86.041
Message concernant la majoration des suppléments de prix prélevés sur les huiles et graisses comestibles importées
du 3 septembre 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Conformément à ce que prévoit l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 sep- tembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350), nous avons l'honneur de vous faire rapport sur la majoration des suppléments de prix prélevés sur les huiles et graisses comestibles importées que nous avons décidée le 16 juin 1986 (RO 1986 1112), et nous vous proposons d'approuver l'arrêté fédéral concernant les suppléments de prix prélevés sur les huiles et graisses comestibles importées.
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assu- rance de notre haute considération.
3 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
130
1986 - 720
.
İ
İ
.
Vue d'ensemble
Aux fins d'améliorer le revenu agricole, nous avons notamment décidé de majorer le prix de base du lait de 5 centimes par kilo/litre, dès le 1er juillet 1986. Eu égard à la situation des finances fédérales, cette mesure pouvait être envisagée seulement à la condition que la charge financière supplémen- taire de la Confédération puisse être maintenue dans certaines limites. C'est pourquoi les prix à la consommation du beurre de toutes les sortes ont été relevés d'un franc par kilo, à partir de la même date.
Pour ne pas porter préjudice au placement du beurre, notamment aux fins d'empêcher une dégradation, au détriment du beurre, de la relation existant entre les prix du beurre de cuisine et celui des huiles et graisses comesti- bles, en particulier de la margarine, nous avons simultanément relevé de 30 francs et porté ainsi à 205 francs par 100 kg de poids brut, sur la base du produit raffiné, les suppléments de prix prélevés sur les matières grasses importées.
En vertu de l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350), l'Assemblée fédérale doit décider, durant la ses- sion qui suit la majoration des suppléments de prix, si et dans quelle mesure les nouveaux suppléments doivent être maintenus.
131
Message
1 Introduction
La production laitière et le prix de base du lait revêtent une importance toute particulière en matière de garantie du revenu agricole. Le secteur lai- tier concourt en effet pour un tiers à la formation du rendement brut de l'agriculture. C'est pourquoi le Conseil fédéral a majoré le prix de base du lait de 5 centimes par kilo/litre, avec effet au 1er juillet 1986.
Mais la mise en valeur de la production laitière occasionne des frais élevés, bien que le contingentement constitue en principe un système efficace de limitation de l'offre. Le tableau ci-après renseigne sur le montant des dépenses consenties par la Confédération en faveur du placement des pro- duits laitiers. Les dépenses totales de la Confédération ont atteint un niveau élevé ces dernières années, et augmenteront encore durant l'année en cours.
Dépenses concernant la mise en valeur des produits laitiers (en millions de francs)
Tableau 1
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Dépenses totales
649
708
661
651
689
818
881
moins les recettes à affecta- tion spéciale et la participa- tion des producteurs
207
262
251
298
322
304
316
Dépenses nettes, à la charge des ressources générales de la Confédération
442
446 410 353 367 514 565
Le niveau élevé des dépenses est en grande partie dû au fait que les pro- duits laitiers ne peuvent pas tous être écoulés sur le marché à des prix cor- respondant à celui du lait. Ainsi, en raison de la concurrence des produits de substitution, les prix du beurre notamment n'ont pas toujours pu être majorés dans la mesure souhaitable. La caisse fédérale s'en est trouvée grevée d'autant.
Vu la situation financière, une majoration de 5 centimes du prix de base du lait était acceptable uniquement à la condition qu'il n'en résulte pas une charge supplémentaire pour la Confédération, tout au moins pour les ventes dans le pays. En conséquence, le relèvement du prix de base a autant que possible été reporté sur les prix de vente de tous les produits. En outre, nous avons ordonné une réduction du total des contingents laitiers de 0,75 million dt au cours de cette année et de la prochaine.
Compte tenu des améliorations de marges, la majoration de 5 centimes du prix de base du lait entraînait un renchérissement du beurre de 1 fr. 50 par kilo. Il n'était toutefois pas possible de majorer les prix au détail de plus
.
132
.
d'un franc par kilo sans risquer d'entraver l'écoulement du beurre. Les frais supplémentaires non couverts, estimés à quelque 22 millions de francs par année, seront mis à la charge du compte laitier. Mais, du fait du relèvement d'un franc par kilo des prix du beurre, le produit de la taxe sur le beurre importé devrait s'accroître à peu près de 8 millions de francs, dans l'hypo- thèse d'une consommation inchangée. En définitive, le compte de la BUTYRA s'alourdira une fois de plus.
Le tableau ci-après renseigne sur l'évolution des prix de vente du beurre au détail depuis le mois de novembre 1965.
