78.234
Initiative parlementaire Règlement du Conseil des Etats. Compléments
Rapport du Bureau élargi du Conseil des Etats
du 15 mai 1986
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Le 21 mars 1985, le Conseil des Etats a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire, déposée le 6 décembre 1978 sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux par M. Muheim, et restée en suspens depuis lors. Le Bureau élargi a été chargé d'élaborer un projet concret (BO 1985 244 et 245). L'initiative demande que soit complété et modifié le Règle- ment du Conseil des Etats (RCE) sur la base du rapport et des conclusions de la Commission d'étude «Avenir du Parlement».
Le Bureau élargi a tenu six séances, du 22 mai 1985 au 15 mai 1986; il vous soumet aujourd'hui, conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, son rapport et des propositions de ré- vision du Règlement. Il vous présente en outre - accompagnée d'un rapport distinct - par une initiative parlementaire un projet rédigé de toutes pièces d'une révision de la loi sur les rapports entre les conseils.
Nous sommes de l'avis qu'on peut en principe conserver la structure et le contenu du règlement en vigueur, qui date de 1975, aussi longtemps en tout cas que la loi sur les rapports entre les conseils n'est pas revisée fonda- mentalement. Cependant, le développement du droit parlementaire et la pratique du Conseil des Etats imposent ou permettent certaines modifica- tions du règlement.
Les principales propositions de réforme portent sur les domaines suivants:
Election par le Bureau; fixation, dans le règlement, du nombre des mem- bres de ces commissions; fusion de la commission des pétitions et de celle de contrôle des constitutions cantonales; la commission de l'alcool est transformée en commission de la santé et de l'environnement.
La motion relative au domaine de compétence exclusive du Conseil fédé- ral et aux attributions législatives déléguées à ce dernier est exclue ex- pressément, tandis que la recommandation est créée en tant qu'instru- ment nécessaire de remplacement; les notions et les prescriptions concer- nant la procédure applicable aux interventions parlementaires sont préci- sées et articulées de façon plus claire et plus accessible.
1986 -615 90 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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.
!
Une proposition de minorité veut créer, en outre, le nouvel instrument d'une «déclaration».
Le principe de la confidentialité des séances de commissions est confir- mé; simultanément, il est précisé de quelle manière les représentants des médias doivent être renseignés sur les séances de commissions et quels sont leurs droits et leurs obligations.
A part quelques autres propositions de modifications mineures, nous vous suggérons une série d'améliorations d'ordre systématique et linguistique à apporter à ce règlement.
Proposition
Le Bureau élargi vous propose:
d'approuver le projet de décision portant modification du règlement,
de classer l'intervention parlementaire ci-après:
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1984 P 84.385 Règlement du conseil. Commission de la santé publique et de l'environnement (E 29. 11. 84, Affolter)
Annexes
1 Texte du règlement en vigueur et propositions de modification prépa- rées par le Bureau élargi
2 Proposition de minorité
3 Explications du Bureau élargi
15 mai 1986 Au nom du Bureau élargi du Conseil des Etats: Le vice-président, Dobler
30845
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Annexe 1
Texte du règlement du Conseil des Etats et propositions de modifications préparées par le Bureau élargi
1
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Texte en vigueur
Règlement du Conseil des Etats (Du 16 septembre 1975)
Titre premier : Entrée dans le conseil
Article premier Principe
Le Conseil des Etats prend acte des communications des cantons sur l'élection de ses membres. Ensuite les nouveaux membres prêtent serment ou font la promesse solennelle.
Art. 2 Formule du serment
La formule du serment a la teneur suivante:
«En présence de Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin, de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées, aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste. »
Art. 3 Formule de la promesse
La formule de la promesse a la teneur suivante:
«Je promets d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin, de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées. »
RO 1975 1997
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Propositions du Bureau élargi
Règlement du Conseil des Etats Modification du
Le Conseil des Etats, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1), arrête:
Chapitre premier: ...
Art. ler à 4 Inchangés
.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 4 Assermentation
1 Le conseil et le public se lèvent pour l'assermentation. Le président fait lire la formule. Puis les députés qui prêtent serment prononcent, en levant trois doigts de la main droite, les mots : «Je le jure» et ceux qui font la promesse solennelle les mots : «Je le promets ».
2 Le député qui refuse de prêter serment et de faire la promesse solennelle ne peut prendre part aux délibérations.
3 Le député dont le mandat est confirmé sans interruption ne doit pas à nouveau prêter serment ou faire une promesse solennelle.
Titre 2. Bureau
Art. 5 Election
1 Au début de la session d'hiver, le conseil choisit en son sein un président, un vice-président, deux scrutateurs et un scrutateur suppléant, qui forment le bureau.
2 Si la charge de président devient vacante avant la session d'été, il est procédé à l'élection d'un nouveau titulaire. Les autres membres du bureau sont remplacés dès qu'une vacance se produit.
3 Ni le président, ni le vice-président ne peuvent être élus parmi les députés du canton auquel appartenait le président pour l'année précédente.
4 Les députés du même canton ne peuvent revêtir la charge de vice- président pendant deux années consécutives (art. 82 cst.1)).
Art. 6 Tâches
De concert avec la Conférence des présidents de groupe du Conseil national, le bureau fixe, après avoir entendu le Conseil fédéral, le début et la durée probable des sessions ordinaires de la prochaine année civile, ainsi qu'avant chaque session le programme de celle-ci.
Art. 7 Président
1 Le président dirige les délibérations du conseil. Il veille à l'observation du règlement et maintient l'ordre durant les séances.
2 Lors des élections et votations auxquelles procède le bureau, le président vote. En cas d'égalité des voix, il les départage.
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Règlement du Conseil des Etats
Chapitre 2: . . .
Art. 5 Inchangé
Art. 6 Tâches
Le bureau assume les tâches suivantes:
Il fixe le début, la durée et le programme des sessions et propose au conseil les sessions spéciales éventuelles.
Après avoir consulté les groupes, il constitue les commissions et les délégations et leur attribue les objets à traiter. Lorsqu'un groupe per- siste à maintenir une candidature rejetée par le bureau, il appartient au conseil d'en décider; celui-ci se prononce sans ouvrir de débat.
Il procède à l'examen des questions touchant l'organisation et la procé- dure, ainsi que des interventions parlementaires relatives aux affaires internes du conseil, et présente ses propositions y relatives à celui-ci.
Il nomme le secrétaire et le traducteur du conseil.
Il représente le Conseil des Etats au sein de la conférence de coordina- tion.
Art. 7, 1er, 2º, 3e et 5e al. Inchangés
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1
Règlement du Conseil des Etats
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3 Il représente le conseil à l'extérieur et assure les rapports avec le Conseil national et le Conseil fédéral.
4 Il veille à l'expédition des affaires courantes entre les sessions et assure la surveillance du secrétariat.
5 Sont réservées les tâches du président définies par la loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération1) et celles qui lui incombent au sein de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Art. 8 Vice-président
1 Le vice-président remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion (art. 57).
2 Si le président et le vice-président sont empêchés, le président sortant de charge ou, à son défaut, l'un de ses prédécesseurs ou un membre du bureau les remplace.
Art. 9 Scrutateurs
Les scrutateurs déterminent le résultat des élections et des votations. Le président le communique au conseil.
Titre 3. Commissions Chapitre 1. Désignation des commissions
Art. 10 Commissions permanentes
1 Le conseil constitue les commissions permanentes suivantes et désigne leurs présidents :
Commission de contrôle des constitutions cantonales et des votations;
Commission des finances;
Commission de gestion;
Commission des pétitions;
Commission du commerce extérieur;
Commission de l'alcool;
7.2) Commission des transports et du trafic;
Commission des affaires étrangères;
Commission des affaires militaires;
Commission de la science et de la recherche.
RS 170.21
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CE du 29 sept. 1981 (RO 1981 1634).
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.. ...... . : i
.
1
Règlement du Conseil des Etats
4 ... et assure la surveillance du secrétaire et du traducteur ainsi que, d'entente avec le président du Conseil national, celle des Services du Parle- ment.
Art. 8 et 9 Inchangés
Chapitre 3: . . .
Section 1: . . .
Art. 10 Commissions permanentes
1 Le bureau constitue les commissions permanentes suivantes et désigne leurs présidents:
Commission des finances;
Commission de gestion;
Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales;
Commission du commerce extérieur;
Commission de la santé publique et de l'environnement;
Commission des transports et du trafic;
Commission des affaires étrangères;
Commission des affaires militaires;
Commission de la science et de la recherche.
1
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2 Le conseil peut instituer d'autres commissions permanentes. Il désigne aussi les membres du Conseil des Etats qui feront partie des commissions devant être constituées en commun avec le Conseil national (Commission des grâces, Commission de documentation, Commission de rédaction) et ses représentants au sein des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.
3 Entre les sessions, le bureau peut, en cas d'urgence, compléter des commissions permanentes. L'approbation du conseil est réservée.
