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Message
concernant le Protocole du 8 juillet 1985 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent
du 3 septembre 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté fédéral concer- nant le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent, que la Suisse a signé le 8 juillet 1985 à Helsinki et vous proposons de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
3 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
Dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU), la Suisse a ratifié la Convention sur la pollution atmosphérique transfron- tière à longue distance signée le 13 novembre 1979. Un protocole addition- nel à cette Convention a été signé le 8 juillet 1985 à Helsinki. Faisant par- tie intégrante du présent message, il vise à réduire de 30 pour cent les émis- sions de soufre ou de leurs flux transfrontières. Le protocole a été signé par 21 parties contractantes de la Convention de 1979; six d'entre elles (Canada, Liechtenstein, Suède, Danemark, France, Pays-Bas) l'ont déjà ratifié. Pour l'entrée en vigueur du protocole, 16 ratifications sont nécessai- res.
La Suisse est en mesure de remplir les dispositions du protocole et notam- ment, sur la base du volume des émissions de 1983, de réduire d'ici à 1993 de 30 pour cent les émissions des composés sulfureux ou de leurs flux transfrontières, sur la base des volumes d'émission de 1980. Depuis le début des années 70, et en particulier depuis 1980, les émissions des composés sulfureux n'ont pas cessé de diminuer dans notre pays. Par le biais de diffé- rentes mesures déjà prises, dont l'ordonnance sur la protection de l'air entrée en vigueur le 1er mars 1986 est la plus importante, il sera possible de réduire encore ces émissions.
La Suisse, qui sur le plan national a déjà pris des mesures dans ce domaine, est particulièrement intéressée à ce que d'autres pays adoptent des mesures efficaces pour réduire la pollution de l'air. Le présent protocole va dans cette direction.
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Message
1 Partie générale
11 Situation de départ
Au cours de ces quelques dernières années, le dépérissement des forêts en Europe centrale et en Amérique du Nord a pris une ampleur parfois catas- trophique. Il est admis depuis un certain temps maintenant que la pollution de l'air est l'une des principales responsables de ce phénomène.
Selon les résultats de l'inventaire Sanasilva des dégâts aux forêts 1984, la part d'arbres, résineux et feuillus, endommagés en Suisse a augmenté de plus de cinquante pour cent entre 1983 et 1984, pour atteindre une moyenne de 34 pour cent; l'inventaire 1985 indique une nouvelle augmen- tation des dommages, qui porte à 36 pour cent la part d'arbres malades. La situation est particulièrement alarmante dans les régions de montagne; en effet, vu le pourcentage élevé d'arbres endommagés (42%), la fonction essentielle de la forêt, son rôle protecteur, est menacée et, en maints endroits, les catastrophes naturelles ne sont plus à exclure. En Autriche, l'état des forêts est tout aussi inquiétant: une enquête réalisée dans l'ensem- ble du pays en été 1985 a montré qu'un quart de la surface boisée est endommagée. En Allemagne fédérale, le pourcentage d'arbres malades est passé de 34 pour cent en 1983 à 52 pour cent en 1985.
Le dépérissement des forêts auquel nous assistons aujourd'hui doit être considéré comme une intoxication chronique des arbres, intoxication qui résulte d'une évolution lente s'étendant sur de nombreuses années. Dans les milieux scientifiques, on s'accorde presque unaniment à désigner la pollu- tion atmosphérique comme cause première des troubles de croissance. Pour protéger la forêt, mais également la santé de l'homme, le sol, la végétation, les eaux et les bâtiments, il faudra réduire considérablement la pollution de l'air au cours de ces prochaines années.
S'il est vrai que les mécanismes par lesquels les polluants atmosphériques agissent sur les arbres sont nombreux et complexes, il est tout de même possible de dire que les polluants primaires, à savoir l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote et les hydrocarbures, jouent un rôle prépondérant. D'une part, ces substances peuvent endommager directement les arbres; d'autre part, elles sont responsables d'une grande partie des polluants secondaires. Ainsi l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote forment des pluies acides, alors que les oxydes d'azote, combinés avec les hydrocarbu- res, contribuent massivement à la formation d'ozone et d'autres oxydants photo-chimiques.
En Suisse, les polluants primaires émanent en majeure partie de sources locales ou régionales. En revanche, les polluants secondaires peuvent, à l'endroit de leur impact, comprendre une part importante de substances transportées à longue distance. Les mesures prises sur le plan national pour réduire la pollution atmosphérique doivent de ce fait être complétées par
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une importante collaboration internationale. Dans ce domaine, des mesures concertées sur le plan international permettent de protéger l'environnement contre des atteintes nuisibles et d'éviter les distorsions de concurrence.