Evolution des prix indicatifs du beurre
Tableau 2
Valable dès le
Beurre de choix (emballage de 200 g)
Beurre de fromagerie (emballage de 200 g) Fr./kg
Beurre de cuisine (emballage de 250 g)
Beurre fondu (emballage de 500 ou de 450 g)
Fr./kg
Fr./kg
Fr./kg
1.11.65
12.05
10.80
9.60
9.70
1.11.66
13.05
11.80
10.60
9.70
13.80
12.40
11.20
10 .-
12.30
10.90
7.80
8.50
12.30
10.90
6 .-
5 .-
12.30
10.90
7 .-
6.50
1.11.69
12.30
11 .-
7 .-
6.50
1.11.71
12.30
11 .-
7.80
6.50
13.30
12 .--
8.80
7.56
13.80
13 .-
9.40
8 .-
14.30
13.50
10 .-
8.56
15.30
14.50
11 .-
9.56
16.30
15.50
12 .-
10.56
16.80
16 .-
12.80
11.22
16.80
16 .-
13.20
11.22
17.80
17 .-
14.20
12.22
Au cours de la période que couvre le tableau 2, le prix de base du lait a augmenté de 73,6 pour cent, soit de 53 à 92 centimes par kilo. L'indice des prix à la consommation a progressé lui de 134,8 pour cent. Pour diverses raisons (problèmes d'écoulement en 1967/68), mais aussi à cause de la concurrence des produits de substitution, les prix à la consommation du beurre de choix ont pu être relevés de 39 pour cent seulement jus- qu'en juin 1986, ceux du beurre de fromagerie de 48 pour cent, ceux du beurre de cuisine de 37 pour cent et ceux du beurre fondu enfin de 15 pour cent. En conséquence, le compte de la BUTYRA fait apparaître depuis bientôt 20 ans un montant de dépenses parfois bien supérieur à 200 mil- lions de francs (1984/85: 264,4 millions de francs).
La majoration des prix du beurre à partir du 1er juillet 1986 modifiait iné- vitablement les conditions de concurrence entre ce produit et les huiles et
10 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
133
1
!
1
graisses comestibles. Pour ne pas laisser se dégrader encore la relation entre les prix, au détriment du beurre, donc pour ne pas favoriser la consomma- tion de produits de substitution, il a été nécessaire d'adapter simultanément les suppléments de prix prélevés sur les huiles et graisses comestibles, ainsi que sur les matières premières et les produits semi-finis servant à leur fabri- cation. Les chapitres suivants du présent message renseignent plus en détail sur ces questions.
2 Base légale et but des suppléments de prix
Tant pour assurer un bon ravitaillement du pays en lait et en produits lai- tiers que pour faciliter la vente du lait à des prix équitables selon les princi- pes de la loi sur l'agriculture, l'Assemblée fédérale peut ordonner le prélè- vement de taxes sur les importations de graisses et d'huiles comestibles, y compris sur les matières premières et les produits semi-finis servant à leur fabrication (art. 26 LAgr; RS 910.1).
Usant de cette compétence, l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédé- ral, à l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait, à fixer lesdits suppléments après avoir entendu les milieux intéressés et la commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Lors de la fixation de ces sup- pléments, le Conseil fédéral doit tenir compte de l'évolution des cours mondiaux des denrées visées, des prix et des conditions de vente des pro- duits laitiers et des graisses comestibles indigènes, ainsi que du coût de la vie. Dans la session qui suit la fixation des suppléments de prix, l'Assem- blée fédérale décide si et dans quelle mesure ils doivent être maintenus.
En vertu des articles 26 de la loi sur l'agriculture et de l'arrêté sur le statut du lait, le produit des suppléments de prix doit servir à réduire le prix des produits laitiers indigènes et à élargir leurs débouchés.
3 Critères d'appréciation pour la majoration des suppléments de prix
Il convient de rappeler tout d'abord que depuis des décennies, les huiles et graisses comestibles importées - notamment celles d'origine végétale - en général sensiblement meilleur marché que le beurre, entravent plus ou moins fortement le placement du beurre relativement cher, selon les rela- tions existant entre les prix. Il a donc fallu réexaminer la situation à l'occa- sion de chaque majoration du prix du beurre, et il a souvent été nécessaire de relever les suppléments de prix perçus sur les huiles et graisses comesti- bles étrangères. Si nous avions renoncé à ces adaptations, la différence qui existe entre le prix du beurre et celui des produits de substitution se serait accrue, et la consommation se serait sans aucun doute portée encore davan- tage sur les graisses comestibles végétales, meilleur marché. Abstraction faite des coûteuses mesures de mise en valeur à la charge du compte laitier, c'est-à-dire de la Confédération, une baisse de la consommation du beurre, à production égale, aurait pour conséquence de restreindre les possibilités
134
d'importer de la marchandise étrangère. Un tel effet n'est pas souhaitable, car le produit de la taxe prélevée sur le beurre importé, qui constitue aussi une importance source de recettes pour le compte laitier, se trouverait ainsi diminué.