4 Les commissions permanentes peuvent se donner un règlement qui doit être approuvé par le conseil.
Art. 11 Commissions non permanentes
1 .A moins que le conseil ne décide de le faire lui-même, le bureau désigne:
a. Les commissions non permanentes et leurs présidents :
b. Les représentants du Conseil des Etats au sein des commissions non permanentes ou des délégations prenant part à des réunions internationa- les, qui doivent être constituées en commun avec le Conseil national.
2 Il peut, entre deux sessions, constituer des commissions non permanentes en cas d'urgence.
Art. 12 Durée des mandats
·1 Aucun député ne peut faire partie plus de six ans de suite d'une commis- sion permanente.
2 Les députés qui, en vertu du 1er alinéa ci-dessus, sortent d'une commis- sion permanente, ne sont pas rééligibles pendant trois ans (art. 54, 4e al., de la loi sur les rapports entre les conseils1)).
3 Aucun membre d'une commission permanente ne peut en assumer la présidence durant plus de deux ans.
Art. 13 Remplacement et représentation
1 Les membres de commissions non permanentes et ceux qui sont adjoints à une commission permanente pour l'examen d'un objet déterminé (commis- sion élargie) peuvent en tout temps se faire remplacer; le bureau désigne le remplaçant.
2 Exceptionnellement, le bureau peut admettre qu'un membre d'une commission permanente soit représenté par un autre député.
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Règlement du Conseil des Etats
ibis La commission de gestion et la commission des finances se composent de treize membres, la commission des pétitions et de l'examen des constitu- tions cantonales de neuf membres et toutes les autres commissions perma- nentes de onze membres.
iter Le bureau peut élargir les commissions permanentes pour des objets particuliers.
2 (1re phrase abrogée) Le bureau désigne aussi ... des commissions com- munes aux deux conseils (. . .
.
3 Aucun député ne peut faire partie plus de six ans de suite d'une commis- sion permanente. Dans des cas exceptionnels, le bureau peut prolonger le mandat.
4 Abrogé
Art. 11 Commissions non permanentes
Le bureau constitue les commissions non permanentes et désigne leur prési- dent, ainsi que les représentants du conseil au sein des délégations aux conférences et visites dans le pays ou à l'étranger.
Art. 12 Abrogé
Art. 13 Représentation
' Les membres des commissions permanentes et non permanentes peuvent se faire représenter à une séance déterminée.
2 Le membre représenté informe le secrétariat général sans retard et remet le dossier à son représentant.
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3 Le secrétariat général est avisé sans retard qu'un membre d'une com- mission est remplacé ou représenté par un autre député.
4 Les pièces relatives à l'objet traité sont remises au remplaçant par le député qu'il remplace au sein de la commission ou par le député représenté à celui qui le représente.
Chapitre 2. Activité des commissions
Art. 14 Séances
1 Le président de chaque commission réunit les membres afin de déter- miner l'organisation des séances (lieu, date et heure, visites, audition d'experts, etc.).
2 Les séances des commissions ont lieu, en règle générale, au palais du Parlement et, s'il s'agit d'affaires mineures, durant la session; en principe, elles ne se tiendront pas les jours où le Conseil fédéral siège.
3 Les documents destinés aux commissions sont également accessibles aux autres membres du conseil et aux secrétariats des groupes à moins que des motifs d'importance majeure ne s'y opposent; en cas de contestation, le bureau décide après avoir entendu les intéressés.
Art. 15 Votes
Le président de la commission participe au vote. En cas d'égalité des voix, il les départage.
Art. 16 Travaux de secrétariat
1 Les commissions peuvent faire appel à des secrétaires, à des rédacteurs de procès-verbaux et à des traducteurs.
2 Lorsque les services du Parlement ne disposent pas en suffisance de tels collaborateurs, ceux-ci sont mis à la disposition des commissions par les départements. Avec l'assentiment du président des commissions, il est loisible de recourir à des collaborateurs n'appartenant pas à l'administration fédérale.
3 Après la séance, la commission transmet immédiatement au Secrétariat de l'Assemblée fédérale ses propositions, le cas échéant celles de la majorité et celles de la minorité, en vue de leur impression ou de leur reproduction. Les propositions sont remises aux membres du conseil avant les délibérations.
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Règlement du Conseil des Etats
3 Lorsqu'un membre du bureau ne peut prendre part à ses séances pen- dant une période prolongée, le conseil lui désigne un représentant.
4 Abrogé
Section 2: . . .
Art. 14 Séances
1 Inchangé
2 ... session. (2e partie de la phrase abrogée)
3 Abrogé
Art. 15 Votes
1 La réglementation concernant la procédure de vote au sein du conseil (art. 65 s.) s'applique par analogie.
2 Le président de la commission participe aux votes; il départage les voix en · cas d'égalité.
Art. 16 Travaux de secrétariat
1 et 2 Inchangés
Art. 16a Caractère confidentiel des séances
Les séances de commissions sont confidentielles. Les participants ne divul- guent pas la position prise par les autres participants. Ils respectent le secret de fonction sur les faits qu'ils connaissent en raison de leur participa- tion aux séances ainsi que le secret militaire.
1
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Art. 17 Information, secret à respecter
1 La commission charge l'un de ses membres de renseigner par écrit ou, le cas échéant, oralement, selon l'importance de l'affaire traitée, les représen- tants de la presse, de la radio et de la télévision sur les délibérations lorsque la nature des débats ne l'exclut pas.
2 Les membres de la commission et les autres personnes participant à la séance ne doivent pas donner d'informations avant que les communications de la commission ne soient rendues publiques. Ils ont l'obligation de respecter le secret militaire et d'observer le secret de fonction sur des faits qu'ils ne con- naissent qu'en leur qualité de membres de la commission. Ils ne doivent pas fournir de renseignements sur l'avis exprimé par les autres participants. Pour le reste, il leur est loisible de s'exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.
3 Les membres de la commission peuvent, en outre, en respectant le secret militaire ou le secret de fonction, renseigner leur groupe sur les délibérations de la commission. Les membres ou fonctionnaires du groupe ne doivent pas, non plus, divulguer des communications confidentielles.
Art. 18 Rapports
1 Les commissions veillent à exécuter leur travail de manière expéditive. Dès qu'elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles l'annoncent au secrétaire général.
2 Elles désignent leur rapporteur.
3 Le rapport est présenté par écrit lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les députés n'ont pas reçu d'autres pièces officielles (pétitions p. ex.).
Chapitre 3. Procès-verbaux des commissions
Art. 19 Etablissement des procès-verbaux
1 Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Ils donneront un compte-rendu complet mais succinct des délibérations.
2 En cas d'urgence, le président de la commission peut demander un rapport de séance ne donnant que l'essentiel et les résultats des délibérations. Lorsqu'il s'agit d'affaires simples, le rapport de séance tient lieu de procès-verbal.
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Art. 17 Information
1 Le président ou des membres mandatés par la commission renseignent par écrit ou oralement, selon l'importance de l'affaire traitée, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision sur le résultat des délibérations.
ibis En règle générale, les communications sur les décisions d'une commis- sion indiquent également les résultats du scrutin, les principales proposi- tions faites et les avis les plus importants formulés durant les délibérations. En revanche, tout renseignement sur la façon dont chaque député a voté ou sur les opinions qu'il a défendues est d'ordre confidentiel.
2 . publiques. Plus tard, il leur est loisible de s'exprimer .. .
3 divulguer les informations confidentielles.
Art. 18 Rapports
' Les commissions font rapport au conseil sur leurs délibérations, en règle générale oralement, en motivant leurs propositions. Elles désignent un ou plusieurs rapporteurs. Dès qu'elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles l'annoncent au secrétariat général.
2 Les commissions peuvent compléter le rapport oral par un rapport écrit lorsque leurs propositions s'écartent considérablement du projet du Conseil fédéral ou des décisions du Conseil national.
. 3 Les commissions peuvent rendre compte par écrit des objets non contro-/ versés qui ne soulèvent pas de difficultés. Un rapport écrit est requis lors- qu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les députés n'ont pas reçu d'autres piè- ces officielles (initiatives de cantons ou pétitions p. ex.).
4 Les rapports écrits doivent être remis aux membres du conseil suffisam- ment tôt avant la séance.
Section 3: Procès-verbaux et documents des commissions
Art. 19 Inchangé
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3 Les délibérations peuvent être enregistrées sur bande magnétique pour l'établissement du procès-verbal. Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin, ils seront effacés dès que la commission aura approuvé le procès-verbal, expressément ou tacitement.
4 Un procès-verbal distinct est établi pour chaque projet d'acte législatif sur lequel une commission fait rapport au conseil.
Art. 20 Utilisation des procès-verbaux
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission, aux présidents de la Commission du Conseil national, à l'adminis- tration, au secrétaire général et au chef du Service de documentation; ils le sont à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la Commission du Conseil national. Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent, s'ils en expriment le désir, un extrait relatif à leur contribution.
2 Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législatifs peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes; dès que l'objet est réglé (délai référendaire et votation populaire y compris), ils seront à la disposition de tiers à des fins scientifiques ou pour l'application du droit. Pour le reste, le président de la commission peut, si l'observation du secret ne s'y oppose pas, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.
3 Les personnes qui utilisent des procès-verbaux sauvegardent leur caractère confidentiel et ne révèlent pas des communications ayant un caractère secret. Elles ne dévoileront pas l'attitude observée par d'autres personnes ayant participé à la séance de la commission.