La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a reconnu dans son Acte final (Helsinki, 1er août 1975) que la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance constituait l'un des domaines de coopération entre les Etats contractants; à cet effet, elle recommandait la mise sur pied d'un programme de surveillance et d'éva- luation. L'élaboration de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui s'est déroulée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU), a certainement été encouragée pour une large part par les pays scandinaves, qui sont particu- lièrement touchés par le phénomène des pluies acides. Cette convention a été signée le 13 novembre 1979 à Genève et est entrée en vigueur le 16 mars 1983.1) Jusqu'à présent, trente et une des parties contractantes ont ratifié ce texte, dont la Suisse le 6 mai 1983. N'ont pas encore procédé à la ratification, la Roumanie, Saint-Marin, la Cité du Vatican et la Yougosla- vie. Un premier Protocole additionnel à la Convention réglemente le finan- cement du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Ce protocole du 28 septembre 1984 a été ratifié par la Suisse le 26 juillet 1985.
Un deuxième Protocole additionnel, datant du 8 juillet 1985, porte sur la réduction des émissions de soufre. Dans ce Protocole, qui fait l'objet du présent message, les parties contractantes s'engagent en premier lieu à réduire de 30 pour cent les émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières aussitôt que possible mais au plus tard d'ici 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions. Par ailleurs, les parties reconnaissent la nécessité d'étudier si la situation envi- ronnementale exige une réduction plus importante. De plus, une surveil- lance du niveau des émissions, des programmes et des stratégies doivent être créés sur le plan national, en vue du respect des obligations contrac- tuelles.
12 Déroulement des négociations
L'initiative décisive qui a conduit aux négociations visant à établir un pro- tocole pour la réduction des émissions de soufre émane d'un groupe d'Etats
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dont fait partie la Suisse ainsi que l'Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne et la Suède. A l'occasion d'une conférence ministérielle à Ottawa (20 et 21 mars 1984), ces Etats se sont engagés à réduire de 30 pour cent leurs émissions de soufre. Se référant à cette déclaration d'Ottawa du 21 mars 1984, une Conférence multilatérale sur les questions environne- mentales (qui s'est tenue à Munich du 24 au 27 juin 1984) a demandé dans sa résolution que soit établi un accord spécial visant à réduire les émissions de soufre. Cette tâche a été confiée à un groupe d'experts dans le cadre de la CEE/ONU; celui-ci a rédigé un projet au cours de trois séances tenues à Genève (26-28 septembre 1984, 19-21 novembre 1984, 20-22 février 1985). Ce protocole a été adopté lors de la troisième réunion de l'Organe exécutif de la Convention de Genève, le 8 juillet 1985 à Helsinki. Il a ensuite été signé par la Suisse, sous réserve de ratification, ainsi que par 20 autres Etats parties à la Convention (Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, République soviétique de Biélorussie, République soviétique d'Ukraine, Suède, Tchécoslovaquie et Union soviéti- que). La solution des 30 pour cent ainsi que l'échéance fixée ont été large- ment approuvées. Certains pays qui n'ont pu signer le protocole ont déclaré qu'ils prendraient tout de même des mesures pour réduire leurs émissions de soufre. La collaboration est-ouest dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique au sein de la CEE/ONU a été renforcée par ce protocole.
La Conférence multilatérale sur l'environnement de Munich exigeait égale- ment que les efforts consentis sur le plan international pour réduire la pol- lution de l'air soient étendus aux oxydes d'azote et aux hydrocarbures. A Helsinki, l'Organe exécutif de la Convention a chargé un groupe de travail d'entamer des négociations pour la coordination internationale des mesures permettant de réduire ces polluants ainsi que les polluants secondaires (ozone et autres oxydants photochimiques). Ce groupe de travail a tenu une première réunion à Genève du 16 au 18 octobre 1985; la Suisse participe à ces travaux (AF du 16 octobre 1985). Cependant, comme aucun accord n'a pu être trouvé à Helsinki sur l'objectif que vise ce groupe, à savoir l'établis- sement d'un autre protocole additionnel, il s'agit pour la Suisse et pour d'autres pays engagés dans la même voie de s'efforcer de parvenir à un résultat tangible dans ce domaine. Le premier succès de ces efforts fut que la Conférence internationale sur l'arbre et la forêt SILVA, qui a eu lieu à Paris du 5 au 7 février 1986, a reconnu la nécessité d'accords internatio- naux sur les mesures destinées à lutter contre ces deux polluants. Dans ce même contexte, les ministres suisse, ouest-allemand et autrichien chargés des questions environnementales ont lancé un appel à l'occasion de leur rencontre à Saas Fee (27-28 février 1986), appel formellement soutenu par la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Principauté du Liechtenstein et la Suède. Il était adressé aux parties contractantes de la Convention de Genève pour qu'elles adhèrent dès que
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possible au Protocole concernant la réduction des émissions de soufre et le ratifient, et qu'elles entament cette année encore des négociations concrètes en vue d'établir un protocole concernant la réduction des émissions d'oxy- des d'azote et d'hydrocarbures. Le Canada, le Liechtenstein et la Suède avaient déjà ratifié le Protocole d'Helsinki au moment de la déclaration de Saas Fee. Les autres Etats qui ont approuvé cette déclaration s'étaient déjà engagés dans le processus de ratification.