Les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles ont été majo- rés pour la dernière fois par arrêté du 21 juin 1982 (RO 1982 1193), avec effet au 1er juillet 1982, en raison du relèvement de 5 ct. du prix de base du lait. A l'époque, la majoration avait été de 30 francs et les suppléments de prix avaient été portés à 175 francs par 100 kg de poids brut dédouané, sur la base du produit raffiné. Nous vous avons présenté un rapport à ce sujet le 11 août 1982 (FF 1982 II 965). Vous aviez approuvé cette décision lors de la session d'automne 1982.
Depuis lors, le prix de base du lait a été majoré de 4 centimes le 1er juillet 1983, et d'un centime le 1er juillet 1984. Les prix indicatifs du beurre ont augmenté durant la même période d'un montant compris entre 50 centimes et 1 fr. 20, selon les sortes, alors que les suppléments de prix perçus sur les · huiles et les graisses comestibles demeuraient inchangés. Cela montre bien que les majorations des prix du beurre n'entraînent pas automatiquement des relèvements desdits suppléments.
Comme on l'a vu, les prix à la consommation du beurre ont de nouveau augmenté d'un franc par kilo, le 1er juillet 1986.
Pour juger de la mesure dans laquelle la nouvelle situation justifie un relè- vement des suppléments de prix, il faut prendre en considération l'évolu- tion des cours mondiaux des matières grasses visées, et le coût de la vie, conformément à l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait.
Comme le montrent les chiffres ci-après, les prix à l'importation des huiles comestibles sont retombés au niveau noté à fin 1981 ou à fin 1982, après avoir fortement augmenté.
Prix des huiles comestibles (fr. par 100 kg net)
franco frontière, dédouané, en vrac, y compris toutes les taxes
Tableau 3
Huile d'arachide
Huile de . tournesol
Huile de soja
31 décembre 1981
366.50
338.50
303.50
31 décembre 1982
359 .-
350.50
333.50
30 décembre 1983
466 .-
418 .-
433 .- 1)
31 décembre 1984
491 .-
437.50
399.50
30 décembre 1985
450.50
373 .-
339.50
31 janvier 1986
422 .-
350 .-
343 .-
28 février 1986
382 .-
335 .-
327 .-
27 mars 1986
385 .-
339 .-
337 .-
135
1
Ce qui est déterminant pour apprécier les conditions de concurrence qui existent entre le beurre, d'une part, en particulier le beurre de cuisine dont le prix est fortement réduit, et la margarine, d'autre part, ce sont les prix effectivement payés par le consommateur. Le tableau qui figure dans l'appendice 1, illustre la situation actuelle des prix, caractérisée par un décalage sensible entre les prix du beurre et ceux de la margarine.
Les prix à la consommation, exprimés en francs par kilo pour faciliter la comparaison, qui ont été relevés à la fin du mois d'avril 1986 renseignent aussi sur la relation existant entre les prix au moment où la décision devait être prise.
Tableau 4
Matières grasses
à tartiner
pour la
cuisine
Fr./kg
Fr./kg
Beurre
Beurre de choix
16.80
Beurre de cuisine
13.20
13.20
Beurre fondu
11.22
Margarine/graisses végétales
Margarine:
6.20 1)
6.20 1)
9.20
9.20
Graisses végétales (sans beurre):
6.67
11.33
Depuis l'augmentation des prix du beurre intervenue le 1er juillet 1986, l'écart avec les prix demandés lors des offres les plus avantageuses de mar- garine et de graisses comestibles s'est de nouveau accru. Cela est aussi dû au fait que la dernière majoration des suppléments de prix a également été bien inférieure à celle des prix du beurre. L'écart de prix est le plus faible pour les margarines et graisses végétales de marque. Mais les prix de vente effectifs de toutes les sortes de margarine et de graisses végétales demeurent sensiblement plus bas que le prix du beurre de cuisine. De plus, il convient de le mentionner, lors des campagnes de ventes spéciales périodiquement organisées avec les produits les moins chers, dont la position est dominante sur le marché, les prix sont ramenés à un niveau bien plus bas que celui indiqué pour ces produits.