Art. 21 Cas particuliers
1 La commission peut exceptionnellement décider, moyennant une remarque dans le procès-verbal, que certaines délibérations ne doivent pas faire l'objet d'un compte rendu ou ne peuvent être enregistrées que pour les archives.
2 Les commissions permanentes peuvent prévoir un échange de procès- verbaux entre elles.
3 Lorsque le président de la commission a quitté le conseil, c'est le bureau qui statue sur la consultation d'anciens procès-verbaux.
4 Sauf dispositions contraires, les règlements des conseils s'appliquent aux procès-verbaux des commissions ou des délégations des deux conseils.
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Art. 20 Utilisation des procès-verbaux et des documents
.; ils le sont, à leur demande, . .. 1
2 .. d'actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être ... grou- pes. Après le vote final, s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou une votation populaire, les procès-verbaux sont accessibles aux person- nes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'applica- tion du droit. . . .
3 ne divulgent pas les informations qui ont un caractère secret. .. .
4 Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions. (Nouveau)
Art. 21 Cas particuliers
1 et 2 Inchangés 3 c'est le secrétaire général qui statue ... procès-verbaux, s'il y a lieu en demandant des instructions au bureau.
4 contraires, le présent règlement s'applique aux . . .
91 Feuille fédérale. 138e année. Vol. Il
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Titre 4. Objets des délibérations Chapitre 1. Préparation des délibérations Art. 22
1 Les affaires du conseil, à l'exception des interventions (motions, postulats, interpellations et questions ordinaires), sont renvoyées à une commission et traitées sur la base du rapport de la commission. Les dispositions contraires de la loi ou du présent règlement sont réservées. 1)
2 Les recours sont traités au vu d'un rapport du Conseil fédéral.
Chapitre 2. Initiatives de membres du conseil
Art. 23 Dépôt et traitement
1 Les initiatives de membres du conseil sont remises, écrites et signées, au président du conseil; elles peuvent être accompagnées d'un exposé des motifs destiné à la commission.
2 Lorsqu'il s'agit d'initiatives conçues en termes généraux, la commission chargée de les examiner présente tout d'abord une proposition tendant à ce que le conseil fasse ou non usage de son droit d'initiative. Elle n'élabore le texte et le rapport qui l'accompagne qu'une fois le mandat donné.
3 Lorsqu'il s'agit d'initiatives rédigées de toutes pièces, la commission peut proposer d'en modifier le texte. Si l'initiative doit être sensiblement modifiée sur un point important, il y a lieu de présenter un contre-projet.
. 4 La commission peut charger le Conseil fédéral d'entamer la procédure de consultation auprès des cantons et des organismes intéressés même lorsqu'il n'est pas prescrit de les entendre.
5 Lorsque la commission propose de classer l'initiative, elle présente un rapport sommaire sans demander l'avis du Conseil fédéral.
Art. 24 Exclusion de l'initiative
1 Les membres du conseil ne peuvent présenter une initiative sur le même objet lorsque :
a. Un projet de loi ou d'arrêté accompagné d'un message du Conseil fédéral a été publié, ou
b. Un projet de loi ou d'arrêté donnant suite à une initiative parlementaire a été soumis à l'un des conseils avec le rapport de sa commission.
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Chapitre 4: .. Section 1: . . .
Art. 22
1 ... interventions des membres du conseil (motions, recommandations, postulats, interpellations et questions ordinaires), sont ...
2 Abrogé
Section 2: Initiatives parlementaires
Art. 23 Dépôt
1 Inchangé
1 bis Lorsqu'il s'agit d'initiatives signées par plusieurs membres du conseil, c'est le premier des signataires qui est considéré comme étant l'auteur de l'initiative.
2 à 5 Abrogés
Art. 24 Exclusion de l'initiative
1 et 2 Inchangés
3 Abrogé
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171.14
2 Tout membre du conseil peut cependant présenter des propositions à la commission chargée d'examiner l'objet.
3 Il sera de nouveau possible de faire usage du droit d'initiative lorsque la commission ou le conseil aura suspendu l'examen du projet depuis plus d'une année.
Chapitre 3. Interventions
Section 1. Motion et postulat
Art. 25 Définition
1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure.
2 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il y a lieu de présenter un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure.
3 Le mandat de présenter un rapport peut être donné sous forme de postulat mais non de motion.
Art. 26 Forme
Les motions et les postulats sont remis, écrits et signés, au président qui les communique au conseil.
Art. 27 Traitement
1 Les motions et les postulats sont traités dans une séance ultérieure.
2 S'ils sont en rapport avec un objet en délibération devant les conseils, ils doivent être liquidés, en règle générale, en même temps que cet objet et traités comme les propositions ordinaires.
3 Les motions doivent être transmises à une commission aux fins d'un examen détaillé lorsque le Conseil fédéral le demande ou que le conseil le décide sur la proposition d'un de ses membres.
Art. 28 Texte et teneur . ,
1 La teneur d'une motion ou d'un postulat ne peut être modifiée au cours des délibérations.
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Section 3: Interventions
Sous-titre: Abrogé
Art. 25 Définitions
1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. Une motion qui demande au Conseil fédéral de prendre une mesure ne peut avoir trait à une affaire qui relève de la seule compétence du Conseil fédéral ou de l'Assemblée fédérale ou à une compétence législative déléguée au Conseil fédéral.
2 La recommandation invite le Conseil fédéral à prendre une mesure qui relève de sa seule compétence ou de la compétence législative qui lui est déléguée.
3 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.
4 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner sur des affaires concernant la Confédération.
Art. 26 Dépôt et retrait
| Les interventions sont remises au président par écrit et signées. Celui-ci en informe son conseil et le Conseil fédéral.
2 Une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signa- taire en est considéré comme l'auteur.
3 Les interventions de commissions et de minorités de commissions sont remises au secrétariat général immédiatement après la séance de la com- mission. Elles sont transmises sans retard au Conseil fédéral.
4 Les interventions concernant les affaires du conseil sont adressées au bureau.
5 L'auteur d'une intervention peut la retirer en tout temps sans le consente- ' ment des cosignataires.
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Art. 27 Traitement des interventions au conseil
1 Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont traités en règle générale à la session suivante. Lorsqu'une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle est en règle générale traitée avec cet objet.
2 L'auteur développe son intervention oralement. Le Conseil fédéral donne ensuite son avis; lorsqu'il s'agit d'une motion, d'une recommandation ou d'un postulat, le Conseil fédéral déclare s'il accepte l'intervention.
3 Chaque député peut demander la parole sur une motion, un postulat ou une recommandation. Les interpellations ne font l'objet d'un débat que si le conseil en décide ainsi. L'interpellateur peut cependant dire s'il est satis- fait de la réponse du Conseil fédéral.
4 Les motions sont transmises à une commission pour plus ample examen lorsque le conseil en décide ainsi à la demande d'un membre ou du Conseil fédéral.
5 Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions ordinaires. Celles-ci ne sont pas traitées par le conseil.
Art. 27a Procédure d'urgence
1 A la demande de leur auteur, les interpellations et les questions ordinaires peuvent être déclarées urgentes.
2 Les interpellations urgentes doivent être déposées au plus tard le deuxième jour d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond et le conseil les traite au cours de la même session.
3 Les questions ordinaires urgentes doivent être déposées une semaine avant la fin d'une session ou, lorsque la session ne dure qu'une semaine, le pre- mier jour de celle-ci, Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines.
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2 Toutefois, lorsque la matière faisant l'objet d'une motion ou d'un postulat est susceptible d'être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
3 Sur proposition d'un de ses membres ou du Conseil fédéral, le conseil peut transmettre une motion sous forme de postulat ou un postulat sous forme de motion lorsque l'auteur de la motion ou du postulat donne son accord.
4 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral tout ou partie d'une motion du Conseil national sous forme de motion ou de postulat des deux conseils.
Art. 29 Transmission au Conseil national
Les motions adoptées par le conseil sont transmises au Conseil national, qui se prononce à leur sujet.
Art. 30 Traitement par le Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats ne fixant pas de délai.
2 Lorsque le conseil le décide ou que cela correspond à l'objet du postulat, le rapport du Conseil fédéral est publié dans la Feuille fédérale. Autrement, le Conseil fédéral peut faire rapport au conseil sous la forme qui lui convient et proposer, dans le rapport de gestion, de classer le postulat.
3 Lorsque le Conseil fédéral a donné suite à une motion qui n'exigeait pas la présentation d'un projet aux conseils législatifs, il en donne connaissance et propose le classement dans le rapport de gestion.
Art. 31 Classement des mandats
1 Dans le rapport de gestion, le Conseil fédéral propose le maintien ou le classement des motions et postulats pendants depuis plus de quatre ans; ses propositions doivent être motivées. Les motions et postulats visés par l'une ou l'autre de ces propositions seront mentionnés séparément dans le rapport de gestion.
2 Les décisions concernant le classement de motions ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil national.
3 La Commission de gestion veille à ce que les motions et postulats pendants depuis plus de quatre ans soient exécutés de manière expéditive.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 28 Modification et fractionnement
1 La teneur d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation ou d'une question ordinaire ne peut être modifiée après son dépôt.
