Arrêté du Conseil fédéral concernant la participation de la Confédération aux coûts des travaux de protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten
du 5 novembre 1986
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, lettre c, et 3, 2e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage;
vu l'article premier, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 juin 19862) concer- nant la participation aux coûts des travaux de protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten, arrête:
Article premier Objet de l'aide financière
Une aide financière est accordée au canton de Berne pour la construction d'une galerie de décharge et l'assainissement de la Langeten, conformément au projet de 1982.
Art. 2 Montant de la subvention
L'aide financière s'élève à 19 860 000 francs au maximum, soit 30 pour cent des 66 200 000 francs représentant les coûts qui donnent droit à subvention (prix de 1982).
Art. 3 Octroi de la subvention
' L'aide financière sera versée au canton de Berne dans les limites des disponibilités financières de la Confédération et à mesure de l'avancement des travaux.
2 Les annuités ne pourront dépasser 4,5 millions de francs.
Art. 4 Dépassements du devis
' La Confédération participe également à raison de 30 pour cent aux dépas- sements de coût dus à des modifications autorisées du projet et à une hausse des prix de la construction.
2 Les modifications du projet ou les travaux complémentaires qui condui- raient à des coûts supplémentaires doivent être approuvés par le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
RS 451
FF 1986 II 698
1986 - 917
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Protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten
3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie, en accord avec le Département fédéral des finances, fixe, une fois le décompte final établi, le montant définitif des coûts supplémentaires dus à une hausse des prix, qui sont subventionnables.
Art. 5 Surveillance
1 Il appartient à l'Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE) de contrôler si les travaux sont exécutés selon le projet. Les programmes annuels des travaux, les offres de prix reçues et les propositions d'adjudication ainsi que les plans correspondants lui seront soumis préalablement pour approba- tion.
2 Il est autorisé à approuver des modifications de projet qui n'entraînent pas de dépassement du devis et qui se révèlent nécessaires ou opportunes.
Art. 6 Décompte
' Une fois les travaux terminés, le décompte final sera établi; toute dépense ultérieure sera mise au compte de l'entretien.
2 Les plans d'exécution que l'OFEE aura désignés seront remis à cet office après l'achèvement des travaux; il en sera de même pour le décompte final.
Art. 7 Conservation des prairies irriguées
1 Le Conseil fédéral considère l'arrêté du Conseil d'Etat bernois du 15 mai 19851) comme une déclaration par laquelle celui-ci s'engage à conserver les prairies irriguées.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie sera informé chaque année sur l'exécution des mesures particulières prises dans le cadre de cet engagement; la première information se fera dans les six mois qui suivront l'acceptation du présent arrêté par le canton de Berne.
3 Si cet engagement paraissait ne pas devoir être suivi de mesures concrè- tes, le Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, serait autorisé, selon les articles 15 et 16 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protec- tion de la nature et du paysage, à ordonner l'exécution de mesures de sau- vegarde aux frais du canton de Berne.
4 La conservation des prairies irriguées, comme telle, ne fait pas l'objet de l'aide financière au sens du présent arrêté.
5 Là où l'exploitation agricole pratiquée jusqu'ici n'est pas compatible avec la sauvegarde des prairies irriguées, on cherchera des solutions en ayant recours en premier lieu aux remembrements parcellaires.
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Protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten
Art. 8 Délais
' Un délai d'une année est imparti au canton de Berne pour déclarer s'il accepte ou non le présent arrêté.
2 Le présent arrêté devient caduc s'il n'a pas été accepté dans le délai imparti ou si les travaux n'ont pas commencé dans les deux ans.
3 Le Conseil fédéral peut modifier les délais sur demande motivée.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
5 novembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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Datum 25.11.1986
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