Pour éviter une détérioration par trop forte de la relation entre les prix du beurre, d'une part, et ceux des huiles et graisses végétales, de la margarine
136
en particulier, d'autre part, c'est-à-dire pour ne pas laisser croître outre mesure l'écart de prix existant - le beurre doit déjà être vendu 2 à 2,7 fois plus cher que certaines margarines - il était indispensable de relever les suppléments de prix perçus sur les importations des produits concurrents mentionnés, au moment où le prix de beurre de toutes les sortes subissait une augmentation.
Le tableau de l'appendice 2 renseigne sur la consommation totale et la consommation par habitant et par année d'huiles et de graisses végétales, de saindoux et de graisse bovine, ainsi que de beurre. Ces données per- mettent de constater une légère régression de la consommation d'huiles et de graisses végétales au cours des trois dernières années. Par contre, la consommation de saindoux et de graisses bovines, principalement utilisés par l'industrie des graisses comestibles et les fabriques de margarine, a légè- rement progressé.
Les ventes de beurre ont un peu reculé ces dernières années. Il n'est pas possible de déceler vraiment les causes de cette évolution. Le fait que les agriculteurs recourent davantage à l'auto-approvisionnement afin d'éviter la taxe due en cas de dépassement du contingent laitier joue probablement un rôle. Mais il ressort d'autre part de documents de l'Union centrale de l'industrie suisse des graisses pour les années 1975 jusqu'à 1985 que les ventes de margarine et de minarine ont progressé dans l'ensemble.
Il convient donc de relever que la consommation de beurre pourrait pâtir d'un nouvel accroissement des différences entre les prix du beurre et ceux des produits de substitution, accroissement inévitable sans un relèvement des suppléments de prix.
L'indice des prix à la consommation devrait progresser de 0,02 pour cent à la suite de l'augmentation des suppléments de prix.
4 Avis des milieux intéressés et de la Commission consultative
En vertu des bases légales, les milieux intéressés et la Commission consul- tative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture doivent être entendus pré- alablement à toute majoration des suppléments de prix.
41
Les milieux intéressés ont eu l'occasion de se prononcer sur la majoration envisagée des suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles, lors d'une séance tenue le 3 juin 1986.
Le représentant de l'Union centrale des producteurs suisses de lait s'est pro- noncé en faveur d'une majoration des suppléments de prix égale à la hausse envisagée des prix du beurre, eu égard au bas niveau des prix à l'importa- tion et aux conditions de concurrence, et dans l'intérêt du compte laitier. . Les représentants de la BUTYRA et de l'Union suisse des paysans ont sou-
137
tenu cette revendication. Cette mesure ne vise pas à permettre la conquête de parts du marché, mais doit simplement sauvegarder la compétitivité du beurre, selon les intéressés.
Les représentants de l'Union centrale de l'industrie suisse des graisses et de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires se sont en revanche nettement opposés à une majoration des suppléments de prix. A leur avis, on pourrait renoncer à la fonction directrice de cette mesure. La consommation de beurre ou de margarine ne dépendrait pas du prix, mais bien davantage des habitudes alimentaires. La taxation actuelle d'une denrée alimentaire de base, concurrente du beurre pour une faible part seu- lement, serait déjà excessive, sans nouvelle augmentation. En outre, ces suppléments de prix seraient de caractère purement fiscal.
Les représentants des consommatrices et des consommateurs ainsi que ceux de grands distributeurs et d'une fabrique de graisses ont recommandé de renoncer à majorer les suppléments de prix, pour les mêmes raisons ou pour des raisons semblables.
42
Au sein de la Commission consultative, les représentants des grands distri- buteurs et du Vorort ont proposé de renoncer à l'adaptation des supplé- ments de prix sur les huiles et les graisses. Les représentants d'autres milieux étrangers à l'agriculture ont plaidé la prudence. Lors du vote consultatif, huit membres appartenant à des milieux non agricoles se sont prononcés contre une majoration des suppléments de prix, alors que six représentants de l'agriculture ont demandé une telle majoration.
5 Décision du Conseil fédéral
Nous avons dû prendre une décision tout en sachant que des avis diver- gents avaient été exprimés par les milieux intéressés et au sein de la Com- mission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Après avoir pesé les divers points de vue, nous avons estimé qu'une majoration des sup- pléments de prix sur les huiles et les graisses comestibles importées, adap- tée à celle des prix du beurre, se justifiait. Nous avons donc décidé, avec effet au 1er juillet 1986, de relever de 30 francs, et de porter ainsi de 175 à 205 francs par 100 kilos de poids brut de matière raffinée, les suppléments de prix sur les huiles et les graisses importées prêtes à la consommation, les taux étant échelonnés selon le rendement moyen en ce qui concerne les matières premières et les produits semi-finis. Le nouveau taux brut de 205 francs correspond à 229 fr. 60 par 100 kilos net de matière raffinée. Les suppléments de prix prélevés sur les matières premières et les produits semi-finis importés qui servent à la fabrication de graisses et d'huiles comestibles s'élèvent, depuis le 1er juillet 1986, à 227 fr. 40 par 100 kilos net de matière raffinée.