'1 bis La teneur d'une recommandation peut être modifiée sur demande écrite d'un député durant le débat au conseil.
2 Lorsque la matière d'une intervention peut être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
3 et 4 Abrogés
Art. 29 Décisions
1 Les motions adoptées par le conseil sont transmises au Conseil national pour qu'il les traite à son tour.
2 Les postulats et les recommandations adoptés sont transmises au Conseil fédéral.
3 Sur proposition d'un de ses membres ou du Conseil fédéral, le conseil peut transmettre à celui-ci une motion sous forme de postulat ou de recom- mandation. L'auteur doit donner son accord à une telle transformation.
4 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral une motion adoptée par le Conseil national ou une partie de celle-ci, soit sous forme de motion, soit sous forme d'un postulat adopté par les deux Chambres.
Art. 30 Traitement des mandats par le Conseil fédéral
! Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats qui ne lui fixent pas de délai.
2 Le Conseil fédéral donne suite à un postulat en se prononçant dans un rapport séparé, dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet. Les rapports séparés sont transmis à une commission, pour examen, lorsque le bureau en décide ainsi.
3 Le Conseil fédéral indique, en règle générale dans le rapport de gestion, de quelle manière il a pris en considération les recommandations du conseil.
Art. 31 Abrogé
1
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Règlement du Conseil des Etats
171.14
Section 2. Interpellation
Art. 32
1 Tout député peut demander des explications au Conseil fédéral sur des affaires concernant la Confédération en usant du droit d'interpellation.
2 Les interpellations sont remises au président, écrites et signées. Le président en donne connaissance à l'assemblée et au Conseil fédéral; si celui-ci préfère ne pas y répondre immédiatement, le président met l'interpellation à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
3 L'auteur développe son interpellation, à laquelle répond un représentant du Conseil fédéral. L'interpellateur peut ensuite déclarer s'il est satisfait ou non des explications données. Une discussion ultérieure n'a lieu que si le conseil le décide.
4 Des interpellations peuvent, avec l'approbation du bureau, être déclarées urgentes lorsqu'elles sont présentées au plus tard le second jour d'une session d'au moins trois semaines. Les interpellations urgentes sont autant que possible traitées durant la session au cours de laquelle elles ont été déposées.
Section 3. Question ordinaire
Art. 33
1 Les questions ordinaires sont remises, écrites et signées, au président, qui les communique à l'assemblée et au Conseil fédéral.
2 En règle générale, le Conseil fédéral y répond jusqu'au début ou, au plus tard, au cours de la session suivante. La réponse est donnée par écrit. Les questions ne sont pas motivées oralement et il ne peut y avoir de discussion ni sur la question ni sur la réponse.
3 Les questions ordinaires posées une semaine avant la fin de la session ou, lors de sessions d'une semaine, au cours du premier jour de celles-ci, peuvent être déclarées urgentes avec l'approbation du bureau.
4 Le Conseil fédéral répond aux questions ordinaires urgentes dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle elles ont été déposées.
Section 4. Classement d'interventions non traitées
Art. 34
1 Les motions, postulats, interpellations et questions ordinaires sont classés lorsqu'ils n'ont pas été traités dans le délai de deux ans à compter du moment où ils ont été présentés. L'auteur est avisé du classement de l'affaire.
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.
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Sous-titre: Abrogé Art. 32 Abrogé
.
Sous-titre: Abrogé Art. 33 Abrogé
Sous-titre: Abrogé
Art. 34 Classement des interventions
1 Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont classés lorsqu'ils n'ont pas été traités par le conseil ...
2 Les motions, recommandations, postulats et . . .
3 Sur proposition du Conseil fédéral ou du bureau, les motions, recomman- dations et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps. (Nouveau)
Art. 34a Classement des mandats
1 Dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet, le Conseil fédéral propose le classement des interventions auxquelles il a donné suite.
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0
171.14
Règlement du Conseil des Etats
2 Les motions, postulats et interpellations sont en outre classés lorsque leur auteur quitte le conseil et que son intervention n'est pas reprise par un membre du conseil durant la première semaine de la session suivante.
Section 5. Interventions de commissions
Art. 35
Des motions, postulats, interpellations et questions ordinaires peuvent aussi être présentés par une commission.
Chapitre 4. Déclarations du Conseil fédéral
Art. 36
1 Le Conseil fédéral peut faire de lui-même des déclarations sur d'impor- tants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
2 Il annonce préalablement sa déclaration au bureau qui l'insère dans le programme de la session selon l'importance et l'urgence de l'affaire.
3 Sur proposition d'un de ses membres, le conseil peut décider d'ouvrir la discussion sur la déclaration.
Chapitre 5. Initiatives des cantons
Art. 37
1 Le bureau charge une commission de l'examen préalable des propositions faites par les cantons en vertu de l'article 93, 2e alinéa, de la constitution fédérale1).
2 Lorsqu'il s'agit de donner suite à l'initiative d'un canton, le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions ou à donner son avis.
Chapitre 6. Pétitions et requêtes
Art. 38
1 Les pétitions sont soumises pour examen à la Commission des pétitions; lorsqu'elles ont trait à un objet en délibération, elles sont examinées par la commission ad hoc. Les pétitions et les requêtes se rapportant au domaine d'activité d'une commission permanente (p. ex. Commission de gestion) lui sont transmises pour examen.
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1 1
.
.
Règlement du Conseil des Etats
Į bis Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, pré- sente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions et des postulats qui sont pendants depuis plus de quatre ans.
2 Les décisions du conseil concernant le classement de motions ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil national.
3 La commission de gestion veille à ce que les motions et postulats pen- dants depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.
Sous-titre: Abrogé
Art. 35
Abrogé
Section 4: . . .
Art. 36
1 Inchangé 2 .. au bureau, qui ... 3 Inchangé
Section 5: Initiatives des cantons
Art. 37
1 Inchangé
2 Lorsque la commission propose de donner suite à une initiative d'un canton, le Conseil fédéral ...
Section 6: Pétitions, requêtes et recours
Art. 38
1 Les pétitions sont soumises, pour examen préalable, à la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales; ... par la commission qui le traite. Les pétitions . . .
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Règlement du Conseil des Etats
171.14
2 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral, en tout ou en partie, les demandes de pétitionnaires pour son information ou sous forme d'une motion ou d'un postulat.
3 De concert avec la Commission des pétitions du Conseil national, la Commission des pétitions peut répondre directement aux pétitions contenant des demandes échappant à la compétence des conseils ainsi qu'aux requêtes manifestement déraisonnables. La commission renseigne le conseil sur les cas qui ont été liquidés de la sorte. Les membres du conseil peuvent consulter les dossiers.
4 Les requêtes demandant que l'immunité de membres des conseils ou de magistrats soit levée, ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable par la Commission des pétitions. De concert avec la Commission des pétitions du Conseil national, la Commission des pétitions peut, à la condition de renseigner le conseil, liquider directement les demandes manifestement infondées. Pour l'examen de cas ayant une certaine importance, le bureau peut désigner une commission spéciale.
Titre 5. Séances Chapitre 1. Régime des séances
Art. 39 Ouverture des séances
L'heure d'ouverture de la première séance d'une session est fixée par le bureau. Au surplus, le conseil fixe l'ouverture des séances.
Art. 40 Obligation d'assister aux séances
Les membres sont tenus d'assister aux séances du conseil. S'ils sont empêchés, ils en informent le président.
Art. 41 Présence
1 Le président ouvre la séance. L'appel nominal a lieu sitôt après.
2 Pendant la séance également, le président doit constater si le conseil peut délibérer valablement (art. 87 cst.1)).
Art. 42 Tenue
Les députés prennent part aux séances dans une tenue convenable.
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Règlement du Conseil des Etats
2 . ou en faire une motion ou un postulat.
3 De concert avec la commission du Conseil national, la commission peut répondre directement aux pétitions contenant des demandes qui échappent à la compétence des conseils ainsi qu'aux requêtes manifestement mal fon- dées. . . .
4 .. par la commission des pétitions et de l'examen des constitutions can- tonales. De concert avec la commission du Conseil national ... manifeste- ment mal fondées. (Dernière phrase abrogée)
5 Les recours au sens de l'article 79 de la loi fédérale sur la procédure administrative sont adressés, pour examen préalable, à la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales. Le Conseil fédéral a la possibilité de donner son avis. (Nouveau)
Chapitre 5: . . . Section 1: . . .
Art. 39 Ordre du jour et ouverture des séances
' L'ordre du jour et l'heure du début de la première séance de la session sont communiqués aux députés dans la convocation.
2 A la fin de chaque séance, le conseil fixe, sur proposition du président, l'ordre du jour de la séance suivante. Celui-ci est distribué aux députés et affiché dans la salle.
3 Le conseil peut exceptionnellement compléter l'ordre du jour pendant la séance, notamment pour éliminer des divergences.
