'agri- culture. Cette forme d'aide demeure toutefois pleinement justifiée et rend des services fort appréciés, notamment dans des circonstances exceptionnel- les (gel, sécheresse, campagnols, etc.).
12 Résultats de la procédure préliminaire
121 Travaux de la commission d'experts
Concernant le prolongement de la validité de la LCI et les modifications éventuelles à lui apporter, il paraissait indiqué de consulter des experts en dehors de l'Administration fédérale. C'est pourquoi une commission com- prenant 11 membres et présidée par le professeur Peter Rieder (EPF Zurich) a été instituée le 18 janvier 1984. Dans leur rapport, les experts se sont prononcés de façon très positive envers la LCI. Voici un résumé dudit rapport:
Les crédits d'investissements se sont avérés une mesure extrêmement effica- ce et appréciée, qui a grandement contribué à l'amélioration des bases de production et à la modernisation de l'agriculture. Ces crédits à court terme, accordés le plus souvent francs d'intérêts, permettent de résoudre les pro- blèmes d'un grand nombre d'exploitations grâce à la rapide circulation de l'argent.
Ils encouragent des solutions économiques et l'initiative personnelle. Leur influence sur le revenu agricole est considérable. D'une part, ils permettent d'économiser des frais d'intérêts (environ 67 mio. de fr. par année actuelle- ment); d'autre part ils rendent possible des mesures de rationalisation qui, sans eux, ne seraient guère réalisables.
Les crédits d'investissements exercent de même une influence positive sur le degré d'endettement, notamment du fait que depuis 1971 les bénéficiaires sont tenus de rembourser, au rythme de prestations raisonnables, les autres prêts qu'ils ont contractés auprès d'instituts bancaires, de particuliers, etc., y compris les prêts hypothécaires de 1er rang dont la majorité des banques
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n'exigent pas le remboursement. Cette obligation de rembourser et les éco- nomies d'intérêts réalisées expliquent en grande partie que l'évolution pro- fonde des structures agricoles ait pu avoir lieu sans augmentation du taux d'endettement.
Les investissements à faire dans l'agriculture, notamment dans les bâti- ments ruraux, restent malgré tout considérables et les fonds disponibles ne suffisent pas pour donner suite à toutes les demandes qui satisfont aux conditions légales; cela d'autant moins que l'inflation déploie ici tous ses effets. De plus, il s'avère indiqué dans certains cas de remplacer des subsi- des à fonds perdu par des prêts sans intérêts, pour obtenir une efficacité maximum des fonds engagés.
Toutes ces raisons ont incité la commission d'experts à proposer, à l'unani- mité et sans réserve, de reconduire la LCI. Par la même occasion, elle suggère un certain nombre de modifications qui n'ont pas, cependant, une importance fondamentale.
Le Conseil fédéral se rallie au jugement favorable exprimé par la commis- sion d'experts sur les crédits d'investissements; il est d'avis que cette mesu- re efficace pour l'agriculture mérite d'être reconduite.
122 Prorogation plutôt que révision partielle
Vu, entre autres, le second train de mesures en rapport avec la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une révision partielle prévoyant de nombreuses modifications pour proposer seulement la prorogation de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er novembre 1992, de la possibilité d'octroyer des crédits d'investissements et de verser des fonds fédéraux aux cantons. Il a retenu cette solution notamment parce que le rapport précité concernant le second train de mesures d'une part, et le rapport de la commission d'experts d'autre part, divergent sur les questions de financement. La prorogation de cinq ans permettra de soumettre l'ensemble des problèmes concernant les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes à une étude appro- fondie, les prestations actuelles de la Confédération étant maintenues pen- dant ce temps. La question suivante reste posée: le délai prolongé disponi- ble sera-t-il utilisé pour entreprendre une révision totale de la loi ou la modification future sera-t-elle restreinte à une révision partielle?
123 Procédure de consultation
La LCI a donné satisfaction et bénéficie de la faveur et du soutien des milieux étrangers à l'agriculture également. C'est pourquoi le Conseil fédé- ral a décidé de renoncer à soumettre la question de la prolongation de sa validité (de cinq ans) à la procédure de consultation. Il est vrai que l'article 32, 2e alinéa de la constitution fédérale prévoit une consultation des can- tons dès lors qu'il s'agit de projets qui touchent, entre autres objets, la
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disposition constitutionnelle dont il est question ici (art. 31 bis, 3e al., let. b). Cette obligation d'entendre les cantons ne signifie cependant pas qu'elle soit applicable à toute modification. On peut renoncer à engager une procédure de consultation, lorsque les modifications envisagées ont une portée maté- rielle réduite. Tel est le cas en l'occurrence. Il s'agit seulement d'une prolongation de délai, à laquelle les cantons sont de toute évidence intéres- sés. Lors de la révision matérielle de la loi, qui suivra, les cantons et les organisations que cela concerne auront, en temps utile, l'occasion de se prononcer.
2 Partie spéciale: Commentaire sur la modification de la loi
Aux fins de reconduire la réglementation actuelle, il est nécessaire de modi- fier trois articles, à savoir: l'article 8 qui limite la période pendant laquelle on peut accorder des prêts et l'article 20, 2e alinéa, qui prévoit le verse- ment subséquent de fonds fédéraux aux cantons. Dans les deux cas, il convient de prolonger le délai de validité de cinq ans. Enfin, l'article 23, dans lequel est fixé le délai imparti pour le remboursement des fonds fédé- raux, doit être également reculé de cinq ans.
3 Conséquences
31 Conséquences financières
Le prolongement du délai a pour conséquence que les cantons continuent à bénéficier pendant cinq ans encore de fonds octroyés selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération. Le graphique sous chiffre 112.1 renseigne sur les montants mis annuellement à disposi- tion par la Confédération.
32 Effets sur l'état du personnel
Les modifications proposées sont sans effet sur l'état du personnel fédéral ou cantonal chargé de l'exécution de la LCI.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet a été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987 (FF 1984 I 157, ch. 52). Il prévoyait, il est vrai, une modification importante de la loi et non pas un simple prolongement de sa validité.
5 Constitutionnalité
Le prolongement du délai ne modifie en rien la constitutionnalité de la loi.
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Projet
Loi fédérale sur les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 19861), arrête:
I
La loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit:
Modification de chiffres
Dans les articles 8, première phrase, et 23, 1er alinéa première phrase et 2e alinéa, le chiffre «25» est remplacé par «30», dans l'article 20, 2e alinéa, le chiffre «19» par «24». * )
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er novembre 1987.
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FF 1986 II 1150
RS 914.1
*) Prolongation (de cinq ans) du délai pour l'octroi de crédits d'investissements et du versement de fonds de la Confédération aux cantons. .
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Message concernant la modification de la loi fédérale sur les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes du 16 juin 1986
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12.08.1986
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