.
138
(
1
La majoration, à partir du 1er juillet 1986, des suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles décidée dans l'ordonnance du 16 juin 1986 (RO 1986 1112) aura pour effet d'accroître la charge de ces produits, et donc d'augmenter les recettes à affectation spéciale du compte laitier, de quelque 21 millions de francs pour une année entière, si les quantités importées restent les mêmes. Compte tenu d'importants achats anticipés, les recettes supplémentaires n'apparaîtront toutefois que progressivement.
Le système de prélèvement à la frontière de suppléments de prix sur les huiles et graisses importées a pour effet, nous en sommes conscients, de renchérir aussi des produits qui ne concurrencent pas directement le beurre. Faute d'un système différencié, il faut toutefois accepter cet inconvénient.
6 Conséquences financières
Ces dernières années, les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles ont grevé ces produits des montants suivants, qui constituent des recettes à affectation spéciale pour le compte laitier:
..
Tableau 5
Année
Mio. de fr.
1978
85,4
1979
86,0
1980
104,0 (achats anticipés!)
1981
86,7
1982
108,7
1983
127,0
1984
109,7
1985
120,9
Un montant de 115 millions de francs est porté au budget 1986. En ce qui concerne l'année en cours, la majoration des suppléments de prix ne fera en effet sentir ses effets qu'en partie, en raison des achats anticipés.
7 Grandes lignes de la politique gouvernementale
La majoration au 1er juillet 1986 des suppléments de prix prélevés sur les huiles et graisses importées ne pouvait évidemment pas être prévue. C'est pourquoi cette mesure ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature en cours.
8 Conformité à la loi
L'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350) donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver la majoration des supplé-
139
ments de prix sur les huiles et graisses que nous avons décidée. Cette dispo- sition se fonde elle-même sur l'article 26, 1er alinéa, de la loi sur l'agricul- ture (RS 910.1).
L'approbation de la majoration des suppléments de prix - il s'agit formelle- ment de l'approbation de l'ordonnance du 16 juin 1986 concernant les sup- pléments de prix sur les huiles et graisses comestibles (RO 1986 1112) - n'est pas constitutive de droit. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rap- ports entre les conseils (RS 171.11), il importe de lui donner la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum.
140
Appendice 1
Evolution des prix de la margarine et du beurre, de 1968 à 1985
(Prix de vente effectifs; prix indicatifs jusqu'à la fin de 1976 pour le beurre)
Année Trimestre
Prix par kilo: marque / emballage
SAIS
COOP
MIGROS
Toutes marga- rines
Beurre spécial
Beurre de cuisine
₡ total
ø total
Ø total
250 g
500 g
(200 g)
(250 g)
1968 1
5.51
5.88
3.59
4.30
12.30
6,-
5.51
5.41
3.59
4,29
5.74
5.66
3.57 3.47
4.24
12.30
6 .-
8.06
1.76
1972 1.
5.25
5.86
4.36 4.36
4.38 4.40 4.38
3.57 3.80 3.66
4.52 4.61
12.30
7.80
7.77
3.27
1973 1.
5.18
5.73
4.32
4.36
3.59
4.52
12.30
7.80
5.43
5.79
4.38
4.37
3.79
4.57
5.60
5.52
4.35
4.38
3.79
4.59
5.50
5.71
4.73
4.38
3.59
4.60
12.30
7.80
7.70
3.20
1974 1.
5.47
6.23
4.50
4.52
4.05
4.77
12.30
7.80
6.26
6.21
4.46
4.72
4.19
5.05
6.55
6.77
4.77
4.82
4.60
5.39
6.52
6.52
5.26
5.55
4.86
5.73
12.30
7.80
6.57
2.07
1975
7.09
7.73
5.40
5.73
5.34
13.30
8.80
7.09
7.76
4.78
5.13
4.22
6.40
7.25
4.15
5.10
4.59
5.38 4.87
13.30
8.80
8.43
3.93
1976
6.60
7.20
5.15
4.60
5.04
13.30
8.80
6.45
6.49
5.06
4.18
5.13
6.01
6.32
4.80
4,27
4.93
6 .-
6.35
4.69
3.82
4.68
13.30
8.80
8.62
4.12
1977 1.