Art. 40 et 41 Inchangés
Art. 42 Tenue
1 Inchangé
2 Cette règle s'applique par analogie aux autres personnes présentes dans la salle. (Nouveau)
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171.14
Règlement du Conseil des Etats
Art. 43 Correspondance adressée au conseil
1 Le président communique au conseil la teneur des pièces qui lui sont adressées en tant qu'elles intéressent les membres et qu'elles ne sont pas transmises à une commission pour examen et rapport. Ces pièces sont à la disposition des députés dans la salle jusqu'à la fin de la séance suivante; elles peuvent être consultées au secrétariat jusqu'à la fin de la session suivante.
.
2 Le secrétaire donne connaissance des interventions personnelles en indiquant le titre, l'auteur et le nombre des cosignataires de l'intervention. Le texte des interventions est remis aux députés en allemand et en français.
Art. 44 Ordre du jour
1 A la fin de chaque séance, le conseil fixe, sur proposition du président, l'ordre du jour de la séance suivante; celui-ci est distribué aux députés et affiché dans la salle.
2 L'ordre du jour de la première séance de la session est établi par le bureau.
Chapitre 2. Publicité des débats
Art. 45 Accès dans la salle
1 Durant les séances du conseil, seuls ont accès dans l'hémicycle :
a. Les membres des conseils législatifs et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les fonctionnaires des conseils législatifs et, lorsque c'est nécessaire, les fonctionnaires des services du Parlement;
c. Les collaborateurs des conseillers fédéraux lorsque le chef du département exige leur présence;
d. Les photographes et les cinéastes munis d'une carte de légitimation établie par le secrétariat.
2 Le public peut assister aux délibérations des tribunes qui lui sont réser- vées.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 43 Communications adressées au conseil
1 .. consultées au secrétariat général jusqu'à la fin ...
2 . connaissance des initiatives et des interventions ... Le texte des initia- tives et des interventions est remis aux députés en allemand et en français.
Art. 44 Abrogé
Section 2: . . .
Art. 45 Accès dans la salle
I Durant les sessions, ont seuls accès à l'hémicycle:
.
a.
· b. Les collaborateurs du conseil et des services du Parlement, lorsque leur fonction l'impose;
c. Les collaborateurs qui accompagnent les conseillers fédéraux;
d. ... cinéastes qui portent une carte de légitimation établie par le secré- tariat général.
2 Le public et les représentants des médias peuvent assister aux délibéra- tions dans leurs tribunes respectives.
92 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 46 Discipline
1 Le public des tribunes doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Il n'est permis de photographier qu'avec l'autorisation du secrétariat. Les prises de son ne sont pas autorisées.
2 Le président fait expulser de la salle les personnes qui y séjournent sans droit; il peut faire expulser des tiers de la salle ou des personnes des tribunes lorsqu'ils se comportent d'une manière inconvenante ou troublent l'ordre.
3 En cas de manifestations bruyantes, le président lève la séance et fait évacuer les tribunes.
Art. 47 Presse
L'accès des tribunes destinées à la presse est réservé aux journalistes accré- dités au Palais fédéral.
Art. 48 Radio et télévision
1 Pour les émissions qu'elle présente sur la session, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision peut enregistrer des parties des délibérations diffusées par les installations d'amplification du son et prendre des vues pour la télévision.
2 Des transmissions directes ou complètes des délibérations par la radio ou par la télévision ne sont autorisées qu'avec l'approbation du bureau.
3 Sans l'autorisation du bureau, les enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins ni transmis à des émetteurs étrangers.
4 Les émissions doivent donner des délibérations un aperçu objectif et instructif (art. 13 de la concession). Il importe notamment de tenir équitablement compte de la pluralité des opinions.
5 Lorsque l'application du présent article l'exige, des échanges de vues ont lieu entre le bureau du conseil et la direction générale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision.
Art. 49 Huis-clos
1 Le conseil ne peut délibérer sur une demande de huis-clos que si elle est appuyée par cinq de ses membres ou présentée par le Conseil fédéral.
2 Le public et les représentants de la presse, ainsi que toute personne non citée spécialement dans l'alinéa 3, doivent quitter la salle avant la délibération sur le huis-clos.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 46 Discipline
1 . du secrétariat général . ..
2 et 3 Inchangés
Art. 47 Représentants des médias
1 (Ne concerne que le texte allemand)
2 Les journalistes accrédités reçoivent les imprimés, les rapports et les com- munications destinés à tous les membres de l'Assemblée fédérale, en même temps que les membres des conseils et si possible en allemand et en fran- çais. (Nouveau)
3 Les délibérations publiques du conseil sont transmises par le son et par l'image dans les salles de travail des journalistes situées dans le palais du Parlement. (Nouveau)
4 Après avoir pris contact avec l'Association des journalistes accrédités au Palais fédéral, le secrétariat général de l'Assemblée fédérale peut remettre aux journalistes non accrédités une carte valable pour une session. Celle-ci leur permet d'obtenir la documentation nécessaire et leur assure l'accès au Palais. Autant que possible, le bénéficiaire de la carte reçoit une place de travail et a accès aux tribunes des journalistes. (Nouveau)
5 Lorsqu'un journaliste a abusé gravement des droits qui lui sont conférés, par exemple en rendant publics des documents ou des entretiens confiden- tiels, le bureau peut lui retirer le bénéfice de ces facilités après l'avoir entendu et après avoir consulté le bureau du Conseil national. (Nouveau)
Art. 48 Radio et télévision
1 Pour ses émissions d'information, la Société suisse . . .
2 Inchangé
3 . ni transmis à des tiers ou à des émetteurs étrangers.
4 et 5 Inchangés
Art. 49 Huis clos
1 Cinq députés ou le Conseil fédéral peuvent proposer que le conseil déli- bère à huis clos.
2 toutes les personnes qui ne sont pas mentionnées expressément au 3e alinéa . . .
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Règlement du Conseil des Etats
3 Ne demeurent dans la salle que les députés, les membres du Conseil fédéral, le secrétaire et le traducteur.
4 En cas de huis-clos, chacun est tenu de garder le secret des délibérations.
5 Le conseil décide de la manière dont le procès-verbal est tenu.
Chapitre 3. Travaux de chancellerie, procès-verbal et bulletin
Art. 50 Secrétariat
Le Secrétariat de l'Assemblée fédérale assure l'expédition des travaux de chancellerie et, d'entente avec le bureau, l'enregistrement littéral des délibéra- tions au sein du conseil. Pour ces tâches, il est subordonné au président du conseil.
Art. 51 Secrétaire et traducteur
1 Le secrétaire du conseil assiste le président pour la préparation et le déroulement des délibérations; il est à sa disposition pour l'exécution de mandats personnels.
2 Il pourvoit à la rédaction du procès-verbal des décisions. Un traducteur lui est adjoint. Le secrétaire et le traducteur sont désignés par le bureau.
Art. 52 Procès-verbal
'1 Le procès-verbal est rédigé en allemand ou en français, selon la langue du président. Il mentionne, pour chaque séance:
les membres absents,
les affaires traitées et celles qui sont classées à la suite d'un retrait,
les noms des orateurs,
les propositions,
le résultat des votes et des élections,
les pièces adressées au conseil qui lui sont communiquées par le président.
2 Le procès-verbal de chaque séance, signé par son auteur, est examiné par les scrutateurs; dès que les objections qu'ils peuvent présenter sont liquidées, le procès-verbal est approuvé par le président, qui le signe.
3 Le président approuve le procès-verbal de la dernière séance des sessions sans qu'il ait été examiné par les scrutateurs.
1352
I
Règlement du Conseil des Etats
3 (Ne concerne que le texte allemand)
4 Chacun est tenu . . .
5 Inchangé
Section 3: . . .
Art. 50 Secrétariat
Les services du Parlement assurent ... , ils sont subordonnés au président.
Art. 51 Secrétaire et traducteur
1 le président dans la préparation . . .
2 . adjoint. (3e phrase abrogée)
Art. 52 Procès-verbal
1
a. Les membres absents;
b. Les affaires traitées;
c. Les noms des orateurs;
d. Les propositions;
e. Le résultat des votes et des élections;
f. Les communications importantes du président. 2 signé par le secrétaire, est approuvé par le président, qui le signe.
3 Abrogé
1353
Règlement du Conseil des Etats
171.14
Art. 53 Bulletin officiel
1 Le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale doit paraître sans retard.
2 Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications de caractère rédactionnel. Le secrétariat (service de rédaction) n'acceptera pas les corrections affectant le sens et soumettra pour décision au bureau les divergences d'opinion.
3 Il n'est pas tenu compte des corrections apportées à un texte que l'orateur ne retourne pas dans les cinq jours dès la réception de ce texte lorsque la parution du bulletin pourrait s'en trouver retardée.
4 Paraîtront dans le bulletin les déclarations du président et les exposés des orateurs, les rapports écrits et les questions ordinaires avec les réponses y relatives, à l'exception toutefois des communications de caractère administratif.
5 Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique; les enregistre- ments ne sont utilisés que pour l'élaboration du bulletin.
Art. 54 Comptes rendus non publiés
Les comptes rendus des délibérations publiques qui n'ont pas été publiés à l'époque dans le Bulletin sténographique ou dans le Bulletin officiel, peuvent être consultés au Secrétariat de l'Assemblée fédérale ou aux Archives fédérales.