2 Partie spéciale: Contenu du Protocole
La disposition fondamentale du protocole signé à Helsinki consiste en l'engagement des parties de réduire leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leur flux transfrontières d'au moins 30 pour cent aussitôt que possible et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions (art. 2).
Simultanément, on insiste sur la nécessité d'étudier, sur le plan national, si l'environnement exige des réductions plus importantes (art. 3).
Par ailleurs, les parties s'engagent à informer annuellement l'Organe exécu- tif du niveau de leurs émissions nationales de soufre et de la base sur laquelle il a été calculé (art. 4).
En outre, l'Organe directeur du Programme européen de surveillance et d'évaluation EMEP a mandat de fournir à l'Organe exécutif de la Conven- tion, avant les réunions annuelles de celui-ci, des calculs des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de soufre, correspondant à l'année précédente dans la zone géographique des activités de l'EMEP (art. 5).
L'application du protocole ne requiert pas la création d'un appareil admi- . nistratif spécifique. Sa mise en pratique est surveillée par l'Organe exécutif de la Convention et le rassemblement et l'évaluation des données sont assu- rés par l'Organe directeur de l'EMEP.
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Toute modification du protocole doit être approuvée par une majorité des deux tiers; les amendements n'ont force obligatoire que pour les parties qui y ont expressément consenti (art. 7).
Le règlement de différends s'effectue par voie de négociation (art. 8); le pro- tocole est ouvert à la signature par les Etats membres de la CEE/ONU, mais aussi par les organisations d'intégration économique régionale (art. 9).
Le protocole produit ses effets juridiques pour une partie contractante une fois qu'elle a déposé les instruments de ratification ou d'adhésion. Si un Etat devait adhérer au protocole après 1990, il peut appliquer les articles 2 et 6 après 1993, mais au plus tard en 1995 (art. 10).
Le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chaque Etat qui ratifie le protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instru- ment de ratification ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-
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vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification ou d'adhésion (art. 11).
Une partie peut dénoncer le protocole à tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle il est entré en vigueur pour elle (art. 12).
3 Effets
La ratification du protocole n'entraîne aucune charge complémentaire, ni pour la Confédération ni pour les cantons. D'ailleurs, la Suisse est d'ores et déjà en mesure de satisfaire aux dispositions fondamentales du protocole: depuis le début des années soixante-dix, et plus particulièrement depuis 1980, les émissions de soufre n'ont cessé de diminuer en Suisse. Cette réduction du volume des émissions a surtout été obtenue en baissant la teneur en soufre des combustibles fossiles ou en les substituant par d'autres sources d'énergie. Diverses mesures, déjà arrêtées, permettront de réduire davantage encore les émissions de soufre, de sorte que la Suisse pourra honorer ses engagements d'ici à 1993 sans problèmes majeurs. Le principal instrument pour réaliser cette réduction des émissions de polluants est l'ordonnance sur la protection de l'air (RO 1986 208), entrée en vigueur le 1er mars 1986. Quant aux obligations liées au rapport sur les émissions annuelles que prescrit le protocole, elles ne dépassent pas celles que notre pays assume volontairement depuis un certain temps déjà. La Suisse parti- cipe aux activités internationales dans le cadre de l'EMEP, encourage l'inclusion de polluants autres que l'anhydride sulfureux dans ce pro- gramme et s'efforce d'améliorer et de resserrer son réseau de surveillance.
La Suisse, qui au plan national a pris les devants dans ce domaine, est inté- ressée à ce que d'autres Etats prennent également des mesures efficaces pour réduire la pollution atmosphérique. Le protocole en question vise pré- cisément ce but.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce document n'est pas spécifiquement mentionné dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. Sous chiffre 53 «Protection de l'environnement», est fixé l'objectif de contribuer à limiter la pollution de l'air, en renforçant les efforts en matière de collaboration internationale et en particulier en coopérant activement à l'application de la Convention de Genève. Le Protocole concernant la réduction des émissions de soufre représente un pas important dans la réalisation de cet objectif.