6.07
6.09
4.49
4.66
4.18
4.92
12.77
8.43
6.06
6.58
4.69
4.73
3.90
4.99
6.35
6.53
4.60
4.67
4.19
5.07
6.32
6.58
4.47
4.97
4.46
5.03
12.77
8.43
7.74
3.40
1978
6.50
6.44
4.96
5.07
4.34
5.12
13.50
8.79
2
6.34
6.54
4.71
4.96
4.44
5.16
13.50
8.83
6.45
6.58
4.70
5.08
4.59
5.27
12.65
8.88
6.05
6.34
4.66
4.86
4.29
5 .-
13.47
8.58
8.47
3.58
1979
6.30
6.48
4.47
4.94
4.58
5.20
12.69
8.88
6.26
6.79
4.52
4.96
4.55
5.09
13.62
8.93
6.31
6.66
4.74
5.11
4.56
5.24
13.30
9.48
6 .-
6.68
4.46
4.84
4.03
4.86
14.09
9.13
9.23
4.27
1980
6.25
6.74
4.82
4.78
4.28
5.22
13.31
9.33
6.42
6.78
4.41
5.01
4.58
5.13
14.18
9.41
6.56
6.71
4.60
5.06
4,59
5,16
13.42
9.46
6.15
6.85
4.66
4.94
4.33
5.09
14.18
9.19
9.09
4.10
1981
6.70
7.22
4.77
4.86
4.77
5.28
14.17
10.32
7.22
7.44
5.06
5.54
4.67
5.59
15.08
10.37
7.38
7.67
5.15
5.44
4.98
5.58
14.27
10.46
6.91
7.47
5.35
5.49
4.99
5.76
15.29
10.07
9.53
4.31
1982
7.07
7.65
5.47
5.48
4.65
5.67
14.22
10.42
6.89
7.66
5.58
5.78
5.15
5.81
15.02
10.37
7.26
7.62
5.86
5.76
5.27
6 .- 6.06
16.16
10.76
10.10
4.70
1983
7.29
7.26
6.48
6.13
5.48
6.24
15.12
10.98
7,33
7.64
5.94
6.19
5.04
6.04
16.11
11.23
7.50
7.38
6.11
6.17
5.46
6.17
15.23
11.86
7.16
7.88
6.05
6.18
5.49
6.08
16.45
11.58
10.37
5.50
1984 1.
7.55
7.81
6.74
6.29
5.20
6.41
16.44
11.79
7.87
8.24
6.63
6.26
5.87
6.52
16.15
11.90
8.23
8.37
6.58
6.60
5,70
6.50
16.11
12.91
7.95
8.59
6.50
6.48
5.97
6.54
16.24
11.87
9.70
5.33
1985
8.15
8.21
6.88
6.56
5.65
6,67
15.31
12.23
8.45
8.51
6.90
6.70
6.04
6.75
15.81
12.25
8.22
8.55
6.98
6.57
6.13
6.78
15.43
12.11
8.03
8.58
6.56
6.33
6.18
6.55
16.41
11.87
9.86
5.32
7.10
7.55
4.75
5,83
5.27
5.92 5.92
12.30
7.80
5.52
5.88
5.58
5.88
4.40
4.58
5.53
5.66
4.38
4.34
3.79
4.53
Différence de prix beurre. margarine en francs par kilo (4º trimestre)
Planta normal
Dorina
Sonia / Bonjour
Sobluma
Beurre spécial
Beurre de cuisine
5.53
5.92
141
11.24
7.23
7.78
5.89
5.85
5.48
14,84
4,29
Appendice 2
Approvisionnement en graisses comestibles
Année
Graisses
Beurre
Saindoux
Graisse bovine
Total
et huiles
végétales
Consommation totale, en dt
1979
837 136
465 756
78 469
75 928
1 457 289
1980
838 369
496 405 1)
78 115
80 315
1 493 204
1981
852 046
466 057
93 063
86 372
1 497 538
1982
811 748
472 708
101 743
78 295
1 464 494
1983
789 273
468 441
92 656
75 643
1 426 013
1984
773 365
465 372
107 270
94 191
1 440 198
Consommation par habitant, en kg
1979
13,0
7,2
1,2
1,2
22,6
1980
13,0
7,71)
1,2
1,2
23,1
1981
13,1
7,1
1,4
1,3
22,9
1982
12,4
7,2
1,6
1,2
22,4
1983
12,0
7,1
1,4
1,2
21,7
1984
11,7
7,1
1,6
1,4
21,8
Source: Calculs du Secrétariat des paysans suisses, Brugg.
30492
142
Projet
Arrêté fédéral concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles importées
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 1) sur le statut du lait,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19862), arrête:
Article premier
L'ordonnance du 16 juin 19863) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles demeure en vigueur (cf. annexe).
Art. 2
Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale n'est pas soumis au référendum.
30942
RS 916.350
FF 1986 III . . .