Titre 6. Délibérations
Art. 55 Demande de parole
Les députés qui désirent prendre la parole sur des affaires en délibération doivent s'annoncer au président. Aucun député ne peut prendre la parole avant qu'elle ne lui ait été donnée.
Art. 56 Octroi de la parole
1 Les rapporteurs présentent tout d'abord les rapports et les propositions des commissions. Les membres de la commission peuvent demander la parole immédiatement après, sur quoi la discussion générale est ouverte.
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1
Règlement du Conseil des Etats
Art. 53 Bulletin officiel
' Sont publiés dans le bulletin les déclarations du président et les exposés des orateurs, les rapports écrits et les questions ordinaires avec les réponses, à l'exception toutefois des communications de caractère administratif.
2 ... rédactionnel. Le Service des procès-verbaux n'acceptera pas les modi- fications de caractère matériel. Il soumettra les divergences d'opinion au bureau.
3 . . de ce texte, lorsque .. .
4 Le bulletin doit paraître sans retard.
5 Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique pour l'élabora- tion du bulletin. Les enregistrements sont remis aux Archives fédérales après deux ans.
Art. 54 Comptes rendus non publiés
... pas été publiées à l'époque ... au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale ou . . .
Chapitre 6: . . .
Art. 55 Demande de parole
1 Inchangé
2 Lorsque le président veut prendre la parole comme membre de l'assem- blée, il en informe le conseil. Pendant qu'il s'exprime, le vice-président dirige les délibérations. (Nouveau)
Art. 56 Inchangé
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Règlement du Conseil des Etats
2 Le président accorde la parole dans l'ordre des demandes. La parole est donnée aux rapporteurs et représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la deman- dent.
3 La parole est accordée en dehors de l'ordre des inscriptions lorsqu'un membre du conseil demande l'observation du règlement, présente une motion d'ordre ou désire répondre à une remarque de caractère personnel. Si une motion d'ordre est déposée, la délibération sur l'affaire principale est suspendue jusqu'à ce que le conseil ait statué sur la motion d'ordre.
Art. 57 Participation directe du président aux débats
Lorsque le président veut prendre la parole comme membre de l'assemblée, il doit la demander au vice-président; celui-ci en donne connaissance au conseil et accorde la parole au président dans l'ordre des demandes. Pendant que le président s'exprime, le vice-président dirige les délibérations.
Art. 58 Objectivité
Si l'orateur s'écarte du sujet en délibération, le président doit l'y rappeler.
Art. 59 Rappel à l'ordre
Si un orateur blesse les convenances parlementaires, notamment en se permettant des expressions offensantes, le président le rappelle à l'ordre. Si l'orateur fait une réclamation contre le rappel à l'ordre, le conseil statue.
Art. 60 Clôture de la discussion
Lorsque la parole n'est plus demandée, le président déclare la discussion close. Après la clôture, personne ne peut plus obtenir la parole.
Art. 61 Droit de présenter des propositions
1 Tout député a le droit de présenter des propositions sur une affaire pendante devant le conseil.
2 Les propositions demandant la modification de projets doivent être présentées par écrit au président dans l'une des trois langues officielles. Elles sont communiquées au conseil en allemand et en français; à la demande de la commission, elles lui seront soumises pour examen.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 57 Abrogé
Art. 58 à 60 Inchangés
Art. 61 Droit de présenter des propositions
1 Inchangé
2 . en français. Elles peuvent être soumises à la commission pour exa- men.
1357
1
Règlement du Conseil des Etats
171.14
3 L'auteur de propositions tendant au renvoi d'un projet ou exigeant qu'un rapport soit complété indiquera le sens dans lequel l'affaire doit être revue.
Art. 62 Entrée en matière
1 Lorsqu'un projet a été examiné par une commission, la discussion est en règle générale ouverte d'abord sur l'entrée en matière. Si celle-ci est décidée, le conseil passe à la discussion des articles à moins qu'il ne décide de discuter le projet de loi par chapitre ou dans son ensemble.
2 Des propositions s'opposant à l'entrée en matière sont exclues lorsqu'il s'agit d'affaires devant être obligatoirement traitées telles qu'initiatives popu- laires, budgets, rapports de gestion et comptes, octroi de la garantie fédérale à des constitutions cantonales, constatations du résultat de votations popu- laires et motions de l'autre conseil.
Art. 63 Proposition de revenir sur une disposition
La discussion des articles ou des chapitres close, tout député a le droit de demander qu'on revienne sur des articles ou des chapitres déterminés. La proposition et, le cas échéant, la contreproposition sont motivées brièvement; le conseil statue ensuite sans débat. Si la proposition est adoptée, l'article ou le chapitre visé est remis en discussion.
Art. 64 Renvoi
Pendant ou après la clôture de la discussion, le conseil peut renvoyer des articles ou le projet à la commission ou au Conseil fédéral.
Titre 7. Votes
Art. 65 Loi sur les rapports entre les conseils
Le vote sur l'ensemble, le vote sur la clause d'urgence et le vote final sont réglés dans les articles 34, 35 et 36 de la loi sur les rapports entre les conseils1).
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Règlement du Conseil des Etats
3 Abrogé
Art. 62 Entrée en matière
1 Le conseil délibère afin de décider s'il entrera en matière.
2 L'entrée en matière est obligatoire lorsqu'il s'agit d'affaires qui doivent être traitées d'office, telles que les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion et les comptes, l'octroi de la garantie fédérale à des constitutions cantonales et les motions du Conseil national.
Art. 62a Discussion par articles
1 Après que l'entrée en matière est décidée, le conseil passe à la discussion des articles.
2 Il peut décider de discuter le projet de loi par chapitre ou dans son ensemble.
Art. 63 Renvoi
' Après que l'entrée en matière est décidée ou pendant la discussion par articles, le conseil peut renvoyer le projet ou des articles à la commission ou au Conseil fédéral.
2 En cas de propositions tendant au renvoi d'un projet, ou exigeant qu'un rapport soit complété, on indiquera dans quel sens l'affaire doit être revue. (Nouveau)
Art. 64 Propositions de revenir sur une disposition
La discussion des articles ou des chapitres close, tout député a le droit de demander qu'on revienne sur des articles ou des chapitres déterminés. La proposition et, le cas échéant, la contreproposition sont motivées briève- ment; le conseil statue ensuite sans débat. Si la proposition est adoptée, l'article ou le chapitre visé est remis en discussion.
Chapitre 7: . . .
Art. 65 Abrogé
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 66 Enoncé des propositions
Avant de procéder au vote, le président donne un bref aperçu des propo- sitions; il soumet ensuite au conseil le mode de votation et l'ordre dans lequel il mettra les propositions aux voix. En cas de réclamation, l'assemblée statue immédiatement.
Art. 67 Ordre des votes
1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les amendements avant les propositions principales.
2 Lorsqu'il y a plus de deux propositions principales, les propositions de membres du conseil sont d'abord mises aux voix à titre subsidiaire; le résultat de ce vote est ensuite opposé à la proposition du Conseil fédéral et celui de ce scrutin à la proposition de la commission.
Art. 68 Vote séparé
1 Lorsqu'une proposition est susceptible d'être fractionnée, un vote a lieu séparément sur chaque partie si la demande en est présentée.
2 Les modifications proposées, qui résultent d'une proposition adoptée, ne sont mises aux voix que sur demande expresse.
Art. 69 Abstention
Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants. S'il s'agit du vote sur la clause d'urgence, l'article 35 de la loi sur les rapports entre les conseils1) est réservé.
Art. 70 Motivation du vote
Les membres du conseil peuvent motiver brièvement leur vote ou leur abstention aussi bien avant le vote sur l'ensemble qu'avant le vote final sur un projet ainsi qu'avant le vote sur la clause d'urgence.
Art. 71 Mode de scrutin
Le vote a lieu à main levée.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 66 Inchangé
Art. 67 Ordre des votes
1 Inchangé
2 Lorsqu'il y a plus de deux propositions principales, on met d'abord suc- cessivement aux voix à titre subsidiaire les propositions de députés, celle du Conseil fédéral et celles des minorités de la commission. Le résultat du der- nier vote est ensuite opposé à la proposition de la majorité de la commis- sion.
`Art. 68 Inchangé
Art. 69 Abstention
Aucun député n'est obligé de voter.
2 Le nombre des votants est déterminant pour le calcul de majorité. Un arrêté fédéral de portée générale ne peut toutefois être déclaré urgent que si la clause d'urgence est approuvée par la majorité des membres du conseil.
Art. 70 Inchangé
Art. 71
(Ne concerne que le texte allemand)
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Règlement du Conseil des Etats
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Art. 72 Détermination du résultat
1 Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
2 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procé- der au dénombrement des voix.
3 Lors d'un vote sur l'ensemble ou d'un vote final, et lors d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.
Art. 73 Appel nominal
1 Le vote a lieu à l'appel nominal si dix députés au moins le demandent.
2 Le président fixe la teneur du vote; les députés répondent de leur place. Les votes des députés, ainsi que les abstentions sont mentionnées au procès- verbal. Seuls les députés qui ont répondu immédiatement à l'appel de leur nom sont comptés comme ayant pris part au vote.