5 Constitutionnalité et légalité
Le protocole constitue un accord indépendant de plusieurs pages, dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à lon- gue distance. En sa qualité d'accord sur des limitations d'émissions, le pro-
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tocole ne tombe pas sous le coup de la délégation de pouvoir de l'article 39, 2e alinéa, de la loi sur la protection de l'environnement. La ratification repose sur l'article 8 de la Constitution fédérale, aux termes duquel la Confédération a seule le droit de conclure des traités avec des Etats étran- gers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le protocole est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification du droit sur le plan multilatéral; l'arrêté fédéral concernant son approba- tion n'est de ce fait pas soumis au référendum facultatif applicable aux trai- tés internationaux au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dis- tance étant un traité-cadre, la réalisation des objectifs qui y sont fixé requiert la conclusion d'autres accords sous forme de protocoles.
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Arrêté fédéral
Projet
concernant le Protocole du 8 juillet 1985 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 1986"), `arrête:
Article premier
1 Le Protocole du 8 juillet 1985 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur la réduction des émis- sions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent, signé par la Suisse le 8 juillet 1985 à Helsinki, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Protocole
Texte original
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent
Les Parties,
Résolues à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphéri- ques causent des dommages étendus dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord à des ressources naturelles d'importance vitale pour l'environnement et l'économie, comme les forêts, les sols et les eaux, de même qu'aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont dans certaines circonstances des effets nocifs pour la santé humaine,
Conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l'acidification de l'environnement sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d'énergie et les principaux proces- sus technologiques dans divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui provoquent l'émission de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et d'autres polluants,
Considérant qu'une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre qui aura des effets positifs sur l'environnement, la situation économique d'ensemble et la santé humaine,
Rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) à sa trente-neuvième session soulignant qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour parvenir à coordonner les stratégies et les politiques nationales dans la région de la CEE afin de réduire effectivement les émissions de soufre au niveau national,
Rappelant que l'Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu'il fallait diminuer effectivement les émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux transfrontières d'ici à 1993-1995, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul,
Rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes et la prévention des dommages causés aux forêts et à l'eau par la pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24-27 juin 1984) avait demandé à l'Organe exécutif de la Convention d'adopter, en première priorité, une proposition en vue d'un accord spécial visant à réduire les émissions nationales annuelles de soufre ou leurs flux transfrontières d'ici à 1993 au plus tard,
Notant qu'un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d'opérer des réductions de leurs émissions nationales annuelles de
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soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent aussitôt que possible et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base pour le calcul des réductions,
Reconnaissant d'autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu'elles ne signent pas le présent Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néanmoins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique tranfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu'il est indiqué dans le document annexé au rapport de l'Organe exécutif à sa troisième session,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définition
Aux fins du présent Protocole,
On entend par «Convention», la Convention sur la pollution atmo- sphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
On entend par «EMEP», le Programme concerté de surveillance conti- nue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
On entend par «Organe exécutif», l'Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
On entend par «zone géographique des activités de l'EMEP», la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole à la Conven- tion de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole.
Article 2 Disposition fondamentale
Les Parties réduiront leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent aussitôt que possible et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions.
Article 3 Réductions supplémentaires
Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d'entre elles d'étudier au niveau national le besoin de réductions supplémentaires, supérieurs à celles mentionnées à l'article 2, des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières si la situation environnementale l'exige.
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Article 4 Rapports sur les émissions annuelles
Chaque partie informe annuellement l'Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de soufre et de la base sur laquelle il a été calculé.
Article 5 Calculs des flux transfrontières
L'EMEP fournit à l'Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs faits au moyen de modèles appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de composés de soufre correspondant à l'année précédente dans la zone géographique des activités de l'EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l'EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières sont utilisés.
Article 6 Programmes, politiques et stratégies nationaux
Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des pro- grammes, politiques et stratégies nationaux permettant de réduire les émis- sions de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent le plus tôt possible et au plus tard pour 1993, et font rapport à l'Organe exécutif à ce sujet et sur les progrès accomplis vers cet objectif.
Article 7 Amendements au Protocole
Toute partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui les communique à toutes les Parties. L'Organe exécutif examine les propositions d'amende- ments à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commis- sion économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d'acceptation de cet amendement.
Article 8 Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interpréta- tion ou à l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les parties au différend.
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Article 9 Signature
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Article 10 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.
Le présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l'adhé .. sion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 9.
Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur applique l'article 2 au plus tard en 1993. Toutefois, si l'adhésion au Protocole a lieu après 1990, l'article 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993 mais au plus tard en 1995, et cette Partie applique l'article 6 en conséquence.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 9 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
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Article 12 Dénonciation
A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de sa réception par le dépositaire.
Article 13 Textes faisant foi
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre- vingt-cinq.
(Suivent les signatures)
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Numero dell'oggetto
Datum
30.09.1986
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