RO:1986 1112
143
Annexe
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
du 16 juin 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30, 31 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait,
arrête:
Article premier Principes
1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) perçoit sur les importations d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication, les suppléments de prix indiqués dans l'annexe, qui sont fixés selon le rende- ment moyen.
2 Pour les graines et fruits oléagineux, les huiles végétales brutes et épurées servant à la fabrication d'huiles et de graisses comestibles et non désignés dans l'annexe, le supplément de prix est également fonction de leur rende- · ment moyen. Après avoir pris l'avis de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires, la CCF propose au Département fédéral de l'économie publique un taux de rendement applicable, selon les chiffres moyens fondés sur l'expérience; le Département fédéral de l'économie pu- blique fixe ce taux, après consultation des milieux intéressés.
3 Le supplément de prix à percevoir sur la graisse butyrique contenue dans les graisses comestibles sera fixé de manière que la fraction de beurre re- vienne à peu près au même prix que le beurre livré par la BUTYRA à l'in- dustrie suisse des graisses.
4 Si une maison est en mesure de prouver que le rendement moyen de tous les lots d'une graine, d'un fruit oléagineux, ou d'une huile végétale brute, mentionnés dans l'annexe, qu'elle a travaillés au cours d'une année civile se situe à plus de 1 pour cent au-dessous de la norme fixée, le supplément de prix est remboursé pour la quantité inférieure à la norme réduite d'un pour cent. La maison intéressée doit adresser sa demande à la CCF jus- qu'au milieu de l'année civile qui suit. La date de transformation en huile brute ou raffinée est considérée comme date de mise en valeur. La mise en
RS 916.358.451 D) RS 916.350
144
1986-548
RO 1986
Huiles et graisses comestibles
valeur de graines et de fruits oléagineux, d'une part, et d'huiles végétales brutes importées, d'autre part, font l'objet de comptes séparés.
5 Sur demande, le supplément de prix est remboursé sur les huiles et grais- ses comestibles, brutes, épurées ou raffinées, qui ont été fabriquées en Suis- se à partir de graines ou de fruits oléagineux des numéros 1201.10 - 50 du tarif douanier") et dont l'utilisation dans le secteur technique, pharmaceuti- que ou cosmétique peut être prouvée. Les maisons concernées doivent avoir adressé leurs demandes de remboursement à la CCF, au cours du se- mestre qui suit la livraison.
6 Le remboursement en vertu des 4e et 5e alinéas relève de la CCF. Celle-ci statue au vu du résultat des contrôles qu'elle a ordonnés, après en avoir discuté avec l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimen- taires.
Art. 2 Définitions
Pour la perception des suppléments de prix, sont réputées:
a. huiles brutes
b. huiles épurées
c. huiles raffinées
Art. 3 Moment du prélèvement
1 Les suppléments de prix sont prélevés sur toutes les marchandises dont la déclaration en douane est acceptée à partir de l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.
2 L'exonération de suppléments de prix en vertu de l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 6 juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués, est réservée.
3 Les marchandises à importer doivent être déclarées, dans les demandes
RS 632.10 annexe
RS 531.215.13
145
RO 1986
Huiles et graisses comestibles
d'importation, selon leur conditionnement et leur destination, comme hui- les et graisses comestibles brutes, épurées ou raffinées.
4 La teneur en graisse butyrique doit être indiquée dans les demandes d'im- portation de marchandises contenant du beurre selon le numéro 1513.01 tarif douanier1).
5 L'article 44 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19582) est applicable.
Art. 4 Remboursement en cas d'exportation de produits finis
1 Le supplément de prix perçu sur les huiles et les graisses comestibles ser- vant à la fabrication de produits finis pour l'alimentation humaine, vendus à l'étranger, est remboursé, s'il est justifié de leur emploi.
2 Le remboursement ne peut être demandé que par le fabricant du produit fini et seulement lorsque la marchandise a été exportée.
3 Le remboursement est consenti lorsque:
a. La demande est présentée au plus tard dans les douze mois à compter de la date de la plus ancienne expédition faite à l'étranger;
b. L'huile ou la graisse comestible utilisée est d'origine étrangère ou a été fabriquée en Suisse avec des matières premières ou des produits semi- finis importés;
c. Le requérant ou le fournisseur de la matière grasse apporte la preuve que, durant la période correspondante, il a transformé dans son exploi- tation la même quantité d'huile ou de graisse végétale importée.
Art. 5. Procédure de remboursement
1 Le fabricant doit adresser les demandes de remboursement à la CCF, avec toutes les pièces nécessaires.
2 Le Département fédéral de l'économie publique arrête toutes les prescrip- tions nécessaires concernant le remboursement des suppléments de prix.