Art. 74 Egalité des voix
Le président ne vote pas. En cas d'égalité des voix, il les départage; dans ce cas, il peut motiver son vote. S'il s'agit d'un vote sur la clause d'urgence, l'article 35, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils 1) est réservé.
Titre 8. Elections
Art. 75 Principes
1 Les élections ont lieu par écrit et au scrutin secret, suivant le principe de la majorité absolue.
2 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne comptent pas.
Art. 76 Bulletins de vote
1 Pour chaque tour de scrutin, les scrutateurs délivrent aux députés des bulletins de vote ayant une couleur et une inscription particulières.
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Règlement du Conseil des Etats
Art. 72 Détermination du résultat
1 et 2 Inchangés
3 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final et d'un vote sur la clause d'urgence, les voix .
Art. 73 et 74 Inchangés
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Chapitre 8: ... .
Art. 75 Inchangé
.
Art. 76 Bulletins de vote 1 Inchangé
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171.14
Règlement du Conseil des Etats
2 Les scrutateurs constatent le nombre des bulletins délivrés et celui des bulletins rentrés; le président donne connaissance au conseil de ces chiffres, qui sont inscrits au procès-verbal. Dès ce moment, aucun bulletin ne peut plus être accepté. .
3 Si le nombre des bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et répété.
Art. 77 Elections individuelles
1 Lors d'élections individuelles (président, vice-président et scrutateurs), le candidat qui a obtenu la majorité des voix est élu.
2 Les deux premiers tours de scrutin sont libres. Après le deuxième tour, de nouveaux candidats ne peuvent plus être présentés; à chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, un scrutin de ballotage détermine lequel doit être éliminé.
3 Si, lors de ce scrutin de ballotage, les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c'est le sort qui décide.
Art. 78 Désignation de commissions
1 Le conseil désigne les commissions au scrutin de liste.
2 Pour déterminer le chiffre de la majorité absolue, on compte tous les bulletins valables portant au moins un nom. Le nombre de ces bulletins est divisé par deux et le quotient accru d'une unité ou arrondi à l'unité directement supérieure.
3 Lorsque le nombre des candidats atteignant la majorité absolue dépasse celui des sièges à répartir, les candidats ayant obtenu le moins de voix sont éliminés.
4 Lorsque le nombre de candidats atteignant la majorité absolue n'est pas suffisant, l'article 77 s'applique par analogie.
Art. 79 Participation du président au scrutin
Le président prend part au scrutin; le cas échéant, il procède au tirage au sort.
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Règlement du Conseil des Etats
2 Le nombre de bulletins distribués est déterminé par les scrutateurs, annoncé par le président et inscrit au procès-verbal. Dès l'annonce, plus aucun bulletin n'est délivré.
3 Le nombre des bulletins rentrés est déterminé par les scrutateurs, annoncé par le président et inscrit au procès-verbal. Dès l'annonce, plus aucun bul- letin n'est accepté. Si le nombre de bulletins rentrés excède . . .
Art. 77 Procédure
1 Le candidat qui a obtenu la majorité des voix est élu.
2 et 3 Inchangés
Art. 78 Abrogé
Art. 79 et 80 Inchangés
93 Feuille fédérale. 138€ année. Vol. II
1365
Règlement du Conseil des Etats
171.14
Art. 80 Résultat
Le président communique au conseil le résultat du scrutin.
Titre 9. Disposition finale
Art. 81
Le présent règlement remplace celui du 27 septembre 19621); il entre en vigueur le 1er novembre 1975.
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Règlement du Conseil des Etats
Chapitre 9: Dispositions finales et transitoires
Art. 81
1 Le présent règlement entre en vigueur le ... à l'exception de son arti- cle 10. Il remplace le règlement du 16 septembre 1975.
2 L'article 10 entre en vigueur le 1er décembre 1987. Jusqu'à cette date, l'article 10 actuellement en vigueur reste applicable.
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1
Annexe 2
Proposition de minorité (Muheim)
Section 4: Déclarations
Art. 35 (nouveau) Déclaration du Conseil des Etats
' Le conseil peut, sur proposition écrite d'un membre ou d'une commis- sion, faire une déclaration sur d'importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
2 Le Bureau insère la déclaration dans le programme de la session selon l'importance et l'urgence de l'affaire.
3 L'auteur motive la déclaration. Le Conseil fédéral peut donner son avis.
4 Le conseil peut décider d'ouvrir un débat sur la déclaration.
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Annexe 3
Explications du Bureau élargi
Le Bureau élargi fait rapport ci-dessous sur ses travaux et sur les proposi- tions concernant les divers articles. En revanche, les améliorations d'ordre rédactionnel ou d'autres modifications mineures, quant au fond, ne font l'objet d'aucun commentaire.
Après les débats au Conseil des Etats, les articles du règlement seront numérotés de manière continue.
Articles 5 et 6: Composition et tâches du Bureau
Le Bureau élargi s'est demandé quelle fonction politique de direction ou d'orientation incombe au Parlement en général et au Conseil des Etats en particulier. Il a examiné si le Bureau ou le Conseil devait exercer une influence accrue sur le rythme des délibérations au sein des commissions dès le moment où un projet est présenté par le Conseil fédéral. Pourtant, une proposition a été repoussée à la majorité, qui prévoyait la possibilité, pour le Bureau, de fixer le calendrier des travaux des commissions. Lesdites commissions doivent conserver la possibilité de s'organiser librement pour ce qui touche aux délais, et le Conseil lui-même - en accord avec le Conseil national - doit pouvoir éventuellement décider de différer l'examen de certains projets. Si la fonction politique du Bureau venait à être renfor- cée, il serait indiqué d'y faire entrer un membre de chacun des groupes non représentés dans son sein, afin qu'ils puissent collaborer à l'établissement du programme de la session et à l'élection des commissions. Le Bureau élargi donne pourtant la préférence aux contacts informels, tels qu'ils se pratiquent actuellement. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de modifier la composition et l'élection du Bureau (art. 5).
A l'article 6, les tâches du Bureau sont indiquées de manière plus précise. Les chiffres 1, 3 et 4 correspondent au règlement actuel et à la pratique; quant au chiffre 5, il se rapporte à la Conférence de coordination avec la conférence des présidents de groupe du Conseil national, laquelle a été créée en mars 1984 par la révision de la loi sur les rapports entre les conseils. Au chiffre 1, le terme de «session spéciale» est utilisé à dessein, ce terme s'étant imposé pour les sessions supplémentaires ordinaires, décidées par les conseils. Les sessions extraordinaires au sens de l'article 1er, 2e ali- néa, LREC, doivent s'en distinguer.
Le chiffre 2 de l'article 6 est nouveau. Nous proposons que le Bureau dé- signe à l'avenir non seulement les membres des commissions non perma- nentes (ou commissions ad hoc) mais également des commissions et délé- gations permanentes (cf. aussi les art. 10 et 11). L'expérience a montré que
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les propositions d'élection présentées par le Bureau ne sont que très rare- ment contestées par le Conseil, si bien qu'il est justifié de confier au Bureau le soin de procéder aux élections. Comme c'est déjà le cas, il devra consul- ter les groupes et, en cas de litige, c'est le Conseil qui se prononcera (cf. la disposition correspondante dans le Règlement du Conseil national [RCN], art. 14, al. 5).
Articles 10 à 13: Commissions
Le Bureau élargi propose de réunir la commission des pétitions et celle du contrôle des constitutions cantonales en une seule commission, dite des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales, et d'étendre aux domaines de la santé publique et de l'environnement le champ d'activité de la commission de l'alcool. Cela correspond aux changements que le Conseil national a décidés en 1979. D'ailleurs, la transformation de la commission de l'alcool en une commission de la santé publique et de l'environnement avait été réclamée par un postulat de M. Affolter, accepté par le Conseil des Etats le 29 novembre 1984.
Par contre, le Bureau élargi a refusé d'attribuer - comme l'a fait le Conseil national - les problèmes de la sécurité sociale et de l'énergie à des commis- sions permanentes. On craignait en effet que les membres du conseil ne se spécialisent à outrance. Contrairement aux vues de la commission d'étude «Avenir du Parlement», le Bureau élargi estime qu'il ne faut pas que les commissions permanentes prennent plus d'extension encore. Les affaires ayant une grande importance politique doivent plutôt être confiées à des commissions non permanentes ou aux commissions permanentes élargies qui sont expressément prévues à cet effet.
Désormais, le règlement mentionnera explicitement le nombre de membres que doivent compter les commissions permanentes, ce qui constitue une innovation. En général, ces commissions sont formées de onze membres, mais la commission des finances et la commission de gestion en ont treize car elles ont, en permanence, un grand travail à accomplir et elles se subdi- visent aussi en sections; la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales compte neuf membres. Par le biais d'une disposi-
· tion transitoire (art. 81), le Bureau élargi propose d'attendre le début de la nouvelle législature pour mettre l'article 10 en vigueur d'autant plus qu'à ce moment-là, les commissions permanentes devront être reconstituées de toute manière.