3 Le remboursement est opéré par la CCF. Celle-ci est chargée des contrôles nécessaires et peut, à des fins d'analyse, exiger sans frais pour elle un échantillon des marchandises destinées à l'exportation ou du genre de celles qui ont été exportées (même en emballage original). Les requérants sont te- nus de fournir à la CCF tous les renseignements nécessaires et, sur deman- de, les pièces justificatives.
4 La demande de remboursement sera écartée lorsque le requérant ne pré- sente pas les pièces requises ou s'oppose aux contrôles opérés par la CCF.
5 Les remboursements accordés indûment feront l'objet d'une demande de restitution.
RS 632.10 annexe
RS 916.01
146
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Art. 6 Dispositions pénales
Les dispositions pénales et relatives à la procédure pénale de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977 sont applicables.
Art. 7 Exécution
La CCF est chargée de l'exécution.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 1er novembre 19632) concernant les suppléments de prix · sur les huiles et graisses comestibles est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
16 juin 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30804
.
RS 916.350.1
RO 1963 929, 1979 502, 1980 1599, 1982 1193, 1984 1215, 1985 809
147
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Annexe (art. 1er, 1er, 2e et 4e al.)
Liste des suppléments de prix applicables en cas d'importation d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rendement par 100 kg de matière brut
Taxe moyenne théori- que
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
Huile/ graisse raffinée
Tour- teau
I
Germes de céréales pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1102.30
germes de maïs:
pour entreprises de pressage
35
60
1,4
78.40
40
55
1,4
89.60 6.65
II
Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1201.10
37
58
1,4
82.90
ex
20
53
42
2
118.05
ex
30
45
50
2
100.20
37
58
2
82.40
37
58
1,4
82.90
.- graines de soja
12
83
2
26.65
ex
50
32
53
0
72.65
40
55
0
90.85
ex 1201.10
42
53
1,4
94.10
ex
20
58
37
2
129.20
ex
30
50
45
2
111.35
42
53
2
93.55
42
53
1,4
94.10
17
78
2
37.80
ex
50
37
48
0
84.05
45
50
0
102.25
%
%
%
Fr.
3
92
1,4
RS 632.10 annexe
Selon le rendement moyen théorique
148
non décortiquées
non décortiquées
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rende- ment par 100 kg de matière brute
Taxe moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
III
Huiles végétales fixes, flui- des ou concrètes pour l'ali- mentation humaine:
ex 1507.10/12
92
12
186.70
94
12
190.75
86
12
174.50
ex 1507.30 ex
30/32
92
12
186.70 190.75
ex 1507.10/12
97
12
196.85 196.85
ex
30/32
97
12
ex 1507.12
huile de coco (de co- prah), de palmiste et de babassu
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90
100
4
220.65
100
12
204.90
autres:
huile de palmes, concrète, mais non hydrogénée, même partiellement:
en fûts métalliques ou en citernes .
100
12
204.90
100
4
220.65
100
12
204.90
%
%
Fr.
11 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
149
ex
20/22 30/32
94
12
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Numéro du tarif douanier1)
Marchandise
Rende- ment par 100 kg de matière brute
Taxe moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
IV
Graisses et huiles animales pour l'alimentation humai- ne:
ex 1501.22
100
12
204.90
ex 1502.20
100
12
204.90
ex 1503.20
100
12
204.90
ex 1504.10
100
12
204.90
ex 1506.10
100
12
204.90
V
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'alimenta- tion humaine:
ex 1512.10
97
12
196.85
autres:
1512.12
97
12
ex 14
97
12
196.85 196.85
ex 1512.10
huile de coco et huile de palmiste:
en fûts métalliques ou en citernes . . . . .
.
100
12
204.90
%
%
Fr.
150
Huiles et graisses comestibles
RO 1986
Numéro du tarif douanier!)
Marchandise
Rende- ment par 100 kg de matière brute
Taxe moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
100
4
220.65
1512.12
100
12
204.90
100
4
220.65
autres:
en fûts métalliques ou en citernes.
100
12
204.90
100
4
220.65
VI
ex 1513.01
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentai- res préparées:
sans graisse butyrique:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90
100
4
220.65
avec graisse butyrique:
jusqu'à 10 pour cent ...
100
12
247.40
100
12
289.90
100
12 332.40
100
12
374.90
100
12
417.40
100
12
459.90
100
12
502.40
100
12
544.90
100
12
587.40
100
12
625.65
%
%
Fr.
30804
151
ex
14
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la majoration des suppléments de prix prélevés sur les huiles et graisses comestibles importées du 3 septembre 1986
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.041
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 23.09.1986
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Data
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130-151
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