La loi révisée sur les rapports entre les conseils comprend désormais, à l'article 8quinquies, quelques dispositions fondamentales sur les commissions. De ce fait, les règles correspondantes qui figurent actuellement dans le règlement peuvent être supprimées (p. ex. l'art. 10, al. 4; l'art. 12).
A l'article 13, on a simplifié les dispositions sur la représentation aux séan- ces de commissions: un membre empêché d'une commission permanente doit aussi pouvoir se faire représenter pour une seule séance; en revanche, lorsqu'un commissaire est empêché d'assister à plusieurs séances, il doit se faire remplacer définitivement.
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Articles 14 à 21: Séances de commissions et rapports
Article 14, 2e alinéa: C'est seulement lorsque la présence du chef de dépar- tement est nécessaire que les séances de commissions ne doivent pas avoir lieu le même jour que les séances du Conseil fédéral. A l'article 16a, le principe de la confidentialité des séances de commissions est confirmé. L'article 17 a pour but de régler spécialement l'information sur les travaux des commissions réunies en séance et de préciser, à l'alinéa 1 bis, nouveau, quelles indications sont habituellement fournies.
Il ressort très nettement de l'article 18 qu'en principe les commissions font rapport au conseil oralement et exceptionnellement par écrit. Le rapport écrit complémentaire constitue une nouveauté, pour les cas où les proposi- tions de la commission diffèrent profondément du projet du Conseil fédéral ou de la décision prise par le Conseil national. Il importe qu'en pareil cas, les membres du conseil qui n'appartiennent pas à la commission puissent se préparer mieux aux délibérations (p. ex. loi sur le crédit à la consomma- tion).
Article 22
La pratique est ici précisée, selon laquelle seules les interventions des mem- bres du conseil sont directement traitées par le Conseil. Les motions du . · Conseil national continueront à être confiées à une commission, pour exa- men préalable. Quant aux plaintes et recours à l'adresse de l'Assemblée fédérale, cette matière sera désormais réglée à l'article 38, 5e. alinéa.
Articles 23 et 24: Initiatives parlementaires
La procédure applicable aux initiatives parlementaires a été modifiée lors de la révision de la LREC, en mars 1984, et réglée de manière détaillée dans les articles 21bis ss. Il n'est donc pas nécessaire que les mêmes disposi- tions figurent dans le règlement du conseil.
Articles 25 à 35: Interventions
Le Bureau élargi a traité ce chapitre avec une grande attention; le droit de motion figurait au centre de la discussion. Le Bureau élargi propose que, par le biais d'une motion, on puisse seulement donner mandat au Conseil fédéral de présenter un projet de loi ou de prendre une mesure dans un domaine où et l'Assemblée fédérale et le gouvernement lui-même sont compétents. A l'avenir, la motion touchant les attributions législatives délé- guées doit être exclue. Mais l'Assemblée fédérale doit pouvoir, par le biais · d'une recommandation, inviter le gouvernement à prendre une mesure rele- vant soit de sa compétence exclusive, soit des attributions législatives délé- guées. Nous vous proposons, dans un rapport séparé, de définir, dans la LREC, la motion et la recommandation, mais aussi les autres interventions personnelles, si bien que nous pouvons ici nous contenter d'y faire une brève allusion. La définition des interventions personnelles, que nous pro- posons à l'article 25 du règlement, correspond mot pour mot à nos propo- sitions, contenues aux articles 22 ss de la LREC.
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1
Le chapitre consacré aux interventions personnelles a été simplifié dans sa structure. Dans le dessein d'éviter les répétitions actuelles et de faciliter la vue d'ensemble sur les différences, nous avons groupé toutes les interven- tions et réglé la procédure à tous les stades, dès le dépôt d'une intervention jusqu'à son classement. Les dispositions ont été précisées, quant à leur contenu, en fonction de l'expérience et de la pratique.
Après les définitions figurant à l'article 25, la pratique en vigueur, régissant le dépôt et le retrait des interventions, est fixée à l'article 26 (cf. les actuels art. 26, 32, al. 2, 33, al. 1, 35). Les articles 27 et 27a condensent les dis- positions actuelles sur la réponse du Conseil fédéral et sur le traitement des interventions au sein du conseil (les actuels art. 27, 32, al. 3 et 4, 33 al. 2 à 4). En principe, les interventions personnelles devront continuer à être trai- tées oralement.
A l'article 28, il est précisé que les interventions ne peuvent plus être modi- fiées après qu'elles ont été déposées. Seule la recommandation devra consti- tuer une exception; comme il s'agira, en l'occurrence, d'une déclaration de volonté politique du Conseil des Etats, et non pas d'un mandat ou d'une question à l'adresse du Conseil fédéral, le texte doit pouvoir être modifié en cours de discussion par le conseil.
L'article 29 récapitule les possibilités de décisions du conseil. Comme la pratique ne fournit aucun exemple d'un postulat qui aurait été transformé- en motion, cette possibilité n'est plus prévue. En revanche, une motion pourra désormais être transformée également en une recommandation lors- que le conseil est de l'avis que la mesure proposée est du domaine de com- pétence du Conseil fédéral, exclusif ou délégué. Tant que le Conseil natio- nal ne connaîtra pas la recommandation, toute motion de ce conseil ne pourra être transmise que sous la forme d'un postulat des deux conseils. La règle est maintenue, selon laquelle une motion ne peut être transformée que moyennant l'agrément de son auteur. S'il refuse de donner son accord, il ne reste plus d'autre possibilité que d'accepter la motion ou de la refuser.
L'article 30 traite de la liquidation des interventions par le Conseil fédéral. Il faut lui laisser le soin de choisir la forme de rapport qu'il entend donner à un postulat à lui transmis. Bien que la recommandation du Conseil des Etats ne contienne aucun mandat à l'adresse du Conseil fédéral, il paraît nécessaire que le gouvernement indique de quelle manière il entend tenir compte d'une recommandation ou y donner suite. En principe, cela peut se faire dans le rapport de gestion.
Ce sont les articles 34 et 34a qui règlent la procédure de classement des interventions parlementaires, selon qu'elles sont traitées et transmises par le Conseil, ou que cela n'est pas le cas. Ces dispositions correspondent, quant à leur contenu, aux articles 30, 31 et 34 actuels.
Article 36
Le Bureau élargi a examiné s'il conviendrait de créer un instrument grâce auquel le Conseil des Etats pourrait adopter des déclarations formelles sur d'importants événements ou problèmes de la politique étrangère ou inté-
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rieure. Des parlements étrangers, les deux chambres du Congrès des Etats- Unis d'Amérique ou le Bundestag d'Allemagne fédérale par exemple, adop- tent de telles résolutions. Le Bureau élargi renonce cependant à proposer une telle innovation. Il relève qu'une discussion sur un événement d'actua- lité de la politique extérieure ou intérieure peut également être déclenchée, le cas échéant, par une interpellation déclarée urgente. En outre, il est déjà d'usage, à l'heure actuelle, lors d'événements particuliers, que le président du conseil prononce une déclaration. De plus, les adresses ou résolutions émanant de parlements étrangers peuvent recevoir une réponse du Bureau du conseil, ou du président, sans que le conseil doive adopter une déclara- tion formelle. Le conseiller aux Etats Muheim soumet la proposition de minorité selon laquelle l'instrument de la «déclaration» serait créé.
Les articles 37 et 38 précisent la pratique actuelle en matière de traitement des initiatives cantonales, des pétitions, des demandes de levée d'immunité et en cas de recours. L'article 38 peut s'appliquer à la Commission des pétitions avant que la fusion des deux commissions actuelles, celle des péti- tions et celle octroyant la garantie aux constitutions cantonales, se réalise (cf. art. 81).
L'article 39 comprend aussi l'actuel article 44.
L'article 47 règle en détail les droits et les obligations des représentants des médias. On a pris soin de reproduire en principe les dispositions du règle- ment du Conseil national (art. 50) vu qu'il n'est pas possible, en pratique, d'établir des différences entre les deux conseils. Le 5e alinéa précise la pro- cédure à suivre en cas d'abus grave des droits conférés aux journalistes.
Articles 61 à 64
Le Bureau propose une meilleure articulation ainsi qu'une meilleure rédac- tion des diverses décisions et procédures. Pour l'essentiel, les propositions correspondent au règlement en vigueur, quant au contenu.
Les articles 67, 69 et 70 précisent le droit et la pratique actuels.
L'article 78 peut être supprimé parce qu'à l'avenir le Bureau devra élire également les membres des commissions permanentes.
Article 81
Le nouveau règlement pourra entrer en vigueur dès que le Conseil des Etats l'aura adopté. Seul l'article 10 et, partant, la transformation des commis- sions permanentes devra entrer en vigueur au début de la nouvelle législa- ture seulement, date à laquelle ces commissions doivent de toute façon être reconstituées. Jusqu'à ce moment-là, le conseil lui-même procédera, comme par le passé, aux élections complémentaires dans les commissions permanentes.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Règlement du Conseil des Etats. Compléments Rapport du Bureau élargi du Conseil des Etats du 15 mai 1986
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Dans
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In
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Jahr
1986
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Anno
Band
2
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Heft
34
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Geschäftsnummer
78.234
Numéro d'affaire
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Datum
02.07.1986
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1317-